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Sur la décision
| Référence : | T. com. Béziers, procedure collective, 7 mai 2025, n° 2025001746 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Béziers |
| Numéro(s) : | 2025001746 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BEZIERS
JUGEMENT RENDU LE 07/05/2025
PAR MISE A DISPOSITION
L’affaire a été débattue le 30/04/2025 en chambre du conseil devant le tribunal composé de :
PRESIDENT M. Patrick MAYRAN
JUGES M. Jean Marc THOUVENOT Mme Laurence MARTY
ASSISTES LORS DE DEBATS PAR : Me Emmanuelle MONESTIER, GREFFIER
MINISTERE PUBLIC REPRESENTE LORS DES DEBATS PAR : M. David DURAND, Procureur de la République adjoint près le tribunal judiciaire de Béziers
RG. : 2025 001746
AFFAIRE – ARRETE DU PLAN DE REDRESSEMENT PRESENTE A SES CREANCIERS PAR :
M. [S] [Z]
[Adresse 1]
[Localité 1]
En personne
Assisté de Me Pierre-Emmanuel VISTE, Avocat
INTERVENANT : [U] [A] (SELARL), représentée par Me [U] [A] En qualité de Mandataire Judiciaire de M. [S] [Z] Domiciliée ès qualités : [Adresse 2] EN PERSONNE
Par jugement en date du 02/05/2024, sur déclaration de cessation des paiements, notre tribunal a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de :
M. [S] [Z]
Exerçant une activité de :
L’exploitation d’un fonds de commerce de débit de tabac dépôt de presse jeux de la Française des jeux loto papeterie bimbeloterie cadeaux jouets
Dont le siège est sis :
[Adresse 1] [Localité 1]
Cette décision a désigné :
* Mme Chantal RONCERO en qualité de juge-commissaire,
* ➡ [U] [A] (SELARL), réprésentée par Me [U] [A] en qualité de mandataire judiciaire.
Par divers jugements subséquents, notre tribunal a autorisé M. [S] [Z] à poursuivre son activité commerciale, en vu de l’élaboration d’un plan de redressement et a autorisé cette poursuite jusqu’à la date du 30/04/2025.
M. [S] [Z], a déposé au greffe de notre tribunal un projet de plan de redressement aux termes duquel il exposait que :
* La période d’observation avait permis de dégager un résultat de 39 406.21 € pour un chiffre d’affaires de 157 878.18 € sur 12 mois.
* Le prévisionnel établi sur 3 ans fait ressortir une capacité de remboursement annuelle de 45 800 € à fin 2024 compte tenu de 31 000 € de prélèvements chargé de M. [S].
M. [S] s’engage à régler les créances inférieures ou égales à 500 € dès l’adoption du plan présenté, soit la somme totale de 1 150.40 €.
M. [S] souhaite régler son entier passif sur 10 ans moyennant des échéances progressives de 8 % les années 1 et 2, 10 % des années 3 à 6 et 11 % les années 7 à 10.
* Etait joint au projet de plan de redressement le compte de résultat prévisionnel sur 2025, 2026 et 2027.
L’affaire a été inscrite au rôle sous le N°2025 001746 du rôle général et 2025000267 du rôle particulier des procédures collectives, appelée et retenue lors de l’audience du 30/04/2025, à laquelle :
* Ouï, en Chambre du Conseil, [U] [A] (SELARL), représentée par Me [U] [A], ès qualités, en personne, qui a indiqué au Tribunal que :
* Les propositions de plan ont été circularisées par courrier LRAR en date du 26/03/2025.
* Il convient de préciser que M. [Z] [S] a provisionné la somme de 42 050 € entre les mains de l’exposant, la 1 ère échéance est donc d’ores et déjà provisionnée.
* Il souhaitait régler son passif tel qu’arrêté par le juge-commissaire à 100%, sans intérêts, sur une durée de 10 ans, moyennant des échéances annuelles progressives de 8 % les années 1 et 2, 10 % des années 3 à 6 et 11 % les années 7 à 10.
* Il souhaitait que le versement des annuités intervienne aux dates anniversaires de la décision arrêtant le plan, tout en maintenant le versement d’acomptes mensuels réguliers entre les mains du commissaire à l’exécution du plan qui serait désigné par le tribunal.
* Ouï, M. [S] [Z], en personne, assisté de Me Pierre-Emmanuelle VISTE, Avocat, qui a indiqué au tribunal que :
M. [Z] [S] a fait beaucoup d’efforts tout le long de la procédure.
* Il précise qu’il n’emploie pas de personnel salarié.
* Il sollicite l’arrêt du plan proposé à ses créanciers.
Monsieur le président procède à la lecture du rapport du juge-commissaire aux termes duquel cette dernière donne un avis favorable à l’arrêt du plan proposé compte tenu le rapport établi par le mandataire judiciaire sur l’état des réponses des créanciers.
Ouï Monsieur le procureur de la République qui a requis l’arrêt du plan proposé par M. [Z] [S].
SUR CE, LE TRIBUNAL – après avoir entendu [U] [A] (SELARL), représentée par Me [U] [A], en qualité de mandataire judiciaire de M. [S] [Z] et ce dernier en leurs explications, – Monsieur le procureur de la République en ses réquisitions – a rendu le jugement suivant par sa mise à disposition au greffe du tribunal de commerce de Béziers à la date du 07/05/2025, les parties en ayant été préalablement avisées, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
Il convient de rappeler que M. [S] [Z] qui exerce une activité de d’exploitation d’un fonds de commerce de débit de tabac dépôt de presse jeux de la Française des jeux loto papeterie bimbeloterie cadeaux jouets, dans un fonds sis [Adresse 1], a été placée en état de redressement judiciaire, sur déclaration de cessation des paiements, par jugement de notre tribunal en date du 02/05/2024.
Son passif vérifié – définitivement arrêté par le juge-commissaire – s’élève à la somme de 491 799.81 €.
Il convient de déduire de ce passif :
[…]
M. [S] [Z] propose le remboursement de ce passif exigible, à 100%, sans intérêts, sur une durée de 10 ans, moyennant des échéances annuelles progressives de :
* Années 1 et 2 : 8 % soit 38 051.95 € (3 171 € par mois)
* Années 3 à 6 : 10 % soit 47 564.94 € (3 964 € par mois)
* Années 7 à 10 : 11 % soit 52 321.43 € (4 360 € par mois)
tout en maintenant le versement d’acomptes mensuels réguliers entre les mains du commissaire à l’exécution du plan qui sera désigné par le tribunal.
La progressivité s’expliquant par les versements déjà effectués par M. [S] durant la période d’observation qui permettront de « couvrir » la première échéance du plan, exigible au mois de mai 2026.
[U] [A] (SELARL), représentée par Me [U] [A], ès qualités a consulté les créanciers conformément aux dispositions des articles L 626.5, L 626.7 et L 626.8 du code de commerce.
Sur 24 créanciers consultés et portés sur l’état des créances vérifiées, [U] [A] (SELARL), représentée par Me [U] [A] a reçu 15 réponses :
* 15 créanciers, représentant 61.67 % du passif, ont accepté le plan proposé,
* 9 créanciers, représentant 38.32 % du passif, n’ont pas répondu mais aux termes des dispositions de l’article L 626.5 du code de commerce précité « le défaut de réponse vaut acceptation ».
En l’état de ces éléments, compte-tenu de ce que :
* La totalité des créanciers acceptent le plan proposé par M. [S] [Z],
* que ce dernier a provisionné entre les mains du mandataire judiciaire la somme totale de 42 050 €,
il y a donc lieu de penser qu’il existe des possibilités sérieuses de redressement de cette entreprise.
Dans ces conditions, il convient d’accorder à M. [S] [Z] une chance de se redresser et de régler son passif.
Il conviendra toutefois de prévoir l’inaliénabilité des actifs mobiliers appartenant à M. [S] [Z] pendant toute la durée du plan, sauf autorisation de vente par le tribunal.
Il convient de rappeler que l’exécution provisoire est de droit en matière de procédure collective.
Les dépens seront déclarés frais privilégiés de redressement judiciaire.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Statuant en premier ressort, en matière de procédure collective, par jugement contradictoire
Sur réquisitions conformes de Monsieur le procureur de la République,
Vu le rapport du mandataire judiciaire, Vu le rapport du juge-commissaire,
ARRETE le plan de redressement proposé à ses créanciers par :
M. [S] [Z]
Exerçant une activité de
L’exploitation d’un fonds de commerce de débit de tabac dépôt de presse jeux de la Française des jeux loto papeterie bimbeloterie cadeaux jouets
Dont le siège est sis :
[Adresse 1] [Localité 1]
Consistant à payer 100 % de son passif exigible – définitivement arrêté par le jugecommissaire à la somme de 475 649.41 € à 100%, sans intérêts, sur une durée de 10 ans, moyennant des échéances annuelles progressives de :
* Années 1 et 2 : 8 % soit 38 051.95 € (3 171 € par mois)
* Années 3 à 6 : 10 % soit 47 564.94 € (3 964 € par mois)
* Années 7 à 10 : 11 % soit 52 321.43 € (4 360 € par mois) en ce non compris :
* GRENKE LOCATION………………………………
* PRESSE DIFFUSION SERVICE………………………………
* SOCIETE GENERALE……………………………..
* DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES………………………………
MET FIN à la mission de [U] [A] (SELARL), représentée par Me [U] [A] en qualité de mandataire judiciaire.
DESIGNE :
[U] [A] (SELARL), représentée par Me [U] [A] Domiciliée :
[Adresse 2]
En qualité de commissaire à l’exécution du plan pour la durée prévue pour le paiement des annuités.
DIT que le commissaire à l’exécution du plan aura la mission prévue à l’article L 626.25 du code de commerce et qu’il devra faire rapport au tribunal en cas de difficultés.
En exécution du plan :
DIT que M. [S] [Z] devra payer, dès le prononcé du présent jugement les créances inférieures à 500€ bénéficiant d’un règlement immédiat, à savoir :
DIT que M. [S] [Z] devra verser entre les mains du commissaire à l’exécution du plan sus-désigné une somme mensuelle de :
* 3 171 € les années 1 et 2,
* 3 964 € les années 3 à 6,
* 4 360 € les années 7 à 10,
et que le commissaire à l’exécution du plan distribuera les fonds ainsi consignés et dûment complétés par M. [S] [Z] à hauteur du montant de l’annuité au « Marc l’Euro» entre ses différents créanciers.
DIT que le premier paiement interviendra à la date anniversaire de la décision arrêtant le plan, soit le 07/05/2026, et les autres le 07/05 des neuf années suivantes.
DIT que la clause d’inaliénabilité – conformément aux dispositions de l’article L626.14 du code de commerce – sera mentionnée à la diligence de [U] [A] (SELARL), représentée par Me [U] [A] ès qualités au greffe de notre tribunal sur tous les actifs mobiliers appartenant à M. [S] [Z]
ORDONNE la publicité légale du présent jugement.
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit en matière de procédure collective.
DECLARE les dépens frais privilégiés de redressement judiciaire.
AINSI délibéré en secret et prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal de commerce de Béziers.
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