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Sur la décision
| Référence : | T. com. Blois, debats en ch. du cons. ch. 2, 16 mai 2025, n° 2025001611 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Blois |
| Numéro(s) : | 2025001611 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 29 octobre 2025 |
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Texte intégral
JUGEMENT DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BLOIS
AUDIENCE DU 16/05/2025
N° de rôle : 2025 001611
Le Tribunal de Commerce de BLOIS, siégeant dite ville, a par mise à disposition au greffe le 16/05/2025 rendu la décision dont la teneur suit :
Défendeur :
[S] [E] [Adresse 1] Comparant en personne,
Composition du Tribunal lors des débats :
: François MARCHAND : Isabelle BORDEAUX et Jacques BEAUCIEL
Président
Juges
Ministère Public
Greffier
: M. FLAMMER : Maître Céline MAILLARD, Greffier Associé
Faits et procédure :
Conformément aux dispositions de l’article L 631-4 du Code de Commerce :
[S] [E] [Adresse 1]
a fait au Greffe de ce Tribunal, la déclaration de cessation de ses paiements,
[S] [E] exploite une activité de Commerce non sédentaire de tous produits manufacturés (neufs et d’occasion) et alimentaires non réglementés, boissons sans alcool. et est régulièrement immatriculé au Registre du Commerce et des Sociétés de BLOIS sous le n° RCS BLOIS A 833 940 117,
[S] [E] a été appelé à comparaître en Chambre du Conseil et s’est présenté,
Monsieur [S] [E] est accompagné d’une interprète, il parle et comprend la langue Française.
Il exerce une activité de vente sur le marché, dans un premier temps savons et pâtisseries Syriennes, aujourd’hui herbes. Il souhaite poursuivre son activité de vente sur les marchés.
Le formulaire de déclaration de cessation des paiements indique qu’il a 9.000,00 € de dettes, 3.000,00 € de dettes bancaires et 6.000,00 € de fournisseurs et « connaissances » pour des revenus de 200,00 €.
Il appert de la déclaration de cessation des paiements produite par M. [S] [E] qu’il ne peut pas faire face a son passif exigible avec son actif disponible, qu’il manifeste la volonté de poursuivre une activité,
Le Tribunal prononce l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire sur l’ensemble du patrimoine personnel et professionnel de M. [S] [E] ; que la confusion des patrimoines personnels et professionnels est en effet manifeste, tout comme l’absence de tenue d’une comptabilité qui est confirmée dans le formulaire de déclaration de cessation des paiements.
Le Tribunal constate que dans ces conditions, il échet de faire application de la procédure de redressement judiciaire conformément aux dispositions des articles L 631-1 et suivants du Code de Commerce, en fixant la date de cessation des paiements au 13/05/2025, date de la déclaration de cessation des paiements et en statuant ainsi qu’il suit :
Par ces motifs :
Le Tribunal après en avoir délibéré conformément à la Loi,
Jugeant publiquement, contradictoirement et en premier ressort,
Le débiteur entendu,
Le Ministère Public entendu,
Ouvre une procédure de redressement judiciaire conformément aux dispositions des articles L 631-1 et suivants du Code de Commerce, à l’encontre de :
[S] [E] [Adresse 1]
Commerce non sédentaire de tous produits manufacturés (neufs et d’occasion) et alimentaires non réglementés, boissons sans alcool.
N° SIREN : 833 940 117
Fixe provisoirement la date de cessation des paiements au 13/05/2025 après audition du débiteur en ses observations, conformément à l’article L.631-8 du Code de Commerce,
Nomme comme Juge-Commissaire Sylvie SAUVAGET,
Et comme Mandataire Judiciaire SELARL [B]-[Z] mission conduite par Maître [O] [B] [Adresse 2]
après audition des parties présentes en leurs observations, conformément à l’article L.631-9 du Code de Commerce,
Ouvre la période d’observation pour 6 mois et informe les parties présentes qu’il sera statué le 13/06/2025 sur le rapport du Juge-Commissaire,
Dit que le Mandataire Judiciaire établira la liste des créances déclarées dans les douze mois à compter du terme du délai imparti aux créanciers pour déclarer leur créance,
Ordonne à M. le Greffier de céans de remettre l’affaire au rôle au plus tard 10 jours avant l’expiration de toute poursuite d’activité autorisée par le Tribunal de céans,
Invite le chef d’entreprise à réunir, dans les 10 jours du présent jugement, le Comité d’Entreprise, les délégués du Personnel ou à défaut les salariés, à désigner leur représentant dont le procès-verbal de désignation sera immédiatement déposé au Greffe,
Dit qu’à défaut, il sera dressé obligatoirement un procès-verbal de carence, qui sera déposé au Greffe,
Dit qu’il sera dressé inventaire des biens meubles du débiteur,
Désigne pour y procéder SELARL CORNET [Adresse 3]
Dit que les publicités prévues à l’Article R 621-8 du Code de Commerce seront faites à la diligence du Greffier dans les 15 jours du présent jugement,
Ordonne l’exécution provisoire de la présente décision, Passe les dépens en frais privilégiés de redressement judiciaire, Et le présent jugement a été signé par François MARCHAND, Président et Maître
Céline MAILLARD, Greffier Associé, qui ont assisté à l’audience,
Le Greffier,
Le Président,
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