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Sur la décision
| Référence : | T. com. Rennes, opposition ord. juge com., 7 avr. 2026, n° 2025L00201 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Rennes |
| Numéro(s) : | 2025L00201 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE RENNES
JUGEMENT PRONONCE PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE LE 7 AVRIL 2026
ENTRE :
Monsieur le Procureur de la République près du Tribunal Judiciaire de RENNES Représenté par Monsieur Matthieu-Jean THOMAS, Procureur Adjoint Demandeur, Présent en personne à l’audience
ET :
Monsieur [Y] [B]
[Adresse 1] [Localité 1] Défendeur, Ni présent ni représenté à l’audience
INTERVENANT A LA CAUSE
SELARL LEX MJ, prise en la personne de Maître [W] [J]
[Adresse 2] Es-qualités de Liquidateur de la : EURL SME ELEC [Adresse 3] [Localité 1] Activité : Installations électriques, plomberie, chauffage RCS [Localité 2] 879 241 875 (2019 B 2668)
FAITS ET PROCEDURE :
La SARL SME ELEC 35 a été constituée le 27 novembre 2019 et immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de RENNES sous le numéro 879 241 875.
Monsieur [Y] [B] en était le gérant et l’unique associé.
Son activité était les travaux d’installation électrique, de plomberie et de chauffage dans tous locaux.
Monsieur [Y] [B] a expliqué avoir rencontré des difficultés en raison d’une insuffisance de chiffre d’affaires, de la crise COVID et d’erreurs de recrutement.
Un ancien salarié a assigné en liquidation judiciaire la SARL SME ELEC 35 le 7 mars 2024 afin d’obtenir l’exécution d’un jugement du Tribunal des Prud’hommes.
Monsieur [Y] [B] a déposé une déclaration de cessation des paiements le 17 avril 2024.
Par jugement en date du 24 avril 2024, Le Tribunal de commerce de RENNES a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’encontre de la société SME ELEC 35 et fixé la date de
cessation des paiements au 24 octobre 2022, soit 18 mois avant le prononcé de la liquidation judiciaire.
Par requête en date du 12 février 2025 adressée à Monsieur le Président du Tribunal de commerce de Rennes, et à Mesdames et Messieurs les Magistrats composant la chambre des sanctions de cette juridiction, Monsieur le Procureur de la République a requis de bien vouloir convoquer Monsieur [Y] [B], aux fins de voir prononcer à son encontre une éventuelle mesure de faillite personnelle ou d’interdiction de gérer à titre subsidiaire.
Par Ordonnance en date du 18 février 2025, délivrée par lettre recommandée avec accusé de réception, Monsieur le Président du Tribunal de commerce de RENNES a ordonné à Monsieur [Y] [B] d’avoir à comparaître à l’audience publique du 25 mars 2025.
Après plusieurs renvois, l’affaire a été débattue une première fois à l’audience publique du 9 septembre 2025 où siégeaient Monsieur Jean PICHOT, Monsieur William DIGNE et Monsieur Gilles MENARD, juges, qui en ont délibéré assistés de Maître Emeric VETILLARD, Greffier associé.
Monsieur [Y] [B] était présent. Le délibéré avait été fixé au 4 novembre 2025.
Monsieur [Y] [B] a sollicité l’aide juridictionnelle ce qui a entrainé une réouverture des débats le 22 octobre 2025, les parties concernées en ayant été avisées par courrier du 24 octobre 2025.
Son avocate constituée a informé le Tribunal le 1 er décembre 2025 que son client réunissait les éléments nécessaires à l’élaboration de sa défense ; un nouveau renvoi a donc été décidé lors de l’audience du 2 décembre 2025.
Cette même avocate a prévenu les parties le 4 février 2026 qu’elle ne représentait plus Monsieur [Y] [B]
L’affaire a été à nouveau débattue à l’audience publique du 10 février 2026 où siégeaient Monsieur Jean-Marc PICHOT, Monsieur Bernard CHAFFIOTTE et Monsieur Gilles MENARD, juges, qui en ont délibéré et jugé, assistés de Maître Emeric VETILLARD, Greffier associé.
Le débiteur n’a pas demandé que les débats relatifs à la présente procédure aient lieu en chambre du conseil conformément aux dispositions de l’article R. 662-9 du Code de commerce.
Monsieur [Y] [B] n’étant ni présent ni représenté, le jugement mis en délibéré sera réputé contradictoire et en premier ressort.
Les parties présentes à l’audience ont été informées, conformément aux dispositions de l’article 450 du Code de procédure civile, que le jugement sera prononcé par mise à disposition au Greffe le 7 avril 2026.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES :
Pour Monsieur le Procureur de la République
Monsieur le Procureur a déposé à l’audience, à l’appui de ses réquisitions, l’ensemble des pièces et justificatifs qu’il considère comme probants et, conformément aux dispositions de l’article 447 du Code de procédure civile, lecture en a été faite en délibéré et le Tribunal y fait expressément référence.
Monsieur le Procureur expose qu’il est reproché à Monsieur [Y] [B] de :
Article L. 653-4 du Code de commerce
1° Avoir disposé des biens de la personne morale comme des siens propres.
5° Avoir détourné ou dissimulé tout ou partie de l’actif ou frauduleusement augmenté le passif de la personne morale.
Article L.653-5 du Code de commerce :
5° Avoir, en s’abstenant volontairement de coopérer avec les organes de la procédure, fait obstacle à son bon déroulement.
6° Avoir fait disparaître des documents comptables, ne pas avoir tenu de comptabilité lorsque les textes applicables en font obligation, ou avoir tenu une comptabilité fictive, manifestement incomplète ou irrégulière au regard des dispositions applicables.
Article L. 653-8-3° du Code de commerce :
Avoir omis sciemment de demander l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire dans le délai de 45 jours à compter de la cessation des paiements sans avoir, par ailleurs, demandé l’ouverture d’une procédure de conciliation.
Après avoir rappelé les fautes commises par Monsieur [Y] [B], il demande au Tribunal de prononcer à son encontre une sanction de faillite personnelle pour une durée de quinze (15) ans.
Pour Monsieur [Y] [B], en défense :
Lors de l’audience du 9 septembre 2025 où Monsieur [Y] [B] était présent et n’a pas déposé de conclusions.
Il a expliqué qu’il effectuait des virements du compte professionnel vers son compte personnel pour acheter des matériaux destinés à la réalisation des chantiers.
Il a affirmé avoir déposé des justificatifs au mandataire judiciaire en mai 2024 et ne pas avoir pu payer son expert-comptable faute de trésorerie.
Lors de l’audience du 10 février 2026, Monsieur [Y] [B] n’étant ni présent ni représenté à l’audience, le Tribunal, constatant que les dispositions des articles 654 à 659 du Code de procédure civile ont été respectées, prendra sa décision au vu des pièces présentées par son contradicteur et des explications données par Monsieur [Y] [B] lors de l’audience du 9 septembre 2025.
Pour Monsieur le Juge Commissaire
Monsieur le Juge Commissaire ne s’est pas prononcé sur une mesure de sanction.
Son rapport a été lu publiquement à l’audience.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la recevabilité de la requête
Selon les dispositions de l’article L. 653-7 du Code de commerce, le Tribunal peut être saisi à toute époque de la procédure par le Ministère Public, le mandataire judiciaire, le liquidateur ou subsidiairement par la majorité des contrôleurs dans le délai de trois ans à compter du jugement qui prononce l’ouverture de la procédure, en vue de prononcer à l’encontre de Monsieur [Y] [B] une mesure de faillite personnelle ou d’interdiction de gérer.
Il apparaît que les conditions légales de saisine ont bien été respectées.
Dès lors la requête est recevable.
Sur les fautes susceptibles d’entraîner une mesure de faillite personnelle ou d’interdiction de gérer :
Les pièces versées au dossier et les débats démontrent :
Que Monsieur [Y] [B] a omis de demander l’ouverture d’une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire dans le délai de 45 jours suivant la date de cessation des paiements, puisque le jugement d’ouverture de la liquidation judiciaire est daté du 24 avril 2024 alors que la date de la cessation des paiements a été fixée au 24 octobre 2022, compte-tenu des dettes fournisseurs. Cette antériorité de 18 mois est le maximum permis par les textes en vigueur.
Le Tribunal a été saisi par une assignation en liquidation judiciaire d’un ancien salarié en date du 7 mars 2024 et non par une déclaration de cessation des paiements que Monsieur [Y] [B] n’a régularisée que le 17 avril 2024.
Le défendeur a indiqué à cette occasion une date de cessation des paiements au 20 janvier 2022, de nombreux fournisseurs n’ayant pas été payés pour des factures de 2022 ainsi que des organismes sociaux en 2023 (URSSAF, PRO BTP, CIBTP …).
Il n’ignorait donc pas les factures dues aux fournisseurs ni les cotisations impayées à l’URSSAF et a donc sciemment omis de déclarer l’état de cessation des paiements dans le délai de 45 jours, alors que le 30 avril 2023 les dettes fournisseurs et URSSAF atteignaient 74 332,27 € pour un solde bancaire débiteur de 450,07 €.
Monsieur [Y] [N] avait parfaitement conscience de l’état de la société et a sciemment omis de déclarer l’état de cessation des paiements dans le délai légal de 45 jours.
Monsieur [Y] [N] n’apporte aucun moyen opposant.
Ce comportement fautif a privé l’entreprise de toute chance de pouvoir être redressée contrairement aux objectifs et finalités de la loi de sauvegarde.
Ce fait, visé à l’article L. 653-8-3° du Code de commerce, peut permettre au Tribunal de prononcer une mesure d’interdiction de gérer à l’encontre de Monsieur [Y] [B].
2. Que Monsieur [Y] [B] a effectué des prélèvements et engagés des dépenses non justifiées qui n’apparaissent pas conformes à l’intérêt de la société SME ELEC 35, ce fait étant qualifié de détournement d’actif, faute particulièrement grave de nature à léser les créanciers de la société.
L’article L.653-4 1° du Code de commerce dispose que « Le Tribunal peut prononcer la faillite personnelle de tout dirigeant, de droit ou de fait, d’une personne morale, pour avoir disposé des biens de la personne morale comme des siens propres. »
Quant à l’article L.653-4 5° du Code de commerce, il dispose : « Le Tribunal peut prononcer la faillite personnelle de tout dirigeant, de droit ou de fait, d’une personne morale, pour avoir détourné ou dissimulé tout ou partie de l’actif ou frauduleusement augmenté le passif de la personne morale. »
En examinant les comptes bancaires de la société SME ELEC 35 au cours des douze mois précédant le 17 mai 2024, le Liquidateur a relevé des prélèvements au profit du dirigeant pour un montant de 133 387,68 € (pour la période 05/2023-02/2024), ainsi que 78 540,06 € de dépenses n’apparaissant pas engagées dans l’intérêt de la société SME ELEC 35.
A la suite des demandes du Liquidateur, quelques pièces ont été adressées par Monsieur [Y] [B] qui a expliqué au cours de l’audience du 9 septembre 2025 que certaines dépenses étaient destinées à l’acquisition de matériaux pour la réalisation de chantiers avec sa carte bancaire personnelle et qu’il se remboursait par des virements bancaires de la société à son profit. Les quelques pièces envoyées ne justifient que très partiellement les prélèvements effectués.
Par ailleurs, les dépenses relevées par le Liquidateur à hauteur de 78 540,06 € correspondent à des prélèvements personnels indépendants de l’intérêt social de la société SME ELEC 35 (par exemple dépenses de pharmacie, parfumerie, magasins de vêtements/accessoires…).
Enfin, le grand livre de l’exercice 2023 comporte un compte d’attente « 471 » avec des débits enregistrés pour un montant de 249 190,58 €.
Ces constats prouvent que Monsieur [Y] [B], es qualité de dirigeant de la société SME ELEC 35 a engagé des dépenses qui n’ont pas été engagées dans l’intérêt de la société mais dans son intérêt personnel.
Ces faits, visés aux articles L.653-4-1° et L. 653-4-5° du Code de commerce, peuvent permettre au Tribunal de prononcer la faillite personnelle de Monsieur [Y] [B].
3. Que Monsieur [Y] [B] a fait obstacle au bon déroulement de la procédure en s’abstenant volontairement de coopérer avec le Liquidateur.
Dès le 17 mai 2024, le Liquidateur lui a demandé des informations, et en particulier de justifier des prélèvements opérés à hauteur de 133 387,68 € et des dépenses engagées hors l’intérêt de la société pour un montant de 78 540,06 €.
Monsieur [Y] [B] s’est contenté de lui faire adresser 4 factures et quelques observations.
Après une première relance du Liquidateur du 22 mai 2024, Monsieur [Y] [B] a été mis en demeure le 27 août 2024, et a répondu par l’envoi de quelques pièces, très insuffisantes pour justifier les éléments demandés.
Il a donc volontairement refusé de coopérer avec les organes de la procédure, même si, à l’audience du 9 septembre 2025, il a précisé avoir acheté des matériaux destinés aux chantiers via sa carte bancaire personnelle sans toutefois le justifier pleinement.
Ce fait, visé à l’article L.653-5-5° du Code de commerce peut permettre au Tribunal de prononcer la faillite personnelle de Monsieur [Y] [B].
4. Que Monsieur [Y] [B] a tenu une comptabilité manifestement incomplète à compter de l’exercice 2023.
Les comptes relatifs à l’exercice 2023 n’ont pas été présentés au Liquidateur ni le grand livre pour l’exercice 2024., ce qui, selon la jurisprudence de la Cour de cassation (pourvoi n° 13-10514), équivaut à une présomption d’absence de comptabilité.
Par ailleurs, les comptes annuels n’ont pas été régulièrement déposés auprès du Greffe.
Lors de l’audience du 9 septembre 2025, Monsieur [Y] [B] a expliqué au Tribunal ne pas disposer de la trésorerie nécessaire pour payer son expert-comptable.
Cela ne dispense pas le dirigeant de tenir lui-même une comptabilité, au minimum simplifiée, permettant d’appréhender la situation économique et financière de la société et de disposer de justificatifs permettant de reconstituer ses recettes et ses dépenses.
Monsieur [Y] [B] a donc sciemment tenu une comptabilité incomplète et irrégulière depuis 2023.
Ce fait, visé à l’article L. 653-5-6° du Code de commerce peut permettre au Tribunal de prononcer la faillite personnelle de Monsieur [Y] [B].
En conséquence et conformément aux articles L. 653-1 et suivants du Code de commerce, le Tribunal fait droit à la requête du Ministère public, prononce la faillite personnelle de Monsieur [Y] [B], laquelle emporte interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole ou toute entreprise ayant toute autre activité indépendante et toute personne morale par application des dispositions de l’article L. 653-2 du Code de commerce, et cela pour une durée que le Tribunal fixe à quinze (15) années à compter du prononcé du présent jugement
La sévérité de la sanction est motivée par le fait que Monsieur [Y] [B] a détourné des actifs de la société et engagé des dépenses contraires à l’intérêt de SME ELEC 35, qu’il n’a tenu aucune comptabilité à partir de 2023, qu’il n’a pas coopéré avec les organes de la procédure et omis sciemment de régulariser dans le délai légal une déclaration de cessation des paiements.
La gestion de l’entreprise est une des missions essentielles du dirigeant qui ne peut s’exonérer de ses obligations sous aucun prétexte. Monsieur [Y] [B] n’a pas montré qu’il avait les compétences et le comportement nécessaires à la gérance d’une entreprise. Il convient donc d’éviter toute récidive à l’avenir.
En application des articles L. 128-1 et suivants du Code de commerce et R. 128-1 et suivants du Code de commerce, cette sanction fera l’objet d’une inscription au Fichier National des Interdits de Gérer, dont la tenue est assurée par le Conseil National des Greffiers des Tribunaux de commerce.
Le Tribunal ordonne la publicité prévue en pareil cas.
En application des dispositions de l’article L 653-11 du Code de commerce, le Tribunal ordonne l’exécution provisoire de la présente décision.
Monsieur [Y] [B] est condamné aux entiers dépens.
Au cas où Monsieur [Y] [B] aurait disparu, ou n’aurait pu être touché, ainsi qu’au cas où il serait notoirement insolvable, les frais du présent jugement seront comptés en frais privilégiés de Justice de la liquidation judiciaire.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, après en avoir délibéré collégialement, statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Le Ministère Public, présent à l’audience, ayant été entendu en ses réquisitions,
Monsieur le Juge Commissaire ayant donné un avis sur une mesure de sanction,
Condamne Monsieur [Y] [B] à une mesure de faillite personnelle, laquelle entraine l’interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler directement ou indirectement, toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole ou toute entreprise ayant toute autre activité indépendante et toute personne morale par application des dispositions de l’article L. 653-2 du Code de commerce, et cela pour une durée que le Tribunal fixe à quinze (15) années à compter du prononcé du présent jugement,
Dit qu’en application des articles L. 128-1 et suivants du Code de commerce et R. 128-1 et suivants du Code de commerce, cette sanction fera l’objet d’une inscription au Fichier National des Interdits de Gérer, dont la tenue est assurée par le Conseil National des Greffiers des Tribunaux de commerce,
Dit que mention du présent jugement sera faite dans le jugement de clôture de la liquidation judiciaire,
Ordonne l’exécution provisoire de la présente décision par application de l’article L. 653-11 du Code de commerce,
Condamne Monsieur [Y] [B] aux entiers dépens de la présente instance y compris les frais de Greffe,
Dit qu’au cas où Monsieur [Y] [B] aurait disparu, ou n’aurait pu être touché, ainsi qu’au cas où il serait notoirement insolvable, les frais du présent jugement seront comptés en frais privilégiés de Justice de la liquidation judiciaire,
Ordonne que le présent jugement soit publié conformément à la Loi,
Fixe les dépens à la somme de 31,79 euros tels que prévus aux articles 695 et 701 du Code de procédure civile.
Jugement prononcé le 7 avril 2026 par mise à disposition au Greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile et signé par Monsieur Jean-Marc PICHOT, Président, et Maître Emeric VETILLARD, Greffier.
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