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Sur la décision
| Référence : | T. com. Le Puy-en-Velay, 17 sept. 2025, n° 2024J00037 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Le Puy-en-Velay |
| Numéro(s) : | 2024J00037 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mars 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DU PUY EN VELAY
17/09/2025 jugement du DIX-SEPT SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ
Nature de l’affaire : Demande en paiement du prix ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix
L’affaire a été entendue à l’audience du vingt-trois mai deux mille vingt-cinq à laquelle siégeaient : Président : Monsieur Jean-Louis PLANTIN
Juges : Madame Pascale CORNUT PONCHON : Madame Corinne MAGNE CANTERI
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Marie-Céline FREYCHET
Jugement prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le dix-sept septembre deux mille vingt-cinq, date indiquée à l’issue des débats conformément à l’article 450 alinea 2 du code de procédure civile, et signé par Madame Pascale CORNUT PONCHON, juge du délibéré en remplacement de Monsieur Jean-Louis PLANTIN, président empêché, et par Maître Virginie COSMANO, greffier associé, à qui le juge a remis la minute.
Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du CPC) : 107,84 € HT, 21,57 € TVA, 129,40 € TTC
EXPOSE DES FAITS – PROCEDURE
La société [Localité 1] a passé commande de marchandises auprès de la société de droit espagnol GRUP CARN, basée à [Localité 2] et dédiée à la commercialisation de viande bovine et ovine. Les marchandises ont été livrées par la société de transport routier [F] (« vente départ »), à la demande et à la charge de la société [Localité 1] 5 (ci-après [Localité 1]).
Ces commandes ont donné lieu à l’émission des factures suivantes :
* Facture n°A3-2406 du 23 juin 2023 d’un montant de 22 261,26 €
* Facture n°A3-2495 du 30 juin 2023 d’un montant de 9 245,58 €
* Facture n°A3-2602 du 7 juillet 2023 d’un montant de 52 784,45 €
Total : 84 291,29 €
La société GRUP CARN n’a pas reçu le règlement de ces factures. Elle a mis en demeure la société [Localité 1] le 30 janvier 2024 par LRAR de payer ces factures.
Par courriel, elle a également demandé à l’avocat représentant le groupe [F] de fournir les lettres de voiture (CMR) des 3 livraisons signées par le destinataire SABLE D’OR, en vain.
Le 19 avril 2024, la société GRUP CARN a assigné les deux sociétés [Localité 1] et [F] SERVICES à comparaitre devant le tribunal de commerce à l’audience du 7 juin 2024.
A l’audience du 7 juin 2024, l’affaire était renvoyée devant le juge chargé d’instruire l’affaire qui après plusieurs renvois décidait à l’audience d’orientation du 11 avril 2025 de son renvoi pour plaidoirie à l’audience du 23 mai 2025.
A l’audience du 23 mai 2025 l’affaire était appelée et plaidée.
LES PRETENTIONS – DEMANDES
Pour la demanderesse
Vu l’article 1104 et suivants du Code civil, Vu la Convention de Genève du 19 mai 1956.
* CONDAMNER solidairement la société [Localité 1] et la société [F] SERVICES au paiement de la somme de 84 291,29 €, outre les intérêts au taux légal sur cette somme à compter du 30 janvier 2024,
* CONDAMNER solidairement la société [Localité 1] et la société [F] SERVICES au paiement d’une somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
* CONDAMNER la société [Localité 1] et la société [F] SERVICES aux entiers dépens,
* DIRE n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Pour la défenderesse
Vu l’article 122 du Code de procédure civile,
* DECLARER irrecevable la société GRUP CARN en ses demandes telles que dirigées contre la SAS [F] SERVICES pour défaut de qualité à défendre de cette société qui ne peut être confondue avec la Société [F] PROVENCE,
* CONDAMNER la société GRUP CARN à payer à la société [F] SERVICES une somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
* LA VOIR CONDAMNER aux entiers dépens de l’instance,
Subsidiairement,
DECLARER IRRECEVABLE la société GRUP CARN pour défaut de qualité à agir en application des dispositions régissant la vente « départ-usine » et du transfert de propriété réalisé dès la mise à disposition de la marchandise par le vendeur au transporteur, l’acheteur ayant seul la qualité d’ayant-droit et qualité pour agir,
* CONDAMNER la société GRUP CARN à payer à la société [F] SERVICES une somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
* LA VOIR CONDAMNER aux entiers dépens de l’instance,
Infiniment subsidiairement et en tout état de cause,
* DEBOUTER la société GRUP CARN de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions comme étant mal fondées,
* CONDAMNER la Société GRUP CARN à payer à la société [F] SERVICES une somme des 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
* LA VOIR CONDAMNER aux entiers dépens de l’instance.
Visa des conclusions selon l’article 455 du Code de procédure civile
Pour la demanderesse la société GRUP CARN : Vu les conclusions déposées le 23 mai 2025 par la SARL BACLE BARROUX représentée par Maître [Y] [G] et les pièces jointes au dossier, reprises oralement à l’audience du 23 mai 2025 ;
Pour la défenderesse la société [F] SERVICES : Vu les conclusions déposées le 19 mars 2025 par la SELARL [Localité 3]-COCOYNAT-COLMET représentée par Maître [A] [B] et les pièces jointes au dossier, reprises oralement à l’audience du 23 mai 2025.
La défenderesse la société [Localité 1] est non comparante : de ce fait elle s’expose à ce que le jugement soit rendu contre elle sur les seuls éléments fournis par les autres parties.
Au cours des débats, le tribunal autorisait les parties à déposer une note en cours de délibéré avant le 06 juin 2025 pour répondre aux deux questions suivantes :
Laquelle des parties avait la charge du règlement du transport ;
Laquelle des parties a réglé le coût du transport et la production du justificatif de ce règlement.
A l’issue des débats les parties étaient avisées que l’affaire était mise en délibéré au 17 septembre 2025. Les notes en délibéré transmises étaient déposées au greffe du tribunal de commerce par Maitre Frédérique GRASSET le 2 juin 2025, et par Maître [A] [B] le 5 juin 2025.
C’est en l’état que le présent litige a été soumis à l’appréciation de la juridiction de céans.
MOTIVATION DE LA DECISION
La société [F] SERVICES prétend que sa mise en cause est injustifiée aux motifs qu’elle serait une entité juridique indépendante et distincte de la société [F] PROVENCE, qu’elle disposerait d’un SIREN et d’un SIRET distincts, d’un siège social distinct, et qu’elle exercerait une activité de prestations de services administratifs et non de transports routiers.
En sa qualité de société mère elle ne peut être tenue des engagements de sa filiale que si celle-ci ne dispose d’aucune autonomie de décision. Pour en justifier elle se contente de produire un document émanant du site PAPPERS. Le tribunal rappelle qu’en application de l’article A 123-296 du Code de commerce ce document ne constitue pas un document probant au même titre qu’un extrait du RNE ou d’un Kbis lequel n’est pas produit aux débats.
Pour retenir la responsabilité financière de la société mère des agissements de sa filiale la jurisprudence impose d’établir l’existence d’une immixtion constante de la société mère dans la gestion de la société fille, laquelle peut s’établir par l’existence de courriers de négociation de contrats, de correspondances indiquant clairement la gestion de la relation par la société mère. Le fait que la société mère soit dirigeante justifie son droit d’agir mais ne permet pas d’en déduire l’existence d’une immixtion de la mère dans les affaires de la fille.
Il résulte des seuls échanges produits aux débats entre la société GRUP CARN et le service juridique de la société [F] SERVICES, que celle-ci intervient pour le compte de la société [F] PROVENCE sans que le tribunal soit en mesure de pouvoir identifier le rôle de la société [F] SERVICES dans la relation contractuelle.
Les seules pièces fournies par la société GRUP CARN sont les échanges de messagerie avec le service juridique du Groupe [F] cependant aucune des parties ne produit les documents contractuels relatifs aux échanges concernant la mise en œuvre du transport des marchandises.
Le tribunal souhaite être éclairé sur l’identité de la société qui a négocié le contrat de transport laquelle a nécessairement contacté le vendeur de marchandise pour prendre en charge sa livraison. Le tribunal s’interroge par ailleurs, sur les raisons pour lesquelles le GRUP CARN n’a pas appelé dans la cause la société [F] PROVENCE prestataire.
Le tribunal à l’occasion des débats à invité les parties à justifier des conditions contractuelles du transports et de son règlement. S’il est sans équivoque qu’il appartenait à la société [Localité 1] de régler le coût du transport, la société [F] SERVICES n’a pas répondu au tribunal sur la question du paiement du transport et n’a transmis aucune pièce à l’appui de sa note.
La note transmise en cours de délibéré par la société [F] SERVICES est difficilement compréhensible car la phrase suivante « Après multiples recherches, ma cliente n’est pas dans l’impossibilité de produire la moindre facture et répondre si ce transport a été réglé » ne permet pas au tribunal de statuer.
Les bons de transports après livraison émis par le groupe [F], fournis par la société GRUP CARN ne mentionnent pas les dates de réception des marchandises et ne permettent pas au tribunal de savoir ce qu’il est advenu des marchandises.
La société GRUP CARN n’a pas communiqué aux débats les documents qu’elle a nécessairement reçus de la société de transport pour l’enlèvement des marchandises dans ses entrepôts, reste taisante sur les conditions d’intervention du transporteur dans la relation contractuelle et sur le choix de celuici.
En application de l’article 8 et des articles 442 et suivants du Code de procédure civile le juge peut inviter les parties à fournir les explications de droit ou de fait qu’il estime nécessaires à la solution du litige, ou à préciser ce qui paraît obscur. Il peut dans ces conditions ordonner la réouverture des débats.
En conséquence, le tribunal s’estimant dans l’incapacité de se prononcer ordonnera le sursis à statuer de l’affaire et la réouverture des débats afin d’obtenir les éclaircissements et pièces nécessaires à la solution juridique et enjoint les parties de produire, en application des articles 3 et suivants du code de procédure civile :
* Les bons de commande de marchandise entre les sociétés GRUP CARN et [Localité 1],
* Les bons de transports après livraisons émis par le groupe [F],
* L’indication du sort des marchandises en cas de non livraison,
* Les factures de transports de la société [F] PROVENCE à la société [Localité 1].
Le tribunal rappelle aux parties qu’en application de l’article 446-3 du Code de procédure civile, que le juge peut inviter, à tout moment, les parties à fournir les explications de fait et de droit qu’il estime nécessaires à la solution du litige et les mettre en demeure de produire dans le délai qu’il détermine tous les documents ou justifications propres à l’éclairer, faute de quoi il peut passer outre et statuer en tirant toute conséquence de l’abstention de la partie ou de son refus.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal de commerce du Puy-en-Velay, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement par mesure d’administration judiciaire,
SURSOIT A STATUER sur l’ensemble des demandes et ORDONNE la réouverture des débats pour permettre aux parties de fournir les explications de fait et de droit qu’il estime nécessaires à la solution du litige et enjoint les parties de produire :
* Les bons de commande de marchandise entre les sociétés GRUP CARN et [Localité 1],
* Les bons de transports après livraisons émis par le groupe [F],
* L’indication du sort des marchandises en cas de non livraison,
* Les factures de transports de la société [F] PROVENCE à la société [Localité 1] ;
Et pour permettre aux parties de débattre contradictoirement de ces questions RENVOIE l’affaire à l’audience du vendredi 5 décembre 2025 devant le tribunal de commerce du Puy-en-Velay, en son prétoire habituel ;
DIT que la présente décision tient lieu de convocation des parties aux dates et heures indiquées, et sera notifiée à chacune des parties par lettre recommandée avec accusé de réception et qu’elle sera communiquée à leur représentant ;
RESERVE tous droits, moyens et dépens.
Ainsi jugé et prononcé
Le Greffier Maître Virginie COSMANO
Pour le Président Madame Pascale CORNUT PONCHON un juge en ayant délibéré
Signe electroniquement par Pascale CORNUT PONCHON, un juge en ayant delibere
Signe electroniquement par Virginie COSMANO, greffier associe.
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