Tribunal de commerce / TAE d'Avignon, Audience 1re chambre contentieux general instruction, 10 février 2025, n° 2024011904
TCOM Avignon 10 février 2025
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Arguments

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  • Accepté
    Créance certaine, liquide et exigible

    Le tribunal a constaté que les pièces fournies par Monsieur [G] [U] établissent la créance due par la SAS LIBRAIRIE L'OCCITANE, qui s'élève à 6.351,73 EUR.

  • Accepté
    Application des intérêts de retard

    Le tribunal a jugé que des intérêts au taux appliqué par la Banque centrale européenne, majoré de 10 points de pourcentage, s'appliquent à compter de la mise en paiement de la facture.

  • Accepté
    Droit à l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement

    Le tribunal a constaté que la SAS LIBRAIRIE L'OCCITANE doit payer une indemnité forfaitaire de 40,00 EUR pour chaque facture payée en retard, conformément à la loi.

  • Rejeté
    Dommages-intérêts pour résistance abusive

    Le tribunal a estimé qu'il n'y avait pas de preuve suffisante démontrant que le retard avait causé une perte de gain définitive pour Monsieur [G] [U].

  • Accepté
    Droit à l'indemnité au titre de l'article 700

    Le tribunal a jugé qu'il était équitable d'allouer une indemnité de 1.500,00 EUR à Monsieur [G] [U] en application de l'article 700 du code de procédure civile.

  • Accepté
    Dépens à la charge de la partie succombante

    Le tribunal a statué que les dépens doivent être supportés par la SAS LIBRAIRIE L'OCCITANE, conformément aux règles de procédure.

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Sur la décision

Référence :
T. com. Avignon, audience 1re ch. cont. general inst., 10 févr. 2025, n° 2024011904
Juridiction : Tribunal de commerce / TAE d'Avignon
Numéro(s) : 2024011904
Importance : Inédit
Date de dernière mise à jour : 19 novembre 2025
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de commerce
  2. Code de procédure civile
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