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Sur la décision
| Référence : | T. com. Béziers, ccc, 8 oct. 2025, n° 2025004401 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Béziers |
| Numéro(s) : | 2025004401 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BEZIERS
JUGEMENT RENDU LE 08/10/2025
PAR MISE A DISPOSITION
L’affaire a été débattue le 01/10/2025 en chambre du conseil devant le tribunal composé de :
PRESIDENT M. Raymond MIQUEL
JUGES M. Patrick MAYRAN Mme Laurence MARTY
ASSISTES LORS DE DEBATS PAR : Me Laurianne ROIG, GREFFIER
MINISTERE PUBLIC REPRESENTE LORS DES DEBATS PAR : Mme Léonie ALEYRANGUES, substitut du procureur de la République près le tribunal de Béziers
Numéro d’inscription au répertoire général : 2025 004401
DEMANDEUR (S):
URSSAF LANGUEDOC ROUSSILLON, venant aux droits de l’URSSAF de l’Hérault, du Gard, de l’Aude ou des Pyrénées Orientales, [Adresse 1] Me Anne-Sophie VISTE-BELLIN SCP AURAN-VISTE & Associés, [Adresse 2]
DEFENDEUR (S) :
,
[Y] (SAS), [Adresse 3]
Suivant exploit de Me, [L], [G], Commissaire de Justice en résidence à, [Localité 1] en date du 24/07/2025, l’URSSAF LANGUEDOC, [Localité 2], venant
aux droits de l’URSSAF de l’Hérault, du Gard, de l’Aude ou des Pyrénées Orientales, a fait assigner :
[…]
aux fins de :
* Entendre constater son état de cessation de paiement,
* L’entendre déclarer en état de Redressement Judiciaire avec toutes conséquences de droit,
* Entendre déclarer les dépens frais privilégiés de procédure, en application des dispositions de l’article L 631-5 du code de commerce.
La cause a été inscrite au rôle sous le N°2025 004401 du rôle général et 2025000273 du rôle particulier des affaires courantes, appelée à l’audience du 08/09/2025 puis renvoyée en chambre du conseil à l’audience du 01/10/2025, à laquelle :
* Ouï pour l’URSSAF LANGUEDOC, [Localité 2], venant aux droits de l’URSSAF de l’Hérault, du Gard, de l’Aude ou des Pyrénées Orientales, Me Anne-Sophie VISTE-BELLIN, Avocat
* la STE, [Y] (SAS) n’a point comparu, ni personne pour elle.
* Ouï Madame le procureur de la République qui a indiqué ne point avoir d’observation particulière à faire valoir.
SUR CE, LE TRIBUNAL – après avoir entendu l’Avocat du demandeur, en ses explication – Madame le procureur de la République en ses réquisitions – a rendu le jugement suivant par sa mise à disposition au greffe du tribunal de Béziers à la date du 08/10/2025, les parties en ayant été préalablement avisées, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
Lors de l’audience, l’URSSAF LANGUEDOC, [Localité 2], venant aux droits de l’URSSAF de l’Hérault, du Gard, de l’Aude ou des Pyrénées Orientales a déclaré se désister de son instance à l’égard de la STE, [Y] (SAS).
Il convient de lui en donner acte.
Il convient de condamner l’URSSAF LANGUEDOC, [Localité 2], venant aux droits de l’URSSAF de l’Hérault, du Gard, de l’Aude ou des Pyrénées Orientales aux dépens de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Statuant en premier ressort, en matière de procédure collective, par jugement réputé contradictoire,
Sur réquisitions conformes de Madame le procureur de la République,
DONNE ACTE à l’URSSAF LANGUEDOC, [Localité 2], venant aux droits de l’URSSAF de l’Hérault, du Gard, de l’Aude ou des Pyrénées Orientales de ce qu’elle a déclaré se désister de son instance à l’égard de la STE, [Y] (SAS).
CONDAMNE l’URSSAF LANGUEDOC, [Localité 2], venant aux droits de l’URSSAF de l’Hérault, du Gard, de l’Aude ou des Pyrénées Orientales aux entiers dépens de la présente décision.
AINSI délibéré en secret et prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal de commerce de Béziers.
Le coût du présent jugement est liquidé à la somme de 74.65 €.
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