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Sur la décision
| Référence : | T. com. Lille, cont. audience publique, 5 juin 2025, n° 2024022030 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Lille |
| Numéro(s) : | 2024022030 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2026 |
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Texte intégral
[…]
JUGEMENT DU 05 JUIN 2025
Composition du Tribunal lors des débats : Monsieur Peter VAN VLIET, Président d’Audience, Monsieur Jean-Luc JONVILLE & Madame Sylvie BOUILLET, Juges, Maître Guillaume HOUZE DE L’AULNOIT, Greffier associé.
Jugement mis à disposition au Greffe par Monsieur Peter VAN VLIET, Président d’audience, qui a signé la minute avec Maître Guillaume HOUZE DE L’AULNOIT, Greffier associé.
2024022030 – ENTRE – La société MIL’ADRESSES SERVICE,, [Adresse 1] demanderesse comparant par Maître Thomas MOLINS, avocat à LilleЕТ
La société TMC,, [Adresse 2] défenderesse comparant par Maître Marc-Antoine ZIMMERMANN, avocat à Lille.
LES FAITS
La société MIL’ADRESSES SERVICE est spécialisée dans la fabrication, l’expédition et la mise en forme de mailings personnalisés.
La société TMC est une régie commerciale qui gère 33 commerciaux indépendants pour le compte de deux sociétés spécialisées dans les centrales photovoltaïques, TECHNIQUE SOLAIRE et A+ ENERGIES.
Fin 2023, la société TMC se rapproche de la société MIL’ADRESSES SERVICE pour l’édition et l’envoi de diverses plaquettes publicitaires à ses clients et commerciaux par le transporteur CHRONOPOST.
Les prestations sont réalisées entre octobre 2023 et janvier 2024.
La société MIL’ADRESSES SERVICE a constaté que quatre factures, pour un montant total de 3 228,89 euros TTC, n’ont pas été réglées par la société TMC, laquelle conteste l’exécution des prestations.
La société MIL’ADRESSES SERVICE envoie un courrier le 25 mars 2023, puis, par la voie de son conseil, une mise en demeure le 26 avril 2024 aux fins d’obtenir le règlement de ses créances.
Ceux-ci restent sans effet.
C’est dans ces conditions que les parties se présentent devant le Tribunal de céans.
LA PROCÉDURE
Par exploit en date du 18/10/2024, la société MIL’ADRESSES SERVICE a fait délivrer assignation à la société TMC devant le Tribunal de commerce de Lille Métropole.
Dans ses conclusions en réponse, la société MIL’ADRESSES SERVICE demande au Tribunal de :
Vu les articles 1103 et 1104 du Code civil, Vu l’article 1199 du Code civil, Vu les articles 1231-1 et suivants du même Code, Vu l’article L.411-10 II du Code de commerce, Vu les articles 64, 122 et 853 du Code de procédure civile,
* Prononcer la société MIL’ADRESSES SERVICE recevable et bien fondée en toutes ses demandes à l’encontre de la société TMC
En conséquence,
* Prononcer l’irrecevabilité de la société TMC en toutes ses demandes reconventionnelles formées à l’encontre de la société MIL’ADRESSES SERVICE
* Condamner la société TMC à payer à la société MIL’ADRESSES SERVICE les sommes de :
* 3 228,89 euros TTC, sauf à parfaire, au titre des factures totalement et partiellement impayées, avec intérêts au taux légal visé à l’article L.411-10 II du Code de commerce, à compter de la date d’échéance de chaque facture jusqu’à complet paiement, et anatocisme dans les conditions de l’article 1343-2 du Code civil
* 160 euros, sauf à parfaire, au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement, visée aux articles L.441-10 II et D.441-5 du Code de commerce, avec intérêts au taux légal à compter de la date d’échéance de chaque facture jusqu’à complet paiement, et anatocisme dans les conditions de l’article 1343-2 du Code civil
* 576 euros, sauf à parfaire, au titre de frais de recouvrement complémentaire avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure, et anatocisme dans les conditions de l’article 1343-2 du Code civil
A titre subsidiaire,
* Débouter la société TMC de toutes ses demandes, fins et conclusions à l’encontre de la société MIL’ADRESSES SERVICE
En tout état de cause :
* Condamner la société TMC à régler à la société MIL’ADRESSES SERVICE la somme de 2000 euros, sauf à parfaire, au titre des frais irrépétibles
* Confirmer l’exécution provisoire de la décision à intervenir, nonobstant appel et sans caution
* Condamner la société TMC au paiement des entiers dépens d’instance, en ce compris les droits proportionnels alloués aux huissiers de justice en application de l’article L.111-8 du Code des procédures civiles d’exécution.
Dans ses conclusions, la société TMC demande au Tribunal de :
* Constater la constitution d’avocat de la société TMC et la déclarer recevable dans son action -Constater que le solde de la facture S2311/0305 de 690,90 € n’est pas contesté -Débouter la société MIL’ADRESSES de ses autres demandes
Et accueillant la société TMC en sa demande reconventionnelle,
* Condamner la société MIL’ADRESSES à :
* Communiquer les avoirs demandés et à payer à la société TMC les sommes de demande des avoirs réclamés pour toutes les prestations non respectées par MIL’ADRESSES
* Procéder à l’annulation des factures A23120354 pour 1440.43 €, la facture A24010539 pour 380.24 € et la facture S2405/1274 pour 717.32 €, le remboursement du stock payé dans l’intégralité et inutilisable pour un montant de 1 293 €
* La débouter de ses demandes des pénalités réclamées pour un montant de 160 €, de 576 € et de 1 800 €
* La condamner au paiement de la somme de 20 000 € à titre de dommages et intérêts pour pertes d’exploitation
* Confirmer l’exécution provisoire de la décision à intervenir, nonobstant appel et sans caution -Condamner la société MIL’ADRESSES au paiement des entiers dépens d’instance, en ce compris les droits proportionnels alloués aux huissiers de justice en application de l’article L.111-8 du Code des procédures civiles d’exécution.
L’affaire a été enrôlée pour l’audience du 12 novembre 2024. A la demande des parties, elle a fait l’objet de trois remises. Elle a été plaidée à l’audience du 20 mars 2025 et mise en délibéré au 15 mai 2025 par mise à disposition au Greffe. Le délibéré a été prorogé au 05 juin 2025 par mise à disposition au Greffe.
MOYENS DES PARTIES
* Pour la société MIL’ADRESSES SERVICE
La société MIL’ADRESSES SERVICE se fonde sur les articles 1103 et 1104 du Code civil.
Elle estime que sa créance est certaine, liquide et exigible et que deux des quatre factures, objet du litige, correspondent à des devis acceptés par la société TMC. Les deux autres sont uniquement la refacturation des frais CHRONOPOST.
Elle fait valoir que le délai de livraison ne peut être allégué pour justifier le refus de payer, aucun délai n’est précisé dans les conditions acceptées par la société TMC. Il est précisé dans la clause acheminement des Conditions générales de vente que la société MIL’ADRESSES SERVICE n’est pas responsable de ces délais.
Elle estime que les dispositions de l’article 1199 du Code civil ne permettent pas à la société TMC de se prévaloir des Conditions générales de vente de CHRONOPOST pour refuser d’exécuter ses obligations, puisqu’elle n’a aucun lien avec cette société.
Subsidiairement, la société TMC ne justifie ni dans son quantum, ni dans son principe le préjudice allégué reconventionnellement.
* Pour la société TMC
La société TMC considère que la seule somme due est le solde de la facture S2311/0305, soit 690 €, et que les délais de livraison convenus n’ont pas été respectés.
Elle relève que la société MIL’ADRESSES SERVICE, spécialiste des expéditions, n’a pas correctement conseillé TMC sur le choix de Chronopost.
Elle estime que la société MIL’ADRESSES SERVICE n’a pas réclamé les frais de nonlivraison conformément aux Conditions générales de vente de Chronopost et que le remboursement aurait annulé la facture A23120354 d’un montant de 1 404,43€.
Reconventionnellement, la société TMC considère que les avoirs promis doivent être produits, que 6 809 prospectus non utilisés doivent être remboursés pour un montant de 1 293 € et que le préjudice est estimé à 20 000 €, soit l’équivalent de la commission de base pour une vente.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Entendu les parties à la Barre et vu les pièces versées en leurs dossiers,
* Sur les créances de la société MIL’ADRESSES SERVICE
La société MIL’ADRESSES SERVICE sollicite le règlement partiel ou total de quatre factures : deux émises au titre de ses prestations directes, deux autres pour la refacturation de l’affranchissement de CHRONOPOST.
La facture n° S-2311/0305, datée du 30 novembre 2023 d’un montant de 987 €, est déjà réglée partiellement et la société TMC accepte dans la présente procédure de régler le solde de 690,90 €.
La facture n° S-2405/1274, datée du 31 mai 2024, d’un montant de 717,32 €, est basée sur son devis signé n° 2310/1098 du 30 octobre 2023 dans lequel la société MIL’ ADRESSES SERVICE propose un forfait de 45 €, soit 54 € TTC pour la confection puis l’expédition de chaque colis.
L’analyse des factures de CHRONOPOST et la liste des commerciaux fournis par la société TMC établissent qu’il y a eu un maximum de 33 colis expédiés par la société MIL’ ADRESSES SERVICE. Le coût unitaire accepté dans le devis étant de 54 €, le montant de la prestation est donc de 1 782 €. La société MIL’ADRESSES SERVICE reconnaît le paiement
anticipé de 1 500 € pour l’expédition, le solde restant à payer par la société TMC est donc de 282 € et non 717 € comme mentionné sur la facture.
La société CHRONOPOST a facturé, le 30 novembre 2023, 1440,43 € pour la livraison de 33 colis entre le 2 novembre 2023 et le 24 novembre 2023. La société MIL’ADRESSES SERVICE a facturé, le 11 décembre 2023, la même somme à la société TMC dans sa facture n° A -2312/0354.
La société CHRONOPOST a facturé, le 31 décembre 2023, 380,24 € pour 9 colis. La société MIL’ADRESSES SERVICE a facturé le même montant la société TMC le 9 janvier 2024, par sa facture n° A2401/0539.
Il n’est pas contesté que les livraisons ont été effectuées en novembre et en décembre 2023, la société TMC refusant de régler ces factures en incriminant uniquement le délai de livraison de CHRONOPOST.
Or, dans les échanges de mails et les devis produits par les parties, le Tribunal ne trouve aucune trace de délai impératif à respecter pour la livraison de ces colis.
De plus, l’article 9 des Conditions générales de vente de la société MIL’ADRESSES SERVICE précise que : « les délais d’affranchissement du courrier sont du ressort de la Poste. MIL’ADRESSES ne saurait être tenu responsable du délai d’affranchissement postal ».
Enfin, la société TMC ne peut reprocher à la société MIL’ADRESSES SERVICE de n’avoir pas contacté CHRONOPOST pour obtenir un éventuel remboursement. Les Conditions générales de vente de CHRONOPOST précise que : « la réclamation doit être motivée et accompagnée des justificatifs du préjudice subi » . Or, la société TMC échouant à démontrer la réalité et le quantum d’un quelconque préjudice, l’éventuelle démarche de la société MIL’ADRESSES SERVICE aurait été vaine.
Par ailleurs, aux termes de l’article 1199 du Code civil, qui dispose que « les contrats ne créent d’obligations qu’entre les parties. Les tiers ne peuvent ni demander l’exécution du contrat ni se voir contraints de l’exécuter » », la société TMC ne peut se fonder sur les dispositions contractuelles de CHRONOPOST pour s’exonérer du règlement des factures d’affranchissement, puisqu’elle n’a aucun lien avec elle.
La société TMC échoue ainsi à démontrer que le délai de livraison était une clause contractuelle et que la société MIL’ADRESSES SERVICE a commis une faute dans l’exécution de ses obligations.
En conséquence, constatant que les factures d’affranchissement A-2312/0354 d’un montant de 1440.43 € et A 2401/0539 d’un montant de 380.24 € sont des créances certaines, liquides et exigibles, que la facture S-2405/1274 est également une créance à hauteur de 282 €, et que la société TMC accepte de régler le solde de 690,90 € de la facture S-2311-0305, le Tribunal condamne la société TMC à payer à la société MIL’ADRESSES SERVICE la somme de 2793,57 € en principal.
* Sur les demandes accessoires
Le Tribunal assortit le principal des intérêts au taux légal visé à l’article L.411-10 II du Code de commerce, à compter de la date de la mise en demeure du 26 avril 2024 jusqu’à complet paiement, ordonne l’anatocisme dans les conditions de l’article 1343-2 du Code civil et condamne la société TMC à payer à la société MIL’ADRESSES SERVICE la somme de 160 € au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement.
En revanche, la société MIL’ADRESSES SERVICE ne présentant aucun justificatif pour sa demande complémentaire de frais de recouvrement, le Tribunal la déboute de sa demande à ce titre.
* Sur les demandes reconventionnelles de la société TMC
En premier lieu, la société TMC ne produit aucun élément pouvant éclairer le Tribunal sur la promesse qu’aurait faite la société MIL’ ADRESSES SERVICE de production d’avoir en compensation d’une exécution défaillante de sa part.
D’autre part, la société TMC ne conteste pas que la quantité de flyers produite corresponde à sa commande. La prétendue obsolescence des flyers restant en stock auprès de la société MIL’ ADRESSES SERVICE n’est pas non plus démontrée.
Enfin, la réparation d’un éventuel préjudice n’est pas justifiée, le Tribunal ayant établi que la société MIL’ ADRESSES SERVICE avait parfaitement exécuté ses obligations.
Le Tribunal constate la constitution d’avocat de la société TMC mais la déboute de toutes ses demandes reconventionnelles.
* Sur les autres demandes
L’équité commande de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile et de condamner la société TMC à régler à la société MIL’ADRESSES SERVICE la somme de 750 €.
Succombant dans la présente instance, la société TMC est condamnée au paiement des entiers dépens.
Le Tribunal rappelle que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, vidant son délibéré, statuant par mise à disposition au Greffe, par un jugement contradictoire, en dernier ressort,
CONDAMNE la société TMC à payer à la société MIL’ADRESSES SERVICE la somme de 2 793, 57 €, au titre des factures totalement et partiellement impayées, avec intérêts au taux légal visé à l’article L.411-10 II du Code de commerce, à compter de la date de la mise en
demeure du 26 avril 2024 jusqu’à complet paiement, et ordonne l’anatocisme dans les conditions de l’article 1343-2 du Code civil
CONDAMNE la société TMC à payer à la société MIL’ADRESSES SERVICE la somme de 160 € au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement
CONDAMNE la société TMC à payer à la société MIL’ADRESSES SERVICE la somme de 750 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile
CONSTATE la constitution d’avocat de la société TMC
DÉBOUTE la société TMC de tous ses autres moyens, fins et conclusions
CONDAMNE la société TMC aux entiers frais et dépens, liquidés à la somme de 57.23 € (en ce qui concerne les frais de Greffe)
RAPPELLE que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit
DÉBOUTE la société MIL’ADRESSES SERVICE du surplus de ses demandes.
Signé électroniquement par M. Peter VAN VLIET
Signé électroniquement par M. Guillaume HOUZE De L’Aulnoit.
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