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Sur la décision
| Référence : | T. com. Béziers, affaires courantes 1re ch., 7 juil. 2025, n° 2025001710 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Béziers |
| Numéro(s) : | 2025001710 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BEZIERS
JUGEMENT RENDU LE 07/07/2025
PAR MISE A DISPOSITION
Numéro d’inscription au répertoire général : 2025 001710
DEMANDEUR (S):
MARIGNAN RESIDENCES (SNC) [Adresse 1] Me Georges INQUIMBERT
Me Georges INQUIMBERT Avocat CABINET CHRISTOL & INQUIMBERT [Adresse 2]
DEFENDEUR (S) :
Me [O] [K] En qualité de liquidateur judiciaire de la SAS R-BATIMENT [Adresse 3]
R – BATIMENT (SAS) [Adresse 4] RCS 901 892 463 DEFAILLANT
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
L’affaire a été débattue le 05/05/2025 en audience publique devant le Tribunal composé de :
* PRESIDENT : M. Benjamin BOISSIERE
* JUGE : M. Mickael FAURE
* JUGE : M. Robin ROUSSEL
Qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Me Emmanuelle MONESTIER
JUGEMENT :
* réputé contradictoire
* prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au Greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’ART. 450 du Code de Procédure Civile,
* signé par M. Benjamin BOISSIERE et par Me Emmanuelle MONESTIER, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le Magistrat signataire.
Selon arrêté de permis de construire n°PC3417219V0140 en date du 31/10/2019, la SNC MARIGNAN RESIDENCES a obtenu de la Commune de [Localité 1] l’autorisation de construire un ensemble immobilier dénommé «[Adresse 5]» sur un terrain sis [Adresse 6] à [Localité 1], cadastré PR[Cadastre 1], PR[Cadastre 2], PR[Cadastre 3]et PR[Cadastre 4].
Au terme d’un marché de travaux privé conclu le 16/11/2020, la SNC MARIGNAN RESIDENCES a confié au groupement solidaire d’entreprises A&F CONSTRUCTION, BELLMAS et MILHAUD SAS le lot «TERRASSEMENT/GROS-OEUVRE/FONDATIONS PROFONDES» de cette construction pour la somme de 2 532 000€ hors taxes, soit 3 038 400 € TTC.
L’ordre de service daté du même jour prévoyait alors un délai prévisionnel d’exécution de 18 mois.
En cours de chantier, la société A&F CONSTRUCTION a fait l’objet d’une procédure collective par l’ouverture d’un redressement judiciaire le 03/03/2021, converti en liquidation le 22/09/2021, un plan de cession des actifs ayant néanmoins été accordé le 03 août précédent au bénéfice de la société H2R, substituée par la SAS R-BÂTIMENT.
Un marché de reprise du lot gros œuvre a été conclu le 11/10/2021 entre la SNC MARIGNAN RESIDENCES et la SAS R BÂTIMENT pour un montant de 1 585 000€ hors taxes, porté à la somme de 1 669 662,40€ hors taxes au terme de cinq avenants, dont le dernier en date du 06/10/2022.
Les travaux de reprise mis en œuvre ont cependant très vite été affectés de malfaçons et désordres, en sus de délais de retard d’exécution.
Plusieurs mises en demeure ont été à ce titre destinées à la SAS R BÂTIMENT, valant rappel à l’ordre de la part du maître d’œuvre 3D MANAGER, les 25 avril, 5 mai et le 15 mai 2023.
Ces diverses mises en demeure sont demeurées sans suite, ainsi que la SNC MARIGNAN RESIDENCES l’a expressément notifié à la SAS R BÂTIMENT le 29/05/2023, lui faisant donc part de sa volonté de recourir à des entreprises tierces pour reprise des travaux.
La SAS R BÂTIMENT a été convoquée à un constat contradictoire de l’état d’avancement des travaux réalisés le 17/05/2023, ledit constat ayant été dressé le 23/05/2023, sans que la SAS R BÂTIMENT ne se présente.
A la suite de ce constat, la SNC MARIGNAN RESIDENCES a fait reprendre et terminer les travaux de gros œuvre confiés à l’intéressé par des entreprises tierces, selon plusieurs devis communiqués à la SAS R BÂTIMENT le 20/06/2023, pour la somme totale de 57 667,61€ hors taxes.
Tenant les délais de retard accumulés et totalisés dès le compte-rendu de chantier n'4 du 10/05/2023, des pénalités de retard lui ont été en sus imputées par le maître d’ouvrage au terme d’une lettre recommandée du 21/06/2023, reprenant le décompte du maître d’œuvre d’exécution, pour la somme totale de 374 000€.
La SAS R-BATIMENT a été placée en liquidation judiciaire le 17/05/2023.
La SNC MARIGNAN RESIDENCES a déclaré sa créance par lettre recommandée du 26/06/2023 à Maître [O] [K], liquidateur judiciaire de la SAS R-BATIMENT, pour un montant total de 619 530,33€ TTC.
Maître [O] [K] a contesté cette créance.
En application des dispositions de l’article R. 624-4 du Code de commerce, la contestation soulevée par la débitrice a été portée devant le Juge- commissaire du Tribunal de céans.
Aux termes d’une ordonnance prononcée le 31/10/2024 et notifiée le 14 novembre suivant, Monsieur le Juge Commissaire du Tribunal de céans a constaté l’existence d’une contestation sérieuse, sursis à statuer sur l’admission de cette créance et invité le créancier à saisir la juridiction compétente dans le délai d’un mois à compter de la notification de sa décision en application des termes de l’article R 624-5 du Code de commerce.
C’est dans ces conditions que la SNC MARIGNAN RESIDENCES a décidé d’agir en Justice.
Suivant exploit de la SELARL ALLIANCE DROIT BEZIERS, Commissaires de Justice Associés en résidence à [Localité 2], en date du 06/12/2024, la STE MARIGNAN RESIDENCES (SNC) a fait assigner Me [O] [K], en qualité de liquidateur de la société R-BATIMENT (SAS) et en date du 11/12/2024, la STE MARIGNAN RESIDENCES (SNC) a fait assigner la SAS R-BATIMENT aux fins de :
Vu les articles L624-2, R624-5, R624-9, R624-11 et L641-13 du Code de commerce ; Vu l’ordonnance de Monsieur le Juge Commissaire en date du 14 novembre 2023 ;
A titre principal :
Juger que la SNC MARIGNAN RESIDENCES est titulaire d’une créance d’un montant de 516 275,28€ hors taxes, soit 619 530,33€ TTC à l’encontre de la SAS R-BÂTIMENT,
Fixer la créance de la SNC MARIGNAN RESIDENCES au passif de la liquidation judiciaire de la SAS R-BÂTIMENT à la somme de 619 530,33€ TTC à titre chirographaire.
Débouter Maître [O] [K] et la SAS R-BÂTIMENT de leur demande de condamnation de la requérante au paiement des situations de travaux n°17 et 18 respectivement émises pour les sommes de 50 221,28€ et 45 325,12€, ainsi qu’une facture résiduelle de 9 062,72€ au titre du compte prorata, comme étant injustifiées, notamment du fait de l’affacturage de ces factures au bénéfice du tiers BANQUE POSTALE FACTORING.
A titre subsidiaire :
Vu les articles 1347 et suivants du Code civil relatif à la compensation des créances,
Ordonner le cas échéant la compensation légale de la créance chirographaire admise au bénéfice de la SNC MARIGNAN RESIDENCES avec les sommes
susceptibles d’être réclamées à titre reconventionnel par Maître [O] [K] et la SAS R-BÂTIMENT au titre des situations de travaux n°17 et 18 de 50 221,28€ et 45 325,12€, et de la facture résiduelle de 9 062,72€ au titre du compte prorata.
Dans tous les cas :
Juger que dès son établissement, l’état des créances de la SAS R-BÂTIMENT sera complété, sur simple demande adressée au greffe du Tribunal de Commerce de BÉZIERS par la SNC MARIGNAN RESIDENCES accompagnée d’une copie de la décision à intervenir, aux fins de mention par le greffe de ladite créance chirographaire de la SNC MARIGNAN RESIDENCES à hauteur de de 516 275,28€ hors taxes, soit 619 530,33€ TTC ;
Condamner la SAS R-BÂTIMENT prise en la personne de son liquidateur Maître [O] [K] au paiement de la somme de 3 000€ au profit de la SNC MARIGNAN RESIDENCES en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Juger que ladite somme sera soumise aux dispositions de l’article L 641-13 du code de commerce et bénéficiera à ce titre du statut de créance postérieure au jugement de liquidation judiciaire de SAS R-BÂTIMENT.
Condamner la SAS R-BÂTIMENT prise en la personne de son liquidateur aux entiers dépens.
L’affaire a été inscrite au rôle sous le N°2024007861 du rôle général et N°2024000432 du rôle particulier des affaires courantes, appelée et retenue à l’audience du 20/01/2025.
Par jugement en date du 31/03/2025, le Tribunal de céans a ordonné la radiation de l’affaire tenant l’absence de toutes les parties à l’instance.
L’affaire a été réinscrite au rôle sous le N°2024007861 du rôle général et N°2024000432 du rôle particulier des affaires courantes, appelée et retenue à l’audience du 05/05/2025, à laquelle :
* Ouïe la SNC MARIGNAN RESIDENCES, représentée par Me Georges INQUIMBERT, Avocat, qui a sollicité l’entier bénéfice de ses conclusions déposées lors de l’audience du 05/05/2025.
* Me [O] [K], en qualité de liquidateur de la SAS R-BATIMENT et la SAS R-BATIMENT n’ont point comparu ni personne pour eux.
Les prétentions respectives des parties et leurs moyens sont rappelés sous la forme d’un visa de leurs conclusions avec indication de leur date conformément aux dispositions de l’ART. 455 du Code de Procédure Civile.
SUR QUOI, l’affaire a été mise en délibéré, renvoyée au rapport de M. Mickael FAURE et, ce jourd’hui, à l’appel de la cause, le Tribunal – après avoir entendu M. le Juge chargé d’instruire la présente instance en son rapport verbal, – a rendu le jugement suivant.
Par courrier en date du 18/06/2025, Me Thibaut GAILLARD, Conseil de Me [O] [K] et de la SAS R-BATIMENT a sollicité de Monsieur Le Président d’audience, la possibilité de rouvrir les débats afin qu’un débat contradictoire puisse avoir lieu.
Il convient de lui en donner acte.
Il convient donc d’ordonner la réouverture des débats.
Il convient de dire que l’affaire sera rappelée à l’audience qui se tiendra : Palais de Justice [Adresse 7] Le : Lundi 15 septembre 2025 A 14h30 Salle Pierre Paul Riquet Pour laquelle les parties sont d’ores et déjà convoquées par le présent jugement.
Il convient de réserver les dépens et les dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile jusqu’en fin de cause.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Jugeant publiquement, en premier ressort,
CONSTATE l’absence aux débats de Me [O] [K], en qualité de liquidateur judiciaire de la SAS R-BATIMENT et de la SAS R-BATIMENT.
DIT que la présente décision est réputée contradictoire.
Après avoir entendu M. le Juge chargé d’instruire la présente instance en son rapport verbal,
Après en avoir délibéré conformément à la Loi,
DONNE ACTE à Me Thibaut GAILLARD, Conseil de Me [O] [K] et de la SAS R-BATIMENT de ce qu’il a sollicité de Monsieur Le Président d’audience, la possibilité de rouvrir les débats afin qu’un débat contradictoire puisse avoir lieu.
ORDONNE la réouverture des débats.
DIT que l’affaire sera rappelée à l’audience qui se tiendra : Palais de Justice [Adresse 7] Le : Lundi 15 septembre 2025 A 14h30 Salle Pierre Paul Riquet Pour laquelle les parties sont d’ores et déjà convoquées par le présent jugement.
RESERVE les dépens et les dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile jusqu’en fin de cause.
REJETTE toutes autres demandes plus amples ou contraires tenues pour injustes ou mal fondées.
Ainsi délibéré en secret, prononcé publiquement à l’audience et remis au Greffe pour mise à disposition.
Le coût du présent jugement est liquidé à la somme de 76.32€.
LE GREFFIER E. MONESTIER
LE PRESIDENT.
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