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Sur la décision
| Référence : | T. com. Marseille, salon d'honneur, 30 oct. 2025, n° 2025R00302 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Marseille |
| Numéro(s) : | 2025R00302 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE
Ordonnance de référé du 30 octobre 2025
N° RG : 2025R00302
Monsieur [P] [S] Patron Pêcheur [Adresse 1]
[M] [D] [Adresse 2] Registre du Commerce et des Sociétés de Quimper n° 327 136 743
(S.E.L.A.R.L. BMC AVOCATS plaidant par Maître Marc BERNIÉ, avocat au barreau de Marseille)
C /
Société ENERIA S.A.S. A l’enseigne [C] [F] [Adresse 3] Registre du Commerce et des Sociétés d’Evry n° 352 774 079 (Avocat plaidant : Maître Xavier LEBRASSEUR, S.E.L.A.R.L. ALCHIMIE AVOCATS, Avocat au barreau de Paris) (Avocat postulant : Maître Stéphane CALLUT, Cabinet REBUFAT & ASSOCIES, avocat au barreau de Marseille)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Décision contradictoire et en premier ressort
Nous, M. Jacques ATTAS, Juge délégué à la Présidence du tribunal des activités économiques de Marseille Assisté du Greffier Audiencier : Mme Marion SOSTEGNI présent uniquement aux débats et au prononcé de la présente ordonnance
Par citation en date du 26 septembre 2025, Monsieur [P] [S] et [M] [D] nous demandent,
*Vu les articles 145 et suivants du code de procédure civile, de :
* Déclarer l’expertise commune et exécutoire à l’encontre de la société ENERIA ;
* Dire n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Réserver les dépens.
A la barre, Monsieur [P] [S] et [M] [D] réitèrent les termes de leur acte introductif d’instance et nous demandent d’y faire droit.
Par conclusions écrites et oralement développées à la barre, la société ENERIA S.A.S. nous demande
*Vu l’article 145 du Code de procédure civile, de :
* PRENDRE ACTE des plus expresses protestations et réserves formulées par la société ENERIA ;
* DIRE ET JUGER que les présentes conclusions ne valent ni reconnaissance de responsabilité ou de garantie de la société ENERIA, ni renonciation de celle-ci à soulever toutes exceptions de forme, fins de non-recevoir et arguments de fond
* RESERVER les dépens
Conformément aux dispositions des articles 450 et 726 du code de procédure civile, après avoir indiqué la date de la décision, laquelle est mentionnée sur le répertoire général des affaires, nous avons mis l’affaire en délibéré.
SUR QUOI :
Attendu qu’il y a lieu de prendre acte des plus expresses protestations et réserves formulées par la société ENERIA ;
Attendu que la mesure sollicitée étant urgente et motivée, il échet de l’ordonner ;
PAR CES MOTIFS :
Advenant l’audience de ce jour
Prenons acte des plus expresses protestations et réserves formulées par la société ENERIA ;
Confirmons en tant que de besoin notre ordonnance en date du 4 juillet 2024 désignant Monsieur [R] [J] en qualité d’expert et la disons commune et opposable à la société ENERIA S.A.S. ;
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile,
Condamnons conjointement Monsieur [P] [S] et [M] [D] aux dépens toutes taxes comprises de la présente ordonnance tels qu’énoncés par l’article 695 du code de procédure civile, étant précisé que les droits, taxes et émoluments perçus par le secrétariat-greffe de la présente juridiction sont liquidés à la somme de 54,81 € (cinquante-quatre euros et quatre-vingt-un centimes T.T.C.) ;
Fait à [Localité 1], le 30 octobre 2025 Le Greffier
Le Juge délégué
La minute de la décision est signée électroniquement par le juge et le greffier.
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