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Sur la décision
| Référence : | T. com. Marseille, salon d'honneur, 24 juil. 2025, n° 2025R00242 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Marseille |
| Numéro(s) : | 2025R00242 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE
Ordonnance de référé du 24 juillet 2025
N° RG : 2025R00242
Société THEMA PLANTES S.A.R.L. [Adresse 1] registre du commerce et des sociétés d’Aix-en-Provence n° 812 056 406 (Maître Philippe BRUZZO, S.E.L.A.S. BRUZZO DUBUCQ, Avocat au barreau d’Aix-en-Provence)
En présence de :
La société BR & ASSOCIES prise en la personne de Maître [X] [I] [Adresse 2] Es qualités de mandataire judiciaire de la société THEMA PLANTES selon jugement du tribunal de commerce d’Aixen-Provence en date du 6 mars 2025
C /
Société [N] [F] [B] S.A.S. [Adresse 3] registre du commerce et des sociétés de Strasbourg n° 439 469 040 (Sophie COHEN ELBAZ, Avocat au barreau de Strasbourg)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Décision contradictoire et en premier ressort
Nous, M. Thierry CASELLA, Juge délégué à la Présidence du tribunal des activités économiques de Marseille Assisté du Greffier Audiencier : Mme Marion SOSTEGNI présent uniquement aux débats et au prononcé de la présente ordonnance
Par citation en date du 11 juillet 2025, la société THEMA PLANTES S.A.R.L. nous demande, *Vu les articles L.442-1 et L.442-4 du Code de commerce, *Vu les articles 873 et Suivants du Code de procédure civile,
*Vu la jurisprudence citée,
*Vu les pièces versées aux débats, de :
* JUGER que la Société [N] [F] a rompu partiellement et brutalement la relation commerciale qu’elle entretenait avec la Société THEMA PLANTES ;
* JUGER que ta Société [N] [F] aurait dû, au regard des relations commerciales établies avec la Société THEMA PLANTES, respecter un délai de préavis de 6 mois ;
* JUGER qu’il ressort de cette rupture l’existence d’un dommage imminent lié à la réalisation d’un préjudice certain pour la Société THEMA PLANTES ;
En conséquence,
* ORDONNER la poursuite des relations commerciales entre la Société THEMA PLANTES et la Société [N] [F], aux conditions tarifaires et de livraison appliquées antérieurement à la rupture et telles que ci-après détaillées ;
En conséquence,
* ORDONNER à la Société [N] [F], sous une astreinte de 5.000,00 euros par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance intervenir, d’accepter et de livrer à la Société THEMA PLANTES les commandes 0400761, 0400762 et 04C0763 aux conditions et modalités visées dans les bons de commandes en date du 2 juin 2025 dans un délai de 20 jours à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir ;
* ORDONNER à la Société [N] [F], sous une astreinte de 5.000 euros par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir, d’accepter et de livrer les commandes de produits ultérieures passées par la Société THEMA PLANTES aux conditions suivantes :
* Pour les produits de type AUCHAN DIETETIQUE [F] (tous parfums) et assimilés, au prix unitaire de 0,72€ HT ;
* Pour les produits.de type [F] 810 sans sucres raffinés (tous parfums) et assimilés, au prix unitaire de 0,84€ HT ;
* Paiement intégral par la Société THEMA PLANTES à la commande ;
* Acceptation de commande par [N] [F] : 3 jours ouvrés :
* Délai de livraison : 20 jours à compter du paiement de la Commande.
* JUGER que la poursuite des relations commerciales entre 13 Société THÉMA PLANTES et la Société [N] [J] durera pendant une période de 6 mois à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir ;
* JUGER que le Juge des référés se réservera la compétence de liquider l’astreinte et d’en fixer une nouvelle.
EN TOUT ÉTAT DE CAUSE
* CONDAMNER la Société [N] [F] à payer à la Société THEMA PLANTES la somme de 3.000,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
* CONDAMNER la Société [N] [F] aux entiers dépens.
A la barre :
La société [N] [F] [B] S.A.S. soulève notre incompétence en application de ses conditions générales de vente figurant au dos des factures qui prévoient une clause attributive aux juridictions de Strasbourg et soutient donc la compétence du tribunal des activités économiques de Nancy. Elle précise que selon l’arrêt de la cour d’appel de Paris du 26 septembre 2017 (n° 17/06554) postérieur aux arrêts de Cour de cassation cités par le demandeur, et donc transposable, la clause attributive au profit du tribunal de commerce de Toulouse est applicable si elle n’est pas dérogatoire à la compétence des juridictions spécialisées.
La société THEMA PLANTES S.A.R.L. répond que l’action engagée est délictuelle et non contractuelle et qu’en application de l’option de compétence prévue par l’article 46 du code de procédure civile, la compétence est celle du lieu de réalisation du dommage, à savoir [Localité 1]. Elle expose que les clauses attributives ne peuvent pas déroger à cette compétence d’ordre public et précise produire des arrêts de la Cour de cassation en ce sens.
Par application des arrêts de cours d’appel, la clause attributive doit prévoir que ce sont toutes les obligations contractuelles et non contractuelles qui s’y rattachent ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
La société THEMA PLANTES S.A.R.L. réitère les termes de ses conclusions écrites et nous demande
*Vu les articles L.442-1 et L.442-4 du Code de commerce,
*Vu l’article 46 du code de procédure civile,
*Vu les articles 873 et Suivants du Code de procédure civile,
*Vu la jurisprudence citée,
*Vu les pièces versées aux débats, de :
* SE DECLARER compétent pour trancher du présent litige ;
En conséquence,
* JUGER que la Société [N] [F] a rompu partiellement et brutalement la relation commerciale qu’elle entretenait avec la Société THEMA PLANTES ;
* JUGER que la Société [N] [F] aurait dû, au regard des relations commerciales établies avec la Société THEMA PLANTES, respecter un délai de préavis de 6 mois ;
* JUGER qu’il ressort de cette rupture l’existence d’un dommage imminent lié à la réalisation d’un préjudice certain pour la Société THEMA PLANTES ;
En conséquence,
* ORDONNER la poursuite des relations commerciales entre la Société THEMA PLANTES et la Société [N] [F], aux conditions tarifaires et de livraison appliquées antérieurement à la rupture et telles que ci-après détaillées ;
En conséquence,
* ORDONNER à la Société [N] [F], sous une astreinte de 5.000,00 euros par jour de retard, d’accepter et de livrer à la Société THEMA PLANTES les commandes 0400761, 0400762 et 04C0763 aux conditions et modalités visées dans les bons de commandes en date du 2 juin 2025 dans un délai de 20 jours à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir ;
* ORDONNER à la Société [N] [F], sous une astreinte de 5.000 euros par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir, d’accepter et de livrer les commandes de produits ultérieures passées par la Société THEMA PLANTES aux conditions suivantes :
* Pour les produits de type AUCHAN DIETETIQUE [F] (tous parfums) et assimilés, au prix unitaire de 0,72€ HT ;
* Pour les produits.de type [F] 810 sans sucres raffinés (tous parfums) et assimilés, au prix unitaire de 0,84€ HT ;
* Paiement intégral par la Société THEMA PLANTES à la commande ;
* Acceptation de commande par [N] [F] : 3 jours ouvrés :
* Délai de livraison : 20 jours à compter du paiement de la Commande.
* JUGER que la poursuite des relations commerciales entre 13 Société THÉMA PLANTES et la Société [N] [J] durera pendant une période de 6 mois à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir ;
* JUGER que le Juge des référés se réservera la compétence de liquider l’astreinte et d’en fixer une nouvelle.
EN TOUT ÉTAT DE CAUSE
* CONDAMNER la Société [N] [F] à payer à la Société THEMA PLANTES la somme de 3.000,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
* CONDAMNER la Société [N] [F] aux entiers dépens.
La société [N] [F] [B] S.A.S. réitère les termes de ses conclusions écrites et nous demande
A titre principal,
* SE DECLARER incompétent ;
* INVITER la demanderesse à mieux se pourvoir ;
A titre subsidiaire,
* DIRE n’y avoir lieu à référé ;
En tout état de cause,
* REJETER l’intégralité des prétentions et demandes adverses ;
* CONDAMNER la société THEMA PLANTES aux entiers frais et dépens ainsi qu’à une indemnité de 5.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
La société [N] [F] [B] S.A.S. ajoute qu’il s’agit à tout le moins d’une situation de force majeure.
Nous demandons à la société [N] [F] [B] S.A.S. quels sont les motifs de l’absence de livraison.
La société [N] [F] [B] S.A.S. répond le prix, l’absence d’approvisionnement et la problématique de production.
La société THEMA PLANTES précise que pour la commande AUCHAN, la société [N] [F] [B] S.A.S. a demandé un prix à 0,72 centimes.
La société [N] [F] [B] S.A.S. réplique qu’elle n’a pas accepté les trois commandes, qu’elle n’a pas les matières premières en stock et qu’elle applique la même politique aux autres clients.
La société THEMA PLANTES indique qu’elle a prévenu la société [N] [F] [B] S.A.S. des commandes en janvier et qu’elle ne comprend pas l’imprévisibilité car l’approvisionnement aurait pu être anticipé.
La société [N] [F] [B] S.A.S. répond que ce ne sont pas les mêmes types de biscuits.
La société THEMA PLANTES précise que ce ne sont pas les mêmes lignes.
La société [N] [F] [B] S.A.S. indique que les saveurs et les arômes sont différents.
La société THEMA PLANTES ajoute qu’il y a plusieurs références mais que ce sont les mêmes références prévues en janvier que celles de juin.
Conformément aux dispositions des articles 450 et 726 du code de procédure civile, après avoir indiqué la date de la décision, laquelle est mentionnée sur le répertoire général des affaires, nous avons mis l’affaire en délibéré.
SUR QUOI :
Attendu que lors de l’audience de plaidoirie, nous n’avons autorisé aucun dépôt de note en cours de délibéré ; qu’en conséquence, il convient, conformément aux dispositions de l’article 445 du code de procédure civile, de rejeter les notes et pièces communiquées par la société THEMA PLANTES après la clôture des débats ;
Sur l’exception d’incompétence :
Attendu que la société [N] [F] [B] S.A.S. soulève notre incompétence en application de la clause attributive prévue à ses conditions générales de vente ; qu’elle estime que conformément à l’arrêt rendu le 26 septembre 2017 (n° 17/06554) par la cour d’appel de Paris, la clause attributive au profit de la chambre commerciale du tribunal judiciaire de Strasbourg est applicable et que le tribunal des activités économiques de Nancy est compétent pour connaître du litige ;
Attendu que la société THEMA PLANTES nous saisit sur le fondement des dispositions des articles L. 442-1, L. 442-4 et D. 442-2 du code de commerce ; que les dispositions de l’article L 442-4 III du code de commerce conférant une compétence dérogatoire et exclusive à certaines juridictions spécialisées en matière de pratiques restrictives de concurrence sont d’ordre public ; que s’agissant d’une responsabilité délictuelle et non contractuelle (Cass. Com. 6 février 2007 : Bull. civ. IV, n° 21), il ne saurait être fait application des dispositions des articles 46 et/ou 48 du code de procédure civile mais uniquement de celles de l’article D. 442-2 du code de commerce et de l’annexe 4-2-1 ; que d’ailleurs dans son arrêt du 26 septembre 2017, la cour d’appel de Paris a jugé que « si ces articles attribuent de manière impérative à certains tribunaux la connaissance des pratiques restrictives de concurrence, ils n’interdisent pas de faire application d’une clause attributive de juridiction pour l’introduction de l’instance dès lors que la juridiction choisie par les parties n’y déroge pas » ; que la condition posée est donc que la clause attributive désigne la juridiction compétente en application des règles spécifiques prévues aux articles L. 442-4 III et D. 442-2 du code de commerce ;
Attendu qu’en l’espèce, la clause attributive prévue aux conditions générales de vente de la société [N] [F] [B] stipule que : « (…) Tout litige relatif aux relations contractuelles entre les Parties sera de la compétence exclusive de la chambre commerciale du tribunal judiciaire de Strasbourg (…) » ; qu’il n’est pas contesté que le dommage invoqué par la société THEMA PLANTES a été subi au lieu de son siège social, à savoir [Localité 2] ; que les dispositions de l’article D 442-2 du code de commerce et de l’annexe 4-2-1 de ce même livre désignent le tribunal des activités économiques de Marseille pour connaître en l’application de l’article L. 442-4 du code de commerce des procédures applicables dans le ressort des cours d’appel d’Aix-en-Provence, Bastia, Montpellier et Nîmes ; que dès lors, la clause attributive contenue dans les conditions générales de vente, outre le fait qu’elle restreigne son application aux litiges de nature contractuelle ce qui n’est pas le cas du présent litige, déroge aux règles impératives de compétence prévues en matière de pratiques restrictives de concurrence ; qu’il ne peut donc pas être fait application de cette clause ;
Attendu qu’il y a lieu en conséquence de nous déclarer territorialement compétent ;
Sur les mesures sollicitées par la société THEMA PLANTES :
Attendu que la société THEMA PLANTES nous demande, sur le fondement des dispositions des articles L. 442-1 et L. 442-4 du code de commerce et 873 du code de procédure civile, de faire cesser le trouble manifestement illicite causé par la rupture brutale des relations commerciales établies par la société [N] [F] [B] ; qu’elle soutient également que cette rupture lui cause un dommage imminent lié à la réalisation du préjudice certain ;
Attendu que l’existence de relations commerciales établies entre les parties depuis 2019 n’est pas contestée ;
Attendu que la société [N] [F] [B] conteste avoir rompu ces relations commerciales et indique avoir seulement refusé les commandes proposant des « prix cibles » sans aucune commune mesure avec le coût des matières premières et étant incompatibles avec les délais de ses fournisseurs en matières premières et avec son planning de production en période estivale ;
Attendu qu’il ressort des documents produits aux débats et des explications données à la barre que chaque commande fait l’objet d’un échange préalable entre les parties sur :
* La décomposition du prix de revient ;
* Les possibilités de production la société [N] [F] [B] ;
Attendu qu’aucun élément versé aux débats par la société THEMA PLANTES ne démontre à l’évidence la volonté de la société [N] [F] [B] de rompre les relations commerciales ;
Attendu que si les échanges entre les parties versés aux débats démontrent une difficulté de la société [N] [F] [B] de respecter le délai de livraison imposé par la société THEMA PLANTES, cela ne saurait s’analyser en un désir de rompre la relation commerciale ;
Attendu qu’il résulte de ce qui précède que la société THEMA PLANTES ne rapporte la preuve de l’existence d’un trouble manifestement illicite ; que de même, la société THEMA PLANTES ne démontre pas un risque dont la probabilité est certaine qu’un dommage irréversible se produise ; qu’il convient donc de la débouter de toutes ses demandes ;
Attendu qu’en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, il échet d’allouer à la société [N] [F] [B] S.A.S. la somme de 3 000 € (trois mille euros) au titre des frais irrépétibles occasionnés par la présente procédure ;
Attendu qu’il y a lieu de rejeter tout surplus des demandes comme non justifié ;
PAR CES MOTIFS :
Advenant l’audience de ce jour,
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais dès à présent et par provision, vu l’urgence,
Rejetons les notes et pièces communiquées par la société THEMA PLANTES S.A.R.L. après la clôture des débats ;
Nous déclarons territorialement compétent ;
Déboutons la société THEMA PLANTES S.A.R.L. de toutes ses demandes, fins et conclusions;
Condamnons la société THEMA PLANTES S.A.R.L. à payer à la société [N] [F] [B] S.A.S. la somme de 3 000 € (trois mille euros) au titre des frais irrépétibles occasionnés par la présente procédure ;
Conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de Procédure Civile,
Laissons à la charge de la société THEMA PLANTES S.A.R.L. les dépens toutes taxes comprises de la présente ordonnance tels qu’énoncés par l’article 695 du Code de Procédure Civile, étant précisé que les droits, taxes et émoluments perçus par le secrétariat-greffe de la présente juridiction sont liquidés à la somme de 38,65 € (trente-huit euros et soixante-cinq centimes TTC) ;
Rejetons tout surplus des demandes comme non justifié ;
Fait à [Localité 1], le 24 juillet 2025 Le Greffier
Le Juge délégué
La minute de la décision est signée électroniquement par le juge et le greffier.
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