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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 10, 24 oct. 2025, n° 2025021167 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2025021167 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SA Le CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL c/ SAS STUDIO PAN |
Texte intégral
Copie exécutoire : Me Vanessa FRIMIGACCI, SAS STUDIO PAN Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 1
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-10
JUGEMENT PRONONCE LE 24/10/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2025021167
ENTRE :
SA Le CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL, dont le siège social est [Adresse 2] – RCS B 542016381 Partie demanderesse : assistée de Me Pauline BINET Avocat (g560) et comparant par Me Vanessa FRIMIGACCI Avocat (B1029)
ET :
SAS STUDIO PAN, dont le siège social est [Adresse 1] – RCS B 825285307 Partie défenderesse : non comparante
APRES EN AVOIR DELIBERE
Les faits
La société STUDIO PAN exerce l’activité de création graphique et direction artistique.
Le CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL (désigné CIC ci-après) est un établissement bancaire.
Par acte sous seing privé en date du 9 novembre 2016, le CIC a ouvert à la Société STUDIO PAN un compte courant professionnel
Par acte sous seing privé en date du 16 novembre 2020, le CIC a consenti à la Société STUDIO PAN un prêt PGE n°30066 10201 00020207704 d’un montant de 7 700 euros.
Par avenant en date du 22 novembre 2021, le CIC et la Société STUDIO PAN ont convenu, sans novation du prêt initial, que le PGE serait désormais retracé sur le compte prêt n°30066 10201 00020207705 et que les modalités de remboursement du prêt seraient modifiées comme suit :
* Mise en place d’une période de différé d’amortissement en capital jusqu’au 31 décembre 2022,
* Durée de la période de rééchelonnement (intégrant la période de différé) : 60 mois,
* Taux : 0,70 % l’an,
* Le prêt s’amortira en capital en 48 mensualités successives,
* Montant de l’échéance pendant la période de différé : 10,02€,
* Montant de l’échéance après la période de différé : 168,25 €
Le prêt est en impayé depuis l’échéance du 30 avril 2023.
Par courrier recommandé en date du 3 mai 2024, adressé à la Société STUDIO PAN, le CIC procédait à la dénonciation du solde débiteur du compte courant en précisant que la clôture définitive dudit compte interviendrait sous 60 jours, soit le 7 juillet 2024.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 17 juillet 2024, revenu avec la mention « destinataire inconnu à l’adresse », adressé à la Société STUDIO PAN, le CIC l’a mise en demeure de régulariser les échéances impayées de son prêt PGE à hauteur de la somme de 2 549,83 euros sous huitaine, sous peine de résiliation dudit prêt.
Aucune réponse n’a été apportée par la défenderesse.
C’est ainsi qu’est né le litige.
La procédure
Par acte du 6 mars 2025, signifié à personne, le CIC a fait assigner la SAS STUDIO PAN.
Le 16 juillet 2025, les parties se sont rapprochées et ont signées un accord transactionnel dans lequel elles mettent fin au litige par des concessions réciproques.
A l’audience du juge chargé de l’affaire du 18 septembre 2025, après avoir entendu seul le du CIC sur la demande d’homologation du protocole signé entre les parties le 16 juillet 2025, le juge chargé d’instruire l’affaire a clos les débats, a mis l’affaire en délibéré et a dit que le jugement serait prononcé le 24 octobre 2025, par sa mise à disposition au greffe, en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
Sur ce, le tribunal,
Sur l’accord intervenu entre les parties
L’article 1565 du code de procédure civile dispose :
« L’accord auquel sont parvenues les parties à une médiation, une conciliation ou une procédure participative peut être soumis, aux fins de le rendre exécutoire, à l’homologation du juge compétent pour connaître du contentieux dans la matière considérée. Le juge à qui est soumis l’accord ne peut en modifier les termes. » ;
Les dispositions de cet article, en application de l’article 1567 du même code, sont applicables « à la transaction conclue sans qu’il ait été recouru à une médiation, une conciliation ou une procédure participative » ;
L’article 2044 du code civil dispose :
« La transaction est un contrat par lequel les parties, par des concessions réciproques, terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître. Ce contrat doit être rédigé par écrit. » ;
Au cas d’espèce, les parties sont parvenues à un accord signé le 16 juillet 2025 en application de l’article 2044 du code civil, dont elles sollicitent l’homologation par le tribunal ;
L’homologation au terme de l’article 1565 du code de procédure civile le rend exécutoire et qu’il ne sera pas nécessaire d’en réitérer les termes dans le présent jugement ;
Cet accord ne contrevient pas à des dispositions d’ordre public et contient des stipulations faisant état de concessions réciproques ;
Enfin, le CIC étant à l’initiative de la procédure, le tribunal le condamnera aux dépens.
Par ces motifs,
Le tribunal statuant par jugement réputé contradictoire en dernier ressort,
* Homologue, en application de l’article 1568 du code de procédure civile, le protocole transactionnel qui reste à la cote de procédure ;
* Dit que chaque partie conserve à sa charge ses frais et honoraires exposés par elle à l’occasion du présent litige ;
* Condamne Le CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL (CIC) aux dépens dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 70,86 € dont 11,60 € de TVA.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 18 septembre 2025, en audience publique, devant M. Damien Douchet, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de :
Mme Annick Moriceau, M. Christophe Dantoine et M. Damien Douchet
Délibéré le 25 septembre 2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par Mme Annick Moriceau, président du délibéré et par Mme Christèle Charpiot, greffier.
Le greffier
Le président.
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