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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 7, 30 janv. 2025, n° 2024058336 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2024058336 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 5 janvier 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS 4EME CHAMBRE
JUGEMENT PRONONCE LE 30/01/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2024058336
ENTRE :
SA SYLTOURS, dont le siège social est 17 route de la Reine – 92100 Boulogne Billancourt – RCS B 322108051
Partie demanderesse : assistée de Me Daniella GIRONDIN-VAUDREMONT, Avocat et comparant par Me Martine LEBOUCQ-BERNARD de la SCP D’AVOCATS HUVELIN & ASSOCIES, Avocat (R285)
ET :
SA TAP AIR PORTUGAL TRANSPORTES AEROS PORTUGUESES (TAP AIR PORTUGAL), dont le siège social est 21 rue du Faubourg Saint-Antoine 75011 PARIS Partie défenderesse : non comparante
APRES EN AVOIR DELIBERE
Les faits
La société SA SYLTOURS, agence de voyage, a réservé auprès du service groupe de la compagnie aérienne TRANSPORTES AEREOS PORTUGUESES – TAP AIR Portugal (ciaprès TAP) quarante billets d’avion aller-retour Toulouse – Funchal via Lisbonne, respectivement les 5 (vol aller) et 12 juin 2023 (vol retour).
La prestation de transport commandée à TAP par SYLTOURS l’a été dans le cadre d’un forfait touristique incluant des prestations à Madère, conclu le 13 janvier 2023 entre SYLTOURS et son client OSC CESTAS (hors cause).
Le 5 juin 2023, l’appareil de la TAP effectuant le tronçon LISBONNE-FUNCHAL (MADERE) a fait demi-tour en cours de vol et est retourné à son point de départ. Les passagers n’ont été acheminés vers leur destination finale (Funchal) que le 7 juin 2023, soit deux jours plus tard que prévu.
Le 8 septembre 2023, SYLTOURS a mis en demeure la TAP de lui verser la somme de 32 705 euros comprenant l’indemnité de 400 euros par passager dont dispose le règlement européen 261/2004 ainsi que le remboursement des frais liés à l’assistance aéroportuaire, la restauration, l’hébergement et aux prestations supplémentaires qu’elle a dû supporter du fait de l’annulation du vol initialement prévu. En vain.
C’est ainsi qu’est né le litige.
La procédure
Par acte du 9 septembre 2024, SYLTOURS a assigné TAP à son établissement principal français sis au 21 rue du Faubourg Saint-Antoine 75011 Paris. L’assignation a été délivrée à personne se déclarant habilitée.
Par cet acte, SYLTOURS demande au tribunal de :
Vu les articles 1101, 1231-1 et 1321 du Code civil, Vu les articles 7, 9 et 13 du Règlement n°261/2004 du 11 février 2004,
* RECEVOIR SYLTOURS en son acte introductif d’instance et l’y DECLARER bien fondée;
* CONDAMNER la TAP à payer à SYLTOURS la somme de 16.661,06 € au titre de son préjudice matériel et économique lié aux inexécutions contractuelles prouvées lui ayant causé un préjudice direct, avec intérêt au taux légal à compter de la décision à intervenir;
* CONDAMNER la TAP à payer à SYLTOURS la somme de 16.000 € au titre des dispositions de l’article 7 du Règlement européen n° 261/2004;
* CONDAMNER la TAP à payer à SYL TOURS la somme de 5.000 € au titre de son préjudice moral avec intérêt au taux légal à compter de la décision à intervenir ;
* CONDAMNER la TAP à payer à SYL TOURS la somme de 3.000 € au titre de la résistance abusive avec intérêt au taux légal à compter de la décision à intervenir ;
* CONDAMNER la société la TAP aux dépens que Maître Daniella GIRONDIN-VAUDREMONT pourra recouvrer en application de l’article 699 du Code de procédure civile ;
* CONDAMNER la société TAP à payer la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du CPC.
TAP, bien que régulièrement assignée et convoquée, n’a jamais comparu ; le présent jugement sera donc rendu dans les conditions des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile.
A l’audience du 11 décembre 2024 après avoir entendu le demandeur seul en ses explications et observations, le juge chargé d’instruire l’affaire a clos les débats, a mis l’affaire en délibéré et a dit que le jugement serait prononcé le 30 janvier 2025, par sa mise à disposition au greffe, en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
Les moyens du demandeur
Après avoir pris connaissance de tous les moyens développés par le demandeur seul, le tribunal les résumera ci-dessous, en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
SYLTOURS soutient que :
* TAP, transporteur aérien, a commis une faute en n’exécutant pas son obligation de résultat, à savoir acheminer les clients de SYLTOURS à leur destination et selon l’horaire prévu, elle doit en conséquence réparer le préjudice causé :
* Aux passagers en les indemnisant selon les dispositions du règlement européen 261/2004, à savoir 400 euros par passager (soit 16 000 euros). Cette créance a été cédée à SYLTOURS par les passagers et cette dernière est donc bien fondée à en réclamer le règlement ;
A SYLTOURS qui a dû pallier les carences de TAP quant à son obligation d’assistance aux passagers à l’aéroport et d’hébergement en attente du vol de remplacement;
A SYLTOURS qui a dû offrir aux passagers des prestations supplémentaires pendant l’escale à Lisbonne et qui n’a pas pu se faire rembourser de prestations prévues à Madère et annulée du fait de l’arrivée tardive des passagers ;
* La compagnie aérienne ne justifie d’aucune circonstance exonératoire pouvant la libérer de son obligation de réparation.
TAP, non comparant, n’a pas fait valoir de moyens de défense.
Sur ce, le tribunal,
Sur la régularité et la recevabilité de la demande
L’article 472 du code de procédure civile dispose que, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond ; que le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ;
Au regard des conditions de délivrance de l’assignation, celle-ci apparaît régulière ;
La qualité à agir de SYLTOURS n’est pas contestable et son intérêt à agir est manifeste.
Le tribunal dira donc la demande de SYLTOURS régulière et recevable.
Sur les fondements juridiques du litige
Le tribunal retient que le litige repose d’une part sur un fondement contractuel et d’autre part sur un fondement délictuel selon lequel un tiers à un contrat peut réclamer des dommages et intérêts en réparation d’un préjudice causé par l’inexécution par une partie de ses obligations contractuelles vis-à-vis de son co-contractant.
En termes contractuels, le litige porte sur l’inexécution par TAP du contrat de transport aérien qui la liait aux 40 voyageurs du groupe OSC CESTAS, entre Toulouse et Madère (Funchal), via Lisbonne, à savoir le retard causé par le retour à son point de départ du vol assurant la liaison Lisbonne-Funchal. Le transport aérien est régi par les dispositions du code des transports ainsi que par celles du règlement européen 261/2004 « établissant des règles communes en matière d’indemnisation et d’assistance des passagers en cas de refus d’embarquement et d’annulation ou de retard important d’un vol ».
En termes délictuels, le litige porte sur la demande de réparation formulée par SYLTOURS à l’encontre de TAP du préjudice que l’inexécution du contrat de transport aérien a prétendument causé à SYLTOURS (tiers lésé). Cette partie de l’affaire est régie par le régime de la responsabilité civile, en l’espèce les articles 1240 et suivants du code civil.
Sur le versement de l’indemnité forfaitaire de 400 euros par passager
L’article 5 (Annulations) du règlement européen 261/2004 dispose notamment que « En cas d’annulation d’un vol, les passagers concernés ont droit à une indemnisation du transporteur aérien effectif conformément à l’article 7, à moins qu’ils soient informés de l’annulation du vol (…) moins de sept jours avant l’heure de départ prévue si on leur offre un réacheminement leur permettant de partir au plus tôt une heure avant l’heure de départ prévue et d’atteindre leur destination finale moins de deux heures après l’heure prévue d’arrivée ». Il dispose également qu’ « un transporteur aérien effectif n’est pas tenu de verser l’indemnisation prévue à l’article 7 s’il est en mesure de prouver que l’annulation est due à des circonstances
extraordinaires qui n’auraient pas pu être évitées même si toutes les mesures raisonnables avaient été prises » et qu’ « il incombe au transporteur aérien effectif de prouver qu’il a informé les passagers de l’annulation d’un vol ainsi que le délai dans lequel il l’a fait ».
Par ailleurs, l’article 7 (Droit à indemnisation) du même règlement dispose notamment que « les passagers reçoivent une indemnisation dont le montant est fixé à (a) 250 euros pour tous les vols de 1500 kilomètres ou moins ; (b) 400 euros pour tous les vols intracommunautaires de plus de 1500 kilomètres et pour tous les autres vols de 1500 à 3500 kilomètres » et que « pour déterminer la distance à prendre en considération, il est tenu compte de la dernière destination où le passager arrivera après l’heure prévue du fait du refus d’embarquement ou de l’annulation. Les distances (…) sont mesurées selon la méthode de la route orthodromique. »
En l’espèce, le tribunal relève que la distance orthodromique correspondant au vol annulé, à savoir entre Lisbonne (départ) et Funchal (destination) s’élève à 980 km. TAP ne comparaissant pas et n’ayant pas présenté de moyens de défense à ce sujet, il ne peut être retenu de circonstances exonératoires à son bénéfice. Compte tenu de la distance relevée supra, il dit que l’indemnisation due par TAP est de 250 euros et non pas de 400 euros tel que demandé par SYLTOURS.
Le tribunal retient de plus que SYLTOURS produit la copie d’une cession de créances signée par chacun des voyageurs concernés, par laquelle SYLTOURS ès qualité de cessionnaire devient le créancier de TAP, débiteur cédé. Cette cession de créances est consentie à titre gratuit, mais SYLTOURS s’engage à restituer aux passagers 90% de la somme recouvrée en cas de succès de son action auprès de la compagnie aérienne. Par ailleurs, le tribunal retient que SYLTOURS a valablement notifié TAP de la cession de ces créances par l’intermédiaire de son courrier de mise en demeure du 31 mai 2023.
Il condamnera TAP à payer à SYLTOURS la somme de 10 000 euros (40 x 250) en règlement de la créance que lui ont cédé les passagers au titre de l’indemnisation qui leur est due, avec intérêts au taux légal à compter de la date de la décision à intervenir.
Concernant la demande de dommages et intérêts réclamés par SYLTOURS en réparation des préjudices causés par la faute de TAP
L’article 1240 du code civil dispose que « tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».
L’article 13 (Droit à la réparation des dommages) du règlement européen 261/2004 cité supra dispose que « (…) lorsqu’un transporteur aérien effectif verse une indemnité ou s’acquitte d’autres obligations lui incombant en vertu du présent règlement, (…) aucune disposition du présent règlement ne peut être interprétée comme limitant le droit d’un organisateur de voyages ou d’un tiers, autre que le passager avec lequel un transporteur aérien effectif a conclu un contrat, de demander réparation au transporteur aérien effectif conformément aux lois pertinentes applicables ».
En l’espèce, SYLTOURS prétend que TAP, en n’acheminant pas les clients de SYLTOURS de Lisbonne à Funchal dans le délai convenu, mais avec deux jours de retard a commis une faute qui lui a causé divers préjudices dont elle demande réparation, à savoir l’annulation de certaines prestations prévues dans le forfait touristique vendu à son client OSC CESTAS et la prise en charge de prestations supplémentaires liées au très long temps d’escale à Lisbonne soit deux jours entre le 5 et le 7 juin 2023;
De plus, SYLTOURS prétend qu’elle a dû se substituer à TAP pour exécuter les prestations d’assistance à l’aéroport dues aux passagers compte tenu de l’annulation du vol prévu et réclame également la réparation de ce préjudice.
Sur l’obligation de TAP de fournir aux passagers certaines prestations d’assistance à l’aéroport et la substitution de SYLTOURS à la carence de TAP
L’article 9 (Droit à une prise en charge) du règlement européen cité supra dispose que « les passagers se voient offrir gratuitement (a) des rafraîchissements et des possibilités de se restaurer en suffisance compte tenu du délai d’attente; (b) un hébergement à l’hôtel aux cas où un séjour d’attente d’une ou plusieurs nuits est nécessaire, (…) (c) le transport depuis l’aéroport jusqu’au lieu d’hébergement (hôtel ou autre). »
En l’espèce, le tribunal retient que SYLTOURS demande le paiement de la somme de 7 245 euros sous forme de dommages et intérêts en remboursement des frais qu’elle a dû elle-même engager compte tenu de la carence de TAP à fournir aux passagers les prestations dont il est disposé ci-dessus. SYLTOURS verse aux débats une copie de la facture du prestataire local de SYLTOURS, la société LUISA TODI s’élevant à la somme totale de 7 581,06 euros HT (pièce SYLTOURS n°5).
A la lecture de cette pièce, le tribunal retient qu’ont été facturés à SYLTOURS :
* La somme de 4 380 euros correspondant à l’hébergement des passagers à l’hotel RAMADA pendant la nuit du 6 au 7 juin 2023
* Les sommes de 840 euros et 800 euros correspondant à la restauration des passagers respectivement les 6 et 7 juin 2023
* Les sommes de 165 euros, 670 euros et 390 euros correspondant aux transferts par autocar des passagers pendant l’escale à Lisbonne
TAP non comparant n’ayant pas fait valoir de moyens de défense à ce sujet, le tribunal dit que SYLTOURS est bien fondée à lui réclamer la somme de 7 245 euros au titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice décrit ci-dessus.
Concernant les prestations touristiques annulées et/ou offertes restant à la charge de SYLTOURS
Elle prétend également avoir dû payer un supplément de 336,06 euros à son prestataire local, la société LUISA LODI, pour organiser une visite à Lisbonne pendant l’escale dans cette ville.
Le tribunal constate que la facture du prestataire local LUISA TODI, citée supra, comporte les éléments suivants :
Guide pour la visite de Lisbonne le 6 juin 2023, pour un montant de 336,06 euros (191,06 + 145)
SYLTOURS prétend par ailleurs qu’elle s’est vu facturer des frais d’annulation de 100% concernant les prestations touristiques prévues le premier jour du voyage, qu’elle valorise à 9 080 euros et qu’elle aurait dû rembourser à son client. Elle produit au soutien de sa prétention une copie de la facture de LUISA TODI qui fait effectivement mention de cette somme.
Cependant le tribunal retient que SYLTOURS échoue à démontrer qu’elle ait réduit le prix vis-à-vis du client final, OSC CESTAS, ce qu’elle aurait pu faire en produisant la facture finale du forfait touristique ou l’avis de virement du montant cité ci-dessus au bénéfice de son client.
Par conséquent, le tribunal dit que le seul préjudice démontré par SYLTOURS est constitué par la dépense additionnelle liée à la visite de Lisbonne le 6 juin 2023, valorisée à 336,06 euros.
Concernant la faute de TAP, le tribunal dit qu’elle est constituée par l’annulation du transport aérien initialement prévu et le retard induit, à savoir une journée entière et qu’aucune clause exonératoire ne peut être retenue pour le libérer de cette inexécution contractuelle.
Concernant la causalité entre la faute de TAP et le préjudice, le tribunal considère que l’offre commerciale faite par SYLTOURS à son client d’organiser une visite de substitution à Lisbonne lui a permis de ne pas revenir sur le prix initialement convenu, ce qui aurait constitué un préjudice d’un montant supérieur, lequel aurait indubitablement été porté à la charge de TAP.
Le tribunal dit par conséquent que TAP est redevable de la somme de 336,06 euros à SYLTOURS au titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice décrit ci-dessus. Par voie de conséquence, le tribunal condamnera TAP à verser la somme de 7 581,06 euros (7 245 + 336,06) à SYLTOURS au titre de dommages et intérêts du fait des conséquences des manquements contractuels de TAP envers les 40 passagers, somme assortie d’intérêts au taux légal à compter de la date de la décision à intervenir.
Sur la demande de dommages et intérêts pour préjudice moral
SYLTOURS prétend avoir subi un préjudice moral du fait des conséquences des manquements contractuels de la TAP envers les passagers. Elle prétend qu’elle a été contrainte de gérer seule les conséquences de l’annulation du vol litigieux et que le temps et l’énergie investis ont en outre causé à l’agence SYLTOURS via son personnel un stress important. Elle soutient de plus que l’image et la réputation de SYLTOURS auprès de ses clients a été atteinte par cet incident puisque les passagers n’ont pu profiter d’une partie des prestations terrestres prévues.
Le tribunal dit cependant que SYLTOURS ne justifie pas d’un préjudice distinct de ceux qui seront réparés d’une part par la condamnation au paiement de l’indemnité due au titre du règlement européen 261/2004, d’autre part par le paiement de dommages et intérêts tel que dit plus haut, et enfin par les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, Le tribunal déboutera SYLTOURS de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral.
Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive de TAP
L’appréciation inexacte qu’une partie fait de l’étendue de ses droits n’est pas, en soi, constitutive d’une faute, et aucun élément versé au débat ne permet au tribunal de considérer que la faute reprochée à TAP a été de nature à faire dégénérer son droit de résister en justice en abus,
Le tribunal rejettera la demande de dommages et intérêts formulée par SYLTOURS pour résistance abusive.
Sur la demande d’application de l’article 700 du code de procédure civile
Pour faire reconnaître ses droits, SYLTOURS a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge, le tribunal condamnera TAP à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus.
Sur les dépens
Les dépens seront mis à la charge de TAP qui succombe.
Par ces motifs,
le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire en premier ressort,
* DIT l’action de la société SA SYLTOURS régulière et recevable et partiellement bien fondée ;
* CONDAMNE la société TRANSPORTES AEREOS PORTUGUESES TAP AIR PORTUGAL à payer la somme de 10 000 euros à la société SA SYLTOURS au titre de la créance d’indemnisation due aux passagers et qui lui a été valablement cédée, avec intérêts au taux légal à compter de la date de la présente décision ;
* CONDAMNE la société TRANSPORTES AEREOS PORTUGUESES TAP AIR PORTUGAL à payer la somme de 7 581,06 euros à la société SA SYLTOURS au titre de dommages et intérêts, avec intérêts au taux légal à compter de la date de la présente décision;
* CONDAMNE la société TRANSPORTES AEREOS PORTUGUESES TAP AIR PORTUGAL à payer la somme de 2 500 euros à la société SA SYLTOURS en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
* DÉBOUTE les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires ;
* CONDAMNE la société TRANSPORTES AEREOS PORTUGUESES TAP AIR PORTUGAL aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 67,40 € dont 11,02 € de TVA.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 11 décembre 2024, en audience publique, devant M. Pierre Liautaud, juge chargé d’instruire l’affaire, le représentant de partie demanderesse ne s’y étant pas opposé. Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Nicolas Rousse Lacordaire, M. Cyril Déchelette et M. Pierre Liautaud.
Délibéré le 18 décembre 2024 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Nicolas Rousse Lacordaire, président du délibéré et par Mme Laurence Baali, greffier.
Le greffier
Le président.
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