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Sur la décision
| Référence : | T. com. Béziers, procedure collective, 13 mai 2026, n° 2026002651 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Béziers |
| Numéro(s) : | 2026002651 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BEZIERS
JUGEMENT RENDU LE 13/05/2026
PAR MISE A DISPOSITION
L’affaire a été débattue le 06/05/2026 en chambre du conseil devant le tribunal composé de :
PRESIDENT M. Raymond MIQUEL
JUGES M. Stéphane RODELLA Mme Marie-Laurence SORINI
ASSISTES LORS DE DEBATS PAR : Me Laurianne ROIG, GREFFIER
MINISTERE PUBLIC REPRESENTE LORS DES DEBATS PAR : Mme Marie-Isabelle BAUDOUIN, magistrat à titre temporaire près le tribunal judiciaire de Béziers
RG. : 2026 002651
AFFAIRE – ARRETE DU PLAN DE REDRESSEMENT PRESENTE A SES CREANCIERS PAR :
[G] (SARL) [Adresse 1] M. [R] [V], gérant
INTERVENANT : Me [H] [U] En qualité de Mandataire Judiciaire de [G] (SARL) Domicilié ès qualités : [Adresse 2] En personne
Par jugement en date du 14/05/2025, sur déclaration de cessation des paiements, notre tribunal a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de :
STE [G] (SARL)
Exerçant une activité de :
Restaurant (licence restaurant et licence à emporter)
Dont le siège est sis :
[Adresse 1]
Cette décision a désigné :
M. [K] [Y] en qualité de juge-commissaire,
M. [B] [T] en qualité de juge-commissaire suppléant,
* Me [H] [U] en qualité de mandataire judiciaire.
Par divers jugements subséquents, notre tribunal a autorisé la STE [G] (SARL) à poursuivre son activité commerciale, en vu de l’élaboration d’un plan de redressement et a autorisé cette poursuite jusqu’à la date du 06/05/2026.
En date du 18/03/2026, la STE [G] (SARL), prise en la personne de son gérant en exercice, M. [R] [V], a déposé au greffe de notre tribunal un projet de plan de redressement aux termes duquel elle exposait que :
* L’établissement a été fortement impacté par la crise sanitaire liée au Covid 19. Les deux années de pandémie ont entraîné une baisse significative de l’activité et de nombreuses contraintes d’exploitation qui ont fragilisé la structure financière de l’entreprise.
A l’issue de cette période, les deux exercices suivants ont également été marqués par une baisse du chiffre d’affaires liée aux changements d’habitudes de consommation et au contexte économique général. Cette situation a généré des tensions de trésorerie qui n’ont pas permis d’absorber l’ensemble des charges accumulées pendant la période de crise.
* Malgré ces obstacles, l’activité a été maintenue et des démarches ont été engagées pour restructurer l’exploitation et permettre un redressement durable.
* Afin d’adapter l’établissement à la conjoncture économique actuelle, plusieurs mesures ont été mis en place :
* refonte complète de la carte et de l’offre commerciale,
* réduction de la masse salariale afin d’adapter les charges fixes au niveau réel d’activité,
* mise en place d’un nouveau dynamisme commercial au sein de l’établissement,
* réorganisation de la méthode de travail et adaptation du fonctionnement de l’entreprise.
* Ces décisions ont permis d’assainir la gestion de l’établissement et de poser les bases d’une exploitation plus équilibrée et adaptée à la réalité économique du secteur.
* La société souhaite régler 100 % de son passif sur une durée de 10 ans, selon 10 échéances annuelles linéaires et que le paiement intervienne le 15/10 de chaque année, la 1 ère échéance étant prévue le 15/10/2026.
* Elle s’engage à effectuer des versements mensuels durant la période estivale entre les mains du commissaire de l’exécution du plan, période durant laquelle l’activité de l’établissement est la plus soutenue.
* Certaines créances seront réglées hors plan telles conformément aux échéances contractuelles.
L’affaire a été inscrite au rôle sous le N°2026 002651 du rôle général et 2026000287 du rôle particulier des procédures collectives, appelée et retenue lors de l’audience du 06/05/2026, à laquelle :
* Ouï, en Chambre du Conseil, Me [H] [U], ès qualités, en personne, qui a indiqué au Tribunal que :
* La comptabilité communiquée fait ressortir les éléments d’information suivants :
* Exercice 2023 (12 mois) :
* Chiffre d’affaires : 485 560 €
* Perte : 38 144 €
* Résultat d’exploitation déficitaire : 10 576 €
* Exercice 2024 (12 mois) :
* Chiffre d’affaires : 281 058 €
* Perte : 63 576 €
* Résultat d’exploitation déficitaire : 48 032 €
* Exercice 2025 (12 mois) :
* Chiffre d’affaires : 214 702 €
* Perte : 18 811 €
* Résultat d’exploitation déficitaire : 10 019 €
* Il convient de préciser que le bilan 2025, qui concerne les 12 mois de l’exercice, ne fait pas ressortir l’évolution du chiffre d’affaires et de la rentabilité de l’entreprise durant la période d’observation de sorte qu’à ce jour l’exposant ne peut déterminer si la société a retrouvé une exploitation bénéficiaire depuis le 14/05/2025, date d’ouverture de la procédure de redressement judiciaire.
* Elle souhaite régler son passif tel qu’arrêté par le juge-commissaire à 100%, sans intérêts, sur une durée de 10 ans, moyennant des échéances annuelles linéaires de 10% l’an.
* Elle souhaite que le versement des annuités intervienne le 15/10 de chaque année, la 1 ère échéance étant prévue le 15/10/2026, tout en maintenant le versement d’acomptes mensuels entre les mains du commissaire à l’exécution du plan qui serait désigné par le tribunal durant les saisons estivales, périodes durant lesquelles l’activité est plus soutenue.
* Ouï pour la STE [G] (SARL), M. [R] [V], son gérant, en personne, qui a indiqué au tribunal que :
* Il dépose une balance générale du 01/01/2026 au 30/04/2026.
* La société emploie actuellement un salarié.
* Elle sollicite l’arrêt du plan proposé à ses créanciers.
Monsieur le président procède à la lecture du rapport du juge-commissaire aux termes duquel ce dernier émet un avis favorable au projet de plan présenté et
demande à la société [G] de communiquer une situation comptable portant sur la période d’observation.
Ouï Madame le procureur de la République qui a requis l’arrêt du plan présenté par la société [G] à ses créanciers.
SUR CE, LE TRIBUNAL – après avoir entendu Me [H] [U], en qualité de mandataire judiciaire de la STE [G] (SARL) et le gérant de cette dernière en leurs explications, – Madame le procureur de la République en ses réquisitions – a rendu le jugement suivant par sa mise à disposition au greffe du tribunal de commerce de Béziers à la date du 13/05/2026, les parties en ayant été préalablement avisées, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
Il convient de rappeler que la STE [G] (SARL) qui exerce une activité de restaurant (licence restaurant et licence à emporter), dans un fonds sis [Adresse 3], a été placée en état de redressement judiciaire, sur déclaration de cessation des paiements, par jugement de notre tribunal en date du 14/05/2025.
Son passif vérifié – définitivement arrêté par le juge-commissaire – s’élève à la somme de 153 975.50 €
Il convient de déduire de ce passif :
* les créances bancaires à échoir dont les échéances seront réglées aux dates contractuellement prévues à savoir :
[…]
La STE [G] (SARL) propose le remboursement de ce passif exigible, à 100%, sans intérêts, sur une durée de 10 ans, moyennant des échéances annuelles linéaires de 10% l’an d’un montant de 14 439.89 €, tout en maintenant le versement d’acomptes mensuels durant la période estivale entre les mains du commissaire à l’exécution du plan qui sera désigné par le tribunal.
Me [H] [U], ès qualités a consulté les créanciers conformément aux dispositions des articles L 626.5, L 626.7 et L 626.8 du code de commerce.
Sur 20 créanciers consultés et portés sur l’état des créances vérifiées, Me [H] [U] a reçu 10 réponses :
* 5 créanciers, représentant 15.62 % du passif, ont accepté le plan proposé,
* 5 créanciers, représentant 14.58 % du passif, ont refusé le plan
* 10 créanciers, représentant 69.80 % du passif, n’ont pas répondu mais aux termes des dispositions de l’article L 626.5 du code de commerce précité « le défaut de réponse vaut acceptation ».
En l’état de ces éléments, compte-tenu de ce que :
* 15 créanciers sur 20, représentant 85.42 % du passif, acceptent le plan proposé par la STE [G] (SARL),
* que cette dernière société s’est engagée à régler la 1 ère échéance dès le mois d’octobre 2026,
il y a donc lieu de penser qu’il existe des possibilités sérieuses de redressement de cette entreprise.
Dans ces conditions, il convient d’accorder à la STE [G] (SARL) une chance de se redresser et de régler son passif.
Il conviendra toutefois de prévoir l’inaliénabilité des actifs mobiliers appartenant à la STE [G] (SARL) pendant toute la durée du plan, sauf autorisation de vente par le tribunal.
Il convient de rappeler que l’exécution provisoire est de droit en matière de procédure collective.
Les dépens seront déclarés frais privilégiés de redressement judiciaire.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Statuant en premier ressort, en matière de procédure collective, par jugement contradictoire,
Sur réquisitions conformes de Madame le procureur de la République,
Vu le rapport du mandataire judiciaire,
Vu le rapport du juge-commissaire,
ARRETE le plan de redressement proposé à ses créanciers par :
[G] (SARL)
Exerçant une activité de
Restaurant (licence restaurant et licence à emporter)
Dont le siège est sis :
[Adresse 1]
Consistant à payer 100 % de son passif exigible – définitivement arrêté par le jugecommissaire à la somme de 144 398.94 € à 100%, sans intérêts, sur une durée de
10 ans, moyennant des échéances annuelles linéaires de 10% l’an d’un montant de 14 439.89 €, en ce non compris :
* les créances bancaires à échoir dont les échéances seront réglées aux dates contractuellement prévues à savoir :
MET FIN à la mission de Me [H] [U] en qualité de mandataire judiciaire.
DESIGNE : Me [H] [U] Domicilié : [Adresse 2]
En qualité de commissaire à l’exécution du plan pour la durée prévue pour le paiement des annuités.
DIT que le commissaire à l’exécution du plan aura la mission prévue à l’article L 626.25 du code de commerce et qu’il devra faire rapport au tribunal en cas de difficultés.
En exécution du plan :
DIT que la STE [G] (SARL) devra payer, dès le prononcé du présent jugement les créances inférieures à 500 € bénéficiant d’un règlement immédiat, à savoir :
[…]
DIT que la STE [G] (SARL) devra verser entre les mains du commissaire à l’exécution du plan sus-désigné une somme mensuelle durant la période estivale de et que le commissaire à l’exécution du plan distribuera les fonds ainsi consignés et dûment complétés par [G] (SARL) à hauteur du montant de l’annuité au « Marc l’Euro» entre ses différents créanciers.
DIT que le premier paiement interviendra le 15/10/2026, et les autres le 15/10 des neuf années suivantes.
DIT que la clause d’inaliénabilité – conformément aux dispositions de l’article L626.14 du code de commerce – sera mentionnée à la diligence de Me [H] [U] ès qualités au greffe de notre tribunal sur tous les actifs mobiliers appartenant à [G] (SARL).
ORDONNE la publicité légale du présent jugement.
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit en matière de procédure collective.
DECLARE les dépens frais privilégiés de redressement judiciaire.
AINSI délibéré en secret et prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal de commerce de Béziers.
Le greffier Me Laurianne ROIG
Le Président.
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