Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 7, 28 mai 2026, n° J2026000427 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | J2026000427 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Copie aux demandeurs : 6 Copie aux défendeurs : 6
LRAR aux parties B9
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-7
JUGEMENT PRONONCE LE 28/05/2026 par sa mise à disposition au Greffe
RG J2026000427
AFFAIRE 2024015279
ENTRE :
SA TOKIO MARINE EUROPE SA, société de droit Luxembourgeois, dont le siège social est [Adresse 1], LUXEMBOURG et encore [Adresse 2] (L-1930) prise en sa succursale, [Adresse 3]
Partie demanderesse : assistée de la SELARL VEBER ASSOCIES – Me Nicolas FANGET, Avocat (RPJ029461) et comparant par la SELARL CABINET SEVELLEC – Me Guillaume DAUCHEL, Avocat (W09)
ET :
SA CLASQUIN, dont le siège social est [Adresse 4] – RCS B 959503087
Partie défenderesse : assistée du Cabinet LBEW – Me Carole LAWSON, Avocat et comparant par le Cabinet JB AVOCAT – Me Justin BEREST, Avocat (D0538)
AFFAIRE 2024015008
ENTRE :
SA CLASQUIN, dont le siège social est [Adresse 4] – RCS B 959503087
Partie demanderesse : assistée du Cabinet LBEW – Me Carole LAWSON, Avocat et comparant par le Cabinet JB AVOCAT– Me Justin BEREST, Avocat (D0538)
ET :
1) Société de droit Portugais – BORGONHA TRANS, dont le siège social est [Adresse 5], PORTUGAL
Partie défenderesse : assistée de Me Thomas MOLINS, Avocat et comparant par la SELARL ORTOLLAND & ASSOCIES – Me Elise ORTOLLAND, Avocat (R231)
2) Société de droit Portugais – TRANSPORTES SA Lda., dont le siège social est [Adresse 6], Portugal, assignée selon les modalités prescrites par les articles 8-2 et 13-2 du règlement (CE) 2020/1784 du Parlement européen et du Conseil relatif à la signification et à la notification dans les Etats membres des actes judiciaires et extrajudiciaires.
Partie défenderesse : non comparante
AFFAIRE 2024027016 ENTRE :
SOCIETE BORGONHA TRANS TRANSITARIOS E LOGISTICA, Société de droit portugais, dont le siège social est [Adresse 7], PORTUGAL
Partie demanderesse : assistée de Me Thomas MOLINS, Avocat et comparant par la SELARL ORTOLLAND & ASSOCIES – Me Elise ORTOLLAND, Avocat (R231)
ET :
SOCIETE TRANSPORTES SA Lda, Société de droit portugais, dont le siège social est SACA Bolos, 3130-430, VINHA DA RAINHA, SOURE, Portugal, assignée selon les modalités prescrites par l’article 8 du règlement (UE) 2020/1784 du Parlement européen et du Conseil relatif à la signification et à la notification dans les Etats membres des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale aux fins de signification ou de notification entre les Etats membres. Partie défenderesse : non comparante
APRES EN AVOIR DELIBERE
Les faits
La société TOKIO MARINE EUROPE SA (« TOKIO MARINE ») est une société d’assurance.
La société CLASQUIN SA (« CLASQUIN ») exerce une activité de commissionnaire de transport.
La société BORGONHA TRANS TRANSITARIOS E LOGISTICA (« BORGONHA ») a pour activité l’organisation de transports.
La société TRANSPORTES SA Lda (« TRANSPORTES ») est une société de transport.
TOKIO MARINE est l’assureur de la société JSC (« JSC ») qui a pour activité la commercialisation d’article de sports.
En février 2023, JSC a vendu des chaussures de sports de la marque Adidas à la société FRANCE ACHAT INTERNATIONAL (« FAI »).
JSC a confié l’organisation du transport de ces articles depuis le Portugal vers [Localité 1], à CLASQUIN.
CLASQUIN a alors sollicité BORGONHA pour effectuer ce transport du Portugal vers la France.
BORGONHA a elle-même affrété TRANSPORTES pour la prestation effective de transport.
Le 6 février 2023, TRANSPORTES a pris en charge la marchandise sans réserves, soit 483 colis sur 33 palettes pour un poids total de 8 000 kg.
Dans la nuit du 7 au 8 février 2023, TRANSPORTES s’étant arrêtée pour la nuit en Espagne, une partie des marchandises a été dérobée.
Le 8 février 2023, à la livraison des marchandises restantes chez FAI à [Localité 1], cette dernière a fait des réserves sur la lettre de voiture.
JSC a indemnisé sa cliente FAI et a été remboursée de cette indemnisation par son assureur TOKIO MARINE.
TOKIO MARINE a ensuite réclamé à CLASQUIN le remboursement de l’indemnisation versée à son assurée JSC, soit la somme de 59 197,54 euros.
CLASQUIN s’est retournée contre BORGONHA, qui s’est elle-même retournée contre TRANSPORTES, en vain.
C’est ainsi que se présente le litige.
La procédure
En application des dispositions de l’article 446-2 du code de procédure civile, le tribunal retiendra les dernières conclusions formulées par écrit par les parties qui en sont convenues.
RG2024015279
Par acte extrajudiciaire du 05 février 2024, TOKIO MARINE a assigné CLASQUIN.
RG 2024015008
Par acte extrajudiciaire du 06 février 2024, CLASQUIN a assigné BORGONHA et TRANSPORTES.
RG 2024027016
Par acte extrajudiciaire du 09 avril 2024, BORGONHA a assigné TRANSPORTES. L’assignation a été délivrée dans les conditions de l’article 686 du code de procédure civile.
À l’audience du 21 mai 2025, par ses conclusions N°1 et dans le dernier état de ses prétentions, TOKIO MARINE demande au tribunal de :
Vu notamment les articles L.132-4 du code de commerce, et la CMR :
Condamner la société CLASQUIN à lui payer la contrevaleur en euro de 19 729,85 DTS outre intérêts au taux CMR de 5 % l’an à compter de la mise en demeure du 25 août 2023, en ordonnant leur capitalisation ;
Condamner la société CLASQUIN à lui payer la somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Par ses conclusions N°3 régularisées à l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire le 15 avril 2026 et dans le dernier état de ses prétentions, CLASQUIN demande au tribunal de :
Vu les articles 71 et 74 du code de procédure civile : Vu le Règlement 1215/2012 ; Vu l’article L 172-29 du code des assurances ; Vu l’article 1346-1 du code civil ; Vu l’article 331 du code de procédure civile ; Vu la convention relative au contrat de transport international de marchandises par route (CMR) :
Vu les pièces communiquées ;
Sur la compétence :
DEBOUTER la société BORGONHA TRANS de son exception d’incompétence comme étant irrecevable et mal fondée ;
SUBSIDIAIREMENT, renvoyer l’affaire devant le tribunal des activités économiques de Lyon ;
DEBOUTER la société BORGONHA TRANS de son exception de prescription comme étant mal fondée ;
Sur le fond :
DEBOUTER la société TOKIO MARINE EUROPE de l’ensemble de ses demandes comme étant irrecevables faute de justifier de sa subrogation dans les droits et actions de son assuré ;
LIMITER toute indemnité mise à la charge de la société CLASQUIN à la somme de 19729,85 DTS ou sa contre-valeur au jour du jugement à intervenir ;
PRENDRE ACTE que la société TOKIO MARINE EUROPE limite sa demande à concurrence de la limitation d’indemnité CMR ;
RECEVOIR comme bien-fondé l’appel en garantie de la société CLASQUIN à l’encontre des sociétés BORGONHA TRANS et TRANSPORTES SA ;
CONDAMNER in solidum ou l’une à défaut de l’autre les sociétés BORGONHA TRANS et TRANSPORTES SA à garantir et relever indemne la société CLASQUIN de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre au profit de la demanderesse principale en principal, intérêts, dommages et intérêts, article 700 du code de procédure civile, frais et dépens ;
CONDAMNER in solidum ou l’une à défaut de l’autre les sociétés TOKIO MARINE EUROPE, BORGONHA TRANS et TRANSPORTES SA payer à la société CLASQUIN une indemnité de 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ;
Par ses conclusions d’incompétence territoriale et récapitulatives régularisées à l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire le 15 avril 2026 et dans le dernier état de ses prétentions, BORGONHA demande au tribunal de :
Vu les articles 331 et suivants du code de procédure civile, Vu le règlement (UE) n°1215/2012 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions de justice en matière civile et commerciale,
Vu la Convention de Genève du 19 mai 1956 relative au contrat de transport international de marchandises par route (CMR),
Vu les articles 1353 et 9 du code de procédure civile,
Vu la jurisprudence,
A titre in limine litis :
Vu la loi portugaise,
Prononcer la société BORGONHA TRANS TRANSITARIOS E LOGISTICA recevable et bien fondée en son déclinatoire de compétence ;
Rejeter toute demande de jonction des instances 2024015279 et 2024015008 avec l’instance 2024027016 ;
En conséquence
Se déclarer incompétent ratione loci pour connaître de l’appel en garantie formé par la société CLASQUIN à l’encontre de la société BORGONHA TRANS TRANSITARIOS E LOGISTICA ;
Et inviter la société CLASQUIN à mieux se pourvoir devant les juridictions portugaises ;
Ou, à titre subsidiaire sur l’exception :
renvoyer la société CLASQUIN à se pourvoir devant le tribunal des activités économiques de Lyon ;
A titre principal :
Prononcer l’action de la société TOKIO MARINE EUROPE irrecevable pour défaut d’intérêt à agir et prescription ;
En conséquence :
Prononcer l’action en garantie de la société CLASQUIN à l’encontre de la société BORGONHA TRANS TRANSITARIOS E LOGISITICA irrecevable pour défaut d’intérêt à agir de la demanderesse principale, son appel en garantie devenant dénué d’objet,
Prononcer l’action en garantie de la société CLASQUIN à l’encontre de la société BORGONHA TRANS TRANSITARIOS E LOGISTICA irrecevable pour cause de prescription;
A titre subsidiaire :
Débouter la société CLASQUIN de toutes ses demandes, fins, conclusions à l’encontre de la société BORGONHA TRANS TRANSITARIOS E LOGISTICA ;
Prononcer la mise hors de cause de la société BORGONHA TRANS TRANSITARIOS E LOGISTICA ;
A titre infiniment subsidiaire :
Prononcer la société BORGONHA TRANS TRANSITARIOS E LOGISTICA recevable et bien fondée en sa demande d’intervention forcée à l’encontre de la société TRANSPORTES SA Lda;
Condamner la société TRANSPORTES SA Lda à relever et garantir la société BORGONHA TRANS TRANSITARIOS E LOGISTICA de toutes condamnations qui
pourraient être prononcées à son encontre au profit tant de la société CLASQUIN que de la société TOKIO MARINE EUROPE SA.
En tout état de cause :
Condamner tout succombant à payer à la société BORGONHA TRANS TRANSITARIOS ELOGISTICA la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles, ainsi qu’aux entiers dépens d’instance, en ce compris les frais de traduction et le droit proportionnel alloué aux huissiers de justice en application de l’article L.111-8 du code des procédures civiles d’exécution.
TRANSPORTES, bien que régulièrement assignée et convoquée, n’a jamais comparu ; le présent jugement sera donc rendu dans les conditions des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile.
A l’audience du 15 avril 2026, après avoir entendu les parties en leurs explications et observations, le juge chargé d’instruire l’affaire, saisi sur les seules exceptions d’incompétence territoriale et d’irrecevabilité, a clos les débats, a mis l’affaire en délibéré et a dit que le jugement serait prononcé le 11 mai 2026 (repoussé par la suite au 21 mai 2026 puis au 28 mai 2026, les parties en ayant été informées à chaque fois par le greffe), par sa mise à disposition au greffe, en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
Les moyens des parties
Après avoir pris connaissance de tous les moyens développés par les parties, le tribunal les résumera ci-dessous, en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Sur l’exception d’incompétence
BORGONHA expose que :
* Elle a soulevé l’exception d’incompétence
in limine litis
, dans la mesure où son assignation à l’encontre le TRANSPORTES, destinée à préserver ses intérêts en demandant à être garantie par cette dernière de toutes sommes qui pourraient être mises à sa charge, ne constitue pas un moyen de défense au fond ; quand bien même cette action serait considérée comme une défense au fond, la procédure étant orale devant les juridictions commerciales, elle a la possibilité de faire valoir cette exception après l’assignation mentionnée plus haut.
* Le tribunal des activités économiques (« TAE ») de Paris n’est pas compétent dans la mesure où elle est une société de droit portugais et que les prestations ont été effectuées au Portugal, de sorte que les juridictions portugaises ont seules compétence pour connaître du litige qui l’oppose à CLASQUIN.
* En tout état de cause, si la compétence d’une juridiction française devait être retenue, ce serait celle du TAE de Lyon aux termes d’une clause attributive de compétence figurant sur la confirmation d’affrètement émise par CLASQUIN.
LB – PAGE 7
CLASQUIN réplique ainsi :
* La jurisprudence dominante considère qu’un appel en garantie constitue une défense au fond, même lorsque l’oralité des débats est soulevée dans la procédure concernée.
* Par ailleurs, en cas de pluralité de défendeurs, comme en l’espèce, une partie peut être assignée devant la juridiction du domicile de l’une d’elle pour autant que les demandes soient liées entre elles par un rapport si étroit qu’il y a intérêt à les instruire et à les juger en même temps.
Sur la jonction des instances RG 2024015279, RG 2024015008 et RG 2024027016
CLASQUIN considère qu’elles devraient être jointes, car il y a manifestement une indivisibilité du litige dans son ensemble.
BORGONHA s’oppose à la jonction des instances.
Sur l’irrecevabilité de l’action principale, intentée par TOKIO MARINE à l’encontre de CLASQUIN
TOKIO MARINE s’estime subrogée dans les droits de son assurée JSC, dans la mesure où elle l’a indemnisée de ses pertes aux termes de la police que cette dernière a souscrite auprès d’elle. Elle expose qu’elle a produit tous les documents requis en la circonstance : la quittance subrogative établie par JSC à son profit, la preuve du paiement de l’indemnisation versée à JSC et la police souscrite par cette dernière.
CLASQUIN expose que TOKIO MARINE ne produit pas toutes les pièces requises tant dans le cas d’une subrogation conventionnelle que d’une subrogation légale, notamment la police d’assurance concernée.
BORGONHA, de son côté, fait valoir que la preuve du paiement de TOKIO MARINE au bénéfice de JSC fait défaut.
Sur la prescription de l’action de CLASQUIN à l’encontre de BORGONHA
BORGONHA expose que :
* Elle a la qualité de «
transitario
» au sens de la règlementation portugaise, et qu’en cette qualité toute action se prescrit par 10 mois suivant la conclusion de la prestation de service considérée.
* La prescription est acquise car «
le seul document produit impliquant BORGONHA
» date du 2 février 2023 et l’action engagée par CLASQUIN à son encontre l’a été le 6 février 2024, soit bien au-delà des 10 mois.
CLASQUIN réplique ainsi :
* BORGONHA a agi en qualité de transporteur, de sorte que la convention CMR lui est applicable et qu’elle prévoit une prescription annale, qui en l’espèce n’est pas acquise. En
effet, la prestation de transport, sous-traitée par BORGONHA à TRANSPORTES s’est achevée le 8 février 2023, par la livraison d’une partie de la marchandise au destinataire, la société FAI. L’assignation datant du 6 février 2024, l’action de CLASQUIN contre BORGONHA et TRANSPORTES a bien été introduite dans le délai d’un an.
* En outre, si la qualité de transporteur de BORGONHA n’était pas reconnue, à tout le moins cette dernière a-t-elle agi en tant que commissionnaire de transport, ce que recouvre aussi le terme de «
transitario
» et non en qualité de simple transitaire ; le contrat-type commission de transport est applicable de plein droit par l’effet de la loi en l’absence d’écrit convenu entre les parties. Ledit contrat-type prévoit également une prescription annale qui n’est pas acquise en l’espèce, pour les mêmes raisons qu’exposées ci-dessus.
Sur ce, le tribunal,
Sur la régularité et la recevabilité de la demande de BORGONHA à l’encontre de TRANSPORTES
L’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond ; le juge ne fait alors droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l’espèce, au regard des conditions de délivrance de l’assignation dans le respect des dispositions de l’article 686 du code de procédure civile, celle-ci apparaît régulière.
En outre, la qualité à agir de BORGONHA, appelée en garantie par CLASQUIN, à l’encontre de sa substituée TRANSPORTES, n’est pas contestable et son intérêt à agir est manifeste.
Le tribunal dira donc que la demande de BORGONHA à l’encontre de TRANSPORTES est régulière et recevable.
Sur l’exception d’incompétence soulevée par BORGONHA à l’encontre de CLASQUIN
i.
Sur la recevabilité de l’exception d’incompétence
L’article 74 du code de procédure civile exige que les exceptions soient soulevées avant toute défense au fond à peine d’irrecevabilité.
L’article 71 du code de procédure civile dispose que « Constitue une défense au fond tout moyen qui tend à faire rejeter comme non justifiée, après examen au fond du droit, la prétention de l’adversaire. »
En outre l’article 75 du même code ajoute que, s’il est prétendu que la juridiction saisie en première instance est incompétente, la partie qui soulève cette exception doit, à peine d’irrecevabilité, la motiver et faire connaître dans tous les cas devant quelle juridiction elle demande que l’affaire soit portée.
En l’espèce, BORGONHA motive cette exception et demande que l’affaire soit portée devant les juridictions portugaises, ou, si la compétence d’une juridiction française devait finalement être retenue, devant le tribunal des activités économiques de Lyon.
Le tribunal note que :
Si BORGONHA a assigné TRANSPORTES le 9 avril 2024 en intervention forcée et appel en garantie, à effet de la garantir de toute somme qui pourrait être mise à sa charge, BORGONHA n’a pas conclu au fond contre TRANSPORTES.
Par la suite, BORGONHA a soulevé l’exception d’incompétence territoriale dans ses « conclusions d’incompétence territoriale et récapitulatives » régularisées à l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire le 15 avril 2026 et l’a soutenue oralement devant lui à cette même audience.
De ce qui précède, le tribunal considère que l’exception d’incompétence territoriale soulevée par BORGONHA l’a bien été
in limine litis
* Le tribunal dira donc que l’exception d’incompétence soulevée par BORGONHA dans l’appel en garantie formée par CLASQUIN à son encontre est recevable.
ii.
Sur le bien-fondé de l’exception d’incompétence
L’article 8 du Règlement de l’Union Européenne 1215/2012 dispose que :
« Une personne domiciliée sur le territoire d’un État membre peut aussi être attraite :
s’il y a plusieurs défendeurs, devant la juridiction du domicile de l’un d’eux, à condition que les demandes soient liées entre elles par un rapport si étroit qu’il y a intérêt à les instruire et à les juger en même temps afin d’éviter des solutions qui pourraient être inconciliables si les causes étaient jugées séparément;
2) s’il s’agit d’une demande en garantie ou d’une demande en intervention, devant la juridiction saisie de la demande originaire, à moins qu’elle n’ait été formée que pour traduire celui qui a été appelé hors du ressort de la juridiction compétente;
(…) »
En l’espèce :
L’action principale exercée par TOKIO MARINE contre CLASQUIN est portée devant le tribunal de céans dont la compétence n’est pas contestée pour ladite action.
L’appel en garantie formé par CLASQUIN contre BORGONHA est accessoire à l’action principale mentionnée ci-dessus.
Le tribunal se déclarera donc compétent pour juger de l’action qui oppose CLASQUIN à BORGHONA.
Sur le fondement de l’article 333 du code de procédure civile, lequel dispose que :
« Le tiers mis en cause est tenu de procéder devant la juridiction saisie de la demande originaire, sans qu’il puisse décliner la compétence territoriale de cette juridiction, même en invoquant une clause attributive de compétence.»
et dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, le tribunal ne retiendra pas le moyen soulevé par BORGHONA selon lequel si la compétence d’une juridiction française était retenue, le tribunal des affaires économiques de Lyon serait compétent en lieu et place du tribunal de céans.
Ainsi le tribunal :
rejettera comme étant mal fondée, l’exception d’incompétence soulevée par BORGONHA.
se déclarera compétent pour juger de l’action qui oppose CLASQUIN à BORGONHA.
Sur la jonction des causes
À titre préalable, le tribunal observe que la (dis)jonction entre affaires n’est qu’une mesure d’administration de la justice qui ne modifie en rien la situation juridique des parties, la jonction ou son absence restant sans effet sur la question de la compétence évoquée cidessus.
L’article 367 du code de procédure civile dispose que «
le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble. Il peut également ordonner la disjonction d’une instance en plusieurs »
* CLASQUIN considère que les causes enrôlées sous les numéros RG2024015279, RG 2024015008 et RG 2024027016 forment un «
ensemble indivisible
» et doivent donc être jointes.
BORGONHA, dans ses conclusions précitées, s’oppose à la jonction de ces trois instances. Le tribunal observe cependant que BORGONHA, dans son assignation en date du 9 avril 2024 à l’encontre de TRANSPORTES demande que la jonction des instances principale et en garantie avec l’intervention forcée de la société TRANSPORTES SA Lda soit prononcée.
Le tribunal observe qu’à la date de l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire, les trois instances susvisées sont administrativement regroupées mais ne sont pas formellement jointes.
L’action récursoire de CLASQUIN à l’encontre de BORGONHA a pour objet d’appeler cette dernière en cause et en garantie sur la demande originaire formée par TOKIO MARINE à son encontre ; l’action de BORGONHA à l’encontre de TRANSPORTES, quant à elle, a pour objet d’appeler cette dernière en cause et en garantie sur la demande formée par CLASQUIN à son encontre ; de sorte que les trois instances sont liées en ce qu’elles visent, outre les exceptions soulevées, à la détermination des responsabilités et de leurs conséquences indemnitaires relatives à la même opération de transport, quant au fond de l’affaire.
Le tribunal dit qu’il existe entre les causes enrôlées sous les N° RG2024015279, RG 2024015008 et RG 2024027016 un lien tel qu’il est de l’intérêt d’une bonne justice de les
juger ensemble. Il les joindra donc et il sera statué par un seul jugement tant sur les exceptions, que sur le fond, par la suite.
Sur l’irrecevabilité de l’action principale intentée par TOKIO MARINE à l’encontre de CLASQUIN
L’article L121-12 du code des assurances dispose que « l’assureur qui a payé l’indemnité d’assurance est subrogé, jusqu’à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l’assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l’assureur.»
L’article 1346-1 du code civil dispose que :
« La subrogation conventionnelle s’opère à l’initiative du créancier lorsque celui-ci, recevant son paiement d’une tierce personne, la subroge dans ses droits contre le débiteur.
Cette subrogation doit être expresse.
Elle doit être consentie en même temps que le paiement, à moins que, dans un acte antérieur, le subrogeant n’ait manifesté la volonté que son cocontractant lui soit subrogé lors du paiement. La concomitance de la subrogation et du paiement peut être prouvée par tous moyens.»
A l’appui de la subrogation dont TOKIO MARINE prétend être bénéficiaire, du fait de l’indemnisation qu’elle aurait versée à son assurée JSC, TOKIO MARINE produit la police d’assurance souscrite par JSC auprès d’elle, ainsi qu’un justificatif de paiement de cette indemnisation et une quittance subrogative signée de JSC.
Le tribunal note que l’acte de subrogation signée par JSC le 23 février 2023-fait référence à la police d’assurance N°FR035280ML dans sa version du 1er janvier 2023 dont la signature par les parties n’est pas contestée.
La subrogation est stipulée à l’article 6.3.1 des conditions générales de la police précitée et l’acte de subrogation est antérieur au paiement, de sorte que les conditions d’une subrogation conventionnelle sont réunies.
De surcroît, le vol survenu dans la nuit du 7 au 8 février 2023 n’est contesté par aucune des parties et l’assurée de TOKIO MARINE, JSC reconnaît dans sa quittance subrogative avoir été indemnisée de son préjudice par son assureur.
Le tribunal dit donc que TOKIO MARINE est subrogée dans les droits de son assurée JSC, et démontre ainsi un intérêt à agir contre CLASQUIN.
En conséquence, le tribunal rejettera la demande d’irrecevabilité formée tant par CLASQUIN que par BORGONHA, de l’action engagée par TOKIO MARINE à l’encontre de CLASQUIN.
Sur l’irrecevabilité de l’action intentée par CLASQUIN à l’encontre de BORGONHA pour cause de prescription
BORGHONA expose qu’elle est une société portugaise ayant la qualité de «
transitario
» qui a contracté avec TRANSPORTES, société de transport de droit portugais ; elle fait valoir que la loi portugaise dispose que l’action en responsabilité contre un «
transitario
», se prescrit par 10 mois « à
compter de la date de conclusion de la prestation de service contractée
», et que l’action de CLASQUIN à son encontre serait donc prescrite.
Le tribunal observe toutefois que :
Le transport en cause est un transport exclusivement routier ;
Le lieu de prise en charge est au Portugal et le lieu de livraison est situé en France, conférant ainsi à ce transport un caractère international ;
La convention CMR s’applique dès lors que le lieu de prise en charge et le lieu de livraison sont situés dans deux États différents dont l’un au moins est contractant, quel que soit le domicile ou la nationalité des parties ;
Le fait que BORGONHA n’ait pas exécuté matériellement le transport ne suffit pas, à lui seul, à exclure la convention CMR ;
La convention CMR prévoit un régime de prescription annale ;
La jurisprudence retient que la prescription annale de l’article 32 de la CMR s’applique à un transport international de bout en bout.
En l’occurrence, la prestation de transport précitée s’est achevée le 8 février 2023, par la livraison d’une partie de la marchandise à son destinataire. L’assignation de CLASQUIN datant du 6 février 2024, son action contre BORGONHA et TRANSPORTES a été introduite moins d’un an après la livraison litigieuse.
Ainsi, faisant application des dispositions de ladite convention, le tribunal rejettera l’exception d’irrecevabilité pour cause de prescription soulevée par BORGONHA et dira recevable l’action formée par CLASQUIN à son encontre.
Sur le renvoi des parties à une audience de mise en l’état pour statuer de l’affaire au fond
Concernant toutes les autres demandes des parties, le tribunal les renverra au fond à l’audience publique de mise en l’état du 17 juin 2026.
Sur les dépens
Les dépens seront mis à la charge de BORGONHA qui succombe.
Sur la demande d’application de l’article 700 du code de procédure civile
Le tribunal dira n’y avoir pas lieu à statuer sur les demandes des parties au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les réservera pour le jugement de l’affaire au fond.
Par ces motifs,
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire, en premier ressort,
Dit l’action de la société BORGONHA TRANS TRANSITARIO E LOGISTICA à l’encontre de la société TRANSPORTES SA Lda régulière et recevable ;
Dit l’exception d’incompétence territoriale soulevée par la société BORGONHA TRANS TRANSITARIO E LOGISTICA recevable mais mal fondée et la rejette ;
Se déclare compétent pour connaître du litige qui oppose la SA CLASQUIN à la société BORGONHA TRANS TRANSITARIO E LOGISTICA et à la société TRANSPORTES SA Lda;
Joint les causes enrôlées sous les numéros RG 2024015279, RG 2024015008 et RG 2024027016 sous le seul et même numéro RG J2026000427;
Dit recevable l’action principale engagée par la société TOKIO MARINE EUROPE SA à l’encontre de la SA CLASQUIN ;
Dit recevable car non prescrite l’action formée par la SA CLASQUIN contre la société BORGONHA TRANS TRANSITARIO E LOGISTICA ;
Condamne la société BORGONHA TRANS TRANSITARIO E LOGISTICA aux dépens, qui seront liquidés lors du jugement définitif ;
Dit qu’il n’y a pas lieu de statuer sur les demandes des parties sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit que le greffe procédera à la notification de la présente décision par lettre recommandée avec accusé de réception adressée exclusivement aux parties.
Dit qu’en application de l’article 84 du code de procédure civile, la voie de l’appel est ouverte contre la présente décision dans le délai de quinze jours à compter de ladite notification.
Renvoie les parties au fond à l’audience publique de mise en l’état du 17 juin 2026 à 12h00 pour leurs autres demandes.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 15 avril 2026, en audience publique, devant M. Jean-Paul Chouchan, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Patrick Folléa, M. Jean-Paul Chouchan et M. Pierre Maine.
Délibéré le 13 mai 2026 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Patrick Folléa, président du délibéré et par Mme Laurence Baali, greffier.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Période d'observation ·
- Carolines ·
- Distribution ·
- Entreprise ·
- Représentants des salariés ·
- Chambre du conseil ·
- Bilan ·
- Activité ·
- Code de commerce ·
- Spiritueux
- Période d'observation ·
- Renouvellement ·
- Redressement judiciaire ·
- Code de commerce ·
- Plan de redressement ·
- Audience ·
- Plan ·
- Mandataire judiciaire ·
- Avis favorable ·
- Tribunaux de commerce
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Cessation des paiements ·
- Code de commerce ·
- Chambre du conseil ·
- Adresses ·
- Dominique ·
- Paiement ·
- Procédure ·
- Conseil ·
- Débiteur
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Liquidation judiciaire ·
- Clôture ·
- Procédure ·
- Reporter ·
- Code de commerce ·
- Employé ·
- Liquidateur ·
- Faillite personnelle ·
- Tribunaux de commerce ·
- Chambre du conseil
- Liquidateur ·
- Renard ·
- Juge-commissaire ·
- Code de commerce ·
- Légume ·
- Adresses ·
- Clôture ·
- Mandataire ad hoc ·
- Fruit ·
- Ad hoc
- Débiteur ·
- Registre du commerce ·
- Entrepreneur ·
- Code de commerce ·
- Tribunaux de commerce ·
- Chambre du conseil ·
- Ministère public ·
- Commerçant ·
- Commettre ·
- Cessation des paiements
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Tribunaux de commerce ·
- Prénom ·
- Jugement ·
- Prolongation ·
- Dispositif ·
- Répertoire ·
- Procédure civile ·
- République française
- Période d'observation ·
- Juge-commissaire ·
- Mission ·
- Adresses ·
- Suppléant ·
- Redressement judiciaire ·
- Code de commerce ·
- Administrateur judiciaire ·
- Mandataire judiciaire ·
- Commerce
- Sociétés ·
- Commande ·
- Clause ·
- Code de commerce ·
- Compétence ·
- Activité économique ·
- Parfum ·
- Relation commerciale établie ·
- Prix unitaire ·
- Sucre raffiné
Sur les mêmes thèmes • 3
- Square ·
- Enchère ·
- Préjudice ·
- Concurrence ·
- Sociétés ·
- Pratiques anticoncurrentielles ·
- Demande ·
- Marches ·
- Position dominante ·
- Lien
- Courriel ·
- Débats ·
- Ordonnance ·
- Mise en état ·
- Tribunaux de commerce ·
- Crédit ·
- Réserve ·
- Adresses ·
- Juge ·
- Partie
- Capital ·
- Sociétés ·
- Banque centrale européenne ·
- Loyers impayés ·
- Clause pénale ·
- Taux d'intérêt ·
- Titre ·
- Matériel ·
- Marc ·
- Frais de gestion
Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale du personnel sédentaire des entreprises de transport de marchandises de la navigation intérieure (3 annexes) du 5 septembre 2000. Etendue par arrêté du 10 avril 2002 JORF 3 mai 2002. Remplacée par la convention collective nationale du personnel des entreprises de transport en navigation intérieure du 20 décembre 2018 (IDCC 3229)
- Règlement (UE) 2020/1784 du 25 novembre 2020 relatif à la signification et à la notification dans les États membres des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale (signification ou notification des actes) (refonte)
- Bruxelles I bis - Règlement (UE) 1215/2012 du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale (refonte)
- Code de commerce
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code des assurances
- Code des procédures civiles d'exécution
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.