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Sur la décision
| Référence : | T. com. Blois, debats en ch. du cons. ch. 2, 7 nov. 2025, n° 2025003225 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Blois |
| Numéro(s) : | 2025003225 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
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Texte intégral
JUGEMENT DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BLOIS
AUDIENCE DU 07 NOVEMBRE 2025
N° de rôle : 2025 003225
Le tribunal de commerce de BLOIS, siégeant dite ville, a par mise à disposition au greffe le 07 novembre 2025 rendu la décision dont la teneur suit :
Demandeur :
Monsieur le procureur de la République Palais de Justice [Adresse 1]
d’une part,
Défendeur :
La SAS [U] [B] [Adresse 2] Non comparante d’autre part,
Composition du tribunal lors des débats :
Faits et procédure :
Par requête en date du 18 septembre 2025, monsieur le procureur de la République, conformément aux dispositions des articles L.631-3-1 et R.631-4 du code de commerce, a saisi le tribunal de céans d’une demande d’ouverture de procédure de redressement judiciaire à l’encontre de :
La SAS [U] [B] [Adresse 2]
La SASD [U] [B] exploite une activité de négoce de matériaux de bâtiment en gros et en détail. Travaux de bâtiment général (enduit, gros œuvre, électricité, plomberie, charpente, carrelage, colle, menuiserie, sanitaire, enduit bungalow, parpaings, béton, outillage, terrassement, placo, peinture, étanchéité, fabrication de meubles) ; Import-Export et est régulièrement immatriculée au registre du commerce et des sociétés de BLOIS sous le n° RCS BLOIS B 908 781 594,
La SAS [U] [B] a été appelée à comparaître en audience des débats en chambre du conseil et ne s’est pas présentée,
* Le ministère public expose que trois ordonnances portant injonction de payer ont été rendues contre la SAS [U] [B], que ses comptes annuels n’ont jamais été déposés en annexe du registre du commerce et des sociétés, et que convoquée à plusieurs reprises devant le juge chargé de la prévention des difficultés des entreprises, la société ne s’est pas présentée. Le ministère public, relève que la situation implique à cette date de considérer que la société se trouve de façon quasi certaine dans l’impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible, et qu’il est nécessaire d’ouvrir une procédure collective afin d’apprécier la possibilité de la poursuite de l’activité de cette entreprise, le maintien de l’emploi et l’apurement de son passif.
Attendu que la société convoquée devant le juge chargé de la prévention des difficultés des entreprises pour justifier qu’elle était en capacité de faire face à son passif exigible ne s’est pas présentée.
Que le juge a été contraint à deux reprises de dresser un procès-verbal de carence.
Que les courriers adressés à la société en novembre 2024 et mars 2025 ont été retournés au greffe avec la mention « pli avisé et non réclamé »,
Que la convocation pour l’audience de ce jour adressée à la société par courrier recommandé avec demande d’avis de réception a été retournée au greffe avec la mention : « destinataire inconnu à l’adresse »,
Que néanmoins la société est toujours inscrite au registre du commerce et des sociétés, Attendu qu’elle ne justifie d’aucune comptabilité,
Qu’elle n’a pas justifié avoir régularisé sa situation auprès de ses créanciers,
Qu’il est nécessaire en conséquence, d’ouvrir une procédure collective afin de s’assurer que les difficultés constatées sont traitées dans le respect de la loi et d’apprécier la possibilité de la poursuite de l’activité de cette entreprise, le maintien de l’emploi et l’apurement de son passif.
Que dans ces conditions, il échet de faire application de la procédure de redressement judiciaire conformément aux dispositions des articles L 631-1 et suivants du code de commerce.
Par ces motifs :
Le tribunal après en avoir délibéré conformément à la loi,
Jugeant publiquement, contradictoirement et en premier ressort,
La débitrice appelée,
Le ministère public entendu,
Ouvre une procédure de redressement judiciaire conformément aux dispositions des articles L 631-1 et suivants du code de commerce, à l’encontre de :
La SAS [U] [B]
[Adresse 2]
N° SIREN : 908 781 594
Fixe la date de cessation des paiements au 09 mai 2024 après audition des parties présentes en leurs observations, conformément aux dispositions de l’article L.631-8 du code de commerce,
Nomme comme juge-commissaire [K] [A],
Et comme mandataire judiciaire Maître [N] [Z] [Adresse 3]
après audition des parties présentes en leurs observations, conformément aux dispositions de l’article L.631-9 du Code de Commerce,
Ouvre la période d’observation pour six mois et informe les parties présentes qu’il sera statué le 09 janvier 2025 sur le rapport du juge-commissaire,
Dit que le mandataire judiciaire établira la liste des créances déclarées dans les douze mois à compter du terme du délai imparti aux créanciers pour déclarer leur créance,
Ordonne au Greffier de céans de remettre l’affaire au rôle au plus tard 10 jours avant l’expiration de toute poursuite d’activité autorisée par le tribunal de céans,
Invite le chef d’entreprise à réunir, dans les dix jours du présent jugement, le comité d’entreprise, les délégués du personnel ou à défaut les salariés, à désigner leur représentant dont le procès-verbal de désignation sera immédiatement déposé au greffe,
Dit qu’à défaut, il sera dressé obligatoirement un procès-verbal de carence, qui sera déposé au greffe,
Dit qu’il sera dressé inventaire des biens meubles de la débitrice,
Désigne pour y procéder la SELARL CORNET, [Adresse 4], [Localité 1]
Dit que les publicités prévues à l’article R 621-8 du Code de Commerce seront faites à la diligence du greffier dans les 15 jours du présent jugement,
Ordonne l’exécution provisoire de la présente décision,
Passe les dépens en frais privilégiés de redressement judiciaire,
Et le présent jugement a été signé par François MARCHAND, président et Maître Céline MAILLARD, greffier associé, qui ont assisté à l’audience,
Le greffier,
Le président,
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