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Sur la décision
| Référence : | T. com. Béziers, r e f e r e, 2 juin 2025, n° 2025002825 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Béziers |
| Numéro(s) : | 2025002825 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
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Texte intégral
NUMERO D’INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL : 2025 002825
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BEZIERS
ORDONNANCE DE REFERE RENDUE LE 02/06/2025
PAR MISE A DISPOSITION
AFFAIRE :
M. [R] [D] [Adresse 3] Me Thierry CHOPIN
Avocat [Adresse 1]
CONTRE :
SARL CHRISTIAN BOMBAIL [Adresse 2]
Composition lors des débats en audience publique : Juge Délégué : M. Jean-Marie LIBES Greffier : Me Emmanuelle MONESTIER
Magistrat ayant délibéré : M. Jean-Marie LIBES
Après que les parties ou leurs conseils aient été entendus en leurs explications et plaidoiries à l’audience publique du 19/05/2025 et qu’il en ait été délibéré, l’ordonnance suivante a été rendue ce jour.
L’entreprise ADO MATERIEL et la SARL CHRISTIAN BOMBAIL sont en relation d’affaires dans le cadre de leurs activités respectives de location de matériel, et notamment de grues.
Le 29/11/2023, la SARL CHRISTIAN BOMBAIL a accepté un devis portant sur la vente d’une grue de marque SAEZ 55 TL, moyennant un prix de 66 000€ TTC.
Après acceptation du devis, la SARL CHRISTIAN BOMBAIL aurait du prendre possession de la grue, mais n’a pas réglé le prix de vente.
A partir du mois de mai 2024, la SARL CHIRSTIAN BOMBAIL a cessé de régler les
factures dues à la société ADO MATERIEL.
Tenant ces impayés, l’entreprise ADO MATERIEL a procédé par compensation, et a également cessé de régler les factures qu’elle devait à la SARL CHRSTIAN BOMBAIL.
Le 28/10/2024, l’entreprise ADO MATERIEL a adressé un mail à la SARL CHRISTIAN BOMBAIL récapitulant les sommes lui restant dues, à savoir 60 488,00€.
Le 15/01/2025, l’entreprise ADO MATERIEL a relancé la SARL CHRISTIAN BOMBAIL aux fins d’obtenir le paiement de ses factures.
Le lendemain, la SARL CHRISTIAN BOMBAIL s’est excusé pour le retard de paiement et a sollicité un délai de quinze jours supplémentaire pour régler sa dette, ce qui lui était accordé par l’entreprise ADO MATERIEL.
Le 20/02/2025, l’entreprise ADO MATERIEL a de nouveau relancé la SARL CHRISTIAN BOMBAIL, sans réponse.
Le 07/03/2025, l’entreprise ADO MATERIEL a, par le biais de son Conseil, mis en demeure la SARL CHRISTIAN BOMBAIL d’avoir à lui régler la somme de 60 488€ sous huitaine.
Cette mise en demeure est restée vaine.
C’est dans ces conditions que M. [R] [D], exerçant sous l’enseigne ADO MATERIEL, a décidé d’agir en Justice.
Suivant exploit de la SELAS AJC, Commissaires de Justice Associés en résidence à [Localité 4] en date du 28/04/2025, M. [R] [D], exerçant sous l’enseigne ADO MATERIEL, a fait assigner la SARL CHRISTIAN BOMBAIL aux fins de :
Y venir la requise, Vu l’article 872 du code de procédure civile, Vu l’article 1347du code civil, Vu les pièces,
Juger que la société BOMBAIL est débitrice d’une somme de 89 400€ à l’égard de l’entreprise ADO MATERIEL, et que cètte dernière est débitrice d’une somme de 28 912 €, de telle sorte que par compensation, la créance de la requérante est de 60 488 €,
Condamner la Société BOMBAIL, prise en la personne de son représentant légal, au paiement de la somme provisionnelle de 60 488€ à l’entreprise ADO MATERIEL,
Condamner la société BOMBAIL, prise en la personne de son représentant légal, au paiement de la somme de 2 000€ à l’entreprise ADO MATERIEL en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
L’affaire a été inscrite au rôle sous le N° 2025 002825 du rôle général et
N°2025000017 du rôle particulier des référés, appelée à l’audience du 19/05/2025 à laquelle :
* Ouï M. [R] [D], exerçant sous l’enseigne ADO MATERIEL, représentée par Me Thierry CHOPIN, Avocat, qui a sollicité d’une part l’entier bénéfice de son exploit introductif d’instance et qui a conclu au surplus au visa de ses conclusions déposées lors de l’audience du 19/05/2025.
* La SARL CHRISTIAN BOMBAIL n’a point comparu ni personne pour elle.
Les prétentions respectives des parties et leurs moyens sont rappelés sous la forme d’un visa de leurs conclusions avec indication de leur date conformément aux dispositions de l’ART. 455 du Code de Procédure Civile.
SUR QUOI, NOUS, JUGE DELEGUE :
Les ART. 665-1 et 853 du Code de Procédure Civile disposent que les parties se défendent elles-mêmes. Elles ont la faculté de se faire assister ou représenter par toute personne de leur choix. Le représentant, s’il n’est pas avocat, doit justifier d’un pouvoir spécial.
Faute pour une partie de comparaître, elle s’expose à ce qu’une décision soit rendue contre elle sur les seuls éléments fournis par son adversaire
Sur l’assignation délivrée à son encontre, M. [T] [E] ne comparaît point ni personne pour lui ne permettant pas à la juridiction de céans d’examiner les mérites de son argumentation.
Au vu des pièces produites aux débats par la partie demanderesse, ainsi que les explications fournies lors de l’audience, les demandes de la BANQUE CIC SUD OUEST paraissent fondées en leur principe et le Tribunal y fera droit.
En conséquence,
Il convient de dire et juger que la SARL CHRISTIAN BOMBAIL est débitrice d’une somme de 89 400€ à l’égard de l’entreprise ADO MATERIEL.
Il convient de dire et juger que Monsieur [R] [D] exerçant sous l’enseigne ADO MATERIEL est débiteur d’une somme de 28 912€ à l’égard de la SARL CHRISTIAN BOMBAIL, de telle sorte que par compensation, la créance de la SARL CHRISTIAN BOMBAIL est de 60 488 €.
Il convient donc de condamner, par provision, la SARL CHRISTIAN BOMBAIL, à payer à Monsieur [R] [D], exerçant sous l’enseigne ADO MATERIEL, la somme de 60 488€.
Il convient de rappeler que l’exécution provisoire est de droit en matière de référés.
Il convient de condamner la SARL CHRISTIAN BOMBAIL à payer à Monsieur [R] [D], exerçant sous l’enseigne ADO MATERIEL, la somme de 2 000€ en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il convient de condamner la SARL CHRISTIAN BOMBAIL aux entiers dépens de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
NOUS, Juge Délégué, Jugeant publiquement, en premier ressort, en matière de référé,
* CONSTATONS l’absence aux débats de la SARL CHRISTIAN BOMBAIL.
DISONS que la présente décision est réputée contradictoire.
dire et juger que la SARL CHRISTIAN BOMBAIL est débitrice d’une somme de 89 400€ à l’égard de l’entreprise ADO MATERIEL.
DISONS ET JUGEONS que Monsieur [R] [D] exerçant sous l’enseigne ADO MATÉRIÈL est débiteur d’une somme de 28 912€ à l’égard de la SARL CHRISTIAN BOMBAIL, de telle sorte que par compensation, la créance de la SARL CHRISTIAN BOMBAIL est de 60 488 €.
CONDAMNONS, par provision, la SARL CHRISTIAN BOMBAIL, à payer à Monsieur [R] [D], exerçant sous l’enseigne ADO MATERIEL, la somme de 60 488€.
RAPPELONS que l’exécution provisoire est de droit en matière de référés.
CONDAMNONS la SARL CHRISTIAN BOMBAIL à payer à Monsieur [R] [D], exerçant sous l’enseigne ADO MATERIEL, la somme de 2 000€ en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNONS la SARL CHRISTIAN BOMBAIL aux entiers dépens de la présente décision.
REJETONS toutes autres demandes plus amples ou contraires tenues pour injustes et en tous les cas mal fondées.
Ainsi jugé et prononcé par NOUS, M. Jean-Marie LIBES, Juge Délégué, qui signons avec notre Greffier.
Le coût de la présente Ordonnance est liquidé à la somme de 38.65€.
LE GREFFIER.
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