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Sur la décision
| Référence : | T. com. Béziers, affaires courantes 1re ch., 31 mars 2025, n° 2024007307 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Béziers |
| Numéro(s) : | 2024007307 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 24 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BEZIERS
JUGEMENT RENDU LE 31/03/2025
PAR MISE A DISPOSITION
Numéro d’inscription au répertoire général : 2024 007307
DEMANDEUR (S) : M+ MATERIAUX [Localité 6] (SAS) 54, chemin Cami Gran Selva 66530 CLAIRA RCS 480 211 671 Me CAMPANELLA Avocat Loco Me Céline ALCALDE Avocat [Adresse 4]
DEFENDEUR (S) :
M. [C] [J] [Adresse 3]
Me Pierre-Emmanuel VISTE Avocat Loco Me Lucie DEBRUYNE Avocat [Adresse 2]
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
L’affaire a été débattue le 20/01/2025 en audience publique devant le Tribunal composé de :
* PRESIDENT : M. Benjamin BOISSIERE
* JUGE : M. Mickael FAURE
* JUGE : M. Aurélien LETOURNEUR
Qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Me Emmanuelle MONESTIER
JUGEMENT :
* contradictoire
* prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au Greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’ART. 450 du Code de Procédure Civile,
* signé par M. Benjamin BOISSIERE et par Me Emmanuelle MONESTIER, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le Magistrat signataire.
La SAS M+ MATERIAUX est une société spécialisée dans le commerce de gros de matériaux de construction.
La société OFS CONSTRUCTIONS, crée le 01/02/2012 et dont le gérant était Monsieur [C] jusqu’au 02/05/2023, est une société dont l’objet social est la réalisation de travaux de maçonnerie générale et gros œuvre de bâtiment.
Le 22/06/2022, Monsieur [C] a signé une lettre de change de 16 000€ en qualité d’avaliste de la société OFS CONSTRUCTIONS.
La SAS M+ MATERIAUX a mis à l’encaissement la lettre de change de 16 000€.
Cette dernière est revenue impayée le 24/01/2023.
Le 22/05/2023, Monsieur [C] a démissionné de son poste de gérant et Madame [Z] [K] a été nommée gérante de la société OFS CONSTRUCTION par résolution prise en assemblée générale.
La liquidation judiciaire de la société OFS CONSTRUCTIONS a été prononcée le 07/05/2024 par jugement du Tribunal de commerce de Béziers.
Le 15/05/2024, la SAS M+ MATERIAUX a déclaré une créance de 34 715,93€ en principal et 39 647,90€ à titre chirographaire auprès de Maître [S], Mandataire judiciaire, et a demandé qu’elle soit enregistrée au passif de la liquidation judiciaire de la société OFS CONSTRUCTIONS.
Le 30/05/2024, la SAS M+ MATERIAUX a mis en demeure Monsieur [C] de lui payer la somme de 16 000€ qu’il a avalisée le 22/06/2022.
Sans réponse de la part de Monsieur [C], C’est dans ces conditions que la SAS M+ MATERIAUX [Localité 6] a décidé d’agir en Justice.
Suivant exploit de la SAS MAS Jérémie LABORIE Eve, Commissaires de Justice Associés en résidence à [Localité 6], en date du 29/10/2024, la SAS M+ MATERIAUX [Localité 6] a fait assigner M. [C] [J] aux fins de :
Vu l’article 1101 du Code civil, Vu l’aval sur lettre de change,
Condamner Monsieur [J] [C], né le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 5], domicilié [Adresse 3] à porter et payer la somme de 16 000€ avec intérêts de droit à compter du 30/05/2024.
Condamner Monsieur [J] [C], né le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 5], domicilié [Adresse 3] à porter et payer la somme de 1 200€ au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile et aux entiers dépens.
L’affaire a été inscrite au rôle sous le N°2024 007307 du rôle général et 2024000377 du rôle particulier des affaires courantes, appelée à l’audience du 25/11/2024, puis reportée après fixation à l’audience du 20/01/2025, à laquelle :
Ouïe la SAS M+ MATERIAUX [Localité 6], représentée par Me CAMPANELLA Avocat, loco Me Céline ALCALDE, Avocat, qui a sollicité d’une part l’entier
bénéfice de son exploit introductif d’instance et qui a conclu au surplus au visa de ses conclusions déposées lors de l’audience du 20/01/2025.
Ouï M. [C] [J], représentée par Me Pierre-Emmanuel VISTE, Avocat, loco Me Lucie DEBRUYNE, Avocat, qui a sollicité l’entier bénéfice de ses conclusions déposées lors de l’audience du 20/01/2025.
Les prétentions respectives des parties et leurs moyens sont rappelés sous la forme d’un visa de leurs conclusions avec indication de leur date conformément aux dispositions de l’ART. 455 du Code de Procédure Civile.
SUR QUOI, l’affaire a été mise en délibéré, renvoyée au rapport de M. Mickael FAURE et, ce jourd’hui, à l’appel de la cause, le Tribunal – après avoir entendu M. le Juge chargé d’instruire la présente instance en son rapport verbal, – a rendu le jugement suivant.
Sur l’engagement de Monsieur [C]
La SAS M+ MATERIAUX demande que le Tribunal de commerce reconnaisse l’engagement de Monsieur [C] en qualité d’avaliste de la lettre de change de 16.000€ signée le 22/06/2022 et le condamne à lui payer cette somme avec intérêts de droit à compter du 30/05/2024, date de la mise en demeure qui lui a été adressée.
Pour motiver sa demande, la SAS M+ MATERIAUX présente la lettre de change (pièce N°4 de la demanderesse) sur laquelle Monsieur [C] a écrit et signé sous la rubrique Acceptation/AVAL « Traite avalisée personnellement par M. [C] [J] en qualité de gérant » et indique qu’en application de l’article L.511-21 du Code de commerce ce dernier a garanti personnellement le paiement de l’effet de commerce.
Monsieur [C], pour sa défense, indique qu’il ne peut être poursuivi personnellement comme avaliste aux motifs que:
* en écrivant « traite avalisée personnellement par M. [C] en qualité de gérant » Monsieur [C] s’est engagé en qualité de gérant de la société OFS CONSTRUCTIONS;
* la jurisprudence (Chambre commerciale, 9 février 2016 n°14-10.846) dit que le donneur d’aval qui a donné son engagement expressément en qualité de dirigeant (notamment par la mention « signature es qualité de gérant ») d’une société ne peut être tenu responsable personnellement;
* un arrêt récent (Chambre commerciale 23 octobre 2024, n° 22-22.215) a dit « qu’ayant constaté qu’à côté de la signature apposée sur le cachet de la société souscriptrice d’un billet à ordre, son gérant avait également apposé sa signature sur le cachet de la même société dans la partie concernant l’aval, une cour d’appel en a exactement déduit que ce gérant ne s’était pas engagé à titre personnel en qualité d’avaliste »;
* qu’il n’est plus le gérant de la société depuis le 02/05/2023 et que dès lors seule la société OFS CONSTRUCTIONS peut être poursuivie.
Dans son arrêt du 09/02/2016, la Cour de cassation dit que « le donneur d’aval qui a signé son engagement expressément en qualité de dirigeant d’une société ne peut être tenu personnellement ».
Monsieur [C] a signé l’aval en inscrivant « personnellement en qualité de gérant » sans préciser le nom de la société. Il ne s’est donc pas engagé en tant que gérant de la société OFS CONSTRUCTIONS mais a juste précisé sa profession « gérant ».
Les critères d’application de l’arrêt de la Chambre commerciale n°14-10.846 du 09/02/2016 n’étant pas respecté, cette jurisprudence ne sera pas retenue.
L’arrêt n° 22-22.215 du 23 octobre 2024 dit que « 4. Ayant constaté qu’à côté de sa signature apposée sur le cachet de la société souscriptrice du billet à ordre litigieux, M. [T] l’avait également apposée sur le cachet de la même société dans la partie concernant l’aval, la cour d’appel en a exactement déduit que M. [T] ne s’était pas engagé à titre personnel en qualité d’avaliste. ».
Aucun cachet de la société OFS CONSTRUCTIONS n’apparait à côté de l’aval rédigé et signé par Monsieur [C].
En conséquence le moyen avancé par la défense ne pourra prospérer.
Enfin Monsieur [C] indique que n’étant plus le gérant de la société, seule la société OFS CONSTRUCTIONS doit être poursuivie et que cette dernière faisant l’objet d’une liquidation judiciaire la SAS M+ MATERIAUX ne peut que faire une déclaration de créance auprès du mandataire judiciaire.
En signant l’aval de la lettre de change, Monsieur [C] s’est engagé personnellement à la garantir et ce peut importe sa situation et celle judiciaire de la société OFS CONSTRUCTIONS.
En conséquence, le Tribunal de commerce de Béziers reconnaitra l’engagement personnel de Monsieur [C] et le condamnera à payer à la SAS M+ MATERIAUX la somme de 16 000€ avec intérêts à compter du 30/05/2024.
Sur l’imputation des paiements
Monsieur [C] demande que la SAS M+ MATERIAUX soit déboutée de ses demandes aux motifs que :
* les règles d’imputations des paiements dictées par l’article 1342-10 du Code civil n’ont pas été respectées;
* la SAS M+ MATERIAUX tente de s’émanciper de la procédure collective en cours.
La SAS M+ MATERIAUX répond en défense que:
* sa demande porte sur le paiement d’un effet de commerce avalisé par Monsieur [C] et non sur la garantie d’un solde débiteur de compte.
* le paiement de 16 000€ a été immédiatement mis au débit dès lors que l’effet de commerce est revenu impayé.
L’article 1342-10 du Code civil appelé par la défense énonce les règles d’imputations des paiements de plusieurs dettes d’un débiteur envers son créancier.
En l’espèce, l’assignation de la SAS M+ MATERIAUX ne s’adresse pas à sa débitrice, la société OFS CONSTRUCTIONS, mais à Monsieur [C], en
sollicitant sa garantie sur le paiement de la lettre de change qu’il a avalisé. Le moyen invoqué par Monsieur [C] ne sera pas retenu.
La SAS M+ MATERIAUX a régulièrement déclaré sa créance auprès du mandataire nommé dans la liquidation judiciaire de la société OFS CONSTRUCTIONS (pièce N°3 de la demanderesse).
Elle ne tente donc pas de contourner la procédure en cours. Le moyen avancé par Monsieur [C] ne pourra prospérer.
En conséquence, Monsieur [C] sera débouté de ses demandes.
Il convient de rappeler que l’exécution provisoire est de droit conformément aux dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile.
Sur les demandes accessoires
Monsieur [C] sera condamné aux entiers dépens et payera à la SAS M+ MATERIAUX la somme de 1 200€ en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Jugeant publiquement, contradictoirement, en premier ressort,
Après avoir entendu M. le Juge chargé d’instruire la présente instance en son rapport verbal,
Après en avoir délibéré conformément à la Loi,
DIT ET JUGE que Monsieur [J] [C] s’est engagé personnellement.
CONDAMNE Monsieur [J] [C] à payer à la SAS M+ MATERIAUX la somme de 16 000€ avec intérêts à compter du 30/05/2024.
DEBOUTE Monsieur [J] [C] de toutes ses demandes fins et conclusions.
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit conformément aux dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile.
CONDAMNE Monsieur [J] [C] à payer à la SAS M+ MATERIAUX la somme de 1 200€ au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
CONDAMNE Monsieur [J] [C] aux entiers dépens de la présente décision.
REJETTE toutes autres demandes plus amples ou contraires tenues pour injustes ou mal fondées.
Ainsi délibéré en secret, prononcé publiquement à l’audience et remis au Greffe pour mise à disposition.
Le coût du présent jugement est liquidé à la somme de 66.13€.
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