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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bobigny, ch. 01, 11 mars 2025, n° 2024F00148 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bobigny |
| Numéro(s) : | 2024F00148 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mai 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY JUGEMENT DU 11 Mars 2025
N• de RG : 2024F00148
N• MINUTE : 2025F00650
1ère Chambre PARTIES A L’INSTANCE
DEMANDEUR(S) :
* SELARL ASTEREN ES QUALITE DE MANDATAIRE LIQUIDATEUR DE LA SARL [V] CONSEIL [I] [Adresse 1] comparant par SCP HYEST & Associés [Adresse 2] PARIS scp.hyest@ (75PO311)
DEFENDEUR(S) :
* SAS [V] [I] [C] [Adresse 3] Représentant légal : M. [J] [B], Président, [Adresse 4] non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats : M. RABOURDIN, Juge Chargé d’instruire l’affaire Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal.
DEBATS
Audience publique du 09 Janvier 2025 devant le Juge chargé d’instruire l’affaire désigné par la formation de jugement.
JUGEMENT
Décision réputée contradictoire et en premier ressort, Prononcée par mise à disposition au Greffe du Tribunal le 11 Mars 2025 et délibérée le 16/01/2025 par : Président : M. Christian LAPLANE Juges : M. Henri RABOURDIN M. Arnaud LOUBIER
La Minute est signée électroniquement par M. Christian LAPLANE, Président et par M. Edouard GRARDEL Commis Assermenté
LES FAITS
La SELARL ASTEREN, mandataire judiciaire, venant aux droits de la SELAFA MJA, sise [Adresse 1], prise en la personne de Maître [Y], agissant ès qualités de mandataire liquidateur de la Sarl [V] CONSEIL [I], ci-après ACF, RCS de [Localité 1] 414 955 153, sise [Adresse 3], assigne la SAS [V] [I] [C], ci-après AFM, RCS de [Localité 1] 899 264 030, sise [Adresse 3], assigne la SAS [V] [I] [C], ci-après AFM, RCS de [Localité 1] 899 264 030, sise [Adresse 3], assigne la SAS [V] [I] [C], ci-après AFM, RCS de [Localité 1] 899 264 030, sise [Adresse 3], assigne la SAS [V] [I] [C], ci-après AFM, RCS de [Localité 1] 899 264 030, sise [Adresse 3], assigne la SAS [V] [I] [C], ci-après AFM, RCS de [Localité 1] 899 264 030, sise [Adresse 3], représentée par son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
[Localité 2] (AFM) a acquis le fonds de commerce d'[V] CONSEIL [I] (ACF) par acte en date du 30 mai 2022, dont elle était propriétaire au [Adresse 3], moyennant un prix de 90 000 € payable à terme sur une période de 24 mois déduction faite de l’indemnité d’immobilisation de 9 000 € déjà versée.
Par jugement du 30 novembre 2022, le Tribunal de commerce de Bobigny a prononcé l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire de la SARL ACF sous le n°2022J01187 et a désigné en qualité de Liquidateur judiciaire la SELAFA MJA, en la personne de Maître [M] [L].
Par ordonnance en date du 1er juillet 2023, le Tribunal de commerce de BOBIGNY a désigné la SELARL ASTEREN en la personne de Maître [Y] en remplacement de la SELAFA MJA.
Aux termes des éléments qui lui ont été communiqués dans le cadre de la procédure collective, le mandataire liquidateur d’ACF, a constaté que le prix de cession du fonds de commerce n’avait pas été entièrement acquitté par la société AFM.
C’est ainsi qu’est né le présent litige.
LA PROCÉDURE
Par acte signifié par Commissaire de justice du 9 janvier 2024, domicile certain selon les dispositions de l’article 656 du Code de procédure civile, ASTEREN assigne AFM, cessionnaire du fonds de commerce, devant le Tribunal de commerce de Bobigny et demande au Tribunal :
Vu les dispositions des articles 1342, 1343, 1343-2 et 1240 du Code civil
* RECEVOIR l’intégralité des moyens et prétentions de la SELARL ASTEREN, venant aux droits de la SELAFA MJA, ès qualités de mandataire liquidateur de la société [V] CONSEIL [I].
* CONDAMNER la société [V] [I] [C] à payer à la SELARL ASTEREN, ès qualités de mandataire liquidateur de la société [V] CONSEIL [I] la somme de 20 250,00 € augmentée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure en date du 23 novembre 2023.
* ORDONNER la capitalisation des intérêts dus pour une année entière, par application des dispositions de l’article 1343-2 du Code civil.
* CONDAMNER la société [V] [I] [C] à payer à la SELARL ASTEREN, ès qualités de mandataire liquidateur de la société [V] CONSEIL [I], la somme de 10 000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et injustifiée par application des dispositions de l’article 1240 du Code civil.
* CONDAMNER la société [V] [I] [C] à payer à la SELARL ASTEREN, ès qualités de mandataire liquidateur de la société [V] CONSEIL [I], la somme de 5 000 € sur le fondement de l’article 700 du CPC ;
CONDAMNER la société [V] [I] [C] aux entiers dépens.
L’affaire, enregistrée sous le numéro 2024F00148, a été appelée à cinq audiences de mise en état entre le 8 février 2024 et le 12 décembre 2024.
À ces audiences AFM ne comparait pas et ne dépose pas de conclusions.
Lors de la dernière audience, le défendeur n’ayant pas comparu, la formation de jugement a confié le soin d’instruire l’affaire à l’un de ses membres en qualité de juge chargé d’instruire l’affaire conformément aux articles 861 et suivants du Code de procédure civile, et convoqué les parties à son audience de ce juge pour le 9 janvier 2025.
À cette date, le juge a alors, conformément à l’article 871 du CPC :
* tenu seul l’audience de plaidoirie, ACF représentée par la SELARL ASTEREN seule présente ne s’y opposant pas,
* entendu ses dernières observations et sa plaidoirie,
* clos les débats et mis l’affaire en délibéré,
* annoncé que le jugement serait prononcé par mise à disposition au Greffe le 25 février 2025, date reportée au 11 mars 2025.
MOYENS ET ARGUMENTS DES PARTIES
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par le demandeur dans ses écritures et sa plaidoirie, appliquant les dispositions de l’article 455 du Code de Procédure Civile, le Tribunal les résumera succinctement de la manière suivante.
ACF et les organes de la procédure exposent que :
En date du 6 mai 2022, à la demande d’un fournisseur, ce Tribunal constatant que sa créance due était certaine, liquide et exigible, a désigné un juge commis dans le cadre d’une enquête préalable.
Par acte en date du 30 mai 2022, ACF a vendu le fonds de commerce dont elle était propriétaire au [Adresse 3] à la société AFM moyennant un prix de 90 000 € payable à terme sur une période de 24 mois déduction faite de l’indemnité d’immobilisation de 9 000 € déjà versée.
Le Trésor Public avait séquestré 43 000 € au titre de cette cession, ACF ne pouvant faire face à la créance de son fournisseur demandeur à l’assignation ce tribunal à ouvert une procédure de liquidation Judiciaire d’ACF.
Puis, il est établi qu’AFM n’a pas respecté les termes de l’acte de cession du fonds de commerce du 30 mai 2022, et qu’elle n’a pas réglé la totalité du prix de vente du fonds de commerce et a payé les sommes de 9 000 euros à la signature, puis 60 750 euros (18 mensualités de 3 375 euros), soit un total de 69 750 euros.
ACF et les organes de la procédure réclament à AFM un solde dû au titre du prix de cession de 20 250,00 € (6 mensualités de 3 375 euros impayées) dont AFM ne s’est, à ce jour, pas acquittée, et produisent à l’appui de leur demande les pièces suivantes :
* Acte de cession du fonds de commerce du 30 mai 2022 ;
* Jugement de liquidation judiciaire d’ACF du 30 novembre 2022 ;
* Les correspondances de la SELAFA MJA à Maître H., avocat d’AFM, du 7 décembre 2022, et du 5 janvier 2023 ;
* Lettre de la SELAFA MJA de mise en demeure d’AFM du 25 janvier 2023 ;
* Ordonnance du Président du Tribunal de commerce de Bobigny du 1er juillet 2023 désignant la SELARL ASTEREN ;
* Lettre de la SELARL ASTEREN de mise en demeure d’AFM du 18 octobre 2023 ;
* Lettre RAR de mise en demeure d’AFM par la SCP HYEST du 23 novembre 2023.
SUR CE LE TRIBUNAL
Aux termes de l’article 472 du Code de Procédure Civile, si un défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ;
En ne comparaissant pas, la société AFM s’est exposée à ce qu’il soit statué au vu des seuls éléments produits par les demandeurs ;
Connaissance prise du rapport du juge chargé d’instruire l’affaire et des pièces versées aux débats ;
* Sur la demande principale :
L’acte de cession du 30 mai 2022 a été régulièrement formé et accepté par les parties, dont AFM a honoré une partie des échéances ;
Puis AFM a cessé de payer un solde dû au titre du prix de cession de 20 250,00 € (6 mensualités de 3 375 euros impayées) ;
AFM n’a jamais répondu aux sollicitations et relances d’ACF et n’a pas respecté ses obligations contractuelles ;
ACF est en conséquence bien fondée dans sa demande de paiement du solde de 20 250,00 € augmentée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure en date du 23 novembre 2023, avec anatocisme.
Le Tribunal condamnera AFM à payer à la SELARL ASTEREN, ès qualités de mandataire liquidateur de la société [V] CONSEIL [I], la somme totale de 20 250,00 €, augmentée des intérêts au taux légal, à compter de la dernière mise en demeure, soit à compter du 23 novembre 2023 et jusqu’à parfait paiement, et le tout avec anatocisme
* Sur la demande de dommages et intérêts :
La SELARL ASTEREN, ès qualités de mandataire liquidateur de la société [V] CONSEIL [I] sollicite une condamnation d’un montant de 10 000 € au titre de dommages et intérêts, au vu de tout ce qui précède, du particularisme et de la spécificité du contrat de cession entre des parties qui se connaissent parfaitement ;
ACF est dirigée par Madame [K] [B] (DB), née [X], épouse de Monsieur [J] [B] ;
AFM est dirigée par Monsieur [J] [B] (PB), époux de Madame [K] [B] ;
La cession du fonds de commerce est intervenue lors de l’enquête du juge commis, qui a constaté, qu’ACF était en état de cessation des paiements ;
L’acte de cession du fonds de commerce daté du 30 mai 2022, a été paraphé avec les initiales DB et PB. Or seul Monsieur [J] [B] (PB) a signé l’acte de cession pour AFM en sa qualité de Président, mais aussi pour ACF « en vertu d’un pouvoir donné par Madame [X] », épouse [B] (DB) ;
Monsieur [J] [B] ne s’est jamais présenté, ni fait représenter devant ce tribunal, a manqué à son devoir de loyauté envers son créancier ACF, (dont la gérante est son épouse), à qui AFM reste devoir un montant significatif ;
Le tribunal et usant de son pouvoir discrétionnaire condamnera AFM à des dommages et intérêts pour préjudices subis ;
En conséquence :
Le Tribunal condamnera la société [V] [I] [C] à payer à la SELARL ASTEREN, ès qualités de mandataire liquidateur de la société [V] CONSEIL [I], la somme de 10 000 € à titre de dommages et intérêts.
* Sur l’article 700
AFM a obligé la SELARL ASTEREN, ès qualités de mandataire liquidateur de la société [V] CONSEIL [I], à exposer des frais non compris dans les dépens pour faire valoir ses droits,
Le Tribunal condamnera la société [V] [I] [C] à payer à la SELARL ASTEREN, ès qualités de mandataire liquidateur de la société [V] CONSEIL [I], la somme de 5 000 € sur le fondement de l’article 700 du CPC
* Sur les dépens
La société [V] [I] [C], étant la partie qui succombe en la présente instance,
Le Tribunal la condamnera aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire en premier ressort prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal de Commerce de Bobigny,
* Condamne la société [V] [I] [C] à payer à la SELARL ASTEREN, ès qualités de mandataire liquidateur de la société [V] CONSEIL [I] la somme de 20 250,00 € augmentée des intérêts au taux légal à compter du 23 novembre 2023, le tout avec anatocisme ;
* Condamne la société [V] [I] [C] à payer à la SELARL ASTEREN, ès qualités de mandataire liquidateur de la société [V] CONSEIL [I], la somme de 10 000 € à titre de dommages et intérêts ;
* Condamne la société [V] [I] [C] à payer à la SELARL ASTEREN, ès qualités de mandataire liquidateur de la société [V] CONSEIL [I], la somme de 5 000 € sur le fondement de l’article 700 du CPC ;
* Condamne la société [V] [I] [C] aux entiers dépens ;
* Liquide les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 70,91 euros TTC (dont 11,60 euros de TVA).
La Minute est signée électroniquement par M. Christian LAPLANE, Président et par M. Edouard GRARDEL Commis Assermenté.
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