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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bordeaux, jeudi, 26 févr. 2026, n° 2025F01589 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 2025F01589 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX
JUGEMENT DU 26 FEVRIER 2026
* 6ème Chambre -
N° RG : 2025F01589
Monsieur [T] [E] C/ SAS DRIVE
DEMANDERESSE
Monsieur [T] [E], [Adresse 1]
comparaissant par Maître Julie JULES, Avocat à la Cour, membre de la SCP DEFFIEUX GARRAUD JULES
DEFENDERESSE
SAS DRIVE, [Adresse 2] [Localité 1]
ne comparaissant pas
L’affaire a été entendue en audience publique le 4 décembre 2025 par :
* Philippe PASSAULT, Président de Chambre,
* Philippe ENJELVIN, [A] [R], Brice VANDAL, François ARDONCEAU, Rémi MENE, Magali PAGLIAI, Juges
Le présent jugement a été délibéré conformément à la loi par les mêmes juges.
Et prononcé, ce jour, par sa mise à disposition au Greffe par François ARDONCEAU Juge, en remplacement du président de chambre,
Assisté d’Anne-Marie LACOUR RIVIERE, Greffier assermenté,
J U G E M E N T
FAITS ET PROCEDURE
Suivant contrat de dépôt et de vente du 5 mai 2025, Monsieur [T] [E] confiait à la société DRIVE SAS la vente de son véhicule de marque JEEP de modèle WRANGLER, immatriculé [Immatriculation 1], avec un prix affiché de 48.000,00 €.
Par avenant du 21 juin 2025, le montant initial était ramené à la somme de 46.000,00 € et le même jour le véhicule, visé supra, était vendu à Madame [L] [F].
N’ayant pu obtenir le transfert des fonds résultant du fruit de la vente et, ce malgré plusieurs mises en demeure, Monsieur [T] [E] saisissait le Juge de l’exécution près le tribunal judiciaire de Bordeaux aux fins d’obtenir une saisie conservatoire.
Par ordonnance du 4 septembre 2025, ledit tribunal faisait droit à la demande de saisie conservatoire.
C’est dans ces conditions que, par acte extrajudiciaire en date 11 septembre 2025, Monsieur [T] [E] fait assigner la société DRIVE SAS à comparaître devant le tribunal de commerce de Bordeaux et demande de :
Vu les articles 1103, 1104 du code civil, Vu les articles L. 511-1, L. 511-3, L. 521-1 et L. 523-1 du code des procédures civiles d’exécution ainsi que les articles R. 511-1 et suivants du même code, Vu la jurisprudence, Vu les pièces produites au soutien de la présente requête,
Déclarer Monsieur [E] recevable et bien fondé en ses demandes,
Condamner la SASU DRIVE à verser à Monsieur [E] les sommes de :
* 46.000,00 € au titre du prix de vente de son véhicule, cette somme devant être assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 28 juillet 2025,
* 1.500,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, en ceux compris de la procédure devant le Juge de l’exécution,
Débouter la SASU DRIVE de toute prétention contraire,
Rappeler l’exécution provisoire de droit.
La société DRIVE SAS ne se présente pas, ni personne pour elle.
C’est en l’état que l’affaire se présente à l’audience
Le tribunal, constatant la non-comparution de la société DRIVE SAS, et conformément à l’article 473 du code de procédure civile, statuera par jugement réputé contradictoire.
LES MOYENS ET LES MOTIFS
En application de l’article 455 alinéa 2 du code de procédure civile, il conviendra de se reporter à l’assignation de Monsieur [T] [E] pour l’exposé de ses moyens et de ses prétentions.
SUR CE,
Le tribunal observera que Monsieur [T] [E] verse aux débats l’ensemble des pièces contractuelles fondant sa demande en paiement, tant dans son principe que sur son quantum.
Qu’il résulte de l’article 1.1.1 du contrat de dépôt et vente conclu le 5 mai 2025 entre Monsieur [T] [E] et la société DRIVE SAS, que cette dernière, en sa qualité de mandataire, s’engageait « à procéder au transfert des fonds résultant de la vente dans les 15 jours à compter de leur encaissement effectif et une fois le changement de titulaire effectué et validé par les services de l’ANTS ».
Que Monsieur [T] [E], en versant au dossier le CERTIFICAT DE CESSION D’UN VEHICULE D’OCCASION, matérialise la vente effective de son véhicule réalisée par l’intermédiaire de la société DRIVE SAS, laquelle s’était engagée expressément de procéder au transfert des fonds résultant de ladite vente en vertu de l’article contractuel précité.
Le tribunal dira que la société DRIVE SAS, s’abstenant arbitrairement au paiement de la somme à hauteur de 46.000,00 € résultant de la vente réalisée du véhicule de Monsieur [T] [E] et restant au demeurant taisante en faisant défaut à la présente instance en dépit de nombreuses mises en demeure qui lui ont été vainement adressées, la société DRIVE SAS échoue manifestement à démontrer les raisons de l’inexécution à ses obligations contractuelles quant au paiement du fruit de la vente du véhicule JEEP WRANGLER immatriculé [Immatriculation 1].
La faute contractuelle étant caractérisée, la demande en paiement formulée par Monsieur [T] [E] est bien fondée et, par conséquent, le tribunal condamnera la société DRIVE SAS à payer à Monsieur [T] [E] la somme de 46.000,00 € au titre du prix de vente du véhicule JEEP WRANGLER immatriculé [Immatriculation 1], assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 28 juillet 2025.
Sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
Estimant inéquitable de laisser à la charge de Monsieur [T] [E] l’intégralité de ses frais irrépétibles, le tribunal fera droit à sa demande sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que la société DRIVE SAS sera condamnée à lui payer pour un montant de 1.500,00 €.
Sur les dépens
Succombant à l’instance, la société DRIVE SAS sera condamnée aux entiers dépens en ceux compris les dépens de la procédure devant le Juge de l’exécution,
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Constate la non-comparution de la société DRIVE SAS,
Statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Condamne la société DRIVE SAS à payer à Monsieur [T] [E] la somme de 46.000,00 € (QUARANTE SIX MILLE EUROS) au titre du prix de vente du véhicule JEEP WRANGLER immatriculé [Immatriculation 1], assortie des intérêts au taux légal à compter du 28 juillet 2025,
Condamne la société DRIVE SAS à payer à Monsieur [T] [E] la somme de 1.500,00 € (MILLE CINQ CENTS EUROS) au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société DRIVE SAS aux entiers dépens en ceux compris les dépens de la procédure devant le Juge de l’exécution.
Dont frais de Greffe liquidés à la somme de : 58,55 €
Dont TVA : 9,76 €.
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