Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Béziers, affaires courantes 1re ch., 2 juin 2025, n° 2025000699 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Béziers |
| Numéro(s) : | 2025000699 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BEZIERS
JUGEMENT RENDU LE 02/06/2025
PAR MISE A DISPOSITION
Numéro d’inscription au répertoire général : 2025 000699
DEMANDEUR (S) :
M. [I] [F] [Adresse 1]
RCS 508 892 114
Demandeur à l’opposition Défendeur à l’ordonnance portant injonction de payer Me Estelle FERNANDEZ Avocat [Adresse 3]
DEFENDEUR (S) :
MYPASSPRO (SAS) [Adresse 2]
Défenderesse à l’opposition Demanderesse à l’ordonnance portant injonction de payer DEFAILLANTE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
L’affaire a été débattue le 28/04/2025 en audience publique devant le Tribunal composé de :
* PRESIDENT : Mme Sophie PERA
* JUGE : M. Raymond MIQUEL
* JUGE : Mme Marie-Laurence SORINI
Qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Me Emmanuelle MONESTIER
JUGEMENT :
* réputé contradictoire
* prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au Greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’ART. 450 du Code de Procédure Civile,
* signé par Mme Sophie PERA et par Me Emmanuelle MONESTIER, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le Magistrat signataire.
En date du 08/11/2024, la SAS MYPASSPRO a déposé au Greffe de notre Tribunal une requête aux fins d’injonction de payer.
En date du 13/12/2024, Monsieur Le Président de notre Tribunal a rendu un ordonnance portant injonction de payer enjoignant à Monsieur [F] [I] de payer à la SAS MYPASSPRO les sommes suivantes :
* 3 758.40€ en principal
* 40€ au titre de l’article L441.3 du Code de Commerce
* 30€ au titre des honoraires de pilotage
* 61.95€ au titre des frais de sommation à payer
* 52.80€ au titre des frais de requête
* 31.80€ au titre des frais de requête
* les dépens
Cette ordonnance a régulièrement été signifiée en date du 10/01/2025 suivant exploit de la SCP PEYRACHE NEKADI FAVIER, Commissaires de Justice Associés en résidence à [Localité 4] et remise non à personne.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 10/02/2025 reçue au Greffe le 12/02/2025, Monsieur [F] [I] a formé opposition à l’ordonnance portant injonction de payer.
L’affaire a été inscrite au rôle sous le N°2025 000699 du rôle général et 2025000058 du rôle particulier des affaires courantes, appelée à l’audience du 24/03/2025, pour laquelle les parties ont été régulièrement convoquées par lettres recommandées avec accusés de réception en date du 20/02/2025.
Puis l’affaire a été reportée après fixation à l’audience du 28/04/2025, à laquelle :
* Ouï M. [I] [F], demandeur à l’opposition, défendeur à, l’ordonnance portant injonction de payer, représentée par Me Estelle FERNANDEZ, Avocat, qui a sollicité l’entier bénéfice de ses conclusions déposées lors de l’audience du 28/04/2025.
* La SAS MYPASSPRO, défenderesse à l’opposition, demanderesse à l’ordonnance portant injonction de payer, n’a point comparu ni personne pour elle.
Les prétentions respectives des parties et leurs moyens sont rappelés sous la forme d’un visa de leurs conclusions avec indication de leur date conformément aux dispositions de l’ART. 455 du Code de Procédure Civile.
SUR QUOI, l’affaire a été mise en délibéré, renvoyée au rapport de M. Raymond MIQUEL et, ce jourd’hui, à l’appel de la cause, le Tribunal – après avoir entendu M. le Juge chargé d’instruire la présente instance en son rapport verbal, – a rendu le jugement suivant.
L’affaire a été appelée à l’audience pour la première le 24/03/2025, puis renvoyée successivement aux audiences du 07/04/2025 puis du 28/04/2025.
La SAS MYPASSPRO, pourtant demanderesse à l’ordonnance portant injonction de payer, ne s’est jamais présentée ni ne s’est faite représentée lors de chacune des audiences.
En conséquence,
Il convient de prononcer la caducité de l’ordonnance portant injonction de payer rendue par Monsieur Le Président de notre Tribunal en date du 13/12/2024.
Il convient de la mettre à néant.
Et statuant à nouveau,
Il convient de condamner reconventionnellement la SAS MYPASSPRO à payer à Monsieur [F] [I] la somme de 1 000€ au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
il convient de condamner la SAS MYPASSPRO en tous les dépens de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Jugeant publiquement, en dernier ressort,
CONSTATE l’absence aux débats de la SAS MYPASSPRO.
DIT que la présente décision est réputée contradictoire.
Après avoir entendu M. le Juge chargé d’instruire la présente instance en son rapport verbal,
Après en avoir délibéré conformément à la Loi,
Vu l’ordonnance portant injonction de payer,
Vu l’opposition,
Vu l’absence aux débats de la SAS MYPASSPRO, demanderesse à l’ordonnance portant injonction de payer,
PRONONCE la caducité de l’ordonnance portant injonction de payer rendue par Monsieur Le Président de notre Tribunal en date du 13/12/2024.
MET A NEANT l’ordonnance portant injonction de payer rendue par Monsieur Le Président de notre Tribunal en date du 13/12/2024
Et statuant à nouveau,
CONDAMNE reconventionnellement la SAS MYPASSPRO à payer à Monsieur [F] [I] la somme de 1 000€ au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
CONDAMNE la SAS MYPASSPRO en tous les dépens de la présente décision.
REJETTE toutes autres demandes plus amples ou contraires tenues pour injustes ou mal fondées.
Ainsi délibéré en secret, prononcé publiquement à l’audience et remis au Greffe pour mise à disposition.
Le coût du présent jugement est liquidé à la somme de 94.46€.
LE GREFFIER E. MONESTIER
LE PRESIDENT.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Code de commerce ·
- Cessation des paiements ·
- Liquidation judiciaire ·
- Représentants des salariés ·
- Liquidateur ·
- Transport public ·
- Stockage ·
- Chef d'entreprise ·
- Plan de redressement ·
- Paiement
- Urssaf ·
- Auxiliaire médical ·
- Redressement judiciaire ·
- Cessation des paiements ·
- Code de commerce ·
- Adresses ·
- Juge-commissaire ·
- Créance ·
- Jugement ·
- Mandataire
- Clôture ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Code de commerce ·
- Délai ·
- Activité économique ·
- Jugement ·
- Liquidateur ·
- Comparution ·
- Terme ·
- Audience
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Mutuelle ·
- Caution ·
- Profession ·
- Gestion ·
- Sociétés ·
- Commissaire de justice ·
- Siège ·
- Action ·
- Code de commerce ·
- Instance
- Inventaire ·
- Entreprise ·
- Mandataire judiciaire ·
- Cessation des paiements ·
- Débiteur ·
- Code de commerce ·
- Période d'observation ·
- Redressement judiciaire ·
- Cessation ·
- Redressement
- Caraïbes ·
- Réglement européen ·
- Vol ·
- Air ·
- Indemnisation ·
- Transporteur ·
- Annulation ·
- Titre ·
- Resistance abusive ·
- Demande
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Plan ·
- Liquidation judiciaire ·
- Code de commerce ·
- Patrimoine ·
- Résolution ·
- Redressement ·
- Exécution ·
- Débiteur ·
- Professionnel ·
- Ouverture
- Liquidateur ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Renard ·
- Code de commerce ·
- Square ·
- Juge-commissaire ·
- Tribunaux de commerce ·
- Développement informatique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Jugement
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Adresses ·
- Mandataire judiciaire ·
- Ministère public ·
- Plan de redressement ·
- Juge-commissaire ·
- Collaboration ·
- Situation économique ·
- Public ·
- Redressement judiciaire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Mandataire judiciaire ·
- Juge-commissaire ·
- Echo ·
- Liquidateur ·
- Adresses ·
- Clôture ·
- Délai ·
- Code de commerce ·
- Pierre ·
- Personnes
- Véhicule ·
- Sociétés ·
- Immatriculation ·
- Mise en demeure ·
- Prix de vente ·
- Saisie conservatoire ·
- Transfert ·
- Exécution ·
- Procédure ·
- Fruit
- Sociétés ·
- Intérêt de retard ·
- Facture ·
- Taux légal ·
- Véhicule ·
- Contrat de location ·
- Titre ·
- Loyer ·
- Contrats ·
- Immatriculation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.