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Sur la décision
| Référence : | T. com. Marseille, ch. 05, 11 mars 2026, n° 2026F00239 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Marseille |
| Numéro(s) : | 2026F00239 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE Jugement du 11 mars 2026
N° RG : 2026F00239
La société FREE PRO S.A.S. [Adresse 1] Registre du commerce et des sociétés de Marseille n° 439 099 656 (Maître Virginie ROSENFELD de la SCP ROSENFELD & Associés, Avocat au barreau de Marseille)
C/
La société DELIVERY CAR S.A.S. [Adresse 2] Registre du commerce et des sociétés de Bobigny n° 843 279 969 (Partie défaillante)
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Décision réputée contradictoire et en premier ressort.
Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l’audience publique du 17 février 2026 où siégeaient M. AMOYEL, Président, M. GUEDJ, M. SEFERIAN, Juges, assistés de Mme Anaïs DIRANT Greffier Audiencier.
Prononcée à l’audience du 11 mars 2026, conformément aux dispositions de l’article 452 du code de procédure civile, où siégeaient M. AMOYEL, Juges, assistés de Mme Anaïs Greffier Audiencier.
DIRANT
Par citation délivrée le 29 janvier 2026, la société FREE PRO a cité devant le tribunal des activités économiques de Marseille, la société DELIVERY CAR pour l’entendre :
Vu articles 1101 et suivants du code civil,
Vu l’article R631-4 du code la consommation,
Vu les pièces versées aux débats,
CONDAMNER la Société DELIVERY CAR au paiement de la somme de 7.315 € TTC, au profit de la Société FREE PRO outre au taux appliqué par la Banque Centrale Européenne majorée de 10 points de pourcentage.
ORDONNER la capitalisation des intérêts
ORDONNER l’exécution provisoire,
LA CONDAMNER, en outre, au paiement de la somme de 3 000 € sur le fondement de l’Article 700 du CPC,
LA CONDAMNER aux entiers dépens en ce inclus l’intégralité des droits proportionnels de recouvrement ou d’encaissement prévus à l’article L. 1 11-8 du code des procédures civiles d’exécution,
A la barre, la société FREE PRO réitère les termes de son acte introductif d’instance et demande au Tribunal d’y faire droit ;
La société DELIVERY CAR n’ayant pas comparu, le tribunal a constaté le défaut et mis l’affaire en délibéré.
Conformément aux dispositions des articles 450 et 726 du code de procédure civile, après avoir indiqué la date de la décision, laquelle est mentionnée sur le répertoire général des affaires, le tribunal a mis l’affaire en délibéré.
SUR QUOI :
Attendu qu’il résulte de l’analyse des documents produits aux débats, notamment
* Bon de commande nº 202303005902-RO le 23 mars 2023 souscrit par la société DELIVERY CAR pour des services de télécoms
* Les conditions générales de vente
* Le courrier de résiliation des services par DELIVERY CAR adressé à la société FREE PRO le 17 février 2025
* La facture n° F202503001188 d’un montant de 493,01 € par la société DELIVERY CAR
* La facture n° F202504001245 d’un montant de 493,01 € par la société DELIVERY CAR
* La facture n° F202505071751 d’un montant de 493,01 € par la société DELIVERY CAR
* La facture n° F202506001159 d’un montant de 493,01 € par la société DELIVERY CAR
* Courriel FREE PRO du 18 avril 2025 adressé à la société DELIVERY CAR lui informant que cette dernière est redevable des mois restants au titre de la période initiale d’engagement
* Courriel FREE PRO du 25 avril 2025 adressé à la société DELIVERY CAR lui informant que le processus de recouvrement est contraint de se poursuive
* Le courrier de mise en demeure adressé le 20 mai 2025 à la société DELIVERY CAR d’avoir à lui régler la facture F202504001245 et F202503001188 d’un montant total de 986,02 euros
* Le courriel FREE PRO adressé à la société DELIVERY CAR le 17 juin 2025 d’avoir à payer la somme de 1 972,04 € TTC correspondant aux factures impayées
* Facture de clôture n°F202506073846 adressé à la société DELIVERY CAR le 27 juin 2025 d’avoir à payer la somme de 5 343,56 €
* Le courrier adressé le 30 juin 2025 à la société DELIVERY CAR lui informant que la résiliation de plein droit du contrat est intervenue le 27 juin 2025 faute d’avoir reçu le règlement des factures et la mettant en demeure de régler la somme de 7 315,60 € correspondant aux factures impayées
Le courrier de mise en demeure d’avoir à payer la somme de 7 315,60 € TTC adressé le 3 octobre 2025 du conseil de la société FREE PRO à la société DELIVERY CAR que la créance de la société FREE PRO est fondée en ses principe et montant ;
Attendu qu’en l’état de ce qui précède, il y a lieu de faire droit à la demande de la société FREE PRO et de condamner la société DELIVERY CAR à lui payer la somme de 7 315,60 euros TTC en principal avec intérêts au taux appliqué par la Banque Centrale Européenne majoré de 10 points de pourcentage à compter de la signification du jugement, outre les dépens ;
Attendu que conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil, il y a lieu d’ordonner la capitalisation des intérêts au taux contractuel ;
Attendu qu’en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, il échet d’allouer à la société FREE PRO la somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles occasionnés par la présente procédure ;
Attendu que conformément aux dispositions des articles 514 et 515 du code de procédure civile, le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
Attendu qu’il échet de rejeter tout surplus des demandes comme non fondé, ni justifié ;
PAR CES MOTIFS :
LE TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE Après en avoir délibéré conformément à la loi, Advenant l’audience de ce jour,
Condamne la société DELIVERY CAR à payer à la société FREE PRO la somme de 7 315,60 € TTC (sept mille trois cent quinze euros et soixante centimes TTC) en principal avec intérêts au taux appliqué par la Banque Centrale Européenne majoré de 10 points de pourcentage à compter de la signification du jugement, ainsi que la somme de 500 € (cinq cents euros) au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil, ordonne la capitalisation des intérêts au taux contractuel ;
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile,
Condamne la société DELIVERY CAR aux dépens toutes taxes comprises de la présente instance tels qu’énoncés par l’article 695 du code de procédure civile, étant précisé que les droits, taxes et émoluments perçus par le secrétariat-greffe de la présente juridiction sont liquidés à la somme de 58,19 € (cinquante-huit euros et dix-neuf centimes TTC) ;
Conformément aux dispositions des articles 514 et 515 du code de procédure civile, dit que le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
Rejette pour le surplus toutes autres demandes, fins et conclusions contraires aux dispositions du présent jugement ;
Ainsi jugé et prononcé conformément aux dispositions de l’article 452 du Code de Procédure Civile du TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE, le 11 mars 2026
LE GREFFIER AUDIENCIER
LE PRESIDENT
La minute de la décision est signée électroniquement par le juge et le greffier.
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