Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux, Referes delibere m. salaun, 14 octobre 2025, n° 2025R00926
TCOM Bordeaux 14 octobre 2025

Arguments

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  • Accepté
    Contrats de location non respectés

    Le tribunal a constaté que l'obligation de la société ALIMENTATION LE QG ne paraissait pas sérieusement contestable, justifiant ainsi la demande de provision pour les loyers impayés.

  • Accepté
    Obligation de restitution des matériels

    Le tribunal a ordonné la restitution des matériels sous astreinte, considérant que la demande était fondée sur les obligations contractuelles.

  • Rejeté
    Absence de justification de la demande

    Le tribunal a estimé qu'il n'appartenait pas au juge des référés d'apprécier une demande de dommages et intérêts qui relève des juges du fond.

  • Accepté
    Frais irrépétibles engagés

    Le tribunal a reconnu le droit à une indemnité sur le fondement de l'article 700, bien que le montant ait été réduit.

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Sur la décision

Référence :
T. com. Bordeaux, réf. delibere m. salaun, 14 oct. 2025, n° 2025R00926
Juridiction : Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux
Numéro(s) : 2025R00926
Importance : Inédit
Date de dernière mise à jour : 1 avril 2026
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Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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