Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Le Havre, 11 avr. 2025, n° 2023J00098 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Le Havre |
| Numéro(s) : | 2023J00098 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DU HAVRE
JUGEMENT DU ONZE AVRIL DEUX MILLE VINGT-CINQ
Instances n°2023J00098 – 2023J00119
Première cause PARTIE(S) EN DEMANDE : – NORMANDIE MACHINES A BOIS [Adresse 1] DEMANDEUR – représenté(e) par Maître AUNAY Claude – [Adresse 2].
PARTIE(S) EN DEFENSE : – La SAS SCHENKER FRANCE
* La SAS SCHEINRER FRANCE
[Adresse 3]
DEFENDEUR- représenté(e) par Maître HUNKELER Christophe -[Adresse 4]
Maître ANDRIEUX Hervé – [Adresse 5].
Deuxième cause
PARTIE(S) EN DEMANDE :
* La SAS SCHENKER FRANCE
[Adresse 3]
DEMANDEUR- représenté(e) par Maître HUNKELER Christophe -[Adresse 4]
Maître ANDRIEUX Hervé – [Adresse 5].
PARTIE(S) EN DEFENSE :
* La SAS QUALIS TRANSPORT
[Adresse 6] DÉFENDEUR – représenté(e) par Maître COHEN VAN HERPEN Valérie – [Adresse 7] DPCMK – [Adresse 8].
* La SA GAN ASSURANCES
[Adresse 9], RCS
DÉFENDEUR – représenté(e) par Maître COHEN VAN HERPEN Valérie – [Adresse 7]
DPCMK – [Adresse 8].
* La SAS JB EXPRESS
[Adresse 10] DÉFENDEUR – représenté(e) par Maître GRATIEN Simon – [Adresse 11].
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DELIBERE :
Président : Monsieur Gilles DELAITREJuges : Madame Valérie BOULANGER et Monsieur François REMONT
DEBATS
Audience de Monsieur François REMONT, Juge chargé d’instruire l’affaire, désigné par jugement avant dire droit du 03/11/2023 a tenu l’audience le 12/11/2024 pour entendre les plaidoiries, sans que les parties ne s’y opposent, et a rendu compte au tribunal au cours de son délibéré (article 871 du code de procédure civile).
Assisté lors des débats par Madame Stéphanie THOMAS, commis-greffière.
QUALIFICATION DU JUGEMENT
Décision contradictoire et en premier ressort.
Prononcée par mise à disposition au Greffe du Tribunal le 11/04/2025 en application de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Minute signée par Monsieur Gilles DELAITRE, Président et par Maître Pierre-Philippe CHASSANG,Greffier.
LES FAITS
Première cause
La société NORMANDIE MACHINES A BOIS (ci-après dénommée « NORMANDIE ») exerce l’activité de commerce de gros de machines-outils.
La société SCHENKER FRANCE (ci-après dénommée « SCHENKER ») exerce l’activité de commissionnaire de transport.
Courant 2022, NORMANDIE a confié à SCHENKER l’organisation de deux opérations de transport distinctes :
Le sinistre du 5 mai 2022 : Selon l’assignation principale, NORMANDIE a confié à SCHENKER, début mai 2022, l’organisation du transport international par route d’une dégauchisseuse d’un poids total de 863 kg et d’une valeur de 5.679,05€, entre l’Italie ([Localité 1]) et la France ([Localité 2]).
SCHENKER a confié la réalisation des opérations matérielles de transport à la société QUALIS TRANSPORT (ci-après dénommée « QUALIS »).
Selon l’assignation principale, la machine serait tombée lors de son transport. Des réserves ont été prises par NORMANDIE à la livraison, qui a également adressé un courrier de réserves à SCHENKER le 5 mai 2022.
SCHENKER a aussi adressé ses réserves à QUALIS le 12 mai 2022.
A la demande de SCHENKER, la société GAN ASSURANCES (ci-après dénommée « GAN »), assureur responsabilité civile professionnelle de QUALIS, a accordé un report de prescription à SCHENKER, en son nom et au nom de son assuré, QUALIS, valable à compter du 27 avril jusqu’au 27 octobre 2023.
Deuxième cause
Le sinistre du 5 octobre 2022 : En octobre 2022, NORMANDIE a acquis une nouvelle dégauchisseuse auprès de son fournisseur italien, d’une valeur de 5.679,05€ HT. NORMANDIE a, de nouveau confié, l’organisation du transport de la marchandise entre l’Italie et la France à SCHENKER.
SCHENKER a confié la réalisation des opérations matérielles de transport à la société JB EXPRESS.
Selon l’assignation principale, des dommages auraient été constatés à la machine lors de la livraison, le 5 octobre 2022. Des réserves ont, à cet égard, été prises à la livraison par NORMANDIE, laquelle a refusé la marchandise.
Par acte du 3 juillet 2023, NORMANDIE a assigné SCHENKER devant le Tribunal de céans. Par assignation en garantie en date du 04/08/2023, la société SCHENKER a assigné les sociétés QUALIS TRANSPORT, GAN ASSURANCES et JB EXPRESS.
C’est en l’état que l’affaire se présente devant le Tribunal de céans.
DEMANDES DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions, la société NORMANDIE MACHINES A BOIS demande au Tribunal de :
Vu les articles 17 et s. de la CMR,
Condamner avec exécution provisoire la société SCHENKER FRANCE au paiement de : – au titre de la livraison du 5 mai 2022, (lettre de voiture N°0242292), la somme en principal de 5.679,05 € H.T, le coût du transport : 436,00 €, le coût de l’expertise pour 400,00 € HT, le coût de la location du box d’entrepose (50,00 € H.T./mois) du 5 mai 2022 jusqu’au 5 juillet 2023 : 700,00 € H.T, pour la période postérieure au 5 juillet 2023 jusqu’à enlèvement des matériels 50,00 € H.T./mois portés pour mémoire, – au titre de la livraison du 5 octobre 2022 (lettre de voiture N°02935149) la somme en
* au titre de la livraison du 5 octobre 2022 (lettre de voiture N°02935149), la somme en principal de 5.679,05 € H.T. outre le coût du transport : 571,76 €
Condamner la société SCHENKER FRANCE au paiement de la somme de 2.500,00 € sur le fondement de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux dépens.
La société SCHENKER France demande au Tribunal de :
Vu l’assignation principale,
Vu l’article L124-3 du code des assurances,
Vu la Convention relative au contrat de transport international de marchandises par route dite CMR,
Vu les articles 42 et suivants, notamment l’article 48, du code de procédure civile,
Vu les articles 696 et 699 du code de procédure civile,
Vu l’article 700 du code de procédure civile,
Vu les pièces,
In limine litis
* Donner acte à la société SCHENKER FRANCE de ce qu’elle soulève in limine litis l’incompétence territoriale du tribunal de commerce du Havre au profit du tribunal de commerce de La Roche- Sur-Yon,
* Juger SCHENKER FRANCE recevable et bien fondée à ce faire,
* Juger que, par application de la clause attributive de juridiction contenue dans les conditions générales de vente de SCHENKER FRANCE, seul le tribunal de commerce de La Roche-Sur-Yon est compétent pour connaître de la demande formée par la société NORMANDIE MACHINES A BOIS et tendant à la condamnation de la société SCHENKER France et ce, à l’exclusion du tribunal de commerce de céans,
* Se déclarer, par suite, incompétent pour en connaître et renvoyer NORMANDIE MACHINES A BOIS à mieux se pourvoir devant le tribunal de commerce de La Rochesur-Yon,
Au fond,
Concernant le sinistre du 5 mai 2022 : A titre principal,
* Juger irrecevable pour cause de prescription l’action formée par la société NORMANDIE MACHINES A BOIS tendant à la condamnation de la société SCHENKER France du fait de son substitué QUALIS TRANSPORT et, par conséquent, débouter la société NORMANDIE MACHINES À BOIS de sa demande en paiement des sommes de 5.679,05€ au principal, 436€ pour le prix du transport, 400€ pour le prix de l’expertise, et 700 € pour le cout de la location du box d’entrepôt,
A titre subsidiaire,
Débouter la société NORMANDIE MACHINES A BOIS de sa demande en paiement des sommes de 5.679,05€ au principal, 436€ pour le prix du transport, 400€ pour le prix de l’expertise, et 700 € pour le cout de la location du box d’entrepôt pour absence d’établissement du préjudice et de la faute de QUALIS TRANSPORT,
A titre infiniment subsidiaire, dans l’hypothèse où le tribunal entrerait en condamnation à l’encontre de SCHENKER,
Juger recevable et bien fondée l’action en garantie de la société SCHENKER France à l’encontre des sociétés QUALIS TRANSPORT et GAN ASSURANCES et condamner solidairement, in solidum, ou l’une à défaut de l’autre les sociétés QUALIS TRANSPORT et GAN ASSURANCES à relever indemne et à garantir la société SCHENKER France de toutes condamnations qui pourraient être mises à sa charge au profit de la société NORMANDIE MACHINES A BOIS au titre des dommages à la marchandise constatés lors de la livraison survenue le 5 mai 2022 et ce, notamment, en principal, intérêts, frais, dépens, sommes au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Concernant le sinistre du 5 octobre 2022 A titre principal,
Débouter la société NORMANDIE MACHINES A BOIS de sa demande en paiement des sommes de 5.679,05€ au principal et de 571,76 € au titre du transport pour l’absence d’établissement que le dommage à la marchandise serait survenu lors de son transport par JB EXPRESS et de l’absence d’établissement de la réalité du dommage,
A titre subsidiaire, dans l’hypothèse où le tribunal entrerait en condamnation à l’encontre de SCHENKER,
Juger recevable et bien fondée l’action en garantie de la société SCHENKER FRANCE à l’encontre de la société JB EXPRESS et condamner la société JB EXPRESS à relever indemne et à garantir la société SCHENKER FRANCE de toutes condamnations qui pourraient être mises à sa charge au profit de la société NORMANDIE MACHINES A BOIS au titre des dommages à la marchandise constatés lors de la livraison survenue le 5 octobre 2022 et ce, notamment, en principal, intérêts, frais, dépens, sommes au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
En tout état de cause,
* Condamner chacune des sociétés QUALIS TRANSPORT, GAN ASSURANCES et JB EXPRESS à verser à la société SCHENKER FRANCE la somme de 2.500€ au titre des frais irrépétibles et aux entiers dépens de l’instance,
* Débouter toutes autres demandes plus amples ou contraires des sociétés NORMANDIE MACHINES A BOIS, QUALIS TRANSPORT, GAN ASSURANCES et JB EXPRESS
Les sociétés QUALIS TRANSPORT et GAN ASSURANCES demandent au Tribunal de :
Vu les dispositions de l’article L 133-6 du Code de Commerce, Vu les dispositions de l’article L 133-3 du Code de Commerce, Vu les dispositions du contrat type général,
A titre principal,
* Juger l’action prescrite en application de l’article L133-6 du Code de Commerce,
A titre subsidiaire,
* Juger l’action forclose en application de l’article L 133-3 du Code de Commerce,
A titre très subsidiaire,
* Constater le défaut d’emballage exonérant le transporteur de toute responsabilité,
A titre encore plus subsidiaire,
* Dans le cas où l’action serait déclarée recevable et fondée, faire application de la limite prévue au contrat type général s’élevant en l’espèce à une somme de 1.000 €,
* Débouter la société DB SCHENKER de toute autre demande en garantie,
* Condamner la société DB SCHENKER à payer à la société Transports QUALIS une indemnité de 1.500,00 euros en vertu de l’article 700 du CPC,
* Condamner la société NORMANDIE MACHINE À BOIS et ou la société DB SCHENKER à supporter les dépens.
La société JB EXPRESS demande au Tribunal de :
Vu l’article 9 du code de procédure civile, Vu les articles 17 à 25 de la convention CMR, Vu les articles 1231-3 et suivants du code civil, Vu les articles L.1432-4 et suivants du Code des transports, Vu l’article 700 du code de procédure civile,
À titre principal,
DEBOUTER les sociétés NORMANDIE MACHINES A BOIS et SCHENKER FRANCE de toutes leurs demandes, fins et conclusions à l’égard de la société JB EXPRESS,
À titre subsidiaire,
* LIMITER la condamnation de la société JB EXPRESS à la somme de 23,82 € représentant 5% du coût du transport pour la société NORMANDIE MACHINES A BOIS conformément aux articles 25 et 23-4 de la convention CMR,
En tout état de cause,
* CONDAMNER les sociétés NORMANDIE MACHINES A BOIS et SCHENKER France à payer à la société JB EXPRESS la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
* CONDAMNER les sociétés NORMANDIE MACHINES A BOIS et SCHENKER France en tous les dépens.
MOYENS ET PRETENTIONS
A- Sur la compétence du tribunal
Pour NORMANDIE MACHINES A BOIS
La convention de Genève du 19 mai 1956, désignée sous le sigle « CMR » (pour « Carriage of Merchandise by Road ») unifie le régime du droit des transporteurs internationaux par route de marchandises. Elle est d’ordre public.
La CMR stipule, dans son article 31 :
1. Pour tous litiges auxquels donnent lieu les transports soumis à la présente convention, le demandeur peut saisir, en dehors des juridictions des pays contractants désignées d’un commun accord par les parties, les juridictions du pays sur le territoire duquel :
a) le défendeur a sa résidence habituelle, son siège principal ou la succursale ou l’agence par l’intermédiaire de laquelle le contrat de transport a été conclu.
Il est de jurisprudence constante que le tribunal territorialement compétent puisse être le tribunal dans lequel une société dispose d’un établissement secondaire. (CRSS. req.. 15 Avril 1893. Cass. Civ. 2e. 6 avril 2006 : JCP E. 2006. 1414. note J.-P. Legros).
L’article R. 123-40 du Code de Commerce définit l’établissement secondaire comme :« Tout établissement permanent, distinct du siège social ou de l’établissement principal et dirigé par la personne tenue à l’immatriculation, un préposé ou une personne ayant le pouvoir de lier des rapports juridiques avec les tiers »,
L’article 31.1 de la Convention relative au contrat de transport international de marchandises par route, dite CMR, prévoit que : « Pour tous litiges auxquels donnent lieu les transports soumis à la présente Convention, le demandeur peut saisir, en dehors des juridictions des pays contractants désignées d’un commun accord par les parties, les juridictions du pays sur le territoire duquel le défendeur a sa résidence habituelle, son siège principal ou la succursale ou l’agence par l’intermédiaire de laquelle le contrat de transport a été conclu »
Pour SCHENKER
Les contractants peuvent aménager conventionnellement la compétence territoriale des juridictions, dans les conditions posées par l’article 48 du Code de procédure civile qui dispose : « Toute clause qui directement ou indirectement, déroge aux règles de compétence territoriale est réputée non écrite à moins qu’elle n’ait été convenue entre des personnes ayant toutes contracté en qualité de commerçant et qu’elle n’ait été spécifiée de façon très apparente dans l’engagement de la partie à qui elle est opposée ».
L’article 31.1 de la CMR prévoit que : « Pour tous litiges auxquels donnent lieu les transports soumis à la présente Convention, le demandeur peut saisir, en dehors des juridictions des pays contractants désignées d’un commun accord par les parties, les juridictions du pays sur le territoire duquel :
a) le défendeur a sa résidence habituelle, son siège principal ou la succursale ou l’agence par l’intermédiaire de laquelle le contrat de transport a été conclu, ou
b) le lieu de la prise en charge de la marchandise ou celui prévu pour la livraison est situé, et ne peut saisir que ces juridictions. »
B- Sur la prescription concernant le sinistre du 5 mai 2022
Pour NORMANDIE MACHINES A BOIS
L’article 32 de la CMR prévoit que :
1. « Les actions auxquelles peuvent donner lieu les transports soumis à la présente Convention sont prescrites dans le délai d’un an ».
2. « Une réclamation écrite suspend la prescription jusqu’au jour où le transporteur repousse la réclamation par écrit et restitue les pièces qui y étaient jointes »
La CMR prévoit une cause particulière de suspension : quelle que soit la loi du tribunal saisi, la prescription des actions exercées contre le transporteur est suspendue par une réclamation écrite adressée au transporteur.
La réclamation peut émaner de l’expéditeur, du destinataire ou de l’assureur subrogé dans les droits de l’ayant droit.
Pour constituer une suspension de prescription, l’écrit adressé au transporteur doit être une véritable réclamation, elle doit renfermer expressément une demande d’indemnisation justifiant une prise de position du transporteur ou un chiffrage des manquants allégués (CA Lyon, 3e ch., 6 févr. 2014, n° 12/08554)
Pour SCHENKER
L’article 32 de la CMR prévoit que « les actions auxquelles peuvent donner lieu les transports soumis à la présente Convention sont prescrites dans le délai d’un an ».
En cas de perte partielle, d’avarie ou de retard, le point de départ de ce délai de prescription commence à courir à compter du jour où la marchandise a été livrée (CMR, article 32, 1.a), même si la marchandise, refusée par le destinataire, n’a pas été renvoyée (CA Poitiers, 4 novembre 1987, n°1699/85).
NORMANDIE a reçu la marchandise le 5 mai 2022 mais l’a refusée, ce qui fait courir le délai de prescription au 6 mai 2022.
L’assignation portée par NORMANDIE à l’encontre de SCHENKER en réparation du dommage issu de l’évènement du 5 mai 2022 a été formulée le 3 juillet 2023, soit au-delà du 6 mai 2023, délai maximum pour la prescription.
Aucun document à la présente procédure répondant aux critères de l’article 32. 2 de la CMR, qui pourrait mener à une suspension de la prescription n’est produite par NORMANDIE
L’article 32.2 de la CMR prévoit qu’ « Une réclamation écrite suspend la prescription jusqu’au jour où le transporteur repousse la réclamation par écrit et restitue les pièces qui y étaient jointes. En cas d’acceptation partielle de la réclamation, la prescription ne reprend son cours que pour la partie de la réclamation qui reste litigieuse. La preuve de la réception de la réclamation ou de la réponse et de la restitution des pièces est à la charge de la partie qui invoque ce fait. Les réclamations ultérieures ayant le même objet ne suspendent pas la prescription.»
Pour les sociétés QUALIS TRANSPORT et GAN ASSURANCES
En application de l’article 32 de la CMR :
Le transport litigieux est un transport national du 5 mai 2022.
La demande principale de la société NORMANDIE MACHINE A BOIS a été formée par assignation du 3 juillet 2023.
L’appel en garantie de la société SCHENKER contre la société QUALIS a été formé par assignation du 4 août 2023.
L’action en garantie délivrée à la société QUALIS et à GAN est prescrite faute d’avoir été régularisée dans le délai d'1 an à compter du 5 mai 2022 soit au plus tard le 5 mai 2023 (à noter que le report de prescription accordé à la société SCHENKER est sans effet puisque la société SCHENKER n’avait pas qualité pour interrompre le délai de prescription faute d’avoir qualité à agir au titre de l’indemnisation).
Vu les dispositions de l’article L 133-6 du Code de Commerce, (« Les actions pour avaries, pertes ou retards, auxquelles peut donner lieu contre le voiturier le contrat de transport, sont prescrites dans le délai d’un an, sans préjudice des cas de fraude ou d’infidélité » ) :
S’agissant d’un appel en garantie qui serait soumis aux dispositions de l’article L 133-6 du code de Commerce, l’appel en garantie est en toute hypothèse prescrit faite d’avoir été régularisé dans le délai d'1 mois à compter du 3 juillet 2023 soit au plus tard le 3 août 2023. L’action de la société SCHENKER et dirigée contre la société QUALIS et GAN sera déclarée prescrite et donc irrecevable.
En l’état des pièces communiquées dans l’instance principale, la société NORMANDIE MACHINE À BOIS ne démontre pas avoir adressé une réclamation contenant une demande d’indemnisation et ayant valeur de suspension du délai de prescription.
L’assignation du 3 juillet 2023 est donc tardive, l’action principale dirigée contre la société SCHENKER étant prescrite le 5 mai 2023 en application de l’article 32 de la CMR.
C- Concernant le sinistre du 5 octobre 2022
Pour SCHENKER
NORMANDIE ne prouve aucunement que les dommages auraient été causés durant le transport, dans la mesure où la marchandise transportée était une marchandise d’occasion qui, par définition, n’était pas neuve et donc pouvait être endommagée avant son transport.
Il appartenait à NORMANDIE de faire diligenter une expertise contradictoire, option qu’elle avait visiblement envisagée lors de la livraison (« mise à disposition dans nos locaux pour expertise si nécessaire » sans pour autant l’avoir mise en œuvre finalement.
Pour les sociétés QUALIS TRANSPORT et GAN ASSURANCES
Vu les dispositions de l’article L 133-3 du Code de Commerce, (« La réception des objets transportés éteint toute action contre le voiturier pour avarie ou perte partielle si dans les trois jours, non compris les jours fériés, qui suivent celui de cette réception, le destinataire n’a pas notifié au voiturier, par acte extrajudiciaire ou par lettre recommandée, sa protestation motivée. »)
Le transport confié à la société QUALIS est bien un transport national et se trouve régi par les dispositions de la Loi française : la société DB SCHENKER ne le conteste pas mais au contraire fait elle-même état de ses conditions générales qui prévoient à l’article 1 que : « les prestations sont soumises à la loi française ».
En l’absence de dispositions contractuelles, le contrat type général s’applique donc de plein droit.
S’agissant d’un envoi inférieur à 3T, la limite d’indemnisation prévue au contrat type général s’élève à la somme de 1.000 €.
Dans le cas où l’action contre la société QUALIS serait déclarée recevable car non prescrite mais aussi non forclose et où le défaut d’emballage ne serait pas retenu, la limite d’indemnisation pouvant être mise à la charge de la société QUALIS ne pourrait dépasser la somme de 1.000 € pour une machine dans un colis ayant été endommagé.
En revanche, la demande en garantie ne peut prospérer au titre de diverses demandes complémentaires présentées par la société NORMANDIE MACHINEÀ BOIS mais qui ne sont pas fondées.
En application des dispositions de la CMR (applicables dans les rapports NORMANDIE MACHINE À BOIS / DB SCHENKER) :
En cas d’avarie ou perte, l’indemnisation est limitée au dommage matériel sur la base de la valeur départ de la marchandise avec un maximum de 8,33 unités de compte par kilogramme du poids brut manquant.
En application de la CMR, tous autre dommages sont exclus la demande de remboursement du coût du transport 436 €, du coût de l’expertise (non contradictoire : 400 €), de la location d’un box d’entreposage (50 € du 5.05.2022 au 5.07.2023 soit 700 €) ne peut prospérer.
En outre, la société demanderesse n’a même pas fourni de justificatifs à l’appui de ses demandes complémentaires.
Pour la société JB EXPRESS
La société JB EXPRESS n’est concernée que par la seconde livraison du 5 octobre 2022, la première ayant été réalisée par un autre transporteur.
Il importe d’ores et déjà de relever :
* qu’aucune réclamation amiable n’a été adressée à la société JB EXPRESS préalablement à sa mise en cause dans la présente instance.
* Aucune expertise n’a été menée s’agissant de la seconde livraison qui concerne la société JB EXPRESS, à savoir celle du 5 octobre 2022.
Il n’est pas démontré que la machine transportée ait été réellement endommagée durant son transport par la société JB EXPRESS puisqu’il s’agissait d’une machine d’occasion dont l’état avant transport n’est établi par aucune pièce.
Or, les seuls dommages constatés sur la machines consisteraient en des rayures.
Les photographies non datées, à supposer que celles-ci concernent bien la machine objet du litige, ne démontrent rien et la société NORMANDIE MACHINES A BOIS n’a pas cru bon devoir faire établir un constat d’huissier.
L’article 1231-3 du code civil dispose que : « Le débiteur n’est tenu que des dommages et intérêts qui ont été prévus ou qui pouvaient être prévus lors de la conclusion du contrat, sauf lorsque l’inexécution est due à une faute lourde ou dolosive ».
MOTIFS DU JUGEMENT
Sur la compétence du tribunal
Attendu que, concernant la compétence territoriale, le Tribunal de Commerce saisi est, au choix du demandeur :
* Celui du domicile du défendeur ;
* Celui du lieu de livraison effective de la chose ou de l’exécution de la prestation de service en matière contractuelle ;
* Celui du lieu du fait dommageable ou où il a été subi en matière délictuelle ;
* Celui qu’une clause du contrat aurait désigné (clause attributive de compétence valable uniquement entre commerçants et dans des termes très apparents (articles 42 et suivants du Code de procédure civile).
Attendu qu’il est de jurisprudence constante que le tribunal territorialement compétent puisse être le tribunal dans lequel une société dispose d’un établissement secondaire. (CRSS. req., 15 Avril 1893. Cass. Civ. 2e. 6 avril 2006 : JCP E. 2006. 1414. note J.-P. Legros,)
Attendu que l’article R. 123-40 du Code de Commerce définit l’établissement secondaire comme : « Tout établissement permanent, distinct du siège social ou de l’établissement principal et dirigé par la personne tenue à l’immatriculation, un préposé ou une personne ayant le pouvoir de lier des rapports juridiques avec les tiers ».
Attendu que l’article 31.1 de la CMR prévoit que : « Pour tous litiges auxquels donnent lieu les transports soumis à la présente Convention, le demandeur peut saisir, en dehors des juridictions des pays contractants désignées d’un commun accord par les parties, les juridictions du pays sur le territoire duquel le défendeur a sa résidence habituelle, son siège principal ou la succursale ou l’agence par l’intermédiaire de laquelle le contrat de transport a été conclu »
Attendu que la société SCHENKER a un établissement secondaire [Localité 3].
Le Tribunal des Activités Economiques du Havre se déclarera territorialement compétent à juger ce présent litige.
Sur la prescription concernant le sinistre du 5 mai 2022
Attendu que l’article L 133-6 du Code de Commerce prévoit que « Les actions pour avaries, pertes ou retards, auxquelles peut donner lieu contre le voiturier le contrat de transport, sont prescrites dans le délai d’un an, sans préjudice des cas de fraude ou d’infidélité »,
Attendu que l’article 32 de la CMR prévoit que « les actions auxquelles peuvent donner lieu les transports soumis à la présente Convention sont prescrites dans le délai d’un an ».
Attendu qu’en cas de perte partielle, d’avarie ou de retard, le point de départ de ce délai de prescription commence à courir à compter du jour où la marchandise a été livrée (CMR, article 32, 1.a), même si la marchandise, refusée par le destinataire, n’a pas été renvoyée (CA Poitiers, 4 novembre 1987, n°1699/85).
Attendu que NORMANDIE a reçu la marchandise le 5 mai 2022 mais l’a refusée, ce qui fait courir dans un premier temps le délai de prescription au 6 mai 2022.
Attendu que la CMR prévoit une cause particulière de suspension : quelle que soit la loi du tribunal saisi, la prescription des actions exercées contre le transporteur est suspendue par une réclamation écrite adressée au transporteur.
La réclamation peut émaner de l’expéditeur, du destinataire ou de l’assureur subrogé dans les droits de l’ayant droit.
Pour constituer une suspension de prescription, l’écrit adressé au transporteur doit être une véritable réclamation, elle doit renfermer expressément une demande d’indemnisation justifiant une prise de position du transporteur ou un chiffrage des manquants allégués (CA Lyon, 3e ch., 6 févr. 2014, n° 12/08554).
Attendu que la société NORMANDIE a adressé un courier recommandé dès le 05/05/2022, et a engagé des démarches de relance, d’expertise contradictoire et de chiffrage, et qu’elle produit les écrits liés à ces démarches.
Le tribunal dira que les conditions de suspension du délai de prescription sont remplies et que, par conséquent, la procédure engagée par NORMANDIE n’est pas prescrite.
Le tribunal déclarera donc l’action de NORMANDIE recevable et fondée.
Le tribunal condamnera la société SCHENKER FRANCE au paiement :
* de la somme en principal de 5.679,05 € H.T,
* du coût du transport : 436,00 €,
* du coût de l’expertise pour 400,00 € HT,
* du coût de la location du box d’entrepose (50,00 € H.T./mois) du 5 mai 2022 jusqu’au 5 juillet 2023 : 700,00 € H.T, pour la période postérieure au 5 juillet 2023 jusqu’à enlèvement des matériels 50,00 € H.T./mois portés pour mémoire.
Concernant le sinistre du 5 octobre 2022
L’article 1231-3 du code civil dispose que : « Le débiteur n’est tenu que des dommages et intérêts qui ont été prévus ou qui pouvaient être prévus lors de la conclusion du contrat, sauf lorsque l’inexécution est due à une faute lourde ou dolosive ».
Attendu que la marchandise transportée était une dégauchisseuse d’occasion, pour laquelle aucun document d’état avant transport n’a été fourni.
Attendu qu’aucune preuve de qualité ou défaut d’emballage n’a été fournie par aucune des parties.
Attendu qu’il n’apparait, dans aucun dossier d’aucune des parties, aucune trace d’une expertise contradictoire qui pourrait attester de dommages occasionnés durant le transport.
Dès lors, aucun élément tangible ne vient corroborer la détérioration de la marchandise, du fait de son transport.
Le tribunal déboutera la société NORMANDIE MACHINES A BOIS de sa demande en paiement des sommes de 5.679,05€ au principal et de 571,76 € au titre du transport pour l’absence d’établissement que le dommage à la marchandise serait survenu lors de son transport par JB EXPRESS et de l’absence d’établissement de la réalité du dommage.
Dès lors, le tribunal déclarera toutes autres demandes plus amples ou contraires des sociétés NORMANDIE MACHINES A BOIS, QUALIS TRANSPORT, GAN ASSURANCES et JB EXPRESS relatives à ce sinistre du 5 octobre 2022 sans objet.
Sur l’article 700 du Code de Procédure Civile
Attendu que la société SCHENKER FRANCE succombe quant au sinistre du 5 mai 2022, le tribunal la condamnera à régler la somme de 2.500,00 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile à la société NORMANDIE MACHINE A BOIS.
Sur les dépens
Attendu que les sociétés SCHENKER FRANCE et NORMANDIE MACHINE A BOIS succombent dans la première puis la seconde cause, elles supporteront chacune pour moitié la charge des dépens qui comprendront les dépens de la procédure.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal des Activités Economiques du Havre après en avoir délibéré conformément à la loi,
SE DECLARE territorialement compétent à juger le présent litige,
Dit que le présent jugement sera notifié aux parties ainsi qu’à leur conseil en application de l’article 84 du Code de Procédure Civile,
Concernant le premier litige du 5 mai 2022 :
DECLARE l’action de NORMANDIE MACHINES A BOIS contre la SAS SCHENKER FRANCE, concernant le premier sinistre du 5 mai 2022, recevable et fondée.
CONDAMNE la société SCHENKER FRANCE au paiement :
* de la somme en principal de 5.679,05 € H.T,
* du coût du transport : 436,00 €,
* du coût de l’expertise pour 400,00 € HT,
* du coût de la location du box d’entrepose (50,00 € H.T./mois) du 5 mai 2022 jusqu’au 5 juillet 2023 : 700,00 € H.T, pour la période postérieure au 5 juillet 2023 jusqu’à enlèvement des matériels 50,00 € H.T./mois portés pour mémoire,
CONDAMNE la société SCHENKER à régler une indemnité de 2500 euros à la société NORMANDIE MACHINES A BOIS par application de l’article 700 du Code de procédure civile,
Concernant le second litige du 5 octobre 2022
REÇOIT la société SAS SCHENKER FRANCE en ses demandes concernant le premier sinistre du 5 mai 2022, les déclare fondées,
DEBOUTE la société NORMANDIE MACHINES A BOIS de toutes ses demandes, fins et conclusions à l’égard de la société SAS SCHENKER FRANCE,
DEBOUTE les sociétés NORMANDIE MACHINES A BOIS et SCHENKER FRANCE de toutes leurs demandes, fins et conclusions à l’égard de la société JB EXPRESS,
DECLARE l’ensemble des demandes des sociétés QUALIS TRANSPORT et GAN ASSURANCES sans objet,
DECLARE toutes autres demandes plus amples ou contraires des sociétés NORMANDIE MACHINES A BOIS, QUALIS TRANSPORT, GAN ASSURANCES et JB EXPRESS relatives à ce sinistre du 5 octobre 2022 sans objet,
CONDAMNE les sociétés SCHENKER FRANCE et NORMANDIE MACHINES A BOIS aux entiers dépens, chacune pour moitié,
DECLARE l’ensemble des demandes subsidiaires relatives aux deux sinistres sans objet,
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement,
Liquide les dépens à la somme de 312,59 euros.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Monsieur Gilles DELAITRE
Le Greffier Maître Pierre-Philippe CHASSANG
Signe electroniquement par Gilles DELAITRE
Signe electroniquement par Pierre-Philippe CHASSANG, greffier associe.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Code de commerce ·
- Plan de redressement ·
- Résolution ·
- Ouverture ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Adresses ·
- Représentants des salariés ·
- Salarié ·
- Liquidateur ·
- Commissaire de justice
- Facture ·
- Banque centrale européenne ·
- Resistance abusive ·
- Devis ·
- Intérêt ·
- Prestation ·
- Titre ·
- Adresses ·
- Mise en demeure ·
- Commissaire de justice
- Période d'observation ·
- Mandataire judiciaire ·
- Administrateur judiciaire ·
- Entreprise ·
- Plan de redressement ·
- Juge-commissaire ·
- Ministère public ·
- Ministère ·
- Représentants des salariés ·
- Public
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Actif ·
- Liquidation judiciaire ·
- Mandataire ·
- Personnes ·
- Financement ·
- Code de commerce ·
- Juge ·
- Liquidateur ·
- Réalisation ·
- Indemnité
- Fleur ·
- Conversion ·
- Adresses ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Code de commerce ·
- Liquidateur ·
- Chambre du conseil ·
- Chiffre d'affaires ·
- Redressement judiciaire ·
- Procédure
- Code de commerce ·
- Cessation des paiements ·
- Mandataire judiciaire ·
- Débiteur ·
- Période d'observation ·
- Redressement judiciaire ·
- Observation ·
- Licence ·
- Ouverture ·
- Restaurant
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Commissaire de justice ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Cessation des paiements ·
- Adresses ·
- Code de commerce ·
- Activité économique ·
- Actif ·
- Activité ·
- Élève ·
- Inventaire
- Liquidateur ·
- Juge-commissaire ·
- Code de commerce ·
- Société industrielle ·
- Adresses ·
- Clôture ·
- Liquidation judiciaire ·
- Tribunaux de commerce ·
- Prorogation ·
- Liquidation
- Code de commerce ·
- Transport de marchandises ·
- Commissaire de justice ·
- Cessation des paiements ·
- Liquidation judiciaire ·
- Délai ·
- Urssaf ·
- Location de véhicule ·
- Créanciers ·
- Véhicule
Sur les mêmes thèmes • 3
- Holding ·
- Sociétés ·
- Véhicule ·
- Agent général ·
- Assurances ·
- Facture ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Réparation ·
- Expertise
- Retraite complémentaire ·
- Adresses ·
- Situation financière ·
- Jugement ·
- Mandataire judiciaire ·
- Code de commerce ·
- Enquête ·
- Tribunaux de commerce ·
- Mandataire ·
- Dépôt
- Liquidation judiciaire ·
- Activité économique ·
- Juge-commissaire ·
- Prorogation ·
- Délai ·
- Lettre simple ·
- Clôture ·
- Code de commerce ·
- Terme ·
- Chambre du conseil
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.