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Sur la décision
| Référence : | T. com. Vannes, référé, 6 févr. 2026, n° 2026000937 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Vannes |
| Numéro(s) : | 2026000937 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 5 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE VANNES
ORDONNANCE DE REFERE prononcée le 6 février 2026 par mise à disposition au Greffe
1°) Société NOOS LIMITED
2°) Monsieur, [F], [S], [Z]
c/ Société, [T]
DEMANDEUR (S) : 1°) Société NOOS LIMITED, [Adresse 1] (BRITANNIQUES)
2°) Monsieur, [F], [S], [Z] né le, [Date naissance 1] à, [Localité 1] (SUISSE), de nationalité Suisse,, [Adresse 2]
REPRESENTANT(S) : Me MOULINAS Augustin, Avocat au Barreau de NANTES Représentés à l’audience par leur Conseil ;
DEFENDEUR (S) : Société, [T] Société étrangère, non immatriculée au RCS, [Adresse 3] ALLEMAGNE SIRET :, [XXXXXXXXXX01] REPRESENTANT(S) : Me BERG Oliver, Avocat au Barreau de PARIS Représentée à l’audience par son Conseil ;
Cause plaidée à l’audience des référés d’heure à heure du 27/01/2026, à 14h, devant : Vice-Président : M. X. SANDRIN, Vice-Président Greffier : Maître Océane MALAU, Greffier associé
Par exploit de Commissaire de Justice en date du 26/01/2026, la Société NOOS LIMITED et Monsieur, [F], [S], [Z] ont fait assigner, en référé d’heure à heure, la Société, [T] aux fins de voir le Juge des référés :
Constater :
* la survenance de faits nouveaux (Note n°8 du 17 janv. 2026 et révélation du statut de prototypes « Engineering Samples ») rendant la demande recevable nonobstant l’ordonnance du 22 novembre 2024,
* que le système Deep Blue n’avait jamais été réceptionné et que les batteries installées étaient des prototypes illégaux,
* que, selon les conclusions de l’Expert Judiciaire (Pièce 1) le système Deep Blue n’avait jamais été réceptionné, laissant la charge des risques et de la mise en conformité à la Société, [T],
* la nécessité absolue de déconnecter et extraire les six (6) batteries Haute Tension (N°1 à 6), prototypes non-conformes, en urgence,
* que l’Expert judiciaire désigne expressément, [T] comme devant intervenir « en priorité » et « avec fermeté » pour faire cesser le danger,
* l’absence de réponse de, [T] à la sommation interpellative et mise en demeure par lettre officielle du 22 janvier 2026,
En conséquence :
Condamner la Société, [T] GmbH à verser aux demandeurs une provision de 250.000 € (DEUX CENT CINQUANTE MILLE EUROS) à valoir sur le coût de cette extraction forcée et de la remise en état du navire, dire et juger que cette provision devrait être payée au seul vu de la minute, et ce sous astreinte de 5.000 € par jour de retard passé le jour suivant la date à laquelle l’ordonnance de référé sera rendue,
A titre subsidiaire, si le Président du Tribunal devait estimer que la provision de 250.000 € n’est pas complètement justifiée :
Condamner la Société, [T] GmbH à procéder, à ses frais, risques et périls, à la mise en sécurité immédiate du système Deep Blue présent sur le navire NOOS, par les opérations consistant en :
* la déconnexion et l’extraction des six (6) batteries Haute Tension (N°1 à 6), prototypes non-conformes.
* leur transport immédiat vers un centre de traitement ou de stockage agréé hors du navire,
dire que cette intervention devra débuter dans un délai de 48 heures à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir, et ce sous astreinte de 5.000 € par jour de retard passé le jour suivant la date à laquelle l’ordonnance de référé sera rendue,
En tout état de cause :
Condamner la Société, [T] GmbH à payer aux requérants la somme de 6.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance, ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir sur minute et avant enregistrement ;
Par conclusions en défense, le Conseil de la Société, [T] a demandé au Juge des référés, à titre principal, de se juger territorialement incompétent pour connaître des demandes de la Société NOOS et de M., [S] au bénéfice du Tribunal de MUNICH, en ALLEMAGNE, subsidiairement, de juger les demandes de la Société NOOS et de M., [S] irrecevables, à titre infiniment subsidiaire, sur le fond, de constater l’existence d’une contestation sérieuse, de débouter la Société NOOS et M., [S] de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions, en toute hypothèse, de condamner solidairement la Société NOOS et M., [S] à verser à la Société, [T] la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, de les condamner solidairement aux dépens ;
Par conclusions en réponse, en date du 27 janvier 2026, le Conseil de la Société NOOS LIMITED et de Monsieur, [F], [S], [Z], a réitéré les demandes contenues dans l’exploit introductif d’instance ;
A l’audience, les Conseils des parties ont réitéré les termes de leurs écritures ;
Pour un plus ample exposé de la procédure, ainsi que des prétentions et moyens des parties, il y aura lieu de se référer aux différentes écritures échangées entre elles ;
Le délibéré de la présente instance a été fixé au 6/02/2026 ;
Sur quoi, Nous, Vice-Président, Juge des référés,
Vu l’exploit introductif d’instance sus-daté ;
Vu les conclusions échangées entre les parties ;
Vu les dispositions des articles 858, 872 et 873 du Code de Procédure Civile, et les dispositions du Code de Commerce ;
Attendu que la présente instance s’inscrit dans le litige qui oppose la Société NOOS Ltd domiciliée aux Iles Vierges Britanniques et M., [Z], [S], propriétaire du navire de plaisance « NOOS » de type NEEL 51, à la Société de droit allemand, [T] Gmbh ;
Attendu que le litige implique aussi à l’origine la Société, [U] et son assureur AXA;
Attendu que la Société NOOS a acquis en 2018 – 2019 auprès de la Société, [T] un système complet « DEEP BLUE » comportant notamment une propulsion électrique, ainsi que des batteries principales Haut Voltage, destiné à équiper le trimaran NOOS ;
Attendu que le système DEPP BLUE a été installé à bord par la Société, [U], sise dans le ressort du Tribunal de commerce de VANNES, en tant qu’intégrateur et installateur, qui a procédé notamment aux branchements électriques ;
Attendu que la présente assignation a été formée par exploit du 26 janvier 2026, devant le Président du Tribunal de commerce de céans à la demande de la Société NOOS Ltd et de M., [S], à l’encontre de la Société, [T], en procédure de référé d’heure à heure sur le fondement de l’article 858 du Code de Procédure Civile ; que l’audience s’est tenue le 27 janvier 2026, à 14h ;
Attendu qu’elle a été précédée de plusieurs procédures, entre autres :
* RG n°2024 000732 : Par exploits des 29 février 2024 et 4 mars 2024, la Société NOOS et M., [S] ont assigné en référé la Société, [U] et la Société AXA en désignation d’un Expert Judiciaire. Par ordonnance du 14 juin 2024, le juge des référés du Tribunal de commerce de VANNES a ordonné une expertise judiciaire, confiée à Monsieur, [O], [Q],
* RG n°2024 001073 : Par exploit du 10 avril 2024, la Société NOOS et M., [S] ont assigné la Société, [T], prise en son siège en ALLEMAGNE, en jonction avec l’instance n°2024 000732 et en désignation d’un Expert Judiciaire. Par ordonnance du 14 juin 2024, le juge des référés du Tribunal de commerce de VANNES a, d’une part rejeté la demande de jonction avec l’affaire numéro 2024 000732, et, d’autre part, s’est déclaré incompétent et a renvoyé les parties à mieux se pourvoir devant les juridictions allemandes compétentes,
M., [S] et la Société NOOS ont interjeté appel de l’ordonnance RG n°2024 001073 le 24 juin 2024,
* RG n°2024 002359 : Par exploit du 18 septembre 2024, la Société NOOS et M., [S] ont assigné d’heure à heure, [T] et, [U] aux fins : d’ordonner en urgence des mesures conservatoires de mise en sécurité du bateau, notamment le débarquement de deux des batteries, ainsi que le versement d’une provision de 40.000 € par, [T] et, [U], et de rapporter et modifier l’ordonnance n°2024 001073,
* RG n°2024 002644 : Par exploit du 1 er octobre 2024, la Société, [U] a demandé la jonction avec l’instance précédente et fait assigner en intervention forcée son assureur AXA FRANCE en vue de la garantir,
* Par son ordonnance de référé du 22 novembre 2024, le Tribunal de commerce de céans a joint ces deux dernières instances, débouté la Société NOOS et M., [P] de leurs trois demandes (le rapport de l’ordonnance d’incompétence, les mesures conservatoires en urgence sur les batteries du trimaran et la provision), et débouté, [U] de sa demande devenue sans objet. Ladite ordonnance n’a pas été contestée ;
Attendu que, dans son arrêt du 20 décembre 2024 (RG 24/03738), portant sur l’ordonnance 2024 001073 du 14 juin 2023, la cour d’appel de RENNES a notamment :
infirmé la décision d’incompétence territoriale,
* statuant à nouveau sur le fondement de l’article 88 du Code de Procédure Civile, à la demande de M., [S] et de la Société NOOS, ordonné une nouvelle expertise autonome au contradictoire de la Société, [T], en des termes quasi identiques (Mission générale, Mission prioritaire et très urgente, Mission de fond) à celle ordonnée le 14 juin 2024 par le Tribunal de céans concernant les Sociétés, [U] et AXA ;
Attendu qu’en définitive, coexistent deux expertises autonomes sollicitées par la Société NOOS et M., [S], qui ont été confiées, avec des missions identiques, à Monsieur, [O], [Q] : l’une ordonnée par le Tribunal de céans au contradictoire de, [U] et d’AXA FRANCE, l’autre ordonnée par la Cour d’Appel de RENNES, au contradictoire de, [T] ;
Attendu que les travaux des deux expertises de M., [Q] sont en cours, et conduits ensemble par l’expert du fait de leur connexité ;
Attendu que les échanges les plus récents, dans le cadre des expertises en cours, qui ont été cités par les parties dans la présente instance, sont les suivants :
le dire n°7 du 13 octobre 2025 de la Société, [T],
* la note aux parties n°8 datée du 17 janvier 2026 de l’expert M., [Q], transmise par email du 19 janvier 2026,
* le dire n°10 du 20 janvier 2026 de la Société, [T] répondant à l’expert M., [Q],
* le courrier URGENT du 21 janvier 2026 adressé par le conseil de la Société NOOS Ltd à l’expert, en réponse à la note n°8 de l’expert (confirmant cependant que des opérations de contrôle ont été effectuées sur le navire NOOS lors de l’accedit du 11 février 2025),
* le courrier officiel du 22 janvier 2026 de la Société NOOS et M., [S] adressé à la Société, [T], répondant au dire n°10,
* l’email de l’expert du 26 janvier 2026 à 10h15, adressé aux parties aux expertises : NOOS,, [T],, [U], AXA,
* l’email en réponse de M., [S] du 26 janvier 2026 à 10h40, auquel est joint un rapport d’intervention de, [T] sur le navire NOOS du 24 au 26 mars 2025 ;
Attendu qu’ in limine litis, la Société, [T] soutient que le Juge du Tribunal de Commerce de VANNES ne serait pas compétent ;
Sur l’incompétence territoriale soulevée in limine litis par la Société, [T]
Attendu que le litige porte sur l’exécution de la prestation de fourniture d’un système DEEP BLUE par, [T] appartenant à la Société NOOS Ltd, qui a été installé à bord du navire NOOS par la Société, [U] ;
Attendu qu’en rappelant l’article 7 a) du règlement européen UE 1215 / 20212, applicable en l’espèce, l’arrêt de la Cour d’appel de RENNES a dit que le juge des référés du Tribunal de commerce de VANNES était compétent pour statuer sur la demande de désignation d’un expert ;
Attendu qu’une clause attributive de compétence territoriale est inopposable à la partie qui saisit le juge des référés ;
Attendu qu’il s’ensuit que le juge des référés pourra se déclarer compétent territorialement dans la présente procédure, qui ne porte pas sur la désignation d’un expert mais sur une assignation d’heure à heure ;
Sur la recevabilité des demandes sollicitées par la Société NOOS : d’une part sur les « éléments nouveaux », d’autre part sur l’urgence du fait d’un « péril imminent »
Attendu que l’article 858 du Code de Procédure Civile dispose que :
« En cas d’urgence, les délais de comparution et de remise de l’assignation peuvent être réduits par autorisation du président du tribunal.
Dans les affaires maritimes et aériennes, l’assignation peut être donnée, même d’heure à heure, sans autorisation du président, lorsqu’il existe des parties non domiciliées ou s’il s’agit de matières urgentes et provisoires. »;
Les « matières urgentes » de l’article 858 du Code de Procédure Civile, telles qu’exposées par la Société NOOS dans ses demandes, ont pour objet de traiter des éléments qui suivent :
* la « fermeté » des « injonctions » de l’expert M., [Q], dans sa note n°8, invoquant « la nécessité absolue de débarquer les 6 batteries »,
* la « révélation de l’illégalité du produit », concernant la qualification normative des 6 batteries,
* batteries,
le refus de, [T] d’intervenir et la rétention de la « valise constructeur » ;
Attendu, en premier lieu, qu’il convient de rappeler l’ordonnance du 22 novembre 2024 du Juge du Tribunal de commerce de VANNES, statuant en référé, sur assignation d’heure à heure du 18 septembre 2024 de la Société NOOS et M., [S], rendue après avoir eu connaissance de la note aux parties n°3 du 28 septembre 2024 et du compte rendu des opérations effectuées par la Société, [T] le 4 octobre 2024 :
« Déboutons la société NOOS Ltd et Monsieur, [Z], [S] de leurs demandes formulées sur le fondement de l’article 873 du code de procédure civile, tendant à voir ordonner des mesures d’urgence aux sociétés, [U] et, [T] Gmbh et à les voir condamner in solidum au versement d’une somme de 40 000 € pour les causes sus-énoncées » ;
Attendu qu’il s’agissait bien, dans cette décision, de la question du débarquement des batteries n°5 et n°6 ayant été impactées par de l’eau de mer, de l’absence de surveillance et du test des batteries n°1 à n°4, et de l’appréciation de l’urgence et du risque de péril imminent dans les circonstances connues à cette date ;
Attendu que la décision n’a pas été contestée ; que force est de constater qu’elle recoupe les demandes exposées dans la présente procédure, sauf en ce qui concerne le marquage des batteries ;
Attendu que, puisque la Société NOOS et M., [S] développent principalement leurs demandes en produisant la note n°8 de l’expert judiciaire, datée du 17 janvier 2026, qui avait été transmise par mail le 19 janvier 2026 aux parties présentes alors aux deux procédures d’expertise, avec copie du mail adressée au Tribunal de céans et à la Cour d’appel de RENNES, il convient alors de relever les propos exactement rapportés par l’expert M., [Q] sur l’objet de sa note n°8 :
« La présente note aux parties aborde, une fois encore et avec fermeté, la question de la sécurité du navire au regard de la présence des batteries numéro cinq et six, les questions de conformités du système Deep Blue embarqué et enfin le sujet de la décharge des batteries Haute Tension entre juillet 2023 et septembre 2023. »;
Attendu que, concrètement, la note n°8 traite successivement et distinctement de trois points précis :
Le premier point abordé est :
«1 – État des batteries et du système Deep Blue – Sécurité du navire »
Attendu qu’il ressort du texte de l’expert les observations suivantes, qui portent sur le « volet prioritaire et urgent relatif à la sécurité du navire » :
* « à l’issue de la réunion d’expertise de février 2025 » … « seule la recharge et de contrôle des batteries 1 à 4 a été rétablie. Les batteries endommagées par l’eau de mer – 5 et 6 – sont toujours à bord »
* « Aussi, non seulement nous alertons de nouveau les parties, le tribunal de commerce et la Cour d’appel sur cette situation dangereuse, mais nous demandons avec fermeté que les deux batteries cinq et six soient enfin débarquées »;
Le second point abordé par l’expert est intitulé :
« 2 – Conformité du système Deep Blue »
Attendu que l’expert tire lui-même de son texte une « conclusion partielle et provisoire » mettant en exergue des non conformités qu’il a relevées :
« En particulier, non seulement l’absence de marquage CE sur les batteries, mais qui plus est le marquage « Engineering sample » sur ces batteries est incompatible avec les exigences de la directrice 2013/53/UE, qui n’accepte pas que des éléments prototypes soient installés et mis en exploitation. »;
Enfin, le dernier point abordé dans la note n°8 est intitulé :
« 3 – Décharge des batteries à l’été 2023 »
Attendu qu’à la fin d’un développement technique portant essentiellement sur l’adéquation de la capacité de recharge par les panneaux solaires qui équipent le navire, l’expert expose à nouveau une « Conclusion partielle et provisoire » en ces termes :
« Le système est conçu et dimensionné pour fonctionner avec un parc de six batteries HV et de quatre batteries 24 V. … Tout fonctionnement, en dehors de cette épure conduit à terme à sa mise en sécurité et à l’arrêt du système. Il n’en demeure pas moins que la charge par les panneaux solaires est soumise aux aléas météorologiques et que la charge batterie ne peut reposer à long terme sur ce seul système. »;
Attendu que, pour que le juge des référés puisse revenir même partiellement sur l’ordonnance du 22 novembre 2024, il convient d’apprécier s’il y a des éléments nouveaux ;
Attendu que, du texte exact de la note n°8 de l’expert, il convient de relever en premier lieu que seul le sujet du débarquement des batteries n°5 et n°6 (point n°1 de la note) concerne le volet prioritaire et urgent de la sécurité du navire, autrement dit un éventuel risque de dommage imminent ; que, pour autant que ce sujet soit sérieux, ce n’est pas en soi un élément nouveau, puisqu’il en était déjà question fin 2024 ;
Attendu qu’en revanche, le fait de l’insistance de l’expert « nous demandons avec fermeté » mérite d’être pris en considération ;
Attendu qu’un autre fait doit aussi être relevé, sur le même sujet des batteries n°5 et 6, en ce qui est exposé par la Société, [T] dans son dire n°10 à l’expert du 20 janvier 2026 :
« En même temps, elle a entendu le souhait de l’expert judiciaire, réitéré dans sa note aux parties n°8 du 17 janvier 2026, et entend contribuer à trouver une issue.
Elle se propose par conséquent de réviser son offre et de réaliser sans aucun frais, les interventions suivantes :
* Réparer par une intervention sur le bateau, le câble de la batterie n°6 ;
* Débarquer, réparer dans ses ateliers, et remettre en place la batterie n°5. »;
Attendu que, de l’examen du second point abordé dans le texte de la note n°8 de l’expert, il se déduit :
* que contrairement à ce qu’affirme la Société NOOS, l’expert ne conclut pas de ses constatations sur les normes et l’absence de marquage CE des 6 batteries (dont les batteries n°1 à 4 et les batteries n°5 et 6) à une dangerosité avérée ni à une urgence pour la totalité des 6 batteries (qu’il a limitée dans le point n°1 au cas des batteries n°5 et 6),
* que la conclusion partielle et provisoire que l’expert avance laisse comprendre qu’il s’agit, sans préjuger de la suite, d’une question de fond qui n’est pas du ressort du juge des référés dans la présente instance ;
Attendu qu’enfin, du troisième point de la note n°8 (l’analyse de la décharge des batteries à l’été 2023), on observe simplement qu’il s’agit d’un développement sur un sujet qui relève de la mission de fond de l’expert, sans conséquence évidente avec les notions d’urgence ou de péril imminent qui soutiennent les demandes de la Société NOOS et M., [S] dans la présente instance ;
Attendu par ailleurs que l’expert dit dans son email du 26 janvier 2026 à 10h15, répondant à la question que lui avait posée le conseil de la Société NOOS et de M., [S] le 21 janvier 2026, que :
« Si tel est le cas, et que les batteries 1 à 4 sont hors surveillance, je confirme ce que j’écrivais dans mes précédentes notes, à savoir que laisser une batterie sans surveillance n’est pas acceptable. »;
Que ces propos sont identiques à ce qu’il a écrit dans sa note aux parties n°3, déjà prise en compte dans l’ordonnance du 22 novembre 2024 ; que force est de relever que là encore, l’expert expose une recommandation constante mais, pour autant, ne la fait pas découler de ses propos sur la qualification des batteries, comme l’avancent la Société NOOS et M., [S] ;
Attendu que c’est pourquoi le juge des référés pourra ainsi considérer que, tout à la fois la réitération avec fermeté de la position de l’expert au sujet des batteries n°5 et 6 qui avaient été endommagées par l’eau de mer, et la proposition explicite de la Société, [T] la plus récente pour leur débarquement-traitement-remise à bord, peuvent être pris pour des éléments nouveaux pour ce qui relève de l’urgence et de la sécurité du navire ;
Attendu qu’en conséquence, sur ce sujet ainsi délimité aux seules batteries n°5 et 6, la demande de la Société NOOS et M., [S] est recevable ;
Sur les constats demandés au Juge des référés par la Société NOOS et M., [S]
* Constater la survenance de faits nouveaux : il y a été répondu dans ce qui précède ;
Constater que le système DEEP BLUE n’a jamais été réceptionné :
Ce point relève de l’interprétation de la nature de la prestation et de la relation contractuelle entre la Société NOOS et M., [S] d’un côté, et la Société, [T] de l’autre ;
L’article 873 du Code de Procédure Civile dispose que :
« Le président peut, dans les mêmes limites, et même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. »;
Attendu que, dans le cas présent, il existe une contestation sérieuse portant sur la notion de réception (qui a priori ne s’applique qu’aux relations contractuelles dans les métiers de la construction mais a été invoquée par l’expert judiciaire) et la notion de livraison, dont il pourrait découler une obligation de délivrance conforme ; qu’en l’état actuel, la note de l’expert n’expose qu’une « conclusion partielle et provisoire », d’ailleurs très récente ;
Attendu qu’au surplus il s’agit d’un sujet qui relève partiellement de la mission de fond de l’expert et en toute hypothèse de l’appréciation du juge du fond ;
Attendu qu’en tout état de cause, les pièces produites au dossier de l’instance ne permettent pas de se prononcer ;
Attendu qu’en l’état actuel, le gardien du navire NOOS dans lequel est installé le système DEEP BLUE est son propriétaire la Société NOOS, représentée par M., [S] ;
Sur la qualification des batteries de prototypes illégaux :
Attendu qu’il existe sur ce point une contestation sérieuse sur la cause et les conséquences d’une telle qualification ; que le dommage imminent n’est pas démontré au sens de l’article 873 al. 1 ;
* Sur le fait de reconnaître que la charge des risques et de la mise en conformité incombe à la Société, [T] :
Attendu que, sur l’intervention éventuelle de la Société, [T], notamment du fait de son savoir-faire, on relève qu’elle est acquise en ce qui concerne le traitement des batteries n°5 et 6 ;
Attendu que, sur la question de la « mise en conformité », il s’agit d’une décision plus globale qui renvoie à des dommages et intérêts, ce qui appartiendrait le cas échéant au Juge du fond, lequel disposerait entre autres du rapport définitif de l’expert judiciaire et non seulement de la « conclusion partielle et provisoire » de la note n°8 ; que de plus, comme il a été dit plus haut, le gardien du navire est bien la Société NOOS ;
* Sur la nécessité absolue de déconnecter et extraire les 6 batteries Haute Tension (n°1 à 6) en urgence :
Attendu que M., [S] a déconnecté les batteries comme il le dit lui-même dans son email du 26 janvier à 10h40, conformément à la procédure prévue par la Société, [T] dans son manuel d’opérations ; qu’en ce qui concerne le caractère d’urgence de l’extraction des 6 batteries
(prises comme un tout en raison de la qualification alléguée de prototype), il y a été répondu dans ce qui précède ;
Sur les condamnations sollicitées par la Société NOOS et M., [S] à l’encontre de, [T]
Sur les mesures conservatoires au sens de l’article 873 al.1 du Code de Procédure Civile
Attendu que la Société NOOS et M., [S] avancent que « l’enlèvement immédiat de l’intégralité des six batteries est la seule mesure propre à faire cesser ce trouble illicite et à prévenir le dommage imminent »;
Attendu que l’allégation de trouble illicite est sérieusement contestée au stade actuel ; qu’elle ne repose au surplus que sur une contestation provisoire et partielle ;
Attendu que, comme il a été dit plus haut, le fait par la Société NOOS et M., [S] de considérer les six batteries Haut-Voltage comme un tout indivisible, ce que ne font ni l’expert M., [Q] ni la Société, [T], n’est ni justifié ni constitutif du risque d’un dommage imminent ;
Attend qu’en effet, si on s’en tient seulement à la position de l’expert, sans même parler des dires de la Société, [T], il y a lieu, au regard des mesures d’urgence ou de sécurité, de faire une distinction entre le traitement de la batterie n°5 (débarquement et traitement des pièces endommagées par l’eau de mer) et de la batterie n°6 (remise en état du câblage), et celui des batteries 1 à 4 pour lesquelles l’expert retient la question de la surveillance (monitoring) ;
Attendu que la Société, [T], dans son dire n°10 très récent (20 janvier 2026) puisque répondant à la note n°8 de l’expert, propose son intervention sans frais pour les batteries n°5 et 6 ;
Attendu que, dans leur Lettre Officielle du 22 janvier 2026 valant mise en demeure adressé à la Société, [T], la Société NOOS et M., [S] ont rejeté formellement la proposition, tout en restant sur leur exigence de l’extraction définitive et enlèvement intégral des 6 batteries en raison selon eux de l’indivisibilité du risque ; que dans leur lettre urgente du 21 janvier 2026 adressée à l’expert judiciaire, ils avaient demandé à ce dernier « de confirmer que la mesure de sauvegarde s’étend à l’ensemble du parc des batteries HV (6 unités) » ;
Attendu que pour autant, l’expert a confirmé sa position, déjà connue, sur le monitoring des batteries n°1 à 4 dans son dernier email du 26 janvier 2026 à 10h15, répondant au courrier urgent du conseil de la Société NOOS Ltd le 21 janvier 2026 ; que cette recommandation n’a cependant pas été reprise par les demandeurs, la Société NOOS et M., [S] ;
Attendu que, ceci étant, force est de constater que l’expert n’a pas non plus retenu l’indivisibilité du risque entre les 6 batteries, qui est soutenue par les demandeurs ;
Attendu que, la demande consistant à obliger la Société, [T] « à ses frais, risques et périls » à débarquer définitivement l’intégralité des six batteries (et à les transporter vers un centre de traitement ou de stockage agréé), ainsi prise comme un tout, n’est pas recevable et en tout cas mal justifiée ; qu’il y aura donc lieu d’en débouter les demandeurs ;
Sur la provision de 250.000 euros, réclamée à la Société, [T] sur le fondement de l’article 873 al. 2 du Code de Procédure Civile
Attendu que, de manière alternative à une obligation de faire qui serait ordonnée à la Société, [T], les demandeurs lui réclament une provision, estimée sur la base d’un devis du chantier naval espagnol VMG REFIT & REPAIR daté du 19 novembre 2024, restant à
réactualiser, pour un total pouvant s’élever à 216.769,72 € ; que le devis comporte trois versions possibles selon l’éventuelle participation de la Société, [T] ;
Le premier des trois scenarios évoqués est ainsi libellé :
«1., [T] procède au démontage complet et organise le transport des batteries vers le service d’élimination.
C’est le scénario idéal pour nous, et nous pourrions aider, [T] sur place si nécessaire. Une fois leur assistance terminée, nous commencerions l’installation du nouveau système. »;
Attend que ce devis indique sans équivoque qu’il s’agirait d’une opération définitive, visant à déposer la totalité des six batteries HT, en vue d’installer un nouveau système ;
Attendu que ceci ne pourrait procéder, en toute hypothèse, que d’une décision du Juge du fond, prise après avoir eu connaissance, entre autres du rapport définitif de l’expert ;
Attendu qu’elle fait l’objet d’une contestation sérieuse par la Société, [T] ;
Attendu qu’au surplus, il devrait s’agir, dans la présente instance, d’une provision, dont la justification serait de mettre en œuvre des mesures conservatoires ;
Attendu que la nature des opérations objet du devis dépasse largement cet objectif ; qu’elle apparaît être totalement disproportionnée, puisqu’elle engagerait aussi des opérations destructrices suivies d’une reconstruction de la coque ou des superstructures du navire sans commune mesure avec des mesures conservatoires au sens de l’article 873 du Code de Procédure Civile, qui doivent rester simples autant que possible ;
Attendu que les demandeurs avancent que le Président du Tribunal pourrait estimer que la provision n’est pas complètement justifiée, mais ils ne disent pas en quoi ;
Attendu que, dans ces conditions il apparaît que la demande de provision, irrecevable comme la précédente, est complètement injustifiée et fait l’objet de contestations sérieuses ; que de telles contestations sérieuses ne peuvent être tranchées par le Juge des référés ; que partant, il y aura lieu de déclarer irrecevable ladite demande de provision et de renvoyer les parties à mieux se pourvoir au fond ;
Attendu qu’il serait inéquitable de laisser à la charge de la Société, [T] les frais irrépétibles ainsi exposés, en les limitant toutefois à de plus justes proportions ; que partant, il y aura lieu de condamner solidairement la Société NOOS et Monsieur, [S] à lui payer la somme de 3.000,00 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Attendu qu’il y aura lieu de condamner solidairement la Société NOOS et Monsieur, [S] aux entiers dépens de l’instance ;
Attendu qu’il y aura lieu de débouter les parties du surplus de leurs demandes, fins et conclusions ;
PAR CES MOTIFS,
Statuant par ordonnance contradictoire et en premier ressort ;
Nous déclarons territorialement compétent ;
Disons et jugeons recevables les demandeurs en ce qui concerne les batteries n°5 et n°6 ;
Déboutons la Société NOOS et M., [S] de leur demande visant à voir ordonner à la Société, [T] à procéder au débarquement de l’intégralité des batteries n°1 à n°6 et à leur transport immédiat vers un centre de traitement ou de stockage agréé, pour les causes sus-énoncées ;
Déclarons irrecevable la demande de provision formulée par la Société NOOS et M., [S] et renvoyons les parties à mieux se pourvoir au fond, pour les causes sus-énoncées ;
Condamnons solidairement la Société NOOS et Monsieur, [S] à payer à la Société, [T] la somme de 3.000,00 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Condamnons solidairement la Société NOOS et Monsieur, [S] aux entiers dépens de l’instance
Déboutons les parties du surplus de leurs demandes, fins et conclusions ;
Arrêtons et liquidons les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 38,65 euros TTC, dont T.V.A. 6,44 euros.
Prononcé publiquement par mise à disposition au Greffe du Tribunal de Commerce, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues par l’article 450 du Code de Procédure Civile, le vendredi Six Février Deux mil vingt six.
Copie exécutoire délivrée A : Me BERG Oliver.
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