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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bordeaux, mardi, 20 mai 2025, n° 2024F01410 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 2024F01410 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX
JUGEMENT DU MARDI 20 MAI 2025
* 3 ème Chambre -
N° RG : 2024F01410
société PREFILOC CAPITAL SAS C/ société DIVA REBECCA ET ELEGANCE SAS
DEMANDERESSE
société PREFILOC CAPITAL SAS, [Adresse 1]
* [Localité 1],
comparaissant par Maître Claire KESMAECKER, Avocat à la Cour, à la décharge de Maître Marie TASTET, Avocat à la Cour, à la décharge de Maître Olivier DESCAMPS, Avocat au Barreau des Hauts de Seine, pour la SELAS VERSUS, [Adresse 2],
DEFENDERESSE
société DIVA REBECCA ET ELEGANCE SAS, [Adresse 3],
comparaissant par Maître Hadjar GHARBI, Avocat au Barreau de PARIS, [Adresse 4],
L’affaire a été entendue en audience publique le 17 décembre 2024,
Le présent jugement a été délibéré conformément à la loi par :
* Maurice PERENNES, Président de Chambre,
* Frédéric LESVIGNE, Renaud PICOCHE, David BEGU ARMISEN, Olivier GOUTAL, Juges
Et prononcé, ce jour, par sa mise à disposition au Greffe par Maurice PERENNES, Président de Chambre,
Assisté de Fanny VOIZARD, Greffier assermenté,
J U G E M E N T
FAITS ET PROCEDURE
La société PREFILOC CAPITAL SAS est spécialisée dans le financement et la location financière de matériel destiné aux professionnels.
Dans le cadre de cette activité, elle a financé du matériel de caisse au bénéfice de la société DIVA REBECCA ET ELEGANCE SAS selon contrat de location n° 220310430 signé le 4 novembre 2022 pour une durée de location irrévocable de 48 mois et moyennant un loyer mensuel de 69,00 € HT.
Ces loyers s’entendent hors assurances.
La société DIVA REBECCA ET ELEGANCE SAS a signé le procès-verbal attestant de la livraison et la conformité des matériels correspondant à ce contrat le 24 novembre 2022.
Elle a ensuite laissé plusieurs échéances de loyer impayées au titre de ce contrat.
La société PREFILOC CAPITAL SAS l’a mise en demeure le 7 août 2024 de lui payer les sommes dues.
La société DIVA REBECCA ET ELEGANCE SAS n’ayant pas répondu, la société PREFILOC CAPITAL SAS a prononcé la déchéance du terme et constaté la résiliation du contrat de location en application de l’article 11 des conditions générales du contrat de location.
Elle a ensuite saisi le tribunal de céans pour obtenir le paiement des sommes qui seraient dues au titre du contrat de location.
Par assignation en date du 15 octobre 2024, la société PREFILOC CAPITAL SAS demande au tribunal de céans de :
Vu les articles 1103 et 1104 du code civil,
Vu les conditions générales du contrat de location, et notamment les articles 10 et 11,
Vu la jurisprudence,
Vu les pièces versées au débat,
JUGER la société PREFILOC CAPITAL recevable et bien fondée en ses demandes,
JUGER que le contrat objet du présent litige a été résilié 8 jours après la mise en demeure restée vaine,
JUGER que le code de la consommation n’est pas applicable aux faits de l’espèce,
En conséquence,
DEBOUTER la société DIVA REBECCA ET ELEGANCE de ses demandes, fins et prétentions,
CONDAMNER la société REBECCA ET ELEGANCE à payer à la société PREFILOC CAPITAL SAS la somme de 3.837,42 € outre les intérêts au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage, lesquels ne pourront être inférieurs à trois fois le taux d’intérêt légal,
ORDONNER la capitalisation des intérêts conformément à l’article 1343-2 du code civil,
CONDAMNER la société DIVA REBECCA ET ELEGANCE à payer la somme de 2.000 € à la société PREFILOC CAPITAL à titre de dommages et intérêts,
CONDAMNER la société DIVA REBECCA ET ELEGANCE à payer à la société PREFILOC CAPITAL la somme de 3.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNER la société DIVA REBECCA ET ELEGANCE aux entiers dépens.
Par conclusions déposées à la barre, la société DIVA REBECCA ET ELEGANCE SAS demande au tribunal de céans de :
Vu les articles 1104, 1217, 1219 et 1719 du code civil, Vu les articles 32-1 et 700 du code de procédure civile, Vu les contrats, Vu les pièces du dossier et la jurisprudence citée,
DECLARER la société PREFILOC CAPITAL irrecevable et infondée de ses demandes et l’en débouter entièrement,
JUGER la société DIVA REBECCA ET ELEGANCE recevable et bien fondée dans ses demandes reconventionnelles,
JUGER que la société PREFILOC CAPITAL a manqué à son obligation de mettre à disposition de la société DIVA REBECCA ET ELEGANCE un produit fonctionnel permettant une jouissance normale et paisible,
JUGER que c’est à bon droit que la société DIVA REBECCA ET ELEGANCE a suspendu ses paiements au titre de l’exception d’inexécution,
JUGER que le manquement contractuel de la société PREFILOC CAPITAL a causé un préjudice direct actuel et certain à la société DIVA REBECCA ET ELEGANCE,
Et en conséquence,
CONDAMNER la société PREFILOC CAPITAL à payer à la société DIVA REBECCA ET ELEGANCE la somme de 3.000 € au titre de la perte du chiffre d’affaires résultant des pannes multiples et répétées de la caisse enregistreuse,
JUGER la procédure de la société PREFILOC CAPITAL à l’encontre de la société DIVA REBECCA ET ELEGANCE abusive au sens de l’article 32-1 du code de procédure civile,
Et en conséquence,
CONDAMNER la société PREFILOC CAPITAL à payer à la société DIVA REBECCA ET ELEGANCE la somme de 3.000€ en dommages et intérêts pour procédure abusive,
Et en tout état de cause :
CONDAMNER la société PREFILOC CAPITAL à payer à la société DIVA REBECCA ET ELEGANCE la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance.
C’est sur ces éléments de fait et de droit que l’affaire vient à l’audience.
MOYENS ET MOTIFS
En application de l’article 455 alinéa 2 du Code de Procédure Civile, il conviendra de se reporter aux conclusions écrites des parties pour l’exposé de leurs moyens.
Sur la demande principale
Au soutien de sa demande, la société PREFILOC CAPITAL SAS invoque les articles 1103 et 1104 du code civil.
La société PREFILOC CAPITAL SAS indique que la société DIVA REBECCA ET ELEGANCE SAS, à la suite du contrat conclu, n’a pas respecté ses obligations contractuelles en dépit de sa mise en demeure du 10 avril 2024 et qu’elle a fait application de la clause de déchéance du terme et constaté la résiliation du contrat en application de l’article 11 des conditions générales ; elle soutient que le matériel loué a été choisi par la société DIVA REBECCA ET ELEGANCE SAS et que son installation n’a pas présenté de difficulté le 24 novembre 2022 et que cette dernière a signé le procès-verbal de livraison et de conformité correspondant sans réserve, reconnaissant ainsi la parfaite exécution des prestations par le fournisseur ; qu’elle ne peut donc invoquer un défaut de délivrance du matériel à l’encontre du bailleur.
Elle conclut que le montant de son préjudice correspond au montant des sommes contractuellement convenues auxquelles elle pouvait prétendre.
La société DIVA REBECCA ET ELEGANCE SAS répond que la société PREFILOC CAPITAL SAS justifie de la livraison des matériels mais pas de leur caractère fonctionnel ; que la société DIVA REBECCA ET ELEGANCE SAS l’a alertée à plusieurs reprises depuis le mois d’octobre 2023 des dysfonctionnements sur ce matériel sans qu’il y soit remédié et que ses salariés ont témoigné de ces dysfonctionnements.
Elle indique que l’inexécution par la société PREFILOC CAPITAL SAS de son obligation principale constitue une inexécution suffisamment grave justifiant la suspension des paiements.
Que cette situation a perturbé l’activité commerciale et entrainé une perte de revenus pour la société DIVA REBECCA ET ELEGANCE SAS, et que sa perte de chiffre d’affaires s’élève à environ 3.000,00 € selon l’attestation de son expert-comptable.
Sur ce, le tribunal :
Il sera rappelé que les demandes de « constater », « donner acte » ou « dire et juger » ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions au sens des articles 4, 5 et 31 du code de procédure civile, mais des moyens ou arguments au soutien des prétentions.
Le tribunal statuera par jugement contradictoire et en premier ressort.
Note que les conditions particulières et générales du contrat de location de matériels produit par la société PREFILOC CAPITAL SAS ont été signés électroniquement par la société DIVA REBECCA ET ELEGANCE SAS et qu’elles sont donc opposables à cette dernière.
Relève que les conditions particulières contiennent une clause d’attribution de juridiction ou de compétence au profit du tribunal de commerce du loueur ; que le tribunal de commerce de Bordeaux est donc compétent pour connaître du présent litige.
* Observe, s’agissant de la livraison et de la conformité des matériels objet du contrat de location, que la société DIVA REBECCA ET ELEGANCE SAS a signé le procès-verbal de livraison et de conformité correspondant le 24 novembre 2022 et ce, sans émettre aucune réserve ; qu’en signant ledit procès-verbal sans réserve, la société DIVA REBECCA ET ELEGANCE SAS a reconnu le bon état de fonctionnement du matériel livré à cette date et qu’elle l’a accepté.
* Note que les éléments produits au débat par la société DIVA REBECCA ET ELEGANCE SAS pour justifier des dysfonctionnements qu’elle allègue consistent en des copies de courriels signalant des problèmes rencontrés avec la caisse à compter du mois d’octobre 2023, soit plus d’un an après la livraison et l’installation des matériels loués ; que ces courriels font état de pannes et de réparations des matériels sans justifier de leur réalité.
* Observe, concernant les trois témoignages produits par la société DIVA REBECCA ET ELEGANCE SAS, que s’ils sont recevables en la forme, le contenu de deux d’entre eux consiste dans la reprise d’un texte quasiment identique et qu’ils émanent tous de salariés ; qu’ils sont donc dépourvus de valeur probante eu égard au lien de subordination existant entre ces derniers et la société DIVA REBECCA ET ELEGANCE SAS.
Que s’agissant de l’attestation du comptable de la société DIVA REBECCA ET ELEGANCE SAS, elle évoque un problème de caisse enregistreuse « selon les informations reçues par la gérante ».
Qu’ainsi, l’existence des dysfonctionnements allégués par la société DIVA REBECCA ET ELEGANCE SAS n’est corroborée par aucun élément ou document technique, notamment procès-verbal d’intervention ou de réparation effectué sur le matériel loué.
* En conclut que la société DIVA REBECCA ELEGANCE SAS manque à prouver le caractère non fonctionnel des matériels loués par la société PREFILOC CAPITAL SAS ; que l’exception d’inexécution de la société PREFILOC CAPITAL SAS n’est donc pas démontrée.
* Rappelle que le non-paiement des loyers mis à la charge du locataire après une mise en demeure caractérise l’inexécution du contrat de location par le locataire, et justifie de faire droit à la demande de la société PREFILOC CAPITAL SAS au titre des loyers mensuels impayés au titre du contrat de location.
* Relève que la société PREFILOC CAPITAL SAS a adressé l’échéancier valant facture unique de loyers à la société DIVA REBECCA ET ELEGANCE SAS au titre du contrat de location le 9 décembre 2022.
Que la société DIVA REBECCA ET ELEGANCE SAS ayant cessé de régler les loyers dus à la société PREFILOC CAPITAL SAS, cette dernière lui a adressé une lettre recommandée le 10 avril 2024 avec accusé de réception valant mise en demeure de régler les sommes dues au titre du contrat, et indiquant qu’à défaut de réponse sous huitaine le contrat serait résilié ; que ce pli a été réceptionné par la société DIVA REBECCA ET ELEGANCE SAS le 13 avril 2024.
* Qu’il conviendra en conséquence, de retenir la date du 21 avril 2024 comme date de résiliation du contrat de location et de dire que la société PREFILOC CAPITAL SAS dispose d’une créance certaine, liquide et exigible à hauteur d’une somme totale de 861,20 € au titre des loyers mensuels impayés (86,12 € x 10).
* Note que la société PREFILOC CAPITAL SAS sollicite le paiement de l’indemnité prévue par les conditions générales du contrat de location en réparation de son préjudice, dont le montant est équivalent au prix devant être payé par le locataire pour l’exécution du contrat jusqu’à son terme ; ladite indemnité qui a pour objet de contraindre le locataire à exécuter le contrat jusqu’à cette date, a un caractère comminatoire, et constitue donc une clause pénale et non une clause de dédit ; cette pénalité peut en conséquence être révisée d’office, conformément aux dispositions de l’article 1231-5 du code civil.
S’agissant de dommages et intérêts, la TVA ne saurait s’appliquer sur ce montant.
Par ailleurs, la société PREFILOC CAPITAL SAS ne justifiant pas du paiement des primes d’assurances pour bris de machine incluse dans son calcul, et cette assurance étant pour compte, son montant ne sera pas pris en compte dans le calcul des dommages et intérêts.
Qu’il conviendra donc de réduire le montant réclamé à due concurrence et de le ramener à la somme totale de 1.242,00 € au titre de la pénalité équivalent aux loyers à échoir (69,00 € x 18).
* Note que les conditions générales du contrat de location prévoient l’application d’une clause pénale de 10 % des sommes impayées et du montant total des loyers TTC restant à échoir à la date de résiliation.
Qu’il sera donc fait droit à la demande de la société PREFILOC CAPITAL SAS au titre de cette clause pénale mais que le tribunal, eu égard à ce qui précède et considérant son montant manifestement excessif, réduira à 5 % des loyers impayés, en application de l’article 1231-5 du code civil, soit à la somme de 43,06 € (861,20 € x 5 %).
Sur la capitalisation des intérêts
Le tribunal ordonnera la capitalisation des intérêts dus pour une année entière en application de l’article 1343-2 du code de procédure civile.
En conséquence, le tribunal
* CONSTATERA la résiliation du contrat objet du présent litige à la date du 21 avril 2024.
* CONDAMNERA la société DIVA REBECCA ET ELEGANCE SAS à payer à la société PREFILOC CAPITAL SAS la somme de 861,20 € avec intérêts au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage à compter du 14 avril 2024.
* ORDONNERA la capitalisation des intérêts.
* CONDAMNERA la société DIVA REBECCA ET ELEGANCE SAS à payer à la société PREFILOC CAPITAL SAS la somme de 43,06 € au titre de la clause pénale.
* CONDAMNERA la société DIVA REBECCA ET ELEGANCE SAS à payer à la société PREFILOC CAPITAL SAS la somme de 1.242,00 € au titre de la pénalité équivalent aux loyers à échoir.
* DEBOUTERA la société PREFILOC CAPITAL SAS du surplus de ses demandes.
Sur les dommages et intérêts
La société DIVA REBECCA ET ELEGANCE SAS sollicite le paiement par la société PREFILOC CAPITAL SAS d’une somme de 3.000,00 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive.
Qu’il conviendra au regard de l’accueil de la demande principale de rejeter cette demande.
La société PREFILOC CAPITAL SAS sollicite le paiement par la société DIVA REBECCA ET ELEGANCE SAS de la somme de 2.000,00 € à titre de dommages et intérêts pour réticence abusive, sans toutefois justifier d’un préjudice autre que celui du non-paiement de sa créance ; il conviendra donc de la débouter de cette demande.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Estimant inéquitable de laisser à la charge de la société PREFILOC CAPITAL SAS la totalité des frais irrépétibles qu’elle a été dans l’obligation d’engager, le tribunal fera droit dans son principe à sa demande sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, mais en réduira le quantum à la somme de 300,00 € que la société DIVA REBECCA ET ELEGANCE SAS sera condamnée à lui payer.
Succombant à l’instance, la société DIVA REBECCA ET ELEGANCE SAS sera condamnée aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL
Statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort,
Constate la résiliation du contrat objet du présent litige à la date du 21 avril 2024,
Condamne la société DIVA REBECCA ET ELEGANCE SAS à payer à la société PREFILOC CAPITAL SAS la somme de 861,20 € (HUIT CENT SOIXANTE ET UN EUROS VINGT CENTIMES) avec intérêts au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage à compter du 14 avril 2024,
Ordonne la capitalisation des intérêts dus pour une année entière,
Condamne la société DIVA REBECCA ET ELEGANCE SAS à payer à la société PREFILOC CAPITAL SAS la somme de 43,06 € (QUARANTE TROIS EUROS SIX CENTIMES) au titre de la clause pénale,
Condamne la société DIVA REBECCA ET ELEGANCE SAS à payer à la société PREFILOC CAPITAL SAS la somme de 1.242,00 € ( MILLE DEUX CENT QUARANTE DEUX EUROS ) au titre de la pénalité équivalent aux loyers à échoir,
Déboute la société PREFILOC CAPITAL SAS du surplus de ses demandes,
Déboute la société DIVA REBECCA ET ELEGANCE SAS de sa demande de paiement de dommages et intérêts pour procédure abusive,
Déboute la société PREFILOC CAPITAL SAS de sa demande de paiement de dommages et intérêts pour réticence abusive,
Condamne la société DIVA REBECCA ET ELEGANCE SAS à payer à la société PREFILOC CAPITAL SAS la somme de 300,00 € ( TROIS CENTS EUROS ) sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société DIVA REBECCA ET ELEGANCE SAS aux entiers dépens.
Dont frais de Greffe liquidés à la somme de : 67,45 €
Dont TVA : 11,24 €.
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