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Sur la décision
| Référence : | T. com. Blois, debats en ch. du cons. ch. 2, 13 juin 2025, n° 2025001929 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Blois |
| Numéro(s) : | 2025001929 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
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Texte intégral
JUGEMENT DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BLOIS
AUDIENCE DU 13/06/2025
N° de rôle : 2025 001929
Le Tribunal de Commerce de BLOIS, siégeant dite ville, a par mise à disposition au greffe le 13/06/2025 rendu la décision dont la teneur suit :
Défendeur :
MARCOM CONSEILS [Adresse 1] [Localité 1] Comparant en personne,
Composition du Tribunal lors des débats :
Président: François MARCHANDJuges: Isabelle BORDEAUX et Jacques BEAUCIELGreffier: Maître Céline MAILLARD, Greffier Associé
Faits et procédure :
Conformément aux dispositions des articles L 640-1, L 640-4 et R 631-1 du Code de Commerce,
MARCOM CONSEILS [Adresse 2]
a fait au Greffe de ce Tribunal la déclaration de cessation de ses paiements,
MARCOM CONSEILS exploite une activité de Conseils en marketing, communication, organisation d’évènements, formation et est régulièrement immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de BLOIS sous le n° RCS BLOIS B 789 488 913,
MARCOM CONSEILS a été appelée à comparaître en Chambre du Conseil et s’est présentée,
Il ressort des débats en Chambre du Conseil à l’audience de ce jour que la société est en état de cessation de paiements et que son redressement est manifestement impossible,
La dirigeante expose qu’elle a créé la société douze ans et demi auparavant, elle a connu un développement important, jusqu’à dix collaborateurs. Depuis la crise sanitaire de la COVID ce secteur d’activité n’a pas connu de reprise. Les exercices sont déficitaires, perte de 120.000,00 € sur deux ans. La dirigeante a dû procéder à des licenciements, avoir recours à des apports personnels et familiaux, elle ne peut plus se rémunérer depuis deux ans et demi. Le contexte économique peu favorable, a incité les entreprises à stopper leur budget dédié à la communication, elles ont recherché des méthodes de développement en interne notamment avec l’intelligence artificielle.
Le prévisionnel comptable annonce une baisse de 50.000,00 € et la poursuite de l’activité apparait irrémédiablement compromise, la dirigeante demande au tribunal de prononcer l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire
Il appert des débats que la débitrice ne possède pas d’immeuble à l’actif de son dernier bilan, qu’elle réalise un chiffre d’affaires hors taxes inférieur ou au plus égal à 750.000,00 € lors de son dernier exercice comptable, qu’elle n’emploie pas plus de cinq salariés et n’en a pas employé davantage dans les six mois précédant le présent jugement ; que ces critères entrainent obligatoirement de prononcer une liquidation judiciaire simplifiée,
Il y a lieu, dès lors, de prononcer, conformément aux dispositions des articles L 640-1 et suivants du Code de Commerce, la liquidation judiciaire simplifiée de MARCOM CONSEILS et d’accorder toutefois l’autorisation de poursuivre son activité jusqu’au 30/06/2025 pour terminer les contrats en cours et honorer les derniers engagements, en fixant la date de cessation des paiements au 03/06/2025 et en statuant ainsi qu’il suit :
Par ces motifs :
Le Tribunal après en avoir délibéré conformément à la Loi, Jugeant publiquement, contradictoirement et en premier ressort, La débitrice entendue, Le Ministère Public avisé, En application des articles L 640-1 et suivants du Code de Commerce, Prononce la liquidation judiciaire simplifiée de : MARCOM CONSEILS [Adresse 2]
N° SIREN : 789 488 913
Conseils en marketing, communication, organisation d’évènements, formation,
Avec poursuite de l’activité jusqu’au 30/06/2025,
Fixe la date de cessation des paiements au 03/06/2025 après audition de la débitrice en leurs observations, conformément aux dispositions de l’article L.631-8 du Code de Commerce,
Nomme comme Juge-Commissaire Sylvie SAUVAGET,
Et comme Mandataire Judiciaire Maître [G] [X]
[Adresse 3]
[Localité 2]
après audition des parties présentes en leurs observations, conformément aux dispositions de l’article L.631-9 du Code de Commerce,
Dit que, conformément à l’article L 644-3 du Code de Commerce, le Mandataire Judiciaire procédera à la vérification des seules créances susceptibles de venir en ordre utile dans les répartitions et des créances résultant d’un contrat de travail,
Dit qu’il sera dressé inventaire des biens meubles de la débitrice,
Désigne pour y procéder SELARL [A]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Dit que conformément aux dispositions de l’application de la loi PACTE du 22/05/2019 et son décret d’application 2019-1208 du 21/11/2019, la clôture de la présente procédure devra être examinée au plus tard dans le délai de 12 mois suivant le présent jugement,
Ordonne l’exécution provisoire de la présente décision,
Passe les dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire,
Et le présent jugement a été signé par François MARCHAND, Président et Maître Céline MAILLARD, Greffier Associé, qui ont assisté à l’audience,
Le Greffier,
Le Président,
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2019-1208 du 21 novembre 2019
- Code de commerce
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