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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, référé prononce lundi, 29 sept. 2025, n° 2024017064 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2024017064 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Copie exécutoire : CHOLAY Martine Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 4 Copie à l’expert Copie au bureau des expertises
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
ORDONNANCE DE REFERE PRONONCEE LE LUNDI 29/09/2025
PAR M. LAURENT LEMAIRE, PRESIDENT,
ASSISTE DE MME SYLVIE LAHEYE, GREFFIER, par mise à disposition
RG 2024017064 03/05/2024
ENTRE :
SA SOCIETE FRANCAISE DU RADIOTELEPHONE – SFR, dont le siège social est [Adresse 1] – RCS de [Localité 1] n° B 343 059 564
Partie demanderesse : comparant par la SELARL CHOISEZ & Associés, Me Stéphane CHOISEZ, Avocat (C2308)
(Me Martine CHOLAY, Avocat – B242).
ET :
1) Société de droit étranger AIG EUROPE SA, dont le siège social est [Adresse 2] – L 1855 Luxembourg, prise en sa succursale française [Adresse 3] – RCS de [Localité 2] n° B 838 136 463
Partie défenderesse : comparant par la SELARL ORMEN PASSEMARD, Me Rémi PASSEMARD, Avocat (P555)
(ASSOCIATION OLTRAMARE GANTELME [N], Me Denis GANTELME, Avocat – R32).
2) SAS SPB, RCS du Havre n° B 305 109 779, dont le siège social est [Adresse 4]
Partie défenderesse : comparant par la SELARL ASTREE AVOCATS, Me Isabelle MONIN LAFIN, Avocat au Barreau des Hauts de Seine, [Adresse 5]
(SCP Brodu Cicurel Meynard Gauthier Marie, Avocats – P240).
Par ordonnance en date du 10 janvier 2025 à laquelle il convient de se reporter, nous avons :
* Ordonné la réouverture des débats sur les deux points évoqués dans la motivation ;
* Convoqué les parties à notre audience du 6 février 2025 à 15h30 ;
* Réservé les dépens.
A l’audience du 6 février 2025, nous avons renvoyé la cause au 20 mars 2025.
A l’audience du 20 mars 2025 : Demandes de [Localité 3]
Le conseil de la SA SOCIETE FRANCAISE DU RADIOTELEPHONE – [Localité 3] dépose des conclusions motivées aux termes desquelles il nous demande, dans le dernier état de ses écritures, de :
Vu l’article 145 du Code de Procédure Civile,
Vu l’article 873 du Code procédure civile, Vu l’article 1303 du Code Civil, Vu l’article 1992 du Code Civil, Vu l’article 1993 du Code Civil, Vu l’article 1999 du Code Civil, Vu l’article 2000 du Code Civil, Vu l’article 240 du CGI,
Sur la communication de pièces
* CONDAMNER AIG in solidum avec SPB à produire les annexes des contrats d’assurance [Localité 3], ceux-ci n’ayant pas été communiqués par AIG sous astreinte de 10.000 € par jour de retard à compter du 8 ème jour suivant la signification de l’ordonnance à intervenir, le président se réservant de liquider l’astreinte,
* CONDAMNER AIG in solidum avec SPB à produire l’analyse et la vérification détaillée des éléments de traitement des commissions des magasins [Localité 3] ayant fait l’objet d’une fermeture ou d’une cession à des tiers depuis le 1 er janvier 2014 sous astreinte de 10.000 € par jour de retard à compter du 8eme jour suivant la signification de l’ordonnance à intervenir, le président se réservant de liquider l’astreinte,
* CONDAMNER AIG in solidum avec SPB à fournir les éléments de commissionnement par client et par code ORIAN depuis le 1er janvier 2014 sous astreinte de 10.000 € par jour de retard à compter du 8 ème jour suivant la signification de l’ordonnance à intervenir, le président se réservant de liquider l’astreinte.
* CONDAMNER AIG in solidum avec SPB à produire les déclarations fiscales effectuées auprès du fisc au titre de l’article 240 du CGI afférentes aux sociétés [Localité 3], [Localité 3] DISTRIBUTION, SPB, et des indépendants, sous astreinte de 10.000 € par jour de retard à compter du 8 ème jour suivant la signification de l’ordonnance à intervenir, le président se réservant de liquider l’astreinte,
* CONDAMNER SPB à produire les prétendues conventions de distribution passées entre SPB et [Localité 3] DISTRIBUTION et les points de vente indépendants, sous astreinte de 10.000 € par jour de retard à compter du 8 ème jour suivant la signification de l’ordonnance à intervenir, le président se réservant de liquider l’astreinte,
* CONDAMNER AIG à produire suivant attestation de son commissaire aux comptes les enregistrements comptables des commissions versées sur les polices AIG concernées, de 2016 à 2023, sous astreinte de 10.000 € par jour de retard à compter du 8eme jour suivant la signification de l’ordonnance à intervenir, le président se réservant de liquider l’astreinte.
Sur la condamnation in solidum de AIG et SPB
* CONDAMNER in solidum AIG et SPB à payer à la SOCIETE FRANÇAISE DU RADIOTELEPHONE – [Localité 3] la somme provisionnelle de 7.869.615 € sauf à parfaire, au titre des commissionnements dus sur la période de 2017 à 2022, à titre principal.
* CONDAMNER in solidum AIG et SPB à payer à la SOCIETE FRANÇAISE DU RADIOTELEPHONE – [Localité 3] la somme provisionnelle de 7.869.615 € sauf à parfaire, au titre des commissionnements dus sur la période de 2017 à 2022, à titre subsidiaire sur le fondement de l’enrichissement sans cause.
* CONDAMNER AIG à garantir la SOCIETE FRANÇAISE DU RADIOTELEPHONE [Localité 3] au sens des articles 1999 et 2000 du Code Civil sur les frais engagés par [Localité 3] pour sa défense et la constitution de son dossier.
Sur l’expertise
* DESIGNER tel expert judicaire qu’il plaira au président, spécialisé en expertise comptable, avec pour mission de :
* Convoquer les parties, se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utile à l’accomplissement de sa mission,
* Se rendre en tous lieux qu’il estimera utiles pour l’accomplissement de sa mission,
* Entendre Tous sachants,
* Se faire communiquer les déclarations fiscales afférentes aux programmes d’assurance [Localité 3] au titre de l’article 240 du CGI des sociétés AIG et SPB au titre des années 2014 à 2024,
* Déterminer conformément aux accords contractuels sur la période 2014 à 2023 incluse le montant des commissions devant revenir à [Localité 3] au titre de l’ensemble des programmes d’assurance de AIG,
* Déterminer conformément aux accords contractuels sur la période 2014 à 2023 incluse le montant des commissions conservées par SPB tant celles lui revenant que celles devant être reversées à [Localité 3] au titre de l’ensemble des programmes d’assurance de AIG,
* En cas de divergence entre les commissions devant revenir à [Localité 3], et celles effectivement reçues par [Localité 3], renseigner cette différence et indiquer le montant des commissions devant revenir à [Localité 3],
* Indiquer comment sur la période 2014 à 2023 SPB a enregistré comptablement les commissions devant revenir à [Localité 3],
* Expliciter sur la période 2014 à 2023 les écarts de parc, et notamment la disparition de
* 11.000 clients, en moyenne sur 2 offres sur les années étudiées
* Expliciter la variation des coûts de réparation entre 2016 et 2022, et apporter toutes explications quant à ces variations,
* Indiquer et chiffrer l’incidence de ces différents postes sur la participation aux bénéfices des contrats d’assurance AIG, et déterminer l’éventuel supplément de participation aux bénéfices devant revenir à [Localité 3],
* Chiffrer les différents préjudices subis par [Localité 3] pendant la période 2014 à 2023, aussi bien au titre des commissions non perçues que des éventuelles pertes ou surcoûts imputables à AIG et/ou SPB, outre tous gains manqués,
* En cas d’urgence ou de difficulté, conserver la possibilité d’en référer au magistrat chargé du contrôle des expertises,
* Dresser un rapport et dire que ce rapport devra être précédé d’une note de synthèse laissant un délai d’un mois aux parties pour émettre leurs observations.
En tout état de cause,
* DEBOUTER la société AIG et la société SPB de l’ensemble des leurs demandes,
* CONDAMNER la société AIG in solidum avec la société SPB au versement de la somme de 50.000 € à la SOCIETE FRANÇAISE DU RADIOTELEPHONE au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
* CONDAMNER AIG in solidum avec la société SPB aux entiers dépens, comprenant les frais d’expertise.
Demandes d’AIG :
Le conseil de la société de droit étranger AIG EUROPE SA dépose des conclusions motivées aux termes desquelles il nous demande, dans le dernier état de ses écritures, de :
Vu les articles 31, 145 et 873 du Code de procédure civile, Vu l’article L. 110-4 du Code de commerce,
Vu les accords conclus entre AIG, [Localité 3] et SPB, Vu les accords conclus entre AIG et [Localité 3], Vu les accords conclus entre AIG et SPB,
SUR LE VERSEMENT DE LA REMUNERATION DES PDV DANS LE CADRE DE LA DISTRIBUTION DES CONTRATS
1. A titre principal
1.1 JUGER que la demande de condamnation d’AIG Europe SA in solidum avec SPB au paiement d’une provision à hauteur de 7.869.615 euros se heurte à des contestations sérieuses en l’absence (i) de mandat confié par AIG Europe SA à [Localité 3] et (ii) de mandat confié par AIG Europe SA à [Localité 3] et (ii) de mandat confié par AIG Europe SA à [Localité 3] et (ii) de mandat confié par AIG Europe SA à [Localité 3] et (ii) de mandat confié par AIG Europe SA à [Localité 3] et (ii) de mandat confié par AIG Europe SA à [Localité 3] et (ii) de mandat confié par AIG Europe SA à [Localité 3] et (ii) de mandat confié par AIG Europe SA à [Localité 3] et (ii) de mandat confié par AIG Europe SA à [Localité 3] et (ii) de mandat confié par AIG Europe SA à [Localité 3] et (ii) de mandat confié par AIG Europe SA à [Localité 3] et (ii) de mandat confié par AIG Europe SA à [Localité 3] et (ii) de mandat confié par AIG Europe SA à [Localité 3] et (ii) de mandat confié par AIG Europe SA à [Localité 3] et (ii) de mandat confié par AIG Europe SA à [Localité 3] et (ii) de mandat confié par AIG Europe SA à [Localité 3] et (ii) de mandat confié par AIG Europe SA à [Localité 3] et (ii) de mandat confié par AIG Europe SA à [Localité 3] et (ii) de mandat confié par AIG Europe SA à [Localité 3] et (ii) de mandat confié par AIG Europe SA à [Localité 3] et (ii) de mandat confié par AIG Europe SA à [Localité 3] et (ii) de mandat confié par AIG Europe SA à [Localité 3] et (ii) de mandat confié par AIG Europe SA à [Localité 3] et (ii) de mandat confié par AIG Europe SA à [Localité 3] et (ii) de mandat confié par AIG Europe SA à [Localité 3] et (ii) de mandat confié par AIG Europe SA à [Localité 3] et (ii) de mandat confié par AIG Europe SA à [Localité 3] et (ii) de mandat confié par AIG Europe SA à [Localité 3] et (ii) de mandat confié par AIG Europe SA à [Localité 3] et (ii) de mandat confié par AIG Europe SA à [Localité 3] et (ii) de mandat confié par AIG Europe SA à [Localité 3] et (ii) de mandat confié par AIG Europe SA à [Localité 3] et (ii) de mandat confié par AIG Europe SA à [Localité 3] et (ii) de mandat confié par AIG Europe SA à [Localité 3] et (ii) de mandat confié par AIG Europe SA à [Localité 3] et (ii) de mandat confié par AIG Europe SA à [Localité 3] et (ii) de mandat confié par AIG Europe SA à [Localité 3] et (iii) de mandat confié par AIG Europe SA à [Localité 3]
En conséquence,
DEBOUTER [Localité 3] de sa demande de provision à hauteur de 7.869.615 euros ;
1.2 JUGER que la demande de règlement de [Localité 3] fondée sur les articles 1999 et 2000 du Code civil au titre des frais engagés par celle-ci pour sa défense et la constitution de son dossier se heurte également à une contestation sérieuse en l’absence de mandat confié par AIG Europe SA à [Localité 3]
En conséquence,
DEBOUTER [Localité 3] de sa demande de règlement fondée sur les articles 1999 et 2000 du Code civil ;
1.3 DEBOUTER [Localité 3] de ses demandes d’expertise ;
1.4 DEBOUTER [Localité 3] de l’intégralité de ses demandes de communication de pièces sous astreinte ;
2. A titre subsidiaire
2.1 Sur la prescription
i. JUGER que la demande de condamnation d’AIG Europe SA in solidum avec SPB au paiement d’une provision au titre des années 2017 et 2018 se heurte à une contestation sérieuse en raison de l’acquisition de la prescription ;
En conséquence,
DEBOUTER [Localité 3] de sa demande de provision au titre des années 2017 et 2018 pour un montant de 3.278.188 euros ;
ii. DEBOUTER [Localité 3] de l’intégralité de ses demandes d’expertise visant la période antérieure au 14 mars 2019 ;
iii. DEBOUTER [Localité 3] de l’intégralité de ses demandes de communication de pièces visant la période antérieure au 14 mars 2019 ;
2.2 Sur l’absence de preuve quant au quantum de la créance alléguée
i. JUGER que la demande de condamnation d’AIG Europe SA in solidum avec SPB au paiement d’une provision d’un montant de 7.869.615 euros se heurte à une contestation sérieuse en l’absence de preuve de son quantum ;
En conséquence,
DEBOUTER [Localité 3] de sa demande de provision d’un montant de 7.869.615 euros ;
ii. DEBOUTER [Localité 3] de l’intégralité de ses demandes d’expertise ;
iii. DEBOUTER [Localité 3] de l’intégralité de ses demandes de communication de pièces ;
3 A titre infiniment subsidiaire
1. CONDAMNER [Localité 3] à relever indemne et à garantir AIG Europe SA de toute condamnation au paiement d’une provision qui serait prononcée à son encontre ;
2. CONDAMNER SPB à relever indemne et à garantir AIG Europe SA de toute condamnation au paiement d’une provision qui serait prononcée à son encontre ;
SUR LES PRETENDUS ECARTS DE PARCS ET LA SINISTRALITE DU PROGRAMME
1.DEBOUTER [Localité 3] de l’intégralité de ses demandes d’expertise quant aux écarts de parcs ; 2.DEBOUTER [Localité 3] de l’intégralité de ses demandes d’expertise quant à la sinistralité du programme d’assurance ;
En tout état de cause
DEBOUTER [Localité 3] de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER [Localité 3] à payer à AIG Europe SA la somme de 70.000 euros au titre de l’article
700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ;
Demandes de SPB :
Le conseil de la SAS SPB dépose des conclusions motivées aux termes desquelles il nous demande, dans le dernier état de ses écritures, de :
Vu les articles 122 du code de procédure civile, 145 et 873 du code de procédure civile, Vu la jurisprudence,
Vu les pièces versées aux débats,
SE DECLARER INCOMPETENT et RENVOYER [Localité 3] à mieux se pourvoir au fond ; DEBOUTER [Localité 3] de toutes ses demandes, fins et conclusions ; CONDAMNER la société [Localité 3] à payer à SPB la somme de 75.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ; CONDAMNER la société [Localité 3] aux entiers dépens.
Après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications et observations, nous avons remis le prononcé de notre ordonnance, par mise à disposition au greffe, le vendredi 11 juillet 2025 à 16h00.
Sur ce :
La demanderesse fonde son action d’une part sur l’article 873 alinéa 2 du CPC (demande de provision) et d’autre part sur l’article 145 du CPC pour la demande d’expertise. Elle fonde par ailleurs sa demande de pièces sur le double visa des deux articles sus-évoqués.
Sur la demande de provision de 7.869.615 € sauf à parfaire
Comme évoqué de manière liminaire, [Localité 3] fonde son action sur le fondement de l’article 873 du CPC. Le deuxième alinéa dispose :
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Il résulte ainsi de cet article que pour que nous accordions la provision sollicitée, l’obligation ne doit pas être sérieusement contestable, autrement dit que la décision est évidente sans qu’aucune interprétation ne soit nécessaire, le juge des référés n’ayant pas de pouvoir d’interprétation.
Ainsi, [Localité 3] prétend que les créances sont dues au visa de l’article 1999 du code civil, car elle dispose d’un double mandat à l’égard d’AIG d’une part et de SPB d’autre part.
Mais pour ne reprendre que le contrat 2.500.192 qui fait partie d’un ensemble de contrats plus vaste liant les parties, les qualificatifs retenus dans la présentation des parties est la suivante :
* [Localité 3] : souscripteur
* AIG : assureur
* SPB : courtier
Et il n’apparait pas dans ce contrat cité que [Localité 3] serait mandataire de AIG et/ou SPB.
S’il est exact que le « mandat d’assurance » de 2012 expose explicitement que [Localité 3] est mandataire d’AIG, son article 2.2 limite ce mandat aux opérations de vente par internet ou téléphone, excluant de ce fait les ventes sur site, ce qui est l’objet du présent litige.
Il résulte ainsi que dire que [Localité 3] serait mandataire et l’un et/ou de l’autre défendeur nécessite une interprétation des contrats. [Localité 3] le sous-entend d’ailleurs dans ses propres conclusions en indiquant « c’est en cette qualité de mandataire de [Localité 3], et uniquement sous cette qualité, que doivent s’apprécier les rapports entre AIG et [Localité 3] ».
Nous relevons au surplus que plusieurs autres moyens sont articulés par les défenderesses pour s’opposer à la demande de provision dont notamment des moyens de prescription et de forclusion, dont l’examen dépasse les pouvoirs du juge des référés, ainsi que sur le quantum lui-même.
Nous dirons n’y avoir lieu à référé.
Sur les demandes de communication de pièces sous astreinte :
[Localité 3] nous demande, sous astreinte de :
1. CONDAMNER AIG in solidum avec SPB à produire les annexes des contrats d’assurance [Localité 3],
* CONDAMNER AIG in solidum avec SPB à produire l’analyse et la vérification détaillée des éléments de traitement des commissions des magasins [Localité 3] ayant fait l’objet d’une fermeture ou d’une cession à des tiers depuis le 1 er janvier 2014,
3. CONDAMNER AIG in solidum avec SPB à fournir les éléments de commissionnement par client et par code ORIAN depuis le 1er janvier 2014.
* CONDAMNER AIG in solidum avec SPB à produire les déclarations fiscales effectuées auprès du fisc au titre de l’article 240 du CGI afférentes aux sociétés [Localité 3], [Localité 3] DISTRIBUTION, SPB, et des indépendants,
5. CONDAMNER SPB à produire les conventions de distribution passées entre SPB et [Localité 3] DISTRIBUTION et les points de vente indépendants,
* CONDAMNER AIG à produire suivant attestation de son commissaire aux comptes les enregistrements comptables des commissions versées sur les polices AIG concernées, de 2016 à 2023.
Comme évoqué plus haut, ces demandes sont fondées au double visa de l’article 873 et de l’article 145 du CPC.
Ainsi, outre l’absence de contestation sérieuse, nous pouvons donner droit à [Localité 3] si les conditions de l’article 145 du CPC sont remplies.
L’article 145 du CPC dispose :
S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Ainsi, au visa de cet article, nous pouvons donner droit à la demande, s’il existe un procès en germe, suffisamment identifié et non manifestement voué à l’échec, dont l’issue nécessite les pièces sollicitées, lesquelles ne peuvent être obtenues autrement.
Il appartient alors au demandeur de démontrer l’existence d’un procès en germe suffisamment caractérisé et au défendeur de démontrer que ce procès n’est pas manifestement voué à l’échec.
Point 1 : sur les contrats d’assurance
8 contrats sont concernés par la demande de [Localité 3] :
* Le contrat 2.200.737
* Le contrat 2.200.796
* Le contrat 2.200.870
* Le contrat 2.500.111
* Le contrat 2.500.121
* Le contrat 2.500.136
* Le contrat 2.500.192
* Le contrat 2.500.209
Or nous avons vérifié, par le nombre de pages indiquées dans chaque contrat qu’AIG a versé au débat les contrats et leurs annexes, le contrat 2.500.192 étant d’ailleurs versé au débat in extenso par [Localité 3] elle-même.
Cette demande est donc inutile à la date de la dernière audience.
Point 2 : sur l’analyse et la vérification détaillée
La demande formée par [Localité 3] a pour objet selon elle d’identifier sur les points de vente (PDV) fermés ou cédés ce que sont devenues les commissions devant être reversées à [Localité 3]. Elle reconnait dans ses écritures que 2 hypothèses doivent être envisagées : les points de vente fermés pour lesquels les commissions sur les contrats en cours lui sont toujours dues et les points de vente cédés pour lesquels les commissions ne lui sont plus dues, puisque transférées au cessionnaire du PDV.
Or SPB expose dans ses conclusions, ce qui a été confirmé lors de notre dernière audience, que [Localité 3] lui adresse chaque mois un fichier mentionnant les informations concernant les boutiques fermées et qu’en retour elle lui adresse un certain nombre de documents dont les bordereaux de commissions pour les seules boutiques restées ouvertes.
Ainsi SPB reconnait ne pas avoir transmis d’éléments concernant les boutiques fermées ou cédées. Il ressort en revanche des débats que [Localité 3], qui était destinataire de l’ensemble des fichiers émis par SPB en retour ne pouvait ignorer l’absence d’informations sur les PDV fermés. Il lui suffisait en effet de procéder à un contrôle de l’existence de reversements par PDV pour l’identifier.
En tout état de cause, en ne fournissant pas ces éléments, SPB est susceptible de n’avoir pas transmis certaines informations relatives aux rémunérations dues à [Localité 3]. Leur communication est donc susceptible d’améliorer la situation probatoire de cette dernière.
Point 3 : sur les éléments de commissionnement par client et par code ORIAN Nous relevons que SPB justifie avoir versé les éléments relatifs à ce point. Il appartient dès lors à [Localité 3] de démontrer qu’ils sont partiels, ce qu’elle en fait ni même ne prétend.
Cette demande est donc inutile.
Point 4 : sur les déclarations fiscales
Comme [Localité 3] l’expose dans ses conclusions, le propre du droit fiscal est d’être indépendant des qualifications suivies par les parties et de se concentrer sur la réalité des opérations financières.
Ainsi le 1 de l’article 240 du CGI, qui est également applicable aux personnes morales, dispose :
1. Les personnes physiques qui, à l’occasion de l’exercice de leur profession versent à des tiers des commissions, courtages, ristournes commerciales ou autres, vacations, honoraires occasionnels ou non, gratifications et autres rémunérations, doivent déclarer ces sommes.
Ainsi, les sommes déclarées à ce titre peuvent relever de nombreuses qualifications. Fournir ces informations apparait donc inutile pour éclairer le tribunal.
Point 5 : sur les conventions de distribution passées entre SPB et [Localité 3] D et les points de vente indépendants
[Localité 3] ne justifie pas de l’utilité de cette demande. Elle apparait dès lors inutile.
Point 6 : sur la production par AIG suivant attestation de son commissaire aux comptes [Localité 3] ne justifie pas de l’utilité de cette mesure. Elle apparait donc inutile.
Sur la demande d’expertise et le point 2 :
Outre la demande de mise à disposition des fichiers qui apparait recevable, [Localité 3] s’inquiète d’un écart de parc entre la vision AIG et la vision SPB, et s’interroge également sur la question de la dérive des coûts.
Pour donner droit à la demande d’expertise, il conviendra de démontrer qu’il existe un procès en germe suffisamment établi, que la mesure est utile et qu’elle n’est pas manifestement vouée à l’échec.
Dans le cas d’espèce, [Localité 3] expose que certains éléments de sa rémunération ne lui ont pas été remis.
Il convient de préciser que les accords, sans qu’il soit ici nécessaire de les qualifier juridiquement, ce qui est discuté et relève en tout état de cause du juge du fond, peuvent se résumer selon les points suivants :
* [Localité 3] touche un certain pourcentage de toutes les polices payées, c’est sa commission,
* [Localité 3] reçoit une participation aux bénéfices, laquelle résulte d’une analyse financière du compte de résultat
La commission est ainsi définie dans chacune des 8 polices, en pages annexes.
Il ressort toutefois que dans le cas du contrat 2.500.192, les conditions financières ont fait l’objet d’aménagements, notamment par l’accord financier de 2019.
Or, comme l’exposent les défenderesses et notamment AIG, le calcul de la participation aux bénéfices n’est pas basé sur les mêmes données que les commissions.
Il en résulte que sauf pour [Localité 3] à contrôler les données d’origine, lesquelles ne sont connues que de SPB, [Localité 3] ne dispose pas de la possibilité de contrôler ces informations.
Mais comme évoqué plus haut, SPB reconnait ne pas avoir communiqué à [Localité 3] les données des PDV fermés ou partis. Ainsi [Localité 3] n’a pas connaissance de l’exhaustivité du programme, puisqu’elle n’a pas connaissance du périmètre total.
Au surplus, dès lors que SPB n’a pas communiqué l’exhaustivité du portefeuille, il n’est pas démontré que cette exhaustivité soit établie pour le calcul du P&L, et donc pour la participation aux bénéfices.
Les moyens articulés par les défendeurs, relatifs à l’écart normal de volume entre les différents reportings, ne permet pas alors d’écarter de manière évidente un réel écart, étant à nouveau rappelé que nous pourrions rejeter la demande si elle est manifestement vouée à l’échec, ce qui n’apparait pas de manière évidente sur cette question du portefeuille.
Les défenderesses arguent alors des questions de forclusion et de prescription, principalement pour ce qui concerne les commissions.
Or les défenderesses basent leur moyen de forclusion sur l’article 12 de la convention de collaboration entre [Localité 3] et SPB seulement.
Cet article est ainsi rédigé :
[Localité 3] dispose d’un délai de 60 (soixante) jours pour contester le contenu de la facture (…)
Mais comme les parties le reconnaissent, depuis la résiliation des programmes, aucune facture n’est émise, mais seulement des bordereaux de commissionnement (BAI). Or, dire que ces bordereaux constitueraient des factures nécessite une interprétation dépassant notre pouvoir.
Nous relevons toutefois que [Localité 3], qui recevait mensuellement des listes des portefeuilles, aurait eu toute possibilité d’identifier des anomalies résultant de la fermeture de PDV. Il en résulte que toute demande allant au-delà de 5 ans est manifestement vouée à l’échec.
En tout état de cause, dès lors qu’il apparait que l’action n’est pas manifestement vouée à l’échec, il conviendra d’étudier l’ensemble des postes nécessaires à l’évaluation des préjudices éventuels, comme par exemple la dérive alléguée des coûts.
En conséquence, les différents aspects de la mesure d’instruction sollicitée et ce que nous estimons devoir ordonner ayant ainsi été contradictoirement débattus, nous statuerons ainsi qu’il suit.
Compte-tenu de la nature de la solution, nous dirons qu’il n’y a lieu à article 700 du CPC.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance contradictoire en premier ressort.
En conséquence de quoi,
Au visa de l’article 873 alinéa 2 : Disons n’y avoir lieu à référé.
Au visa de l’article 145 du CPC :
1- Concernant la mise à disposition des fichiers
Ordonnons à la société SPB de fournir à la SA SOCIETE FRANCAISE DU RADIOTELEPHONE – [Localité 3] les éléments de commissionnement par mois et par PDV concerné par les 8 contrats litigieux, pour l’ensemble des PDV fermés ou partis à la concurrence (ces listes étant réputées connues de la société SPB qui avait en avait eu communication par [Localité 3]), et ce à compter du 1 er janvier 2019, le tout sous astreinte provisoire de 1000 euros par jour de retard à compter de 3 mois de la signification de la présente ordonnance, disant qu’au-delà il sera à nouveau fait droit et disant que le JEX sera chargé de liquider l’astreinte ;
2 – concernant la demande d’expertise :
Nommons Monsieur [H] [Z], Exco [Localité 1] Ace Adresse : [Adresse 6] Email : [Courriel 1], Tel : [XXXXXXXX01], +33.6.78.73.99.23
en qualité d’expert, avec pour mission :
* Se rendre en tous lieux qu’il estimera utiles pour l’accomplissement de sa mission,
* Entendre tous sachants,
* Se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utiles à sa mission,
* Décrire l’ensemble des conventions liant les parties au titre des 8 contrats d’assurance de téléphones, et leurs obligations respectives sur l’aspect financier du programme,
* Donner son avis, conformément aux accords contractuels sur la période 2019 à 2023 incluse, sur le montant mensuel des commissions devant revenir à [Localité 3] au titre de l’ensemble des programmes d’assurance de AIG, des sommes à verser à AIG et des sommes conservées par SPB,
* Déterminer conformément aux accords contractuels sur la période 2019 à 2023 incluse le montant des commissions conservées par SPB tant celles lui revenant que celles devant être reversées à [Localité 3] au titre de l’ensemble des programmes d’assurance de AIG,
* Donner son avis sur les coûts de réparation conformément aux conventions,
* Dans l’hypothèse où certains coûts individuels de réparation auraient été supérieurs au coût du remplacement, en déterminer le montant,
* D’une manière plus générale, donner son avis sur les allégations de parties quant à l’évolution de ces coûts,
* Donner son avis les « P&L » tels que résultant des conventions,
* En déduire les montants qui devaient être reversés à [Localité 3], au titre de la participation aux bénéfices,
* Fournir tous éléments procédant de son domaine particulier de compétence, afin d’éclairer la juridiction qui sera éventuellement saisie sur les allégations des parties sur les faits litigieux allégués ainsi que, le cas échéant, sur leurs conséquences évaluées à partir des éléments produits par les parties,
* Mener de façon strictement contradictoire ses opérations d’expertise, en particulier en faisant connaître aux parties, oralement ou par écrit, l’état de ses avis et opinions à chaque étape de sa mission puis, avant son dernier avis, en vue de recueillir leurs dernières observations, avant le dépôt du rapport ;
Rappeler aux parties, lors de l’envoi de ce document de synthèse qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de cette date ultime ainsi que la date à laquelle il doit déposer son rapport.
Fixons à 8000 euros le montant de la provision à consigner par [Localité 3] avant le 13 novembre 2025 au greffe de ce tribunal, par application des dispositions de l’article 269 du code de procédure civile.
Disons qu’à défaut de consignation dans le délai prescrit, il sera constaté que la désignation de l’expert est caduque (Article 271 du code de procédure civile).
Disons que la première réunion devra se dérouler dans un délai maximum de deux mois à compter de la date de consignation de la provision.
Disons que l’expert devra, après débat contradictoire avec les parties, soumettre au juge du contrôle des mesures d’instruction ce qu’il aura retenu pour ce qui concerne la méthodologie qu’il compte mettre en œuvre, le calendrier détaillé de ses investigations d’où découlera la date de dépôt de son rapport, le montant prévisible de ses honoraires et de ses frais et débours, ainsi que la date de dépôt du rapport,
Disons que, lors de cette première réunion, l’expert fixera un délai pour les appels, éventuels, en intervention forcée, lesquels appels devront être au contradictoire, outre des appelés en intervention forcée, de toutes les parties dans la cause.
Disons que, si les parties ne viennent pas à composition entre elles, le rapport de l’expert devra être déposé au Greffe dans un délai de 10 mois à compter de la consignation de la provision fixée ci-dessus et, dans l’attente de ce dépôt, inscrivons la cause au rôle des mesures d’instruction.
Disons que le juge chargé du contrôle des mesures d’instruction suivra l’exécution de la présente expertise.
Disons n’y avoir lieu à application de l’article 700 du CPC,
Laissons à la partie demanderesse la charge des dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 87,02 € TTC dont 14,29 € de TVA.
La minute de l’ordonnance est signée par M. Laurent Lemaire, président, et Mme Sylvie Laheye, greffier.
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