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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bordeaux, mardi, 2 sept. 2025, n° 2025F00577 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 2025F00577 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX
JUGEMENT DU MARDI 2 SEPTEMBRE 2025 – 3ème Chambre -
N° RG : 2025F00577
société PREFILOC CAPITAL SASU C/ société SOPRAPERO 72 SAS
DEMANDERESSE
* société PREFILOC CAPITAL SAS, [Adresse 1],
comparaissant par Maître Cindy BOCQUET, Avocat à la Cour, à la décharge de Maître Marie TASTET, Avocat à la Cour, à la décharge de Maître Olivier DESCAMPS, Avocat au Barreau de Paris, pour la SELAS VERSUS, [Adresse 2],
DEFENDERESSE
* société SOPRAPERO 72 SAS, [Adresse 3],
ne comparaissant pas,
L’affaire a été entendue en audience publique le 13 mai 2025 par :
* Maurice PERENNES, Président de Chambre,
* Frédéric LESVIGNE, Maurice CHATEL, Olivier GOUTAL, Jennifer CARNIEL, Juges
Le présent jugement a été délibéré conformément à la loi par les mêmes juges.
Et prononcé, ce jour, par sa mise à disposition au Greffe par Maurice PERENNES, Président de Chambre,
Assisté d’Adrien SAVADOGO, Greffier assermenté,
J U G E M E N T
FAITS ET PROCEDURE
La société PREFILOC CAPITAL SASU est spécialisée dans le financement et la location financière de matériel destiné aux professionnels.
Dans le cadre de cette activité, elle est entrée en relation contractuelle avec la société SOPRAPERO 72 SAS, laquelle a loué et financé auprès d’elle un système de caisse enregistreuse fourni et installé par la société JDCCT.
Le 05 décembre 2023, la société SOPRAPERO 72 SAS a signé un contrat de location n° 240006160 portant sur une caisse enregistreuse stipulant une durée de location irrévocable de 48 mois avec des loyers mensuels de 110,78 € HT ainsi que 5,62 € au titre du bris-machine.
Un procès-verbal de livraison et de conformité du matériel a été établi le 29 décembre 2023 et signé électroniquement par la société SOPRAPERO 72 SAS.
Plusieurs prélèvements mensuels étant revenus impayés, la société PREFILOC CAPITAL SASU, après plusieurs relances, a mis en demeure la société SOPRAPERO 72 SAS le 12 décembre 2024, par courrier recommandé avec accusé de réception, d’avoir à lui payer la somme de 6.191,68 €.
La société SOPRAPERO 72 est restée taisante.
Le litige ne trouvant pas de solution amiable, par assignation en date du 13 mars 2025, la société PREFILOC CAPITAL demande au tribunal de :
Vu les articles 1103 et 1104 du code civil ;
Vu les conditions générales du contrat de location, et notamment les articles 10 et11 ;
Vu les pièces versées aux débats.
JUGER que le contrat objet du présent litige a été résilié 8 jours après la mise en demeure restée vaine,
CONDAMNER la société SOPRAPERO 72 à payer à la société PREFILOC CAPITAL la somme de 6.239,20 €, outre les intérêts au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage, lesquels ne pourront être inférieurs à trois fois le taux d’intérêt légal à compter de la mise en demeure,
ORDONNER la capitalisation des intérêts conformément à l’article 1343-2 du Code civil,
CONDAMNER la société SOPRAPERO 72 à restituer à la société PREFILOC CAPITAL l’intégralité du matériel loué dans un délai de 72 heures à compter de la signification du jugement à intervenir, sous astreinte de 250 € par jour de retard, et à défaut de la restitution du matériel dans un délai de 15 jours qui suit la signification, CONDAMNER la société SOPRAPERO 72 à en régler la valeur, soit 4.490,11 €,
CONDAMNER la société SOPRAPERO 72 à régler la somme de 5.000 € à la société PREFILOC CAPITAL à titre de dommages et intérêts,
CONDAMNER la société SOPRAPERO 72 à payer à la société PREFILOC CAPITAL la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNER la société SOPRAPERO 72 aux entiers dépens.
La société SOPRAPERO 72 SAS ne se présente pas ni personne pour elle. Le tribunal constatera sa non-comparution et, en application de l’article 473 du code de procédure civile, statuera par jugement réputé contradictoire et en premier ressort.
C’est sur ces éléments de faits et de droit que l’affaire vient à l’audience de ce jour.
MOYENS ET MOTIFS
En application de l’article 455 alinéa 2 du code de procédure civile, il conviendra de se reporter à l’assignation de la société PREFILOC CAPITAL SASU pour l’exposé de ses moyens et de ses prétentions.
Sur ce, le tribunal
Vu les dispositions de l’article 1103 du code civil ; Vu les dispositions de l’article 1104 du code civil ; Vu les dispositions des articles 1224 et 1225 du code civil ; Vu les dispositions de l’article 1231-5 du code civil ; Vu les dispositions des articles 1343-2 du code civil ; Vu l’article 1352 du code civil ; Vu les pièces versées au débat ;
Sur la demande principale
Constate que le contrat versé aux débats est signé par la société SOPRAPERO 72 SAS et qu’un courrier d’avocat lui a été adressé le 12 décembre 2024, la mettant en demeure de procéder au règlement, ajoutant ne pas être opposée à un règlement amiable, mais en ajoutant qu’à défaut de réponse sous huitaine, le contrat serait résilié de plein droit en application de la clause de résiliation stipulée aux conditions générales ; ce courrier a été avisé mais non réclamé.
Relève que le contrat versé aux débats ainsi que les conditions particulières et générales sont signés électroniquement, le tout dans une même enveloppe électronique identifiée par une attestation DocuSign. En conséquence de quoi la société PREFILOC CAPITAL SASU rapporte la preuve de la validité de la signature de la société SOPRAPERO 72 SAS et que cette dernière a bien accepté les termes du contrat qui est ainsi valablement formé.
Constate que par le non-paiement des loyers mis à la charge du débiteur après mise en demeure, l’inexécution du contrat est caractérisée, en conséquence de quoi la résiliation du contrat sera prononcée à la date du huitième jour suivant le courrier de mise en demeure, soit le 20 décembre 2024.
Relève qu’à la date de l’assignation, sont dus pour ce contrat :
* 6 loyers échus pour un montant total de 831,36 € TTC incluant l’assurance bris de machine,
* 34 loyers à échoir d’un montant total de 3.766,52 € HT au titre de la déchéance du terme.
Observe pour mémoire que le contrat stipule, en cas de résiliation anticipée, une indemnité concernant les échéances à échoir, dont le montant est équivalent au prix dû en cas d’exécution du contrat jusqu’à son terme. Dit que cette clause présente, dès lors, un caractère comminatoire, en ayant pour objet de contraindre le locataire d’exécuter le contrat jusqu’à cette date, de sorte qu’elle constitue une clause pénale et non une clause de dédit ; cette clause pénale ne sera soumise ni à TVA, ni à intérêt de retard au taux légal. Elle peut être révisée d’office (art. 1231-5 du code civil).
En conséquence de quoi, et au vu des pièces versées aux débats, le tribunal condamnera la société SOPRAPERO 72 SAS à payer à la société PREFILOC CAPITAL SASU :
* la somme de 831,36 € TTC au titre des loyers impayés et de l’assurance du matériel, outre intérêts au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majorée de 10 points sur le montant des loyers échus à compter du 12 décembre 2024, date de la mise en demeure par courrier avec accusé de réception,
* la somme de 3.766,52 € au titre des loyers à échoir, abstraction faite des frais d’assurance car la preuve du paiement des primes correspondantes n’est pas rapportée, qui constituant une clause pénale comme vu supra, ne seront pas soumis à intérêt.
Rien ne s’y opposant, le tribunal ordonnera l’anatocisme.
Il sera également fait droit à la demande de la société PREFILOC CAPITAL SASU au titre de la clause pénale, mais la dira manifestement excessive et, conformément aux dispositions de l’article 1231-5 du code civil, la réduira à 5% des seuls loyers impayés, soit la somme de 41,57 €.
La société PREFILOC CAPITAL SASU prétend se voir payer de 21,60 € de frais par échéance impayée mais ne démontre pas que la société SOPRAPERO 72 SAS avait eu connaissance de ce montant à la signature du contrat, elle sera donc déboutée de sa demande.
Sur la demande de restitution sous astreinte du matériel
Constate que la société PREFILOC CAPITAL fait deux demandes au titre du matériel loué : la restitution sous astreinte et, à défaut, le paiement de sa valeur.
Conformément à l’article 1352 du code civil "La restitution d’une chose autre que d’une somme d’argent a lieu en nature ou, lorsque cela est impossible, en valeur, estimée au jour de la restitution. ». Ainsi, il sera fait droit à la demande de restitution en nature mais relève que l’adresse de restitution n’a pas été portée à la connaissance de la société SOPRAPERO 72 SAS dans la mesure où cette dernière n’a pas réceptionné le courrier de mise en demeure envoyée par le conseil de la société PREFILOC CAPITAL SASU.
S’agissant de la demande le paiement de la valeur du matériel en cas de non restitution, constate que la société PREFILOC CAPITAL SASU échoue à démontrer que les valeurs de restitution indiquées correspondent au montant réel de la valeur du matériel à la date de l’opération.
En conséquence, le tribunal fera uniquement droit à la demande de restitution en nature et condamnera la société SOPRAPERO 72 SAS à restituer à la société PREFILOC CAPITAL SASU le matériel loué dans le cadre du contrat n°240006160 dans un délai de 30 jours après que la société PREFILOC CAPITAL SASU lui aura précisé l’adresse de restitution, et ce sous astreinte réduite à la somme de 10,00 € par jour de retard et pendant 30 jours.
Sur la demande de dommages et intérêts
La société PREFILOC CAPITAL SASU sollicite le paiement par la société SOPRAPERO 72 SAS de la somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts pour réticence abusive sans toutefois justifier avoir subi un préjudice autre que celui du non-paiement de sa créance ou de la nonrestitution de son bien ; il conviendra donc de rejeter cette demande.
Sur les frais et les dépens
La présente instance ayant occasionné à la requérante des frais irrépétibles dont elle doit être équitablement dédommagée, il sera fait droit en son principe à sa demande d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile mais le montant en sera réduit à la somme de 300,00 € que la société SOPRAPERO 72 SAS sera condamnée lui payer au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Succombant à l’instance, la société SOPRAPERO 72 SAS sera condamnée aux entiers dépens en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL
Constate la non-comparution de la société SOPRAPERO 72 SAS et statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Constate la résiliation du contrat en date du 20 décembre 2024,
Condamne la société SOPRAPERO 72 SAS à payer à la société PREFILOC CAPITAL SASU la somme totale de 831,36 € (HUIT CENT TRENTE ET UN EUROS TRENTE SIX CENTIMES) au titre des loyers échus impayés, outre intérêts au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage, lesquels ne pourront être inférieurs à 3 fois le taux d’intérêt légal, à compter du 12 décembre 2024,
Ordonne la capitalisation des intérêts,
Condamne la société SOPRAPERO 72 SAS à payer à la société PREFILOC CAPITAL SASU la somme de 3.766,52 € (TROIS MILLE SEPT CENT SOIXANTE SIX EUROS CINQUANTE DEUX CENTIMES) au titre de la pénalité sur les loyers à échoir,
Condamne la société SOPRAPERO 72 SAS à payer à la société PREFILOC CAPITAL SASU la somme de 41,57 € (QUARANTE ET UN EUROS CINQUANTE SEPT CENTIMES) au titre de la clause pénale,
Condamne la société SOPRAPERO 72 SAS à restituer à la société PREFILOC CAPITAL SASU le matériel loué dans le cadre du contrat n°240006160 dans un délai de 30 jours après que la société PREFILOC CAPITAL SASU lui aura précisé l’adresse de restitution, et ce sous astreinte de 10,00 € par jour de retard et pendant 30 jours,
Déboute la société PREFILOC CAPITAL SASU de sa demande de paiement de la valeur en cas de non-restitution du matériel,
Déboute la société PREFILOC CAPITAL SASU de sa demande de dommages et intérêts,
Condamne la société SOPRAPERO 72 SAS à payer à la société PREFILOC CAPITAL SASU la somme de 300,00 € ( TROIS CENTS EUROS ) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société SOPRAPERO 72 SAS aux entiers dépens.
Dont frais de Greffe liquidés à la somme de : 58,55 €
Dont TVA : 9,76 €.
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