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Sur la décision
| Référence : | T. com. Béziers, affaires courantes 1re ch., 5 mai 2025, n° 2025000463 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Béziers |
| Numéro(s) : | 2025000463 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 28 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BEZIERS
JUGEMENT RENDU LE 05/05/2025
PAR MISE A DISPOSITION
Numéro d’inscription au répertoire général : 2025 000463
DEMANDEUR (S):
CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 7] [Adresse 4] 531 638 153 Me Emma BARRAL Avocat AIARPI ELEOM BEZIERS Avocats [Adresse 3]
DEFENDEUR (S) :
PRIMEUR DU SUD (SARL) [Adresse 5] RCS 807 428 313 DEFAILLANTE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
L’affaire a été débattue le 17/02/2025 en audience publique devant le Tribunal composé de :
* PRESIDENT : M. Benjamin BOISSIERE
* JUGE : M. Laurent JEANNIN
* JUGE : M. Robin ROUSSEL
Qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Me Emmanuelle MONESTIER
JUGEMENT :
* réputé contradictoire
* prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au Greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’ART. 450 du Code de Procédure Civile,
* signé par M. Benjamin BOISSIERE et par Me Emmanuelle MONESTIER, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le Magistrat signataire.
La CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 7] était en relation d’affaire avec la SARL PRIMEUR DU SUD qui exerce une activité de commerce de détail de fruits et légumes produits du terroir sur marchés.
Selon acte sous seing privé en date du 28/04/2020, la Banque a consenti un prêt PGE n° [XXXXXXXXXX01] d’un montant de 25 000€ pour mesures de
soutien de crise sanitaire aux taux de 0% sur une durée de 12 mois, payable en une seule fois à la date prévisionnelle du 30/04/2021.
Selon avenant au contrat de prêt PGE n° [XXXXXXXXXX01] en date du 15/04/2021, la Banque et la SARL PRIMEUR DU SUD ont convenu que le remboursement du PGE serait sur une durée de rééchelonnement de 60 mois au taux fixe de 0,70%, amortissable sur une période de 48 mensualités.
A compter du mois d’avril 2024, la SARL PRIMEUR DU SUD n’a plus honoré le paiement des échéances du prêt PGE n° [XXXXXXXXXX02] contracté.
Selon courrier recommandé avec accusé de réception en date du 01/07/2024, la Banque a mis en demeure la SARL PRIMEUR DU SUD de régulariser sa situation au titre des échéances impayées du prêt PGE n° [XXXXXXXXXX02] contracté, pour la somme de 1 675,41€.
Ce courrier est revenu avec la mention «pli avisé et non réclamé».
A défaut de régularisation dans les délais impartis, la Banque a selon courrier recommandé avec accusé de réception en date du 22/08/2024, prononcé la résiliation et l’exigibilité immédiate des sommes restant dues au titre échéances impayées du prêt PGE n° [XXXXXXXXXX02] devenu exigible pour la somme de 14 385,48€.
Ce courrier est resté vain
C’est dans ces conditions que la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 7] a décidé d’agir en Justice.
Suivant exploit de la SAS MAS Jérémie LABORIE Eve, Commissaires de Justice Associés en résidence à [Localité 6], en date du 24/01/2025, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 7] a fait assigner la SARL PRIMEUR DU SUD aux fins de :
Vu les dispositions des articles 1103 et suivants, 1231-5 et suivants, 1343-2 et suivants du code civil,
Vu les dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, Vu les pièces versées aux débats,
Déclarer les demandes de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 7] recevables et bien fondées, et en conséquence :
Condamner la SARL PRIMEUR DU SUD à payer à CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 7] les sommes suivantes :
* 14 419,17€ arrêtée au 03/01/2025, outre intérêts au taux conventionnel de 0,700% à compter du 04/01/2025 et ce jusqu’à parfait paiement, au titre du prêt PGE n°[XXXXXXXXXX02] souscrit le 28/04/2020 pour un montant de 25 000€,
Déclarer que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produiront intérêt ;
Et en conséquence,
Condamner la SARL PRIMEUR DU SUD à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 7], les intérêts échus ;
Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
Condamner la SARL PRIMEUR DU SUD à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 7] la somme 2 000€ en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner la SARL PRIMEUR DU SUD aux entiers dépens.
L’affaire a été inscrite au rôle sous le N°2025 000463 du rôle général et 2025000032 du rôle particulier des affaires courantes, appelée à l’audience du 17/02/2025, à laquelle :
* Ouïe la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 7], représentée par Me Emma BARRAL, Avocat, AIARPI ELEOM BEZIERS, Avocats, qui a sollicité l’entier bénéfice de son exploit introductif d’instance lors de l’audience du 17/02/2025.
* La SARL PRIMEUR DU SUD n’a point comparu ni personne pour elle.
Les prétentions respectives des parties et leurs moyens sont rappelés sous la forme d’un visa de leurs conclusions avec indication de leur date conformément aux dispositions de l’ART. 455 du Code de Procédure Civile.
SUR QUOI, l’affaire a été mise en délibéré, renvoyée au rapport de M. Laurent JEANNIN et, ce jourd’hui, à l’appel de la cause, le Tribunal – après avoir entendu M. le Juge chargé d’instruire la présente instance en son rapport verbal, – a rendu le jugement suivant.
Les ART. 665-1 et 853 du Code de Procédure Civile disposent que les parties se défendent elles-mêmes. Elles ont la faculté de se faire assister ou représenter par toute personne de leur choix. Le représentant, s’il n’est pas avocat, doit justifier d’un pouvoir spécial.
Faute pour une partie de comparaitre, elle s’expose à ce qu’une décision soit rendue contre elle sur les seuls éléments fournis par son adversaire
Sur l’assignation délivrée à son encontre, la SARL PRIMEUR DU SUD ne comparaît point ni personne pour elle ne permettant pas à la juridiction de céans d’examiner les mérites de son argumentation.
Au vu des pièces produites aux débats par la partie demanderesse, ainsi que les explications fournies lors de l’audience, les demandes de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE PEZENAS paraissent fondées en leur principe et le Tribunal y fera droit.
En conséquence,
Déclarer les demandes de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 7] recevables et bien fondées.
Il convient de condamner la SARL PRIMEUR DU SUD à payer à CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 7] la somme de 14 419,17€ arrêtée au 03/01/2025, outre intérêts au taux conventionnel de 0,700% à compter du 04/01/2025 et ce jusqu’à parfait paiement, au titre du prêt PGE n°[XXXXXXXXXX02] souscrit le 28/04/2020 pour un montant de 25 000€.
Il convient de dire et juger que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produiront intérêt.
Il convient de condamner la SARL PRIMEUR DU SUD à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 7], les intérêts échus.
Il convient de rappeler que l’exécution provisoire est de droit conformément aux dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile.
Il convient de condamner la SARL PRIMEUR DU SUD à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 7] la somme 1 500€ en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il convient de condamner la SARL PRIMEUR DU SUD aux entiers dépens de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Jugeant publiquement, en premier ressort,
CONSTATE l’absence aux débats de la SARL PRIMEUR DU SUD.
DIT que la présente décision est réputée contradictoire.
Après avoir entendu M. le Juge chargé d’instruire la présente instance en son rapport verbal,
Après en avoir délibéré conformément à la Loi,
Vu les dispositions des articles 1103 et suivants, 1231-5 et suivants, 1343-2 et suivants du code civil,
Vu les dispositions de l’article 514 du code de procédure civile,
Vu les pièces versées aux débats
Vu les ART. 665-1 et 853 du Code de Procédure Civile,
DECLARE les demandes de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 7] recevables et bien fondées.
CONDAMNE la SARL PRIMEUR DU SUD à payer à CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 7] la somme de 14 419,17€ arrêtée au 03/01/2025, outre intérêts au taux conventionnel de 0,700% à compter du 04/01/2025 et ce jusqu’à parfait paiement, au titre du prêt PGE n°[XXXXXXXXXX02] souscrit le 28/04/2020 pour un montant de 25 000€.
DIT ET JUGE que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produiront intérêt.
CONDAMNE la SARL PRIMEUR DU SUD à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 7], les intérêts échus.
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit conformément aux dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile.
CONDAMNE la SARL PRIMEUR DU SUD à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 7] la somme 1 500€ en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE la SARL PRIMEUR DU SUD aux entiers dépens de la présente décision.
REJETTE toutes autres demandes plus amples ou contraires tenues pour injustes ou mal fondées.
Ainsi délibéré en secret, prononcé publiquement à l’audience et remis au Greffe pour mise à disposition.
Le coût du présent jugement est liquidé à la somme de 57.23€.
LE GREFFIER E. MONESTIER
LE PRESIDENT.
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