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Sur la décision
| Référence : | T. com. Béziers, procedure collective, 3 déc. 2025, n° 2025006868 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Béziers |
| Numéro(s) : | 2025006868 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BEZIERS
JUGEMENT RENDU LE 03/12/2025
PAR MISE A DISPOSITION
L’affaire a été débattue le 26/11/2025 en chambre du conseil devant le tribunal composé de :
PRESIDENT M. Marc AUFORT
JUGES M. Stéphane RODELLA Mme Laurence MARTY
ASSISTES LORS DE DEBATS PAR : Me Laurianne ROIG, GREFFIER
MINISTERE PUBLIC REPRESENTE LORS DES DEBATS PAR : Mme Léonie ALEYRANGUES, substitut du procureur de la République près le tribunal judiciaire de Béziers
RG. : 2025 006868
AFFAIRE – ARRETE DU PLAN DE REDRESSEMENT PRESENTE A SES CREANCIERS PAR :
ÉDEN DÉLICES (SARL), [Adresse 1]
Représentée par sa gérante, Mme, [W], [V], en personne
INTERVENANT : Me, [I], [C] En qualité de Mandataire Judiciaire de ÉDEN DÉLICES (SARL) Domicilié ès qualités :, [Adresse 2] En personne
Par jugement en date du 27/11/2024, sur assignation de Monsieur le procureur de la République, notre tribunal a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de :
STE ÉDEN DÉLICES (SARL)
Exerçant une activité de :
Toutes activités de restauration rapide, vente de sandwiches, boissons sans alcool, salon de thé
Dont le siège est sis :
,
[Adresse 1]
Cette décision a désigné :
M., [M], [T] en qualité de juge-commissaire,
* Me, [I], [C] en qualité de mandataire judiciaire.
Par divers jugements subséquents, notre tribunal a autorisé la STE ÉDEN DÉLICES (SARL) à poursuivre son activité commerciale, en vu de l’élaboration d’un plan de redressement et a autorisé cette poursuite jusqu’à la date du 26/11/2025.
En date du 15/10/2025, la STE ÉDEN DÉLICES (SARL), prise en la personne de sa gérante en exercice, Mme, [W], [V], a déposé au greffe de notre tribunal un projet de plan de redressement aux termes duquel elle exposait que :
* Ces dernières années avaient été marquées par des périodes particulièrement difficiles, tant sur le plan personnel que professionnel. Cette situation a naturellement eu un impact sur la disponibilité de la dirigeante, sa concentration et la gestion quotidienne de son entreprise.
* Face à la situation économique difficile et aux contraintes liées à la gestion d’une boulangerie-pâtisserie, il a été pris décidé de repenser entièrement le fonctionnement de l’entreprise.
* L’objectif était d’alléger les charges fixes, simplifier l’organisation du travail et redonner une nouvelle dynamique à l’établissement, tout en conservant son esprit artisanal et convivial.
* Désormais la dirigeant est confiante en l’avenir de son établissement, le snacking et le salon de thé rencontrant déjà un accueil positif de la clientèle.
En effet les premiers retours confirment la pertinence du changement de cap notamment sur la viabilité et la rentabilité de l’entreprise.
* La société souhaite régler son entier passif en dix échéances annuelles linéaires de 10 %. Elle souhaite que le paiement des échéances interviennent aux dates anniversaires du jugement arrêtant le plan tout en effectuant des versements mensuels entre les mains du commissaire à l’exécution du plan qui sera désigné.
* Elle précise vouloir régler les échéances de la société LIXXBAIL (diviseuse, [Y]) hors plan, aux dates contractuellement prévues.
* Etait joint au projet de plan de redressement une situation comptable du 01/01/2025 au 31/08/2025.
L’affaire a été inscrite au rôle sous le N°2025 006868 du rôle général et 2025000868 du rôle particulier des procédures collectives, appelée et retenue lors de l’audience
du 26/11/2025, à laquelle :
* Ouï, en Chambre du Conseil, Me, [I], [C], ès qualités, en personne, qui a indiqué au Tribunal que :
* La comptabilité communiquée par la société faisait ressortir les éléments d’information suivants :
* Exercice 2023 (12 mois) :
* Chiffre d’affaires : 577 982 €
* Perte : 38 702 €
* Résultat d’exploitation déficitaire : 44 020 €
* Exercice 2024 (12 mois) :
* Chiffre d’affaires : 508 264 €
* Perte : 57 968 €
* Résultat d’exploitation déficitaire : 41 403 €
* Exercice 2025 (8 mois) :
* Chiffre d’affaires : 201 487 €
* Bénéfice : 6 068 €
* Résultat d’exploitation bénéficiaire : 6 217 €
* On ne pouvait que constater l’amélioration de la rentabilité de l’entreprise durant la période d’observation suite à la mise en œuvre de diverses mesures de restructuration par la dirigeante.
* La société EDEN DELICES devrait être en mesure de pouvoir faire face aux échéances du plan de redressement présenté si elle parvient à poursuivre l’amélioration de sa rentabilité dans les mois et années à venir.
* La société souhaitait régler son passif non encore arrêté par le jugecommissaire à 100%, sans intérêts, sur une durée de 10 ans, moyennant des échéances annuelles linéaires de 10% l’an.
* Elle souhaitait que le versement des annuités intervienne aux dates anniversaires de la décision arrêtant le plan, tout en maintenant le versement d’acomptes mensuels réguliers entre les mains du commissaire à l’exécution du plan qui serait désigné par le tribunal.
* Il convenait de préciser que l’exposant détenait la somme de 8 000 € correspondant à la valeur de divers matériels professionnels qui ont été réalisés durant la période d’observation.
* En l’état de ces éléments, le mandataire judiciaire ne s’oppose pas à l’arrêté du plan présenté par la société EDEN DELICES.
* Ouï pour la STE ÉDEN DÉLICES (SARL), Mme, [W], [V], sa gérante, en personne, qui a indiqué au tribunal que :
* Elle était confiante, l’activité reprend et se stabilise.
* Elle précisait qu’elle employait 4 salariés.
* Elle sollicitait l’arrêt du plan proposé à ses créanciers.
Monsieur le président procède à la lecture du rapport du juge-commissaire aux termes duquel ce dernier relève que l’entreprise poursuit son activité dans des conditions stables, et les échéances du plan paraissent compatibles avec sa capacité actuelle de trésorerie. Les informations communiquées permettent de considérer que la situation de la société débitrice est globalement maîtrisée et que la continuité de
l’exploitation demeure envisageable. En conséquence, il indique être favorable à l’arrêté du plan de redressement.
Ouï Madame le procureur de la République, qui a requis l’arrêt du plan proposé par la société EDEN DELICES à ses créanciers.
SUR CE, LE TRIBUNAL – après avoir entendu Me, [I], [C], en qualité de mandataire judiciaire de la STE ÉDEN DÉLICES (SARL) et la gérante de cette dernière en leurs explications, Monsieur le procureur de la République en ses réquisitions, a rendu le jugement suivant par sa mise à disposition au greffe du tribunal de commerce de Béziers à la date du 03/12/2025, les parties en ayant été préalablement avisées, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
Il convient de rappeler que la STE ÉDEN DÉLICES (SARL) qui exerce une activité de restauration rapide, vente de sandwiches, boissons sans alcool, salon de thé, dans un fonds sis, [Adresse 3], a été placée en état de redressement judiciaire, sur assignation de Monsieur le procureur de la République, par jugement de notre tribunal en date du 27/11/2024.
Son passif vérifié – non encore définitivement arrêté par le juge-commissaire – s’élève à la somme de 101 002.52 €
Il convient de déduire de ce passif :
* les créances bancaires à échoir dont les échéances seront réglées aux dates contractuellement prévues à savoir :
LIXXBAIL………………………………
* EDF SA………………………………
* GRANDS, [Localité 1] DE, [Localité 2]………………………………
* HAXE DIRECT………………………………
ce qui ramène le montant du passif exigible à inclure dans le plan à la somme de 97 687.19 €.
Suivant les propositions formulées par la société EDEN DELICES, le montant des échéances annuelles s’élèverait à :
* Si la créance contestée est définitivement rejetée : 8 839.08 € soit 736.59 € par mois.
* Si la créance contestée est définitivement admise : 9 768.72 € soit 814.06 € par mois.
La STE ÉDEN DÉLICES (SARL) propose le remboursement de ce passif exigible, à 100%, sans intérêts, sur une durée de 10 ans, moyennant des échéances annuelles linéaires de 10% l’an d’un montant de 9 768.72 €, tout en maintenant le versement d’acomptes mensuels réguliers de 814.06 € entre les mains du commissaire à l’exécution du plan qui sera désigné par le tribunal.
Me, [I], [C], ès qualités a consulté les créanciers conformément aux dispositions des articles L 626.5, L 626.7 et L 626.8 du code de commerce.
Sur 16 créanciers consultés et portés sur l’état des créances vérifiées, Me, [I], [C] a reçu 9 réponses :
* 7 créanciers, représentant 66.98 % du passif, ont accepté le plan proposé
* 2 créanciers, représentant 5.23 % du passif, ont refusé le plan
* 7 créanciers, représentant 27.79 % du passif, n’ont pas répondu mais aux termes des dispositions de l’article L 626.5 du code de commerce précité « le défaut de réponse vaut acceptation ».
En l’état de ces éléments, compte-tenu de ce que :
* 14 créanciers sur 16, représentant 94.77 % du passif, acceptent le plan proposé par la STE ÉDEN DÉLICES (SARL),
* que cette dernière société a su considérablement amélioré la rentabilité de son entreprise durant la période d’observation,
il y a donc lieu de penser qu’il existe des possibilités sérieuses de redressement de cette entreprise.
Dans ces conditions, il convient d’accorder à la STE ÉDEN DÉLICES (SARL) une chance de se redresser et de régler son passif.
Il conviendra toutefois de prévoir l’inaliénabilité des actifs mobiliers appartenant à la STE ÉDEN DÉLICES (SARL) pendant toute la durée du plan, sauf autorisation de vente par le tribunal.
Il convient de rappeler que l’exécution provisoire est de droit en matière de procédure collective.
Les dépens seront déclarés frais privilégiés de redressement judiciaire.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Statuant en premier ressort, en matière de procédure collective, par jugement contradictoire,
Sur réquisitions conformes de Madame le procureur de la République,
Vu le rapport du mandataire judiciaire, Vu le rapport du juge-commissaire,
ARRETE le plan de redressement proposé à ses créanciers par :
ÉDEN DÉLICES (SARL)
Exerçant une activité de
Toutes activités de restauration rapide, vente de sandwiches, boissons sans alcool, salon de thé
Dont le siège est sis :
,
[Adresse 1]
Consistant à payer 100 % de son passif exigible – non encore définitivement arrêté par le juge-commissaire à la somme de 97 687.19 € à 100%, sans intérêts, sur une durée de 10 ans, moyennant des échéances annuelles linéaires de 10% l’an d’un montant de 9 768.72 €, soit des échéances mensuelles de 814.06 € en ce non compris :
* les créances bancaires à échoir dont les échéances seront réglées aux dates contractuellement prévues à savoir :
les créances inférieures à 500€ qui bénéficient d’un règlement immédiat à savoir :
* EDF SA………………………………
* GRANDS, [Localité 1] DE, [Localité 2]………………………………
* HAXE DIRECT………………………………
MET FIN à la mission de Me, [I], [C] en qualité de mandataire judiciaire.
DESIGNE :
Me, [I], [C]
Domicilié :
,
[Adresse 4]
,
[Localité 3]
En qualité de commissaire à l’exécution du plan pour la durée prévue pour le paiement des annuités.
DIT que le commissaire à l’exécution du plan aura la mission prévue à l’article L 626.25 du code de commerce et qu’il devra faire rapport au tribunal en cas de difficultés.
En exécution du plan :
DIT que la STE ÉDEN DÉLICES (SARL) devra payer, dès le prononcé du présent jugement les créances inférieures à 500€ bénéficiant d’un règlement immédiat, à savoir :
DIT que la STE ÉDEN DÉLICES (SARL) devra verser entre les mains du commissaire à l’exécution du plan sus-désigné une somme mensuelle de 814.06 € et que le commissaire à l’exécution du plan distribuera les fonds ainsi consignés et dûment complétés par ÉDEN DÉLICES (SARL) à hauteur du montant de l’annuité au « Marc l’Euro » entre ses différents créanciers.
DIT que le premier paiement interviendra à la date anniversaire de la décision arrêtant le plan, soit le 03/12/2026, et les autres le 03/12 des neuf années suivantes.
RAPPELLE que le délai fixé dans la décision susvisée ne concerne que les créances définitivement admises, que pour les créances contestées, les délais susvisés ne courront qu’à compter de la décision de Justice arrêtant définitivement cette dernière.
DIT que la clause d’inaliénabilité – conformément aux dispositions de l’article L626.14 du code de commerce – sera mentionnée à la diligence de Me, [I], [C] ès qualités au greffe de notre tribunal sur tous les actifs mobiliers appartenant à ÉDEN DÉLICES (SARL)
ORDONNE la publicité légale du présent jugement.
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit en matière de procédure collective.
DECLARE les dépens frais privilégiés de redressement judiciaire.
AINSI délibéré en secret et prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal de commerce de Béziers.
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