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Sur la décision
| Référence : | T. com. Béziers, ccc, 9 juil. 2025, n° 2025003034 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Béziers |
| Numéro(s) : | 2025003034 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BEZIERS
JUGEMENT RENDU LE 09/07/2025
PAR MISE A DISPOSITION
L’affaire a été débattue le 02/07/2025 en chambre du conseil devant le tribunal composé de :
PRESIDENT M. Patrick MAYRAN
JUGES M. Jean Marc THOUVENOT Mme Laurence MARTY
ASSISTES LORS DE DEBATS PAR : Me Laurianne ROIG, GREFFIER
MINISTERE PUBLIC REPRESENTE LORS DES DEBATS PAR : M. David DURAND, Procureur de la République adjoint près le tribunal judiciaire de Béziers
R.G: 2025 003034
AFF.: URSSAF LANGUEDOC ROUSSILLON, venant aux droits de l’URSSAF de l’Hérault, du Gard, de l’Aude ou des Pyrénées Orientales [Adresse 1] Me Pierre Emmanuel VISTE SCP AURAN-VISTE & Associés [Adresse 2]
C/ SERVICE INTERVENTION SECURITE PRESTIGE (SARL) [Adresse 3] M. [C] [N], gérant, en personne Accompagné de son expert-comptable, Mme [T] [Z]
Suivant exploit de Me [D] [E], Commissaire de Justice à GIGNAC en date du 14/05/2025, l’URSSAF LANGUEDOC ROUSSILLON, venant aux droits de l’URSSAF de l’Hérault, du Gard, de l’Aude ou des Pyrénées Orientales a fait assigner SERVICE INTERVENTION SECURITE PRESTIGE (SARL) pour :
* Entendre constater son état de cessation de paiement,
* L’entendre déclarer, en principal, en état de redressement judiciaire, et subsidiairement en état de liquidation judiciaire, avec toutes conséquences de droit,
* Entendre déclarer les dépens frais privilégiés de redressement judiciaire, en application des dispositions de l’article L 631-5 du code de commerce.
La cause a été inscrite au rôle sous le N° 2025 003034 du rôle général et 2025000179 du rôle particulier des affaires courantes, appelée et retenue lors de l’audience du 02/06/2025 à laquelle :
* Ouï l’URSSAF LANGUEDOC ROUSSILLON, venant aux droits de l’URSSAF de l’Hérault, du Gard, de l’Aude ou des Pyrénées Orientales, Me Pierre-Emmanuel VISTE, Avocat, qui a conclu comme en l’exploit,
* SERVICE INTERVENTION SECURITE PRESTIGE (SARL) n’a point comparu, ni personne pour elle.
SUR CE, LE TRIBUNAL a mis l’affaire en délibéré et, ce même jour, a ordonné la réouverture des débats en chambre du conseil afin que SERVICE INTERVENTION SECURITE PRESTIGE (SARL) soit entendue sur les motifs de la demande de mise en état de cessation de paiement dont elle était l’objet, et ce, par application des dispositions de l’article L 621.1 du code de commerce.
Cette décision a été notifiée à SERVICE INTERVENTION SECURITE PRESTIGE (SARL), par les soins du greffe de notre tribunal, par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 03/06/2025 la convoquant pour l’audience 02/07/2025.
A cette audience :
* Ouï, en chambre du conseil, pour l’URSSAF LANGUEDOC ROUSSILLON, venant aux droits de l’URSSAF de l’Hérault, du Gard, de l’Aude ou des Pyrénées Orientales, Me Pierre – Emmanuel VISTE, Avocat, qui a indiqué au Tribunal que :
* La société était redevable de la somme de 20 426.23€ dont 9 586€ de parts ouvrières.
* Cette créance était certaine et exigible résultant de 3 contraintes délivrées entre le 05/08/2024 et le 06/05/2025.
* Aucun règlement de la cotisante depuis le mois de septembre 2024.
Et sous réserve de ces précisions, a sollicité de plus fort l’entier bénéfice de son exploit introductif d’instance.
* Ouï la société SERVICE INTERVENTION SECURITE PRESTIGE (SARL) représentée par son gérant M. [N], accompagné de son expert-comptable, qui a indiqué au tribunal que :
* Les comptes étaient arrêtés.
* En 2021 et 2022, une demande de renouvellement d’agrément a était refusée, la société a alors du cesser l’activité de télésurveillance et de
sécurité incendie.
* Une déclaration de cessation des paiements avait été effectuée le 27/05/2025 par la société. Le dirigeant sollicitait l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire afin de pouvoir repartir avec ses clients comme auparavant.
* Ouï Monsieur le procureur de la République qui a requis l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire et la fixation de la date de cessation des paiements au 08/08/2024.
SUR CE, LE TRIBUNAL – après avoir entendu l’Avocat de l’URSSAF LANGUEDOC ROUSSILLON, venant aux droits de l’URSSAF de l’Hérault, du Gard, de l’Aude ou des Pyrénées Orientales et la société SERVICE INTERVENTION SECURITE PRESTIGE (SARL), en leurs explications – Monsieur le Procureur de la République en ses réquisitions – a rendu le jugement suivant par sa mise à disposition au greffe du tribunal de commerce de Béziers à la date du 09/07/2025, les parties en ayant été préalablement avisées, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
Il est constant aux débats que la société SERVICE INTERVENTION SECURITE PRESTIGE (SARL), qui exerce une activité de Activité de sécurité privée et activité de sécurité incendie, dont le siège est sis [Adresse 3], se trouvait redevable envers l’URSSAF LANGUEDOC ROUSSILLON, venant aux droits de l’URSSAF de l’Hérault, du Gard, de l’Aude ou des Pyrénées Orientales de la somme de 20 426.23€.
Ne pouvant obtenir paiement de ces cotisations, malgré diverses procédures d’exécution, toutes demeurées infructueuses, c’est dans ces conditions que l’URSSAF LANGUEDOC ROUSSILLON, venant aux droits de l’URSSAF de l’Hérault, du Gard, de l’Aude ou des Pyrénées Orientales a alors introduit, à l’égard de la société SERVICE INTERVENTION SECURITE PRESTIGE (SARL), la présente instance, afin de l’entendre déclarer en état de redressement judiciaire.
Il résulte des pièces communiquées et des renseignements fournis lors de l’audience en chambre du conseil que la demande formulée par l’URSSAF LANGUEDOC ROUSSILLON, venant aux droits de l’URSSAF de l’Hérault, du Gard, de l’Aude ou des Pyrénées Orientales est recevable et bien fondée.
Dans ces conditions, il convient, en conséquence, de constater l’état de cessation de paiement de SERVICE INTERVENTION SECURITE PRESTIGE (SARL) sur le fondement des dispositions de l’article L 631-1 du code de commerce et d’ouvrir à son égard une procédure de redressement judiciaire dans les termes ci-après.
La date de cessation de paiement sera provisoirement fixée au 08/08/2024, cette date n’excédant point la période de 18 mois prévue par les dispositions de l’article L 631.8 du code de commerce.
Il convient de rappeler que l’exécution provisoire est de droit en matière de procédure collective.
Les dépens seront déclarés frais privilégiés de redressement judiciaire.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Statuant en premier ressort, en matière de redressement judiciaire, par jugement contradictoire,
Sur réquisitions conformes de Monsieur le procureur de la République,
OUVRE à l’égard de :
SERVICE INTERVENTION SECURITE PRESTIGE (SARL)
Exerçant une activité de : Activité de sécurité privée et activité de sécurité incendie
Dont le siège est sis : [Adresse 3]
Immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés tenu par le greffe de notre tribunal sous le numéro :
* SIREN 831 671 243
* GESTION INTERNE 2017 B 924
une procédure de redressement judiciaire.
FIXE provisoirement au 08/08/2024 la date de cessation des paiements.
NOMME :
* pour juge-commissaire, Mme Chantal RONCERO, juge au tribunal,
* pour juge-commissaire suppléant, M. Patrick GIOVANNONI, juge au tribunal,
* pour mandataire judiciaire, Me [X] [P] domicilié à [Localité 1] : [Adresse 4]
Conformément aux dispositions des articles L 621-4, L 622.6 et R 622-4 du code dé commerce, désigne d’ores et déjà :
SAS MAS Jérémie – LABORIE Eve Commissaire de Justice [Adresse 5]
pour procéder immédiatement à l’inventaire et à la prisée du patrimoine de la société SERVICE INTERVENTION SECURITE PRESTIGE (SARL) ainsi que des garanties qui le grèvent.
OUVRE la période d’observation de SIX MOIS prévue par les dispositions de l’article L 621.3 du code de commerce.
AUTORISE la continuation de l’exploitation commerciale jusqu’au 17/09/2025 date à laquelle le tribunal statuera sur l’opportunité d’autoriser ladite continuation s’il apparaît que SERVICE INTERVENTION SECURITE PRESTIGE (SARL) dispose à cette fin de capacités de financement suffisantes.
DIT que – conformément aux dispositions de l’article L 631.15 du code de commerce – l’affaire sera rappelée lors de l’audience du tribunal de céans qui se tiendra :
* CITE JUDICIAIRE [Adresse 6]
le :
Mercredi 17 Septembre 2025 à 08 Heures 30
pour laquelle la société SERVICE INTERVENTION SECURITE PRESTIGE (SARL) est d’ores et déjà convoquée par le présent jugement.
Conformément aux dispositions de l’article L 621.4 du code de commerce invite les salariés de l’Entreprise à désigner un représentant, et ce, dans les DIX JOURS du prononcé du présent jugement.
DIT que le procès-verbal d’élection sera déposé au greffe de notre tribunal.
ENJOINT à la société SERVICE INTERVENTION SECURITE PRESTIGE (SARL) d’avoir à fournir sous délai de huitaine au mandataire judiciaire sus désigné la liste de ses créanciers avec leur adresse et le montant des sommes dues, et ce, par application des dispositions de l’article R 622-5 – alinéa 2 – du code de commerce.
DIT que le mandataire judiciaire déposera ladite liste au greffe de notre tribunal, et ce, conformément aux dispositions de l’article R 622-5 du code de commerce.
DIT que – par application des dispositions des articles L 624-1 et R 622-5 du code de commerce, le mandataire judiciaire déposera la liste des créances déclarées avec ses propositions d’admission, de rejet ou de renvoi devant le juge-commissaire dans un délai d’un an à compter du prononcé du présent jugement.
ORDONNE sans délai à la société SERVICE INTERVENTION SECURITE PRESTIGE (SARL) de communiquer au greffe de notre tribunal tout changement d’adresse de son siège social afin de pouvoir être joint à tout moment pour les besoins de la procédure.
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit en matière de procédure collective.
DECLARE les dépens frais privilégiés de redressement judiciaire.
AINSI délibéré en secret et prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal de commerce de Béziers.
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