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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 13, 3 févr. 2025, n° 2024038320 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2024038320 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2026 |
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Texte intégral
Copie exécutoire : PERQUIN Alexandra Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 1
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS CHAMBRE 1-13
JUGEMENT PRONONCE LE 03/02/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2024038320
ENTRE :
SAS NBB LEASE FRANCE 1, dont le siège social est 19 rue Leblanc, 75015 Paris – RCS B 814630612
Partie demanderesse : assistée de Me Quentin SIGRIST membre de la SELARL SIGRIST & ASSOCIES, avocat (L98) et comparant par Me Alexandra PERQUIN, avocat (B970)
ET :
SASU AMBULANCE 03, dont le siège social est 7 avenue du Général de Gaulle, 03000 Moulins – RCS B 753366822 Partie défenderance : par comparante
Partie défenderesse : non comparante
APRES EN AVOIR DELIBERE
LES FAITS – OBJET DU LITIGE
Les sociétés NBB LEASE FRANCE 1 (ci-après NBB) et AMBULANCE 03 (ci-après AMBULANCE) ont conclu, le 6 février 2018, un contrat de location portant le numéro 12919 ayant pour objet le financement d’un copieur multifonctions de marque OLIVETTI, modèle MF 4024, numéro de série VWX7X01521, tel que désigné dans la facture n° F1804006 émise le 9 avril 2018 par la société PRESTATECH, étrangère à la cause, et représentant un investissement total HT de 15.130,43€ soit TTC de 18.156,52€.
La société NBB LEASE FRANCE 1 a procédé à la renumérotation du contrat de location, celuici portant à présent le numéro 18-BU1-037544.
Ce contrat, d’une durée de 63 mois, prévoyait le règlement de 21 loyers trimestriels d’un montant unitaire HT de 870,00€, le premier loyer étant exigible le 1 er juillet 2018 et le dernier au 1 er juillet 2023. AMBULANCE a dûment réceptionné le copieur sans émettre aucune restriction ni réserve en signant le procès-verbal de livraison et recette définitive le 5 avril 2018.
AMBULANCE a cessé de payer les loyers à compter de l’échéance du 1 er octobre 2021, soit après 3 années de règlements des loyers trimestriels.
Après plusieurs courriers simples et courriels, NBB a mis en demeure AMBULANCE, par courrier recommandé avec accusé de réception du 13 janvier 2022, de lui régler la somme de 2.208,00€ TTC.
Aux termes de cette mise en demeure, NBB a indiqué à AMBULANCE qu’à défaut de règlement de la somme susvisée dans un délai de huit jours, le contrat de location serait résilié de plein droit conformément aux stipulations de l’article 14-2 de ses conditions générales.
Ayant été avisée de la réception dudit courrier, AMBULANCE ne l’a pas retiré auprès des services postaux. Aucun règlement n’étant intervenu dans le délai imparti, la résiliation du contrat de location est intervenue de plein droit le 21 janvier 2022.
AMBULANCES, qui n’a versé aucune somme, demeure en possession du matériel objet du contrat résilié.
En conséquence de cette résiliation, NBB réclame à AMBULANCE la somme de 7.950€.
C’est ainsi que se présente l’affaire.
PROCEDURE
Par acte de commissaire de justice du 6 juin 2024, signifié le même jour, selon les modalités prescrites par les articles 655, 656 et 658 du code de procédure civile et déposé en l’étude, NBB LEASE FRANCE 1 a fait assigner AMBULANCE 03 devant le tribunal de céans et lui demande de :
Vu les articles 1103 et 1104 du code civil,
Vu la clause attributive de compétence insérée dans l’article 19 des conditions générales du contrat de location,
* CONSTATER que la résiliation du contrat de location n° 18-BU1-037544 est intervenue de plein droit le 21 janvier 2022 en application des stipulations de l’article 14 des conditions générales ;
* CONDAMNER la société AMBULANCE 03 à payer à la société NBB LEASE FRANCE 1, la somme totale de 7.950,00€, majorée des intérêts de retard au taux légal à compter de la date de délivrance de l’exploit introductif d’instance, se décomposant comme suit :
* 2.088,00€ TTC au titre des deux loyers trimestriels TTC arriérés au jour de la résiliation des mois d’octobre 2021 et janvier 2022, soit 2 X 1.044,00€ TTC = 2.088,00€ TTC ;
* 120,00€ au titre des frais d’envoi de la mise en demeure ;
* 5.742,00€ HT au titre des 6 loyers trimestriels HT restant à échoir (6 x 870,00€ HT = 5.220,00€ HT), augmentés de la pénalité de 10 % des loyers restant à échoir (522,00€ HT);
* ORDONNER la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil ;
* CONDAMNER la société AMBULANCE 03 à restituer sans délai à la société NBB LEASE FRANCE 1 le copieur multifonctions de marque OLIVETTI, modèle MF 4024, numéro de série VWX7X01521, tel que désigné dans la facture n° F1804006 émise le 9 avril 2018 par la société PRESTATECH ;
* AUTORISER la société NBB LEASE FRANCE 1 à appréhender ledit matériel en quelque lieu et quelques mains qu’il se trouve au besoin avec le recours à la force publique ;
* CONDAMNER la société AMBULANCE 03 à payer à la société NBB LEASE FRANCE 1 la somme de 1.200€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens ;
* DIRE n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire désormais de droit.
L’affaire est appelée à l’audience du 12 septembre 2024 et après renvoi, à l’audience de mise en état du 11 octobre 2024 l’affaire a été confiée à l’examen d’un juge chargé de l’instruire en application de l’article 871 du code de procédure civile et les parties sont convoquées à son audience du 13 novembre 2024.
AMBULANCE 03, bien que régulièrement assignée et convoquée, n’a jamais comparu ;
A l’audience du 13 novembre 2024, seul le demandeur est présent et le défendeur, bien que régulièrement convoqué ne s’est pas constitué, n’a pas conclu et n’est ni présent ni représenté, le juge chargé d’instruire l’affaire, par application de l’article 472 du code de procédure civile, entend le seul demandeur, clôt les débats, met l’affaire en délibéré et dit que le jugement réputé contradictoire sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 3 février 2025, ce dont les parties ont été avisées en application de l’article 450, alinéa 2 du code de procédure civile.
MOYENS
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés, le tribunal les résumera succinctement de la manière suivante. Ils seront plus amplement développés en même temps qu’ils seront discutés. :
NBB, demanderesse, soutient que :
* AMBULANCE 03 a été défaillante dans le règlement des loyers à compter de l’échéance du 1 er octobre 2021.
* AMBULANCE 03 n’a pas donné suite à la mise en demeure, n’a honoré aucune des échéances dues et n’a pas restitué les équipements objets de la location.
* Les conséquences contractuelles de la résiliation aux torts du locataire doivent s’appliquer.
AMBULANCE, défenderesse, ne conclut pas.
SUR CE, LE TRIBUNAL
Selon l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la recevabilité et la régularité de l’action
L’assignation a été délivrée le 6 Juin 2024 dans les conditions de l’article 659 du code de procédure civile à l’adresse du destinataire figurant sur le Kbis de la société. Une copie du procès-verbal de vaines recherches, accompagnée d’une copie de l’acte, a été adressée par le commissaire de justice par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au dernier domicile connu.
Le tribunal relève que la présente instance concerne les relations contractuelles des parties suivant contrat sus visé et que AMBULANCE a la qualité de commerçant et qu’elle a clairement accepté en signant le contrat de faire attribution de compétence à ce tribunal en cas de litige ; que l’extrait Kbis produit du 15 mai 2024 justifie que la défenderesse ne fait pas l’objet d’une procédure collective ;
En conséquence, le tribunal dira que la procédure est régulière et recevable et le tribunal compétent.
Sur la demande principale en paiement de la somme de 7.950,00€,
Selon les articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi ;
Selon l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et, réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. Il appartient à NBB de rapporter la preuve de l’obligation dont elle demande l’exécution ;
Le tribunal relève que AMBULANCE ne s’est pas acquittée du paiement de 2 loyers venus à échéance, que les pièces produites aux débats montrent que le contrat est légalement formé, et que son exécution a été interrompue du fait de la défenderesse qui n’a procédé à aucun autre paiement sans motif, n’a pas donné suite à sa mise en demeure et n’a pas restitué le matériel loué.
En conséquence, le tribunal dit que le contrat a été justement résilié le 21 janvier 2022 aux torts d’AMBULANCE.
En application de l’article 14 des conditions générales de location, AMBULANCE est ainsi redevable de la somme des 2 échéances contractuelles impayées soit 2 X 1.044,00€ TTC = 2.088,00€ TTC et de 6 échéances contractuelles à échoir, soit 6 x 870,00€ HT = 5.220,00€ HT. En outre en cas de résiliation anticipée aux torts du locataire, l’article 14 du contrat prévoit la majoration de 10% de la valeur totale des loyers restant dus à la date de la résiliation soit la somme de 522€ TTC.
En outre, ainsi que prévu à l’article 5.7 des conditions générales de vente, le locataire devra s’acquitter de la somme de 40€ par facture, soit un total de 120€
Le tribunal relève que l’ensemble comprenant les loyers non échus, des intérêts applicables, et de la majoration de 10% correspond à une clause pénale que le tribunal peut modérer si elle est excessive. En l’espèce, le tribunal dit que la somme réclamée par le demandeur est justifiée.
En conséquence, le tribunal condamnera AMBULANCE à payer à NBB les montants ci-aprèsdessous :
* La somme au titre des deux loyers trimestriels TTC arriérés au jour de la résiliation des mois d’octobre 2021 et janvier 2022, soit 2 X 1.044,00€ TTC = 2.088,00€ TTC ;
* La somme de 120€ au titre des frais d’envoi de la mise en demeure ;
* La somme de 5.742,00€ HT au titre des 6 loyers trimestriels HT restant à échoir (6 x 870,00€ HT = 5.220,00€ HT), augmentée des taxes applicables et augmentées de la pénalité de 10 % des loyers restant à échoir (522,00€ HT)
En conséquence, le tribunal condamnera AMBULANCE à payer à NBB la somme de 2.088,00€ + 120€ + 5.742,00€ HT = 7.950€.
Sur la restitution des matériels
L’article 15 des conditions générales stipule qu’en cas de cessation du contrat, le Locataire devra restituer à ses frais au Loueur l’intégralité des biens loués. Il s’infère des faits retenus ci-avant que la demande de restitution du matériel objet du contrat est bien fondée et le tribunal y fera droit.
En conséquence le tribunal :
Ordonnera à AMBULANCE de restituer à NBB les matériels susvisés, tels que désignés dans la facture n° F1804006 émise le 9 avril 2018 par la société PRESTATECH ;
Autorisera NBB à appréhender lesdits matériels, objets du contrat de location résilié, en quelque lieu et quelques mains qu’ils se trouvent,
Sur la capitalisation des intérêts
En application de l’article 1343-2, les intérêts échus, dus au moins pour une année entière produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise ; la capitalisation des intérêts échus depuis au moins une année entière est donc de droit ;
En conséquence, le tribunal ordonnera la capitalisation des intérêts à compter de la date de délivrance de l’exploit introductif d’instance, soit le 6 juin 2024 ;
Sur la demande à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
NBB a dû, pour faire valoir ses droits, engager des frais irrépétibles qu’il serait inéquitable de lui faire supporter en totalité.
En conséquence, le tribunal condamnera AMBULANCE à lui payer la somme de 1.000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus ;
Sur l’exécution provisoire
Le tribunal rappellera qu’elle est de droit
Sur les dépens
AMBULANCE succombe et devra dès lors être condamnée aux dépens ;
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire en premier ressort :
* Déclare la procédure régulière et recevable et tribunal compétent
* Condamne la SASU AMBULANCE 03 à payer à la SAS NBB LEASE FRANCE 1 la somme de 7950€, majorée des intérêts de retard au taux légal à compter de la date de délivrance de l’exploit introductif d’instance,
* Ordonne la capitalisation des intérêts à compter de la date de délivrance de l’exploit introductif d’instance,
* Ordonne à la SASU AMBULANCE 03 de restituer à la SAS NBB LEASE FRANCE 1 les matériels, tels que désignés dans la facture
* Autorise SAS NBB LEASE FRANCE 1 à appréhender lesdits matériels, objets du contrat de location résilié, en quelque lieu et quelques mains qu’ils se trouvent,
* Condamne la SASU AMBULANCE 03 à payer à SAS NBB LEASE FRANCE 1 la somme de 1.000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
* Rappelle que l’exécution provisoire est de droit
* Condamne la SASU AMBULANCE 03 aux dépens de l’instance, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 67,40€ dont 11,02€ de TVA.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 13 novembre 2024, en audience publique, devant M. Gérard SUSSMANN, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Gérard SUSSMANN, M. Jérôme PERLEMUTER et M. Michel GUILBAUD ;
Délibéré le 20 décembre 2024 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Gérard SUSSMANN président du délibéré et par M. Jérôme COUFFRANT, greffier.
Le greffier.
Le président.
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