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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bobigny, ch. 02, 25 févr. 2025, n° 2024F00981 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bobigny |
| Numéro(s) : | 2024F00981 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SAh CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL c/ SASUh ORIGINAL DIFFUSION |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY JUGEMENT DU 25 Février 2025
N° de RG : 2024F00981 N° MINUTE : 2025F00512 2ème Chambre
PARTIES A L’INSTANCE
DEMANDEUR(S)
SA CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL [Adresse 5] Sigle : CIC Représentant légal : M. [G] [E] ,Président du conseil d’administration, [Adresse 1] comparant par Me Virginie TREHET GERMAIN THOMAS [Adresse 4] (J119) et par Me Isabelle SIMONNEAU [Adresse 3] (75D0578)
DEFENDEUR(S) :
M. [V] [P] [Adresse 6] non comparant
SAS ORIGINAL DIFFUSION [Adresse 2] Représentant légal : M. [N] [L] ,Président, [Adresse 2] non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats : M. BENHAMOU, Juge Chargé d’instruire l’affaire Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal.
DEBATS
Audience publique du 12 Décembre 2024 devant le Juge chargé d’instruire l’affaire désigné par la formation de jugement.
JUGEMENT
Décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Prononcée par mise à disposition au Greffe du Tribunal le 25 Février 2025
et délibérée le 23/01/2025 par :
Président : M. Yves FEDERSPIEL
Juges : Mme Christine BOUVIER M. Gilles BENHAMOU
La Minute est signée électroniquement par M. Yves FEDERSPIEL, Président et par M. Edouard GRARDEL Commis Assermenté
Par contrat du 06 juillet 2022, le CIC (RCS Paris 582016381), consentait à la SASU ORIGINAL DIFFUSON (RCS Bobigny 800 649 329) un prêt (prêt professionnel n° 30066 11027 00035507601) d’un montant de 200.000,00 € au taux de 2,25 % l’an, remboursable en 48 mensualités de 4.416,88 €
Comme conditions d’octroi du prêt, le CIC sollicitait notamment :
L’engagement de caution solidaire de Monsieur [V] [P] pour un montant de 96.000,00 € (40%du prêt) couvrant le paiement du principal, des intérêts et le cas échéant, des pénalités et des intérêts de retard pour une durée de 72 mois. La garantie BPI France Financement (Garantie à hauteur de 60 %. )
Par une première lettre recommandée avec accusé de réception du 17 janvier 2024, le CIC informait la société Originale Diffusion que le dossier était transféré au service contentieux pour présentation de faux relevés bancaires remis du compte bancaire à la Caisse d’Epargne lors de la signature de ce prêt Le CIC indiquait que ce prêt ferait l’objet d’une résiliation sans explication sous quinzaine et qu’il demanderait le remboursement de la somme de. 155.301,97 € à majorer des intérêts au taux de 2,25 % du 24 février 2024 jusqu’au parfait paiement.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 23 février 2024, le CIC mettait en demeure Monsieur [V] [P] en sa qualité de caution solidaire de la SASU ORIGINAL DIFFUSION de rembourser au titre du Prêt pour le 8 mars 2024 au plus tard, la somme totale de 69.194,49 EUR outre les intérêts dus jusqu’à parfait paiement.
Cette mise en demeure étant restée sans effet, c’est ainsi qu’est née la présente instance .
PROCEDURE
Par acte de commissaire de justice en date du 25 avril 2024, le CIC a assigné Monsieur [V] [P] , (signifié selon les modalités de l’article 658 du CPC) ainsi que la société Original Diffusion par acte de commissaire de justice en date du 30 avril 2024 ,(selon les modalités de l’article 659 du CPC )au tribunal de commerce de Bobigny le 27 juin 2024 à 14h00 et demande à ce tribunal :
Vu l’article 1103 du Code civil Vu l’article 1343-2 du Code civil
Condamner la SASU ORIGINAL DIFFUSION à payer au CIC la somme de 155.301,97 € à majorer des intérêts au taux de 2,25 % du 24 février 2024 jusqu’au parfait paiement au titre du Prêt numéro 30066 11027 000355076 01.
Condamner Monsieur [V] [P], en sa qualité de caution solidaire de la SASU ORIGINAL DIFFUSION à payer au CIC la somme de 69.194,49 € soit 40 % de l’encours de 155.301,97 € en vertu des conditions d’intervention de BPI France Garantie et dans la limite du plafond de son engagement de 96.000,00 €, à majorer des intérêts au taux de 2,25 % du 24 février 2024 jusqu’au parfait paiement au titre du Prêt numéro 30066 11027 000355076 01.
Condamner in solidum la SASU ORIGINAL DIFFUSION et Monsieur [V] [P] à payer au CIC la somme de 5.000,00 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi que les entiers dépens.
Cette affaire a été inscrite au registre général sous le numéro 2024 F 00981 a été appelée à l’ audience collégiale du 27 juin 2024, la formation de jugement a, conformément aux articles 861 suivants du Code de Procédure Civile, confié le soin d’instruire l’affaire à un de ses membres et a convoqué les parties à l’audition de ce juge 5 septembre 2024. Lors de cette audience, le juge a souhaité recevoir des pièces conclusives complémentaires du demandeur qui ont été transmises contradictoirement aux défendeurs par acte de commissaire de justice en date du 19 novembre 2024 et a reconvoqué les partis le 12 décembre 2024
A cette date, le juge chargé d’instruire l’affaire, a conformément à l’article 871 du code de procédure civile, tenu seul l’audience de plaidoirie, le demandeur présent ne s’y étant pas opposé. Les défendeurs sont non comparants et n’ont remis aucune conclusion.
Puis, le juge a entendu leurs dernières observations et plaidoirie, déclaré les débats clos, mis l’affaire en délibéré et a annoncé que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe le 11 février 2025, date reportée au 25 février 2025, selon le second alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Le juge a fait rapport au tribunal
SUR CE, LE TRIBUNAL
Il résulte de l’examen de l’acte introductif d’instance que celui-ci a été régulièrement engagé et que dès lors il doit être déclaré recevable.
Au terme de l’article 472 du Code de procédure civile dispose : « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. » ;
En ne se présentant pas, le défendeur prend le risque de voir le tribunal statuer à la seule lecture des éléments et pièces du demandeur.
Aux termes des articles 1103 et 1104 du Code civil dispose : « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. »
L’article 1353 du code civil dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver, et que réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Le CIC produit l’acte de prêt en date en date du 6 juillet 2022 signé par l’emprunteur ORIGINAL DIFUSION représenté par son président [V] [P] Il est joint le tableau d’amortissement.
Le CIC soumet l’acte de caution en date du 6 juillet 2022 portant la mention légale obligatoire sous la forme manuscrite conformément aux dispositions de l’article L 331-1 du code de la consommation. Il est précisé que cette caution est limitée à 96000 euros, pour une durée de 72 mois.
La créance du CIC retenue s’élève selon décompte au 23 février 2024 au montant ci-après en incluant une indemnité conventionnelle de 5% du montant du (7175,60 euros) selon les termes du contrat.
La créance du CIC à l’encontre de la société ORIGINAL DIFUSION est certaine et liquide.
Décompteau23/02/2024
Capital : – solde du au 07/02/2024 (1 + II) 143.512,47
Sous-totalCapital 143.512,47
Interets: -soldeduau07/02/2024 (1l1+V) 1.333,99
— c0urusdu08/02/2024au23/02/2024 141,55
Sous-totalInterets 1.475,54
Assurance: -soldeduau07/02/2024(IV+V1) 268,09
Sous-totalAssurance 268,09
Indemnitéconventionnelle5%dumontantdu 7175,600
TotalenEURendatedu23/02/2024 152431,700
A majorer des interets au taux de 2,25% du 24 fevrier 2024 jusqu’au parfait paiement.
Sur l’exigibilité
Le CIC présente des relevés de la Caisse d’Epargne fournis par Monsieur [P] faisant apparaitre un solde disponible sur ce compte de 95000 euros au moment de l’obtention du prêt(pièce 3)
Cependant le CIC produit un mail de service des fraude de la même Caisse d’Epargne (pièce 14) certifiant que ces relevés sont non conformes
En vertu des conditions générales du prêt, conformément à l’article MISE A DISPOSITION : « l’inexactitude d’une déclaration faite par l’emprunteur dans la demande de crédit ou tout autre document communiqué au prêteur modifiant un élément substantiel de l’analyse du risque réalisé par le prêteur » est une cause de résiliation du contrat.
Le tribunal dira que la non-conformité des relevés transmis sont des éléments substantiels en vertu des conditions générales(50% du montant du prêt) et dira que le CIC est bien fondé à rendre le remboursement exigible.
Le défendeur non comparant ne justifie pas de s’être exonère de cette obligation. Il dira que la créance est certaine, liquide et exigible pour la somme de 152 431,700 € Le tribunal condamnera la société ORIGINAL DIFFUSION à payer au CIC la somme de 152 431,700 €
à majorer des intérêts au taux de 2,25 % du 24 février 2024 jusqu’au parfait paiement au titre du Prêt numéro 30066 11027 000355076 01.
Sur la caution
L’article 2288 du Code civil dans sa rédaction applicable en l’espèce dispose : « Celui qui se rend caution d’une obligation se soumet envers le créancier à satisfaire à cette obligation, si le débiteur n’y satisfait pas lui-même. »
Le CIC soumet l’acte de caution solidaire en date du 6 juillet 2022 portant la mention légale obligatoire souscrite sous la forme manuscrite.
Il est précisé à l’article « Portée du cautionnement solidaire » : « La caution solidaire qui renonce aux bénéfices de discussion et de division, est tenue de payer à la Banque ce que doit et devra le Cautionné au cas où ce dernier ne ferait pas face à ce paiement pour un motif quelconque. Dans la limite en montant de son engagement, la Caution est tenue à ce paiement sans que le prêteur ait à poursuivre préalablement le cautionné… Pour obtenir ce paiement, la Banque pourra exercer des poursuites judiciaires sur l’ensemble des biens, meubles et immeubles, présents et à venir, de la Caution…»
Le tribunal dira en conséquence que Monsieur [V] [P], en sa qualité de caution solidaire de la société ORIGINAL DIFFUSION s’est engagé à payer solidairement au CIC la somme de 60072,68 € (engagement, correspondant à 40 % du montant de la créance) conformément au décompte de créance au 24 février 2024, avec intérêts au taux conventionnel de 2,25% jusqu’à parfait règlement.
Le montant est inférieur à l’engagement de caution plafonné à 96000 euros Le tribunal condamnera Monsieur [V] [P] à régler la somme de 60072,68 euros solidairement avec la sociétés Original diffusion
Sur la demande qui lui a été faite et en application de l’article 1343-2 du code civil, le tribunal dira que la capitalisation des intérêts dus échus pour une année entière porteront intérêts.
Le tribunal condamnera solidairement la sociétés Original Diffusion et Monsieur [V] [P], parties qui succombent, aux dépens au titre de l’article 696 du même code.
Le demandeur a dû supporter au soutien de sa cause des frais qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge, en conséquence, le Tribunal condamnera solidairement original diffusion et [V] [P] à payer la somme de 2 000euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, se prononçant par jugement réputé contradictoire en premier ressort :
condamne solidairement la sociétés Original Diffusion et Monsieur [V] [P] à payer au CIC la somme de 60 072,68 euros à majorer des intérêts au taux de 2,25 % du 24 février 2024 jusqu’au parfait paiement .L’engagement de Monsieur [V] [P] étant plafonné à 96 000 euros
condamne la société Original Diffusion à payer au CIC la somme de 92 359,02 euros à majorer des intérêts au taux de 2,25 % du 24 février 2024 jusqu’au parfait paiement.
Dit que les intérêts échus pour une année entière porteront intérêt.
Condamne in solidum la société ORIGINAL DIFFUSION et Monsieur [V] [P] à payer au CIC la somme de 2.000,00 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
Condamne in solidum la société ORIGINAL DIFFUSION et Monsieur [V] [P] aux entiers dépens ;
Liquide les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 86,54 euros TTC (dont 14,20 euros de TVA).
La Minute est signée électroniquement par M. Yves FEDERSPIEL, Président et par M. Edouard GRARDEL Commis Assermenté
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