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Sur la décision
| Référence : | T. com. Béziers, ccc, 29 oct. 2025, n° 2025005658 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Béziers |
| Numéro(s) : | 2025005658 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BEZIERS
JUGEMENT RENDU LE 29/10/2025
PAR MISE A DISPOSITION
L’affaire a été débattue le 22/10/2025 en chambre du conseil devant le tribunal composé de :
PRESIDENT M. Patrick MAYRAN
JUGES M. Olivier LOPEZ M. Robin ROUSSEL
ASSISTES LORS DE DEBATS PAR : Me Laurianne ROIG, GREFFIER
MINISTERE PUBLIC REPRESENTE LORS DES DEBATS PAR : M. David DURAND, Procureur de la République adjoint près le tribunal judiciaire de Béziers
R.G: 2025 005658
AFF.: URSSAF DE LANGUEDOC, [Localité 1] UNION RECOUVREMENT COTISATIONS SECURITE SOCIALE ALLOCATIONS FAMILIALES venant aux droits de l’URSSAF DE L’HERAULT, [Adresse 1] Me Pierre-Emmanuel VISTE, Avocat, [Adresse 2]
C/ SAS NEW KINGS, [Adresse 3] des Loisirs, [Adresse 4]
Suivant exploit de la SCP, [U], [C], [Z], Commissaire de Justice à Béziers en date du 11/07/2025, l’URSSAF DE LANGUEDOC ROUSSILLON UNION RECOUVREMENT COTISATIONS SECURITE SOCIALE ALLOCATIONS FAMILIALES venant aux droits de l’URSSAF DE L’HERAULT a fait assigner SAS NEW KINGS pour :
* Entendre constater son état de cessation de paiement,
* L’entendre déclarer, en principal, en état de redressement judiciaire, et subsidiairement en état de liquidation judiciaire, avec toutes conséquences de droit,
* Entendre déclarer les dépens frais privilégiés de redressement judiciaire, en application des dispositions de l’article L 631-5 du code de commerce.
La cause a été inscrite au rôle sous le N° 2025 005658 du rôle général et 2025000293 du rôle particulier des affaires courantes, appelée et retenue lors de l’audience du 08/09/2025 à laquelle :
* Ouï, pour l’URSSAF DE LANGUEDOC, [Localité 1] UNION RECOUVREMENT COTISATIONS SECURITE SOCIALE ALLOCATIONS FAMILIALES venant aux droits de l’URSSAF DE L’HERAULT, Me Pierre-Emmanuel VISTE, Avocat, qui a conclu comme en l’exploit,
* SAS NEW KINGS ne comparait point à l’audience ni personne pour elle.
SUR CE, LE TRIBUNAL a mis l’affaire en délibéré et, ce même jour, a ordonné la réouverture des débats en chambre du conseil afin que la société NEW KINGS soit entendue sur les motifs de la demande de mise en état de cessation de paiement dont elle était l’objet, et ce, par application des dispositions de l’article L 621.1 du code de commerce.
Cette décision a été notifiée à SAS NEW KINGS, par les soins du greffe de notre tribunal, par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 09/09/2025 la convoquant pour l’audience 22/10/2025.
A cette audience :
* Ouï, en chambre du conseil, pour l’URSSAF DE LANGUEDOC ROUSSILLON UNION RECOUVREMENT COTISATIONS SECURITE SOCIALE ALLOCATIONS FAMILIALES venant aux droits de l’URSSAF DE L’HERAULT, Me Pierre-Emmanuel VISTE, Avocat, qui a indiqué au Tribunal que :
* La société NEW KINGS est redevable envers l’URSSAF de la somme totale de 23 095,49€ dont 8 904 € de cotisations salariales.
* Sur place il s’agit d’un local commercial brûlé, la société n’a à priori plus d’actifs ni d’activité
* Une signification de contrainte avait été effectuée le 11/06/2025.
Et sous réserve de ces précisions, a sollicité de plus fort l’entier bénéfice de son exploit introductif d’instance.
* La SAS NEW KINGS ne comparait point à l’audience ni personne pour elle
* Ouï Monsieur le procureur de la République qui a requis l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire et la fixation de la date de cessation des paiements au 11/06/2025.
SUR CE, LE TRIBUNAL – après avoir entendu l’Avocat de l’URSSAF DE LANGUEDOC ROUSSILLON UNION RECOUVREMENT COTISATIONS SECURITE SOCIALE ALLOCATIONS FAMILIALES venant aux droits de l’URSSAF DE L’HERAULT en ses explications – Monsieur le Procureur de la République en ses
réquisitions – a rendu le jugement suivant par sa mise à disposition au greffe du tribunal de commerce de Béziers à la date du 29/10/2025, les parties en ayant été préalablement avisées, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
Il est constant aux débats que la société NEW KINGS, qui exerce une activité de cabaret, restaurant, bar, shooter, organisation de spectacles et de concerts ; location de matériels et de salles pour séminaires, congrès, événement sportifs, dont le siège est sis, [Adresse 5], se trouvait redevable envers l’URSSAF DE LANGUEDOC, [Localité 1] UNION RECOUVREMENT COTISATIONS SECURITE SOCIALE ALLOCATIONS FAMILIALES venant aux droits de l’URSSAF DE L’HERAULT de la somme totale de 23 095.49 €.
Ne pouvant obtenir paiement de ces cotisations, malgré diverses procédures d’exécution, toutes demeurées infructueuses, à savoir deux saisies-attributions infructueuses, c’est dans ces conditions que l’URSSAF DE LANGUEDOC, [Localité 1] UNION RECOUVREMENT COTISATIONS SECURITE SOCIALE ALLOCATIONS FAMILIALES venant aux droits de l’URSSAF DE L’HERAULT a alors introduit, à l’égard de la société NEW KINGS, la présente instance, afin de l’entendre déclarer en état de redressement judiciaire.
La société NEW KINGS ne comparaît point. La décision à intervenir sera réputée contradictoire.
Par ailleurs, l’étude de sa situation économique et sociale effectuée lors de l’audience en chambre du conseil a permis de révéler que :
* cette dernière société avait laissé inscrire à son encontre un privilège de la sécurité sociale au bénéfice de l’URSSAF pour un montant de 19 810.92 € en date du 04/03/2024,
* en outre, elle s’abstenait de publier ses comptes sociaux au greffe de notre tribunal depuis son immatriculation, empêchant ce dernier d’avoir la moindre visibilité sur son activité.
Il résulte des pièces communiquées et des renseignements fournis lors de l’audience en chambre du conseil que la demande formulée par l’URSSAF DE LANGUEDOC, [Localité 1] UNION RECOUVREMENT COTISATIONS SECURITE SOCIALE ALLOCATIONS FAMILIALES venant aux droits de l’URSSAF DE L’HERAULT est recevable et bien fondée.
Dans ces conditions, il convient, en conséquence, de constater l’état de cessation de paiement de la société NEW KINGS sur le fondement des dispositions de l’article L 631-1 du code de commerce et d’ouvrir à son égard une procédure de redressement judiciaire dans les termes ci-après.
La date de cessation de paiement sera provisoirement fixée au 11/06/2025, date de signification d’une contrainte, cette date n’excédant point la période de 18 mois prévue par les dispositions de l’article L 631.8 du code de commerce.
Il convient de rappeler que l’exécution provisoire est de droit en matière de procédure collective.
Les dépens seront déclarés frais privilégiés de redressement judiciaire.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Statuant en premier ressort, en matière de redressement judiciaire, par jugement réputé contradictoire,
Sur réquisitions conformes de Monsieur le procureur de la République,
CONSTATE l’absence aux débats de la société NEW KINGS.
,
[V] à l’égard de : SAS NEW KINGS
Exerçant une activité de :
Cabaret, restaurant, bar, shooter, organisation de spectacles et de concerts ; location de matériels et de salles pour séminaires, congrès, événement sportifs
Dont le siège est sis :, [Adresse 6]
Immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés tenu par le greffe de notre tribunal sous le numéro :
* SIREN 951 381 557
* GESTION INTERNE 2023 B 562
une procédure de redressement judiciaire.
FIXE provisoirement au 11/06/2025 la date de cessation des paiements.
NOMME :
* pour juge-commissaire, Mme Chantal RONCERO, juge au tribunal,
* pour juge-commissaire suppléant, M. Philippe COMBES, juge au tribunal,
* pour mandataire judiciaire, Me, [S], [K], domicilié à, [Localité 2] :, [Adresse 7]
Conformément aux dispositions des articles L 621-4, L 622.6 et R 622-4 du code de commerce, désigne d’ores et déjà :
Me, [T], [F], COMMISSAIRE DE JUSTICE, [Adresse 8]
pour procéder immédiatement à l’inventaire et à la prisée du patrimoine de la société NEW KINGS ainsi que des garanties qui le grèvent.
,
[V] la période d’observation de SIX MOIS prévue par les dispositions de l’article L 621.3 du code de commerce.
AUTORISE la continuation de l’exploitation commerciale jusqu’au 10/12/2025 date à laquelle le tribunal statuera sur l’opportunité d’autoriser ladite continuation s’il apparaît que la SAS NEW KINGS dispose à cette fin de capacités de financement suffisantes.
DIT que – conformément aux dispositions de l’article L 631.15 du code de commerce – l’affaire sera rappelée lors de l’audience du tribunal de céans qui se tiendra :
CITE, [Etablissement 1],
[Adresse 9],
[Localité 3]
le :
* Mercredi 10 DECEMBRE 2025 à 08 Heures 30
pour laquelle SAS NEW KINGS est d’ores et déjà convoquée par le présent jugement.
Conformément aux dispositions de l’article L 621.4 du code de commerce invite les salariés de l’Entreprise à désigner un représentant, et ce, dans les DIX JOURS du prononcé du présent jugement.
DIT que le procès-verbal d’élection sera déposé au greffe de notre tribunal.
ENJOINT à SAS NEW KINGS d’avoir à fournir sous délai de huitaine au mandataire judiciaire sus désigné la liste de ses créanciers avec leur adresse et le montant des sommes dues, et ce, par application des dispositions de l’article R 622-5 – alinéa 2 – du code de commerce.
DIT que le mandataire judiciaire déposera ladite liste au greffe de notre tribunal, et ce, conformément aux dispositions de l’article R 622-5 du code de commerce.
DIT que – par application des dispositions des articles L 624-1 et R 622-5 du code de commerce, le mandataire judiciaire déposera la liste des créances déclarées avec ses propositions d’admission, de rejet ou de renvoi devant le juge-commissaire dans un délai d’un an à compter du prononcé du présent jugement.
ORDONNE sans délai à SAS NEW KINGS de communiquer au greffe de notre tribunal tout changement d’adresse de son siège social afin de pouvoir être joint à tout moment pour les besoins de la procédure.
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit en matière de procédure collective.
DECLARE les dépens frais privilégiés de redressement judiciaire.
AINSI délibéré en secret et prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal de commerce de Béziers.
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