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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bordeaux, jeudi, 22 juil. 2025, n° 2024F01224 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 2024F01224 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
JUGEMENT DU JEUDI 22 JUILLET 2025 – 6ème Chambre -
N° RG : 2024F01224
SOCIETE GENERALE
C/
Monsieur [H] [U]
SAS C.A.I. CHAUDRONNERIE ALUMINIUM INOX
DEMANDERESSE
➢ SOCIETE GENERALE, [Adresse 3] – [Localité 6], venant aux droits et obligations de la BANQUE COURTOIS suivant fusion-absorption en date du 1er janvier 2023
comparaissant par Maître Pauline BRUTE DE REMUR, Avocat à la Cour, à la décharge de Maître Marc DUFRANC, Avocat à la Cour, membre de la SELARL AVOCAGIR
DEFENDEURS
➢ Monsieur [H] [U], [Adresse 5] – [Localité 4]
SAS C.A.I. CHAUDRONNERIE ALUMINIUM INOX, [Adresse 7] -[Localité 8]
comparaissant par Maître Patrick TRASSARD, Avocat à la Cour, membre de la SELARL TRASSARD & ASSOCIES
L’affaire a été entendue en audience publique le 15 Mai 2025 par Léonard RODRIGUES, Juge chargé d’instruire l’affaire, conformément aux dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, qui a fait rapport au tribunal dans son délibéré.
Le présent jugement a été délibéré conformément à la loi par :
Philippe PASSAULT, Président de Chambre, – Philippe ENJELVIN, Léonard RODRIGUES, Brice VANDAL, Anne CACHOT, François ARDONCEAU, Rémi MENE, Juges
Et prononcé, ce jour, par sa mise à disposition au Greffe par Philippe PASSAULT, Président de Chambre,
Assisté d’Anne-Marie LACOUR RIVIERE, Greffier assermenté,
J U G E M E N T
FAITS ET PROCEDURE
La SOCIETE GENERALE vient aux droits de la BANQUE COURTOIS suite à l’opération de fusion-absorption intervenue entre la SOCIETE GENERALE société absorbante, d’une part, et le CREDIT DU NORD et ses filiales [SOCIETE MARSEILLAISE DE CREDIT (SMC), BANQUE COURTOIS, BANQUE TARNEAUD, BANQUE LAYDERNIER, BANQUE RHONE-ALPES, BANQUE NUGER, et BANQUE KOLB], sociétés absorbées, d’autre part, ladite fusion-absorption étant devenue définitive en date du 1er janvier 2023.
La BANQUE COURTOIS était le partenaire bancaire de la société C.A.I. CHAUDRONNERIE ALUMINIUM INOX SAS, laquelle exerce une activité de conception et fabrication de matériels en aluminium et acier inoxydable à [Localité 8].
La société C.A.I. CHAUDRONNERIE ALUMINIUM INOX SAS ouvrait un compte courant n°[XXXXXXXXXX02] dans les livres de BANQUE COURTOIS. Suite à l’opération de fusion-absorption, la SOCIETE GENERALE numérotait ce compte [XXXXXXXXXX01].
Suivant avenant en date du 9 juillet 2021, la BANQUE COURTOIS consentait à la société C.A.I. CHAUDRONNERIE ALUMINIUM INOX SAS une ouverture de crédit par mise à disposition sur ledit compte courant destiné à financer ses besoins de trésorerie dans la limite de 20.000,00 € pour une durée indéterminée.
Par acte en date du 14 septembre 2022, Monsieur [H] [U], en sa qualité d’associé et président de la société C.A.I. CHAUDRONNERIE ALUMINIUM INOX SAS, se portait caution solidaire des engagements de cette dernière à hauteur de 26.000,00 € incluant le principal, les intérêts, pénalités et intérêts de retard, dans la limite de 10 ans.
En sus, le 19 mai 2020, la BANQUE COURTOIS consentait à la société C.A.I. CHAUDRONNERIE ALUMINIUM INOX SAS un prêt garanti par l’Etat (PGE) n° 223555100772 d’un montant de 39.000,00 € remboursable en une échéance unique à la date anniversaire de signature du contrat.
Le 19 avril 2021, un avenant au PGE était conclu entre les parties afin de modifier ses conditions de remboursement. Précisément, il était prévu la mise en place d’un amortissement du remboursement de la somme de 39.000,00 € en 48 mensualités au taux annuel fixe de 0,57 %.
Par courrier recommandé en date du 5 juin 2023, la SOCIETE GENERALE informait la société C.A.I. CHAUDRONNERIE ALUMINIUM INOX SAS de la clôture du compte courant débiteur à hauteur de 19.850,82 €, au terme d’un délai de 60 jours.
Par courrier recommandé en date du 28 août 2023, la SOCIETE GENERALE notifiait à la société C.A.I. CHAUDRONNERIE ALUMINIUM INOX SAS la clôture effective de son compte courant et la mettait en demeure de payer, sous huitaine, la somme de 20.457,07 €.
Le 29 décembre 2023, la société C.A.I. CHAUDRONNERIE ALUMINIUM INOX SAS régularisait partiellement son impayé à hauteur de 6.885,25 €, ramenant sa créance à la somme de 13.862,74 €, hors intérêt.
Par courrier recommandé du 8 février 2024, la SOCIETE GENERALE mettait la société C.A.I. CHAUDRONNERIE ALUMINIUM INOX SAS en demeure de régler le solde débiteur du compte courant clôturé, soit la somme de 13.940,72 €.
Face à la défaillance de son débiteur, la SOCIETE GENERALE se retournait contre la caution solidaire, Monsieur [H] [U], qu’elle mettait en demeure de payer la somme de 14.056,26 €, suivant courrier recommandé en date du 8 avril 2024.
Par ailleurs, par courrier recommandé du 8 février 2024, la SOCIETE GENERALE mettait la société C.A.I. CHAUDRONNERIE ALUMINIUM INOX SAS en demeure de régler les échéances impayées du PGE, soit la somme de 9.333,90 €.
Cette mise en demeure restant infructueuse, la SOCIETE GENERALE prononçait l’exigibilité du PGE par courrier recommandé du 23 avril 2024, qui emportait mise en demeure de payer la somme de 34.405,59 €.
La SOCIETE GENERALE fait assigner, par acte extrajudiciaire en date des 24 et 25 juin 2024, Monsieur [H] [U] et la société C.A.I. CHAUDRONNERIE ALUMINIUM INOX SAS devant le tribunal de céans afin d’obtenir le paiement des sommes dues.
Par conclusions développées à la barre, la SOCIETE GENERALE demande au tribunal de :
Vu les articles 1103, 2288 et suivants du code civil, Vu l’article 1343-2 du code civil, Vu l’article L. 110-1 du code de commerce,
Débouter C.A.I. CHAUDRONNERIE ALUMINIUM INOX et Monsieur [H] [U] de l’ensemble de leurs demandes,
Condamner la société C.A.I CHAUDRONNERIE ALUMINIUM INOX au paiement de la somme de 34.535,70 € au titre du PGE n° 223555100772, selon décompte arrêté au 3 juin 2024, avec intérêts au taux contractuel majoré de 3,57 % l’an à compter de cette date et jusqu’à complet paiement,
Condamner la société C.A.I CHAUDRONNERIE ALUMINIUM INOX au paiement de la somme de 15.116,82 € au titre du solde débiteur du compte courant n° [XXXXXXXXXX01], selon décompte arrêté au 20 juin 2024, avec intérêts au taux conventionne de 11,25 % l’an à compter de cette date et jusqu’à complet paiement,
Condamner in solidum Monsieur [H] [U] avec la société C.A.I CHAUDRONNERIE ALUMINIUM INOX au paiement de la somme de 15.116,82 € au titre du solde débiteur du compte courant n° [XXXXXXXXXX01], selon décompte arrêté au 20 juin 2024, avec intérêts au taux conventionnel de 11,25 % l’an à compter de cette date et jusqu’à complet paiement dans la limite de 26.000,00 €, montant maximum de son engagement de caution,
Ordonner pour chacune des condamnations la capitalisation annuelle des intérêts,
Condamner solidairement la société C.A.I CHAUDRONNERIE ALUMINIUM INOX et Monsieur [H] [U] à payer à la SOCIETE GENERALE la somme de 2.500,00 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner solidairement la société C.A.I CHAUDRONNERIE ALUMINIUM INOX et Monsieur [H] [U] aux entiers dépens.
En réponse, par conclusions développées à la barre, la société C.A.I. CHAUDRONNERIE ALUMINIUM INOX SAS et Monsieur [H] [U] demandent au tribunal de :
Vu les articles 1169 et 1343-5 du code civil, Vu les articles 510 et suivants du code de procédure civile, Vu les articles 1343-5, 2293 et 2298 du code civil,
Au principal,
Débouter la SOCIETE GENERALE de l’ensemble de ses demandes,
Subsidiairement,
Accorder un délai de deux ans à la société CHAUDRONNERIE ALUMINIUM INOX pour le paiement de toutes sommes à laquelle elle serait condamnée, en application de l’article 1343-5 du code civil,
Ecarter l’exécution provisoire,
En tout état de cause,
Condamner la SOCIETE GENERALE à payer la somme de 1.000,00 € au bénéfice de la SAS CHAUDRONNERIE ALUMINIUM INONX CAI et à payer la somme de 1.000,00 € au bénéfice de Monsieur [H] [U] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Dire et juger qu’à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées dans l’ordonnance à intervenir, l’exécution forcée devra être réalisée par l’intermédiaire d’un huissier de justice et que le montant des émoluments retenus en application de l’article 444-32 du code de commerce devra être supporté par le débiteur en sus de l’application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner la SOCIETE GENERALE aux entiers dépens.
MOYENS
Pour la SOCIETE GENERALE
Les demandes formulées sont incontestables ; tous les actes de prêts ou d’ouverture de facilité de caisse sont signés par le débiteur et les fonds ont été mis à disposition ; l’article 6 des conditions générales indiquait expressément que toute opération entraînant un dépassement du montant de la présente ouverture de crédit ne pourra être considérée comme une acceptation par la
Banque d’une augmentation de ce montant, une telle acceptation ne pouvant résulter que d’un engagement formel écrit de la Banque. Ce contrat contenait également la clause expresse et claire qu’à défaut de paiement à son échéance d’une somme quelconque devenue exigible, la Banque pourrait rendre exigibles par anticipation toutes les sommes dues par l’emprunteur (article 8 – Exigibilité anticipée). Il prévoit dans cette hypothèse la majoration du taux d’intérêts de 3 points (article 5), et le paiement d’une indemnité de résiliation égale à 3 % du capital restant dû (article 8).
Monsieur [H] [U] s’est engagé en tant que caution, à hauteur de 26.000,00 € pour une période de 10 ans, pour tous les engagements de sa société ; la demande de délais n’est pas accompagnée de la démonstration de la capacité du débiteur à rembourser sa dette dans le délai qu’il sollicite.
Pour la société C.A.I. CHAUDRONNERIE ALUMINIUM INOX SAS
La SOCIETE GENERALE est irrecevable car elle ne justifie pas de son intérêt à agir, les documents relatifs à la fusion entre le CREDIT DU NORD, la BANQUE COURTOIS et la SOCIETE GENERALE ne démontrant pas que la totalité du patrimoine a été transmis et que la SOCIETE GENERALE est titulaire d’une créance à l’encontre de la société C.A.I. CHAUDRONNERIE ALUMINIUM INOX SAS.
La SOCIETE GENERALE n’a pas communiqué l’acte de prêt original et la mise à disposition de la somme correspondant au prêt n’est pas démontrée ; la convention de compte courant ouvrant la facilité de trésorerie commerciale n’est pas signée.
La SOCIETE GENERALE peut sans risque pour sa solidité financière, accorder un délai de paiement.
Pour Monsieur [H] [U]
L’ouverture de crédit a été conclue bien avant que la caution ne s’engage à titre personnel, cet engagement n’ayant dès lors plus aucune cause lors de sa souscription ; le contrat de cautionnement est ainsi nul.
SUR CE,
Le tribunal notera que les traités de fusions produits aux débats entre d’une part le CREDIT DU NORD et la BANQUE COURTOIS et d’autre part la SOCIETE GENERALE et le CREDIT DU NORD, mentionnent expressément la transmission universelle de l’intégralité du patrimoine des sociétés absorbées à la société absorbante, cette dernière étant subrogée dans tous les droits, actions, hypothèques, privilèges, garanties et sûretés personnelles ou réelles attachés aux biens ou droits objet des fusions et qu’en conséquence les créances des société absorbées, et les garanties et sûretés afférentes, faisant partie des actifs transférés deviennent les créances de la société absorbante qui, de ce fait, a qualité à agir à la date des assignations les 24 et 25 juin 2024 pour en revendiquer le paiement, les fusions étant devenues définitives au 1er janvier 2023.
Le tribunal observera que le contrat de prêt signé et l’avenant à la convention de compte courant « Facilité de trésorerie commerciale » sont dûment signés par Monsieur [H] [U], représentant légal de la société C.A.I. CHAUDRONNERIE ALUMINIUM INOX SAS et que son engagement de caution personnelle et solidaire au bénéfice de la société C.A.I.
CHAUDRONNERIE ALUMINIUM INOX SAS garantit le paiement de toutes sommes dues par cette société quelles que soient l’origine ou les dates de conclusion des engagements de la société.
Le tribunal constatera que la SOCIETE GENERALE produit la copie du relevé bancaire sur lequel apparaît la mise à disposition sur le compte courant de la société C.A.I. CHAUDRONNERIE ALUMINIUM INOX SAS de la somme de 39.000,00 € octroyée dans le cadre du PGE consenti le 19 mai 2020.
Le tribunal relèvera que Monsieur [H] [U], dans son contrat d’engagement de caution, a renoncé expressément aux bénéfices de discussion et de division et est ainsi tenu, dans la limite de son engagement à hauteur de 26.000,00 €, au paiement des sommes dues par la société C.A.I. CHAUDRONNERIE ALUMINIUM INOX SAS.
En conséquence, le tribunal fera droit aux demandes de la SOCIETE GENERALE et :
condamnera la société C.A.I. CHAUDRONNERIE ALUMINIUM INOX SAS au paiement de la somme de 34.535,70 € au titre du PGE n° 223555100772, selon décompte arrêté au 3 juin 2024, avec intérêts au taux contractuel majoré de 3,57 % l’an à compter de cette date et jusqu’à complet paiement,
condamnera in solidum Monsieur [H] [U] avec la société C.A.I. CHAUDRONNERIE ALUMINIUM INOX SAS au paiement de la somme de 15.116,82 € au titre du solde débiteur du compte courant n° [XXXXXXXXXX01], selon décompte arrêté au 20 juin 2024, avec intérêts au taux conventionnel de 11,25 % l’an à compter de cette date et jusqu’à complet paiement dans la limite de 26.000,00 €, montant maximum de son engagement de caution,
ordonnera pour chacune des condamnations la capitalisation annuelle des intérêts.
La société C.A.I. CHAUDRONNERIE ALUMINIUM INOX SAS demande à bénéficier d’un délai de paiement de deux ans pour le paiement des sommes auxquelles elle serait condamnée. Le tribunal notera que la société C.A.I. CHAUDRONNERIE ALUMINIUM INOX SAS n’apporte aucun élément lui permettant de juger de sa capacité à rembourser sa dette. En conséquence, le tribunal déboutera la société C.A.I. CHAUDRONNERIE ALUMINIUM INOX SAS de cette demande.
Le tribunal déboutera la société C.A.I. CHAUDRONNERIE ALUMINIUM INOX SAS et Monsieur [H] [U] de l’ensemble de leurs autres demandes.
La SOCIETE GENERALE ayant dû engager des frais irrépétibles non compris dans les dépens, le tribunal accueillera sa demande en son principe mais en réduira le quantum à la somme de 1.000,00 € que, in solidum, Monsieur [H] [U] et la société C.A.I. CHAUDRONNERIE ALUMINIUM INOX SAS seront condamnés à lui régler au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Succombant à l’instance, in solidum, Monsieur [H] [U] et la société C.A.I. CHAUDRONNERIE ALUMINIUM INOX SAS seront condamnés aux entiers dépens.
L’exécution provisoire est de droit et rien ne s’y opposant, le tribunal dira n’y avoir lieu à statuer sur cette demande.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort,
Condamne la société C.A.I. CHAUDRONNERIE ALUMINIUM INOX SAS à payer à la SOCIETE GENERALE la somme de 34.535,70 € (TRENTE QUATRE MILLE CINQ CENT TRENTE CINQ EUROS SOIXANTE DIX EUROS) au titre du PGE n° 223555100772, selon décompte arrêté au 3 juin 2024, avec intérêts au taux contractuel majoré de 3,57 % l’an à compter de cette date et jusqu’à complet paiement,
Condamne in solidum Monsieur [H] [U] et la société C.A.I. CHAUDRONNERIE ALUMINIUM INOX SAS à payer à la SOCIETE GENERALE la somme de 15.116,82 € (QUINZE MILLE CENT SEIZE EUROS QUATRE VINGT DEUX CENTIMES) au titre du solde débiteur du compte courant n° [XXXXXXXXXX01], selon décompte arrêté au 20 juin 2024, avec intérêts au taux conventionne de 11,25 % l’an à compter de cette date et jusqu’à complet paiement dans la limite de 26.000,00 €, montant maximum de son engagement de caution,
Ordonne pour chacune des condamnations la capitalisation annuelle des intérêts,
Déboute la société C.A.I. CHAUDRONNERIE ALUMINIUM INOX SAS de sa demande de délais de paiement,
Déboute la société C.A.I. CHAUDRONNERIE ALUMINIUM INOX SAS et Monsieur [H] [U] de l’ensemble de leurs autres demandes,
Condamne in solidum Monsieur [H] [U] et la société C.A.I. CHAUDRONNERIE ALUMINIUM INOX SAS à payer à la SOCIETE GENERALE la somme de 1.000,00 € (MILLE EUROS) au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne in solidum Monsieur [H] [U] et la société C.A.I. CHAUDRONNERIE ALUMINIUM INOX SAS aux entiers dépens,
Dit n’y avoir lieu à statuer sur l’exécution provisoire.
Dont frais de Greffe liquidés à la somme de : 86,54 €
Dont TVA : 14,42 €
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