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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 6, 15 mai 2025, n° J2025000233 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | J2025000233 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 22 janvier 2026 |
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Texte intégral
Copie exécutoire : PERQUIN Alexandra Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 4
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-6
JUGEMENT PRONONCE LE 15/05/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG J2025000233
AFFAIRE 2022040367
ENTRE :
SAS NEGOMARKETS, RCS de Paris B 814 445 375, dont le siège social est [Adresse 1], ci-devant et actuellement [Adresse 3] Partie demanderesse : assistée de Me Cyril CHABERT membre de l’Association NMCG AARPI, Avocat (L007) et comparant par Me Virginie TREHET membre de l’AARPI TREHET AVOCATS ASSOCIES, Avocat (J119)
ET :
M. [W] [R], demeurant [Adresse 5] -Pologne, assignée conformément aux dispositions prévues par le règlement CE n°1393/2007 du Parlement Européen et du Conseil de l’Europe du 13 novembre 2007
M. [W] [R] qui gère une activité économique à son compte sous la dénomination [W] [R] "[J]", [Adresse 2] – Pologne, assignée conformément aux dispositions prévues par le règlement CE n°1393/2007 du Parlement Européen et du Conseil de l’Europe du 13 novembre 2007
3) Société à responsabilité limitée unipersonnelle de droit polonais B-LINE, dont le siège social est ul. [Adresse 4] – Pologne, assignée conformément aux dispositions prévues par le règlement CE n°1393/2007 du Parlement Européen et du Conseil de l’Europe du 13 novembre 2007
Parties défenderesses : assistées de Mes Philippe BERTEAUX et Serge WILINSKI membres du CABINET WB LEGAL, Avocats (G0653) et comparant par Me Alexandra PERQUIN, Avocat (B970)
AFFAIRE 2023064840 ENTRE : SAS NECOMARKETS
SAS NEGOMARKETS, RCS de Paris B 814 445 375, dont le siège social est [Adresse 3]
Partie demanderesse : assistée de Me Cyril CHABERT membre de l’Association NMCG AARPI, Avocat (L007) et comparant par Me Virginie TREHET membre de l’AARPI TREHET AVOCATS ASSOCIES, Avocat (J119)
ET :
Société de droit polonais B LINE SPOLKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA SPOLKA KOMANDYTOWA, dont le siège social est [Adresse 5] – Pologne, assignée conformément aux dispositions prévues par le règlement CE n°1393/2007 du Parlement Européen et du Conseil de l’Europe du 13 novembre 2007
Partie défenderesse : assistée de Mes Philippe BERTEAUX et Serge WILINSKI membres du CABINET WB LEGAL, Avocats (G0653) et comparant par Me Alexandra PERQUIN, Avocat (B970)
APRES EN AVOIR DELIBERE
LES FAITS
La SAS NEGOMARKETS, ci-après « Négomarkets », se présente comme proposant « un accompagnement à des industriels étrangers pour s’adapter aux orientations du marché francophone, connaître et sélectionner les axes de communication propres, et faire admettre et déployer leur offre auprès des grands acteurs de la distribution dans leurs secteurs (But, Conforama, Carrefour…) ». Pour renforcer sa position et ses référencements des produits qu’elle promeut, elle a développé la marque « Bobo Chic ».
Monsieur [W] [R] a créé et développé une entreprise polonaise appelée [J], destinée à concevoir et lancer des collections de meubles, d’abord sur les marchés germanophones.
À la fin de l’année 2015, [J] décide d’entrer sur le marché français, et a créé pour ce faire la Société à responsabilité limitée unipersonnelle de droit polonais B-LINE, ci-après « B Line ».
Sans qu’aucun contrat écrit n’ait été signé, Négomarkets et B Line coopèrent avec un succès certain. À la mi 2017, des discussions interviennent en vue de la contractualisation de la relation, sans succès. Et durant l’été 2018, un désaccord intervient, B Line refusant de développer l’activité en Allemagne et en Pologne, et limitant la commercialisation de certains produits sur le territoire français.
Durant l’année 2019, B Line investit sur une marque nouvelle sur le marché français : la marque « Miuform ».
La relation se tend à nouveau et par courriel du 7 février 2022 confirmé par une lettre du 18 février 2022, Monsieur [R] formule un certain nombre de griefs, et rompt ses relations commerciales. Le délai de préavis fixé par B Line était le 31 mai 2022. Des contacts interviendront entre les parties dans les semaines qui suivent, mais ne permettront pas de régler le problème.
Par lettre du 8 juillet 2022, Négomarkets invoque une rupture de contrat d’agent commercial et sollicite le versement d’une indemnité en conséquence.
Négomarkets assigne alors Monsieur [R] et B Line devant le tribunal de commerce de Paris, dans l’espoir d’obtenir une indemnité au titre du statut d’agent commercial (à titre principal) ou de la rupture de relations commerciales établies (à titre subsidiaire). (RG2022040367).
Négomarkets assigne également en intervention forcée la société B LINE SPOLKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA SPOLKA KOMANDYTOWA, considérant que cette société et la société B Line sont inscrites au registre du commerce polonais (KRS) sous un nom très similaire, et sont contrôlées par les mêmes personnes (RG 2023064840).
LA PROCEDURE
Par actes extrajudiciaires du 10 juin 2022, comme indiqué plus haut, Négomarkets assigne Monsieur [R] et B Line, à leurs adresses en Pologne.
La signification a été faite selon les formalités du règlement CE 1393/2007 du parlement de l’Europe et du conseil de l’Europe du 13 novembre 2007.
Par un autre acte du 14 septembre 2023, Négomarkets assigne en intervention forcée la société en commandite B LINE SPOLKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA SPOLKA KOMANDYTOWA, signification faite selon les mêmes modalités.
Par ces actes, puis par conclusions à l’audience du 20 septembre 2024, Négomarkets demande au tribunal de :
* joindre l’instance résultant de l’intervention forcée de B LINE SPOLKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA SPOLKA KOMANDYTOWA numéro RG 2023064840 avec l’instance principale numéro RG 2022040367,
* dire et juger Négomarkets recevable et bien fondée en son action,
* débouter Monsieur [R], agissant sous l’entité économique [O] [R] [J], B Line et B LINE SPOLKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA SPOLKA KOMANDYTOWA de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
y faisant droit,
* à titre principal, si le tribunal reconnaît l’existence d’un contrat d’agence commerciale :
* condamner solidairement Monsieur [R] agissant sous l’entité économique [O] [R] [J], B Line et B LINE SPOLKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA SPOLKA KOMANDYTOWA à lui verser la somme de 2 039 443,34 € au titre de son indemnité compensatrice,
* condamner solidairement Monsieur [R] agissant sous l’entité économique [O] [R] [J], B Line et B LINE SPOLKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA SPOLKA KOMANDYTOWA à lui verser la somme de 254 930,41 € titre de son indemnité de préavis non reconnu,
* à titre subsidiaire, si par extraordinaire le tribunal ne reconnaît pas l’existence d’un contrat d’agence commerciale :
* constater la rupture sans préavis de la relation commerciale établie entre les sociétés [J]/B Line et Négomarkets,
* condamner solidairement Monsieur [R] agissant sous l’entité économique [O] [R] [J], B Line et B LINE SPOLKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA SPOLKA KOMANDYTOWA à lui verser la somme de 509 860,82 € au titre du préjudice occasionné par le nonrespect d’un préavis de six mois,
* en toute hypothèse :
* condamner solidairement Monsieur [R] agissant sous l’entité économique [O] [R] [J], B Line et B LINE SPOLKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA SPOLKA KOMANDYTOWA à lui verser la somme de 95 318,99 € au titre des arriérés de commission non réglés,
* condamner solidairement Monsieur [R] agissant sous l’entité économique [O] [R] [J], B Line et B LINE SPOLKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA SPOLKA KOMANDYTOWA à lui verser la somme de 60 000 € au titre de l’article 700 du CPC.
Monsieur [R], B Line et B LINE SPOLKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA SPOLKA KOMANDYTOWA, à l’audience du 18 décembre 2024, demandent au tribunal de :
A titre liminaire, avant dire droit :
* confirmer la mise hors de cause de la société B-LINE (KRS : 0000647111), En conséquence,
* condamner la société NEGOMARKETS à verser à la société B-LINE (KRS : 0000647111) indument assignée dans la cause au titre de l’assignation initiale, la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
A titre principal
* constater que la société NEGOMARKETS ne relève pas du statut d’agent commercial et ne peut donc se prévaloir des dispositions de l’article L.134-1 du Code de commerce, Y faisant droit.
* déclarer la société NEGOMARKETS irrecevable et à tout le moins mal fondée en ses demandes,
* débouter NEGOMARKETS de l’ensemble de ses prétentions, fins et conclusions ;
À titre subsidiaire, si par extraordinaire le Tribunal ne reconnaissait pas l’existence d’un contrat d’agence commerciale
* constater que la précarisation de la relation commerciale entre les parties prive celle-ci de son caractère établi et donc de l’applicabilité de l’article L.442-1 du code de commerce. En tout état de cause,
* constater que la rupture de la relation commerciale est justifiée et non abusive,
* constater l’existence d’une faute grave caractérisant une inexécution des obligations de NEGOMARKETS vis-à-vis de Monsieur [W] [R] exerçant sous la dénomination de [J] et à la société B-Line KRS : 0000659798,
* déclarer que la faute grave de la société NEGOMARKETS justifiait la résolution du contrat existant entre les parties et est exclusive de toute forme d’indemnité,
* débouter NEGOMARKETS de l’ensemble de ses prétentions, fins et conclusions ;
A titre reconventionnel,
* déclarer Monsieur [W] [R] exerçant sous la dénomination de [J] et la société B-Line KRS : 0000659798 recevables à invoquer la nullité du contrat passé avec NEGOMARKETS pour défaut de consentement,
En conséquence,
* déclarer la société NEGOMARKETS irrecevable et à tout le moins mal fondée en ses demandes,
* débouter NEGOMARKETS de l’ensemble de ses prétentions, fins et conclusions ;
En tout état de cause et à titre reconventionnel
* constater l’existence d’une faute grave caractérisant une inexécution des obligations de NEGOMARKETS vis-à-vis de Monsieur [W] [R] exerçant sous la dénomination de [J] et à la société B-Line KRS : 0000659798,
* déclarer que la faute grave de NEGOMARKETS justifiait la résolution du mandat ou de la relation commerciale établie existant entre les parties et est exclusive de toute forme d’indemnité,
* condamner la société NEGOMARKETS à verser à solidairement Monsieur [W] [R] exerçant sous la dénomination de [J] et à la société B-Line KRS : 0000659798, la somme de 3.670.824,51 € euros à titre de dommages intérêts, au titre de la restitution des sommes qualifiées de « commissions »,
* exonérer Monsieur [W] [R] exerçant sous la dénomination de [J] et à la société B-Line KRS : 0000659798 du paiement de l’arriéré de commissions au titre de l’année 2022,
* condamner la société NEGOMARKETS à verser solidairement à Monsieur [W] [R] exerçant sous la dénomination de [J] et à la société B-Line KRS : 0000659798 la somme de 6.077.631 € au titre de la perte de chance subie au cours de la période 2023 à 2026,
* condamner la société NEGOMARKETS à verser solidairement à Monsieur [W] [R] exerçant sous la dénomination de [J] et à la société B-Line KRS : 0000659798 la somme de 30.000 euros à titre de dommages intérêts afin de réparer le préjudice lié au caractère abusif de l’action intentée, en application de l’article 32-1 du Code de procédure civile,
* condamner la société NEGOMARKETS à verser solidairement à Monsieur [W] [R] exerçant sous la dénomination de [J] et à la société B-Line KRS : 0000659798, la somme de 60.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
* ordonner la publication des attendus du jugement à intervenir portant sur la déloyauté et la contrefaçon ou le parasitisme dans les quotidiens Les Echos, Libération et le Parisien et dans le magazine LSA ainsi que sur le site internet de cette publication, aux frais de la société NEGOMARKETS,
* dire que cette publication devra intervenir dans un délai de 21 jours à compter de la signification du jugement à intervenir ;
* dire que cette publication devra être effectuée en caractères lisibles et dans une taille de police équivalente à celle utilisée pour les articles de fond.
* ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir, nonobstant appel et sans caution, afin de garantir une réparation rapide et efficace des préjudices subis par les sociétés défenderesses.
* condamner la société NEGOMARKETS aux entiers dépens.
À l’audience du 19 février 2025, puis par conclusions régularisées à l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire du 26 mars 2025, Négomarkets soulève un incident et demande au tribunal de :
* la dire et juger recevable et bien fondée en son incident,
y faisant droit :
* déclarer irrecevables les pièces 60, 61, 62, 64, 65, 66, 67 et 68 produites par Monsieur [R] agissant sous l’entité économique [O] [R] [J], B Line et B LINE SPOLKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA SPOLKA KOMANDYTOWA,
* leur ordonner d’expurger de leurs écritures toute référence à ces pièces,
* leur interdire d’évoquer directement ou indirectement ces pièces dans leurs conclusions,
* les condamner solidairement à lui verser la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du CPC,
* les condamner solidairement aux dépens.
Par conclusions régularisées à l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire du 26 mars 2025, [O] [R] [J], B Line et B LINE SPOLKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA SPOLKA KOMANDYTOWA demandent au tribunal de :
* Débouter la société NEGOMARKETS de ses demandes, fins et prétentions ;
* Déclarer recevables et valables les pièces n° 60 à 68 incluse produites dans l’intérêt de Monsieur [R] exerçant sous la dénomination [J] et B-Line dans le cadre des procédures N° RG 2022040367 et 2023064840 ;
* Condamner la société Negomarkets à verser à Monsieur [R] exerçant sous la dénomination [J] et à B-Line la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du CPC.
L’ensemble de ces demandes a fait l’objet de dépôts de conclusions ; celles-ci ont été échangées en présence d’un greffier qui en a pris acte sur la cote de procédure, ou régularisées à l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire.
Un calendrier de procédure avait été établi le 11 octobre 2024, qui prévoyait des échanges de conclusions, et en tout état de cause une date d’AJCIA le 30 avril 2025.
À l’audience collégiale du 19 février 2025, le dossier est confié à l’examen d’un juge chargé d’instruire l’affaire et les parties sont convoquées sur le seul incident à son audience du 12 mars 2025, audience annulée, puis à celle du 26 mars 2025, audience à laquelle toutes se présentent. Après avoir entendu les observations des parties, le juge prononce la clôture des débats et annonce que le jugement, mis en délibéré, sera mis à disposition au greffe le 15 mai 2025, conformément à l’article 450 alinéa 2 du CPC.
LES MOYENS DES PARTIES SUR L’INCIDENT :
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties dans leurs écritures, appliquant les dispositions de l’article 455 du CPC, le tribunal les résumera succinctement de la manière suivante :
À l’appui de ses demandes, Négomarkets, demandeur principal et demandeur à l’incident :
* Soutient que l’administration de la preuve loyale, en droit français, reste la règle, ce qui n’a pas été respecté.
* Souligne que si la Cour de cassation admet une entorse à ce principe, c’est à des conditions strictes : caractère indispensable de la preuve produite, proportionnalité de l’atteinte aux droits fondamentaux avec le but poursuivi : ce n’est pas le cas ici.
* Fait valoir que la divulgation des courriels litigieux ne peut provenir que de GLD, société ayant racheté Lisa Design, ancien client de Négomarkets.
* Affirme que les courriels produits sont des correspondances privées, et que leur divulgation est interdite, et pénalement répréhensible.
* Observe que l’utilisation et la divulgation des messages litigieux vont à l’encontre de l’article 5 du RGPD. Il n’y a pas d’intérêt légitime et proportionné, à la diffusion de ces informations en vue d’une production en justice.
* Conclut que la production de ces preuves n’est pas utile, s’agissant de l’appréciation d’une faute alléguée dans le cadre d’un litige portant sur l’indemnité de rupture de l’agent commercial, faute qui doit être appréciée au regard des seuls éléments connus le jour de la résiliation.
Les défenderesses quant à elles :
* Soutiennent que les courriels litigieux ont été communiqués de manière parfaitement volontaire et légitime, aucune fraude ou détournement ne pouvant être valablement allégués. Elles précisent qu’en effet, c’est GLD, société ayant racheté Lisa Design, qui, alarmée par la rupture des relations entre Négomarkets et B Line, a spontanément transmis ces échanges à cette dernière.
* Ajoutent que si le tribunal devait retenir que la production de ces pièces était illicite ou déloyale, il retiendrait toutefois qu’elle est nécessaire, car il s’agit d’un élément essentiel, de nature à démontrer le comportement déloyal de Négomarkets. Et qu’elle est également proportionnée au but recherché. Cette production répond donc aux exigences formulées par la Cour de cassation en pareil cas.
* Font valoir également qu’il n’y a pas violation du RGPD, puisque les adresses mail sont, dans le cadre des échanges produits, des adresses professionnelles, et que lesdits échanges ont un contenu exclusivement professionnel.
* Contestent l’application du secret des affaires, ce secret n’étant pas applicable pour des échanges visant explicitement les défenderesses.
SUR CE
Sur la jonction
Il est de l’intérêt d’une bonne justice de joindre les deux affaires enregistrées sous les numéros RG2022040367 et RG2023064840. Aussi le tribunal procédera-t-il à leur jonction sous le seul et même numéro RG J2025000233.
Sur l’incident :
Les pièces litigieuses qui font l’objet du présent incident (numérotées 60, 61, 62, 64, 65, 66, 67 et 68) sont des échanges de mails entre Monsieur [F] [Z], dirigeant de Négomarkets, et Monsieur [U], dirigeant de Lisa Design, ce dernier commercialisant du mobilier par son site bestmobilier.com.
Il résulte des débats et des écritures des parties, que Lisa Design commercialisait des pièces de mobilier produites par B Line, par l’intermédiaire de Négomarkets laquelle se prétend agent commercial de cette dernière (ce point fait partie des sujets qui devront être traités au fond le moment venu).
Il est établi d’une part, que Lisa Design a été acquise par la société GLD en 2022 (Monsieur [U] restant le dirigeant de la société jusqu’au 5 mai 2023), d’autre part, que la rupture des relations entre Négomarkets et B Line s’est produite le 7 février 2022 (valeur 31 mai 2022).
Dans ces conditions, il était tout à fait normal que GLD, inquiète des conséquences de cette rupture préjudiciable à l’activité de la société Lisa Design qu’elle venait d’acheter, prenne contact avec B Line afin d’échanger sur les conséquences de cette situation.
Le tribunal a pris connaissance des courriels litigieux, et a pu constater que les messages échangés sont tous des messages à caractère professionnel, qui portent sur la stratégie d’une entreprise concernant la commercialisation de mobilier.
Le fait que l’adresse mail utilisée par Monsieur [F] [Z] dans ses échanges avec Lisa Design soit une adresse gmail.com et non pas une adresse d’apparence plus professionnelle (par exemple, de type « negomarket.com ») n’est pas suffisant pour démontrer qu’il s’agisse d’échanges à caractère personnel.
Monsieur [F] [Z], en échangeant ces messages avec Lisa Design, engageait sa société Négomarkets vis-à-vis d’elle ; et cette société ayant été rachetée par GLD, cette dernière pouvait légitimement les communiquer à B Line, sans enfreindre les règles légales, que ce soit au titre du secret (article 226 – 15 du code pénal évoquant les « faits commis de mauvaise foi », ce qui n’est pas le cas ici) ou au titre de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (article 8 qui vise le droit au respect de la vie privée et familiale, ce qui est ici hors de propos).
Il n’y a pas non plus infraction vis-à-vis des règles du RGPD : l’article 5 invoqué par Négomarkets s’intitule « principes relatifs au traitement des données à caractère personnel » alors que comme indiqué plus haut, il s’agit dans le cas présent de données purement professionnelles.
Négomarkets enfin évoque une « intention de nuire », ou encore « de [lui] faire le plus de tort possible » : le tribunal pour sa part estime que cette communication de pièces n’est que l’un des éléments rassemblés par les défenderesses pour instruire le débat au fond, dans le cadre d’un procès loyal.
Le tribunal considère donc que la communication des pièces litigieuses ne contrevient pas au principe de loyauté dans l’administration de la preuve.
Le tribunal en conséquence n’examinera pas les moyens développés, relatifs au non-respect allégué des conditions de mise en œuvre de l’exception dégagée par la récente jurisprudence de la Cour de cassation (Assemblée plénière, 22 décembre 2023, 20-20.648).
Il déboutera Négomarkets de sa demande de voir déclarer irrecevables les pièces litigieuses, et de voir condamner les défenderesses à expurger leurs écritures de toute allusion à ces pièces.
Un calendrier de procédure a été établi, tel qu’il a été signé par les parties, inséré dans la cote de procédure, et repris dans le dispositif du présent jugement.
Les défenderesses ont engagé pour leur défense, dans le cadre de l’incident, des dépenses qu’il serait inéquitable de laisser à leur charge. Aussi Négomarkets sera-t-elle condamnée à verser à Monsieur [R] la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du CPC.
Négomarkets sera condamnée aux dépens de l’instance, sur l’incident.
Par ces motifs
Le tribunal statuant en premier ressort, par jugement contradictoire avant-dire droit :
* joint les deux affaires enregistrées sous les numéros RG 2022040367 et RG 2023064840 sous le seul et même numéro RG J2025000233 ;
* déboute la SAS NEGOMARKETS de sa demande de voir déclarer irrecevables les pièces 60, 61, 62, 64, 65, 66, 67 et 68 produites par les défenderesses ;
* dit ces pièces recevables dans le cadre des deux instances RG 2022040367 et RG 2023064840 ;
* déboute la SAS NEGOMARKETS de sa demande visant à expurger ces pièces de leurs écritures et à les évoquer directement ou indirectement dans leurs conclusions ;
* fixe, pour le fond, le calendrier de procédure suivant :
* conclusions de la SAS NEGOMARKETS pour le 25 juin 2025,
* conclusions de M. [W] [R], la Société à responsabilité limitée unipersonnelle de droit polonais B-LINE et la Société de droit polonais B LINE SPOLKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA SPOLKA KOMANDYTOWA pour le 1 er octobre 2025,
* renvoi à l’audience de mise en état de la chambre 1.6 du mercredi 15 octobre 2025 à 14H00, pour indication ;
* condamne la SAS NEGOMARKETS à payer à M. [W] [R] la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du CPC ;
* déboute les parties de leurs demandes autres plus amples ou contraires se rapportant à l’incident soulevé;
* condamne la SAS NEGOMARKETS aux dépens de l’incident.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 26 mars 2025, en audience publique, devant M. Jean-Marc Bornet, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : MM. Jean-Marc Bornet, Claude Aulagnon et Mme Nathalie Nassar.
Délibéré le 2 avril 2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Jean-Marc Bornet, président du délibéré et par Mme Marina Nassivera, greffier.
Le greffier
Le président.
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