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Sur la décision
| Référence : | T. com. Avignon, audience deuxieme et troisieme ch. plaidoiries cont. general, 25 avr. 2025, n° 2022011337 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Avignon |
| Numéro(s) : | 2022011337 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 19 novembre 2025 |
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Texte intégral
Tribunal des activités économiques d’Avignon Deuxième chambre Au nom du peuple français
Jugement du 25/04/2025
Numéro d’inscription au répertoire général : 2022 011337
Demandeur(s):
HELEN TRAITEUR (SAS)
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représentant(s) : Me Jean-Baptiste ITIER/AVIGNON
Défendeur(s) : COM CI COM CA (SARLU)
[Adresse 3]
[Localité 1]
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE NORMANDIE (COPV)
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 1]
(Inter. vol.) PHOENIX (SASU)
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentant(s) : Me Elisabeth HANOCQ/[Localité 6]
Me DELAPLACE (JURIADIS)/[Localité 1]
Me Delphine DURANCEAU/[Localité 7]
Me Nadia MAHJOUB ([Localité 9])/[Localité 6]
Me DELAPLACE (JURIADIS)/[Localité 1]
Me Elisabeth HANOCQ/[Localité 6]
Composition du tribunal lors des débats et du délibéré :
Président d’audience :
Juges : Thierry PICHON
Sophie MINAULT
Antoine VALAT
Greffier lors des débats : Arnaud GASQUE
Débats à l’audience publique du 13/12/2024
Dépens de greffe liquidés à la somme de 109,74 euros TTC
Exposé du litige
La société HELEN TRAITEUR exerce l’activité de traiteur-organisateur de réceptions et la société COM CI COM CA est une société holding créée par Monsieur [G] [U].
Aux termes d’un jugement du 18 mai 2022, le tribunal de commerce de Rennes a arrêté la cession totale de la société A.M. S. EVENEMENTS, au profit de la société COM CI COM CA, avec possibilité de substitution au profit d’une société, alors en cours de constitution, et fixé l’entrée en jouissance au 19 mai suivant.
C’est dans ces conditions que la société PHOENIX a été créée le 23 mai 2022 ? Celle-ci a pour président la société COM CI COM CA et elle exploite depuis sa création le nom commercial de la société A.M. S. EVENEMENTS pour son activité de coordination et d’évènements au profit de clients.
La société HELEN TRAITEUR a réalisé le 30 juin 2022, à la demande de la société PHOENIX exerçant sous le nom commercial A.M. S. EVENEMENTS, et pour le compte de l’un de ses clients, le groupe REALITES, une prestation lors d’une soirée au Palais des Festivals de Cannes réunissant 650 personnes.
La société HELEN TRAITEUR a adressé un bon de commande pré rempli le 25 mai 2022 comprenant notamment les conditions particulières de vente ainsi que les conditions générales. Ce bon de commande a été signé par Madame [Y] [X] le 7 juin 2022. Un acompte de 70 %, soit 106.774,75 EUR a été négocié.
Le 17 juin 2022, la société HELEN TRAITEUR a adressé une facture pro forma à hauteur de 70 %, ainsi que son RIB.
Le 27 juin 2022, Madame [Y] [X] a reçu un courriel de la part de Madame [J] [R], responsable clientèle au sein de la société HELEN TRAITEUR, avec laquelle elle échangeait depuis plusieurs jours, auquel était joint un document « facture pro forma » au terme duquel il était demandé de procéder au virement de l’acompte de 70 % sur les coordonnées bancaires jointes d’une banque installée au Royaume Uni.
La CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE NORMANDIE, également dénommée par la suite « le CREDIT AGRICOLE », a procédé à la transaction supposée entre la société PHOENIX et la société HELEN TRAITEUR le 28 juin 2022, le justificatif de virement ayant été adressé le jour même à la société HELEN TRAITEUR.
De son coté, bien que l’acompte n’ait pas été reçu, la société HELEN TRAITEUR a réalisé la prestation le 30 juin 2022 au Palais des Festivals de Cannes. Elle a envoyé la facture le même jour pour la somme de 152.190,74 EUR.
Le 5 juillet 2022, la société HELEN TRAITEUR s’est inquiétée de ne pas avoir reçu le paiement de l’acompte et a alerté la société PHOENIX de la situation.
Le 8 juillet 2022, la société HELEN TRAITEUR a déposé plainte auprès de la gendarmerie de [Localité 8]. Un avis de classement sans suite lui a été adressé le 30 juin 2023.
La société HELEN TRAITEUR a alors déposé une plainte avec constitution de partie civile devant Monsieur le doyen des juges d’instruction près le tribunal judiciaire d’Avignon. Une instruction est actuellement en cours.
La société PHOENIX a alerté sa banque et, en parallèle, sur demande reçue en réponse de sa banque, a procédé à un dépôt de plainte auprès du commissariat de police central de [Localité 1] le 11 juillet 2022. Le procès-verbal dressé à cette occasion est versé aux débats.
Par courrier du 21 septembre 2022, la société HELEN TRAITEUR a mis les sociétés COM CI COM CA et PHOENIX en demeure d’avoir à verser à sa cliente la somme de 152.190,74 EUR en principal, correspondant au montant de la prestation effectuée par cette dernière, outre 40 EUR à titre d’indemnité forfaitaire de recouvrement et intérêts de droit.
Aucune réponse n’étant intervenue à la suite de cette mise en demeure, la société HELEN TRAITEUR a fait assigner la société COM CI COM CA par-devant ce tribunal le 10 novembre 2022 et le CREDIT AGRICOLE le 5 mars 2024 aux fins d’appel en cause.
Jonction des procédures est ordonnée le 25 mars 2024. De plus, la société PHOENIX intervient volontairement à la cause.
A l’audience du 13 décembre 2024, le tribunal entend les parties et met l’affaire en délibéré.
Au soutien de ses dernières écritures la société HELEN TRAITEUR demande de :
Vu les articles 1103 et suivants du code civil,
Vu les articles 1231 et suivants du code civil,
Vu l’article 1353 du code civil,
Vu les articles 1342 et suivants du code civil,
Vu l’article 1240 du code civil,
Vu l’article L. 133-21 du code monétaire et financier,
Vu les pièces,
* Dire et juger que les sociétés PHOENIX et COMCI COM CA n’ont pas respecté leur obligation de paiement ;
* Condamner solidairement les sociétés COM CI COM CA et PHOENIX à lui payer la somme de 106.775,74 EUR ;
* Condamner solidairement les sociétés COM CI COM CA et PHOENIX au paiement de la somme de 40 EUR au titre des frais forfaitaires de recouvrement ;
* Condamner solidairement les sociétés COM CI COM CA et PHOENIX au paiement des pénalités de retards contractuels, à savoir trois fois le taux de l’intérêt légal et ce à compter du 26 septembre 2022 sur la somme de somme de 106.775,75 EUR ;
* Condamner solidairement les sociétés COM CI COM CA et PHOENIX à lui payer la somme de 3.000 EUR en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens ;
À titre subsidiaire, dans l’hypothèse où la juridiction ne retiendrait aucune responsabilité à l’encontre des sociétés COM CI COM CA et PHOENIX,
* Juger que l’établissement bancaire CREDIT AGRICOLE a commis une faute délictuelle à son préjudice en faisant preuve de négligence dans le cadre de l’exécution du virement sollicité par les sociétés COM CI COM CA et PHOENIX ;
En conséquence,
* Condamner le CREDIT AGRICOLE à lui payer la somme de 106.775,74 EUR ;
* Condamner le CREDIT AGRICOLE à lui payer la somme de 3.000 EUR en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Par ses dernières écritures, les sociétés COM CI COM CA et PHOENIX demandent de :
Vu l’article 32 du code de procédure civile, Vu l’article 122 du code de procédure civile, Vus les articles 328 et suivants du code de procédure civile,
Vu les articles 1103 et suivants du code civil,
Vu l’article 1342-3 du code civil,
* Dire et juger irrecevable l’action engagée par la société HELEN TRAITEUR à l’encontre de la société COM CI COM CA et l’en débouter ;
* Recevoir la société PHOENIX en son intervention volontaire ;
* Dire et juger que la société PHOENIX a exécuté de bonne foi son obligation de paiement intégral des sommes facturées par la société HELEN TRAITEUR pour la prestation dont litige, à savoir :
* 106.774,75 EUR au titre de l’acompte de 70 % convenu entre les parties, le 28 juin 2022,
* 45.760,60 EUR au titre du solde dû, le 08 septembre 2022,
* Débouter en conséquence la société HELEN TRAITEUR de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
A titre infiniment subsidiaire,
* Cantonner le montant de la condamnation à la somme de 106.774,75 EUR, à l’exclusion de toute autre ;
* Condamner la société HELEN TRAITEUR à verser à la société PHOENIX la somme de 3.000 EUR sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Condamner la société HELEN TRAITEUR aux entiers dépens ;
* Ecarter l’exécution provisoire du jugement restant à intervenir.
Le CREDIT AGRICOLE, quant à lui, demande de :
Vu l’article 1240 du code civil,
Vu les articles L. 133-3 et L. 133-21 du code monétaire et financier,
Vu les explications développées,
Vu les pièces versées au débat,
Sur la demande subsidiaire de la société HELEN TRAITEUR de condamner le CREDIT AGRICOLE ;
* Juger que l’opération de paiement a été autorisée par la société PHOENIX sur le fondement du RIB mentionnant les coordonnées bancaires de la BARCLAYS BANK ;
* Juger que l’opération ne fait état d’aucune anomalie apparente,
* Juger qu’il n’a pas commis de faute en procédant au paiement de la somme de 106.774,75 EUR conformément à l’ordre qui lui était donné par la société PHOENIX ;
* Juger qu’il n’est pas responsable du préjudice invoqué par la société HELEN TRAITEUR ;
En conséquence,
* Débouter la société HELEN TRAITEUR de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions à son encontre ;
* Condamner la société HELEN TRAITEUR à lui verser la somme de 2.500 EUR en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Sur ce, le tribunal,
Sur la recevabilité de la procédure dirigée à l’encontre de la société COM CI COM CA
La société COM CI COM CA est présidente de la société PHOENIX. Le litige, sur la base duquel la société HELEN TRAITEUR sollicite le règlement de la somme en principal de 152.190,74 EUR, a été conclu avec la société PHOENIX, et non la société COM CI COM CA pourtant attraite devant ce tribunal.
Il suit que l’action de la société HELEN TRAITEUR est mal dirigée, la responsabilité de la société COM CI COM CA ne pouvant être recherchée, et doit en conséquence être déclarée irrecevable.
Cependant, la société PHOENIX, dans le cadre d’une bonne administration de la justice, entend intervenir volontairement sur la présente instance et demande que son intervention soit reçue par la juridiction.
La demande de la société HELEN TRAITEUR est donc recevable à l’égard de la société PHOENIX et irrecevable à l’égard de la société COM CI COM CA.
Sur le litige et ses conséquences
Le déroulement des opérations ci-avant décrites ont été provoquées par le piratage, au minimum, de la boîte courriel de la société HELEN TRAITEUR en juin 2022.
Ce piratage à eu comme conséquence :
* Le règlement pas la société PHOENIX d’une somme de 106.774,75 EUR sur le compte bancaire d’un pirate le 28 juin 2022. Une demande de rappel a été formulée auprès de la banque le 5 juillet 2022
* La fourniture d’une prestation le 30 juin 2022 d’une valeur de 152.190,74 EUR, dont elle n’a reçu en paiement que la somme de 45.760,60 EUR le 8 septembre 2022
* Un dépôt de plainte de la société HELEN TRAITEUR le 8 juillet 2022 à la gendarmerie de [Localité 8], mais classée sans suite le 5 mai 2023
* Un dépôt de plainte de société PHOENIX auprès du commissariat de police central de [Localité 1] le 11 juillet 2022
* Un dépôt de plainte de la société HELEN TRAITEUR le 19 juillet 2023 avec constitution de partie civile devant Monsieur le doyen des juges d’instruction près le tribunal d’Avignon. Une instruction est actuellement en cours
Lors de ses deux dépôts de plaintes, la société HELEN TRAITEUR a déclaré que son système informatique avait fait l’objet d’une intrusion frauduleuse et d’un piratage qui ont nécessité le remplacement de tous les mots de passe.
La société HELEN TRAITEUR a néanmoins reconnu avoir reçu 45.760,60 EUR part d’une facture qui s’élevait à 152.190,74 EUR.
La société HELEN TRAITEUR reproche à la société PHOENIX de :
* Ne pas avoir réglé l’acompte à la date demandée
* Ne pas avoir utilisé le RIB qu’elle lui avait adressé le 17 juin
* Ne pas s’être inquiétée d’avoir reçu un second RIB à quelques jours d’intervalle,
* Ne s’être pas étonnée d’avoir un virement à réaliser au Royaume Uni le 28 juin 2022
* Ne pas l’avoir informée du virement réalisé sur un compte étranger, l’empêchant de réagir rapidement
La société PHOENIX répond que :
* L’acompte de 106.774,75 EUR a été réglé avant que la prestation ne soit réalisée
* Elle n’a jamais eu communication d’un RIB le 17 juin et la société HELEN TRAITEUR n’apporte pas la preuve de son envoi
* Elle n’a reçu qu’un RIB, celui du 27 juin 2022, a fait le virement le lendemain, et elle a donc été diligente
* Elle a l’habitude de travailler avec des banques localisées ailleurs qu’en France
* Elle a envoyé un courriel le jour même du virement pour informer la société HELEN TRAITEUR
* Elle a payé le solde le 8 septembre 2022 d’un montant de 45.760,60 EUR
* C’est la responsabilité de la société HELEN TRAITEUR de sécuriser son système informatique et d’en assumer les défaillances éventuelles
Malgré la contestation de la société HELEN TRAITEUR et après avoir consulté les pièces déposées par les parties, le tribunal observe que la société PHOENIX ne pouvait deviner que le courriel du 27 juin 2022 était un faux et qu’elle a agi de bonne foi.
La société HELEN TRAITEUR, bien que victime d’un piratage informatique, échoue à démontrer une faute de la société PHOENIX.
Le tribunal rappelle l’article 1353 du code civil qui dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En application de l’article 1353 du code civil, la charge de la preuve incombant au demandeur, la société HELEN TRAITEUR n’apporte pas la preuve d’une faute de la société PHOENIX. Elle échoue à démontrer la responsabilité de la société PHOENIX dans le fait qu’elle n’a pas reçu dans ses comptes l’acompte de 106.774,75 EUR.
Par ailleurs, la société PHOENIX démontre qu’elle s’est acquittée de sa part de contrat en payant l’acompte le 28 juin 2022 et le solde le 8 septembre 2022, même si les premiers fonds ont été détournés au profit d’un fraudeur. Elle a agi en toute bonne foi et a coopéré pour tenter de récupérer les fonds détournés.
La société HELEN TRAITEUR invoque à l’appui de sa demande un jugement du 3 novembre 2018 du tribunal de commerce de Marseille qui a jugé que le débiteur qui avait réglé son créancier sur un compte bancaire qui appartenait en réalité au fraudeur devait régler son créancier faisant ainsi application de l’adage « qui paie mal paie deux fois ».
Cependant, dans le cas cité par la société HELEN TRAITEUR, l’application de l’article 1342-3 du code civil n’a pu être retenue, car les consignes de paiement envoyées par les fraudeurs à la société COMARTRANS provenaient d’une adresse de messagerie distincte des échanges habituels avec la société NATIONAL SHIPPING SERVICES. Ainsi ces consignes ne relevaient pas d’un « créancier apparent ». Une faute de vigilance de la société COMARTRANS a pu donc être relevée.
Dans le présent cas, la fraude n’étant pas détectable, et les versements relatifs à la prestation ayant été effectués, le tribunal, en application de l’article 1342-3 du code civil qui pose le principe selon lequel le paiement fait de bonne foi à un créancier apparent est valable, juge que la société PHOENIX s’est libérée de son obligation de paiement, et qu’elle ne peut donc être condamnée à payer une seconde fois la somme de 106.774,75 EUR.
En application de l’article 1353 du code civil, en apportant les preuves des paiements demandés, la société PHOENIX produit l’extinction de son obligation.
Il suit que la société HELEN TRAITEUR est déboutée de sa demande de recevoir 106.775,74 EUR de la part de la société PHOENIX en paiement de l’acompte de sa prestation.
Sur la responsabilité de la banque
À titre subsidiaire, dans l’hypothèse où la juridiction ne retiendrait aucune responsabilité à l’encontre des sociétés en défense, la société HELEN TRAITEUR demande de condamner le CREDIT AGRICOLE à lui payer la somme de 106.775,74 EUR sur le fondement de l’article 1240 du code civil.
La société HELEN TRAITEUR rappelle qu’un établissement bancaire est tenu à un devoir de vigilance qui doit lui permettre notamment de protéger les victimes d’une fraude ou de toute autre opération bancaire effectuée par erreur.
Ce devoir de vigilance relève d’une obligation de prudence et de diligence pour prévenir et détecter les opérations suspectes ou illicites.
Cette responsabilité du banquier et son manquement au devoir de vigilance peuvent non seulement être invoqués par le client, mais également par un tiers qui subit un préjudice. C’est le cas de la société HELEN TRAITEUR qui a subi la carence de l’établissement bancaire qui a autorisé un virement sur un compte à l’étranger sans procéder à la moindre vérification.
En autorisant un virement sur un compte en dehors de l’Union Européenne au prétendu profit d’une société française, HELEN TRAITEUR, l’établissement bancaire a commis une faute délictuelle engageant sa responsabilité vis-à-vis de la société HELEN TRAITEUR.
Pour le CREDIT AGRICOLE, l’argumentation de la société HELEN TRAITEUR serait décorrélée des textes applicables et serait dès lors, manifestement mal fondée.
En effet, l’ordre de paiement a été donné au CREDIT AGRICOLE par sa cliente, la société PHOENIX.
Le RIB communiqué à cette occasion est celui mentionnant les coordonnées d’un compte bancaire domicilié en Grande-Bretagne mais rien ne l’interdit.
Le CREDIT AGRICOLE a contacté le donneur d’ordres conformément aux règles habituelles, pièce jointe à l’appui.
L’ordre de paiement a ainsi été vérifié auprès du représentant personne physique du dirigeant de la société PHOENIX, Monsieur [G] [U].
Il ne revenait pas au CREDIT AGRICOLE de refuser d’exécuter un ordre exprès de son client au motif que le bénéficiaire du règlement dispose d’un compte hébergé dans une banque anglaise, ce d’autant plus que le Royaume Uni ne constitue pas une zone à risque susceptible de retenir l’attention du banquier.
Le virement a été réalisé conformément à l’ordre émis par la société PHOENIX, de telle sorte que la responsabilité du CREDIT AGRICOLE ne saurait être ici recherchée.
Dans une espèce similaire, la chambre commerciale de la Cour de cassation, par un arrêt publié au bulletin, précise que la banque n’engage pas sa responsabilité lorsqu’elle réalise un virement à destination d’un compte dont les coordonnées sont décrites par l’IBAN fourni par son client, même si ce compte s’avère a posteriori être celui d’un fraudeur (Cass.com., 24 janvier 2018, n°16-22336, Bull. 2018, IV, n° 8).
Pour le CREDIT AGRICOLE, aucun manquement au devoir de vigilance ne peut lui être imputé.
En outre, pour la société HELEN TRAITEUR, il résulte des dispositions de l’article L. 133-21 du code monétaire et financier : « […] Toutefois, le prestataire de services de paiement du payeur s’efforce de récupérer les fonds engagés dans l’opération de paiement. Le prestataire de services de paiement du bénéficiaire communique au prestataire de services de paiement du payeur toutes les informations utiles pour récupérer les fonds. Si le prestataire de services de paiement du payeur ne parvient pas à récupérer les fonds engagés dans l’opération de paiement, il met à disposition du payeur, à sa demande, les informations qu’il détient pouvant documenter le recours en justice du payeur en vue de récupérer les fonds. […] ».
En l’espèce, la banque ne justifie pas avoir transmis les informations utiles pour récupérer les fonds, justifiant ainsi de plus fort sa responsabilité à l’égard de la société HELEN TRAITEUR.
La responsabilité délictuelle de l’établissement bancaire doit être en conséquence retenue.
Pour le CREDIT AGRICOLE, s’agissant de la communication des éléments nécessaires à la récupération des fonds, la société HELEN TRAITEUR procède une nouvelle fois à une mauvaise interprétation des textes, notamment l’article L. 133-21 alinéa 3 du code monétaire et financier précédemment cité.
Le CREDIT AGRICOLE n’a, jusqu’à présent, jamais été saisi par le payeur pour obtenir les informations utiles pour récupérer les fonds, la société PHOENIX disposant déjà de toutes les informations relatives au prestataire de services de paiement du bénéficiaire.
La société PHOENIX a mentionné toutes les informations de paiement et de RIB lors du dépôt de plainte au commissariat central de la police de [Localité 1] le 11 juillet 2022.
Au surplus, la société HELEN TRAITEUR a mal orienté son action à l’encontre du CREDIT AGRICOLE. Son action en intervention forcée aurait dû être dirigée contre la BARCLAYS BANK, prestataire de services de paiement du bénéficiaire du virement frauduleux, afin d’obtenir les coordonnées du responsable de la fraude.
Au lieu de cela, elle a préféré diligenter une action en responsabilité extracontractuelle mal fondée à l’encontre du CREDIT AGRICOLE pour espérer récupérer les fonds détournés sans attendre l’issue d’une procédure pénale.
Du point de vue du tribunal, sur la base de l’article 1353 du code civil, de l’article L. 133-21 du code monétaire et financier, de la jurisprudence présentée par les parties, des pièces déposées à leur cause, la société HELEN TRAITEUR n’apporte pas la preuve d’une faute du CREDIT AGRICOLE.
Elle échoue donc à démontrer qu’une faute délictuelle du CREDIT AGRICOLE a été commise à son préjudice.
Il suit que la société HELEN TRAITEUR est déboutée de sa demande de percevoir 106.775,74 EUR du CREDIT AGRICOLE en paiement de dommages et intérêts.
Sur les autres demandes
L’équité commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au bénéfice de la banque et de la société PHOENIX et de leur allouer à chacune une indemnité de 1.000 EUR.
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la société HELEN TRAITEUR qui succombe au principal doit supporter la charge des dépens.
Par ces motifs :
Le tribunal, après avoir délibéré conformément à la loi, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, assisté du greffier,
Juge la société HELEN TRAITEUR recevable en ses demandes envers la société PHOENIX et irrecevable envers la société COM CI COM CA,
Au fond, déboute la société HELEN TRAITEUR de l’intégralité de ses demandes,
Condamne la société HELEN TRAITEUR à payer à la société PHOENIX et à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE NORMANDIE la somme de 1.000 EUR chacune, à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Laisse à la société HELEN TRAITEUR la charge des dépens, dont ceux de greffe, liquidés comme il est dit en en-tête,
La présente décision a été signée sur l’original conservé au greffe en minute conformément à l’article 456 du code de procédure civile et a été prononcé par mise à disposition au greffe en application de l’article 453 du code de procédure civile comme il est dit en en-tête.
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