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Sur la décision
| Référence : | T. com. Gap, 2 juil. 2025, n° 2025F00217 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Gap |
| Numéro(s) : | 2025F00217 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | SNC BOISSERENQ ET LAFAILLE (SNC) |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL
COMMERCE DE GAP
02/07/2025 JUGEMENT DU DEUX JUILLET DEUX MILLE VINGT-CINQ
Ouverture d’une procédure de redressement judiciaire suite à la résolution du plan de sauvegarde
Numéro de rôle : 2025F217
Numéro de PC : 2025RJ77
Date d’audience : 27 juin 2025
Procédure : la SNC BOISSERENQ ET [R] [Adresse 2] [Localité 1]
SIREN : 324957687
Activité : Transports de voyageurs et de marchandises ; taxiteur tr routiers service de transports de marchandises pour comp location de véhicules pour le transport routiers de marcha
Débats à l’audience du 27 juin 2025
Composition du tribunal à l’audience :
Président : Madame Nicole GENOT-LOISEL
Juges : Madame Ingrid SALOUX Madame Aline COLLATINI
Pour les débats:
Ministère public : Madame Violaine PERROT (avis écrit)
Greffier : Maître Matthieu FAUVEL
Jugement prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 02 juillet 2025, date indiquée à l’issue des débats conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, et signé par Madame Nicole GENOT-LOISEL et Maître Matthieu FAUVEL, greffier à qui le président a remis la minute.
Il convient de rappeler que par jugement en date du 09 Juin 2017, le tribunal de commerce de céans a prononcé l’ouverture d’une procédure de sauvegarde judiciaire à l’égard de la SNC BOISSERENQ ET [R], exerçant une activité de transports de voyageurs et de marchandises, taxiteur transports routiers service de transports de marchandises pour compte d’autrui location de véhicules pour le transports routiers de marchandises, et que celle-ci est immatriculée au RCS de Gap sous le numéro 324 957 687.
Par autre jugement en date du 15 Juin 2018, ce même tribunal a homologué le plan de sauvegarde d’une durée de 10 ans présenté par la société débitrice et a nommé la SCP JP. LOUIS & [G] [N], prise en la personne de Maître [G] [N], en qualité de commissaire à l’exécution du plan.
Par requête en date du 27 mai 2025, le commissaire à l’exécution du plan a saisi le tribunal de céans, conformément à l’article L.626-27 du code de commerce, en signalant que la SNC BOISSERENQ ET [R] ne respectait pas les obligations découlant du plan et sollicite en conséquence la résolution dudit plan.
Suite au dépôt de cette requête, la partie défenderesse a été convoquée en chambre du conseil à l’audience du 27 juin 2025.
La SNC BOISSERENQ ET [R] a comparu et était représentée par Monsieur [H] [R] qui a présenté ses observations.
Personne ne s’est présenté au nom du personnel.
SUR CE,
Il résulte des informations recueillies par le tribunal ainsi que des pièces produites, que la SNC BOISSERENQ ET [R] se trouve dans l’impossibilité de faire face au solde de la 6ème échéance de son plan de sauvegarde et que le montant de 7 399.40 € est devenu exigible le 28 Février 2025 alors que l’actif disponible ne permet pas le règlement de cette échéance.
Que dès lors, conformément aux dispositions de l’article L.631-1 du code de commerce, la SNC BOISSERENQ ET [R] se trouve en état de cessation des paiements ;
La date de cessation des paiements sera provisoirement fixée au 28 février 2025.
En application de l’article L. 631-8 du code susvisé, le tribunal a sollicité les observations du défendeur ;
Celui-ci a indiqué que la SNC se trouve asphyxiée par les cotisations sociales et les impôts du fait du montage juridique du « groupe » et de la forme juridique de la société débitrice ; Que par ailleurs, il a subit des actes de vandalismes qui ont impacté sa trésorerie.
Au regard des éléments produits et des informations communiquées lors des débats, il n’est pas établi en l’état que le redressement du débiteur soit manifestement impossible.
Qu’après avis du ministère public, et conformément aux dispositions de l’article L. 626-27 du code de commerce, il y a donc lieu de prononcer la résolution du plan de sauvegarde et d’ouvrir une procédure de redressement judiciaire prévue par le titre III du livre VI du code de commerce.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Vu l’article L. 626-27 du code de commerce,
Lu le ministère public en ses réquisitions,
CONSTATE la cessation des paiements de la SNC BOISSERENQ ET [R] et en fixe provisoirement la date au 28 février 2025 ;
PRONONCE la résolution du plan de sauvegarde de la SNC BOISSERENQ ET [R] homologué par le tribunal de céans le 15 Juin 2018 ;
PRONONCE l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire à l’égard de :
SNC BOISSERENQ ET [R] (SNC) [Adresse 2] [Localité 1]
inscrite au RCS de Gap sous le numéro 324 957 687 ;
DIT que la procédure est une procédure d’insolvabilité principale au sens du règlement communautaire no 1346/2000/CE du Conseil du 29 mai 2000 ;
DIT qu’il sera fait application des articles L.631-1 et suivants du code de commerce ;
DESIGNE pour cette procédure les organes suivants :
Monsieur Philippe GROS, en qualité de juge-commissaire ;
Monsieur REMONNAY François, en qualité de juge-commissaire suppléant ;
La SCP JP. LOUIS & [G] [N], prise en la personne de Maître [G] [N], en qualité de mandataire judiciaire ;
DESIGNE en application des articles L.631-14 et L.622-6 ainsi que R.622-4 du code de commerce Maître [U] [X], commissaire de justice, à l’effet de procéder immédiatement à l’inventaire et à la prisée du patrimoine du débiteur ainsi que des garanties qui le grèvent ;
RAPPELLE que, conformément aux articles R.631-18 et R.622-4 du code de commerce, l’inventaire doit être déposé au greffe du tribunal par celui qui l’a réalisé, lequel en remet une copie au débiteur, à l’administrateur s’il en a été désigné et au mandataire judiciaire ;
ORDONNE au débiteur de remettre au commissaire de justice, en application de l’article L.622-26 du code de commerce, la liste des biens gagés, nantis ou qu’il détient en dépôt, location ou crédit-bail ou sous réserve de propriété, pour être annexé à l’inventaire ;
ORDONNE au chef d’entreprise de remettre au mandataire la liste des créanciers, comportant les indications prévues par l’article L.622-6 alinéa 2, dans les 8 jours du prononcé du présent jugement ;
INVITE le mandataire judiciaire à déposer au greffe du tribunal la liste des créances déclarées ou les propositions d’admission dans un délai de 12 mois à compter du terme du délai imparti aux créanciers pour déclarer leurs créances, conformément aux articles L.631-18, L.624-1 et R.624-1 du code de commerce qui disposent que le débiteur devra formuler ses observations au mandataire judiciaire dans le délai de trente jours à compter de la date à laquelle il aura été mis en mesure, par le mandataire judiciaire, de formuler ses observations. Que faute de le faire dans le délai prescrit, il ne pourra émettre aucune contestation ultérieure sur la proposition du mandataire judiciaire ;
DIT qu’en application de l’article L.626-27 du code de commerce, les créanciers soumis au précédent plan ou admis au passif de la première procédure seront dispensés de déclarer leurs créances et sûretés. Les créances inscrites à ce plan sont admises de plein droit, déduction faite des sommes déjà perçues ;
ORDONNE la levée de la mesure d’inaliénabilité prise sur le fonds de commerce lors de l’homologation du plan par le tribunal ;
DIT qu’il appartient au Mandataire judiciaire de procéder à cette formalité ;
OUVRE, conformément à l’article L. 631-7 du code de commerce, une période d’observation de six mois à compter du présent jugement ;
DIT qu’en application de l’article L.631-15 du code de commerce, le débiteur devra comparaître en chambre du conseil à l’audience du :
Vendredi 29 août 2025 à 15 heures 30,
date à laquelle le tribunal examinera la situation de l’entreprise et ordonnera la poursuite de la période d’observation s’il apparaît que l’entreprise dispose à cette fin de capacités de financements suffisantes ;
DIT qu’en vue de cette audience, il devra se munir de ses comptes prévisionnels, d’une situation comptable arrêtée à la date du présent jugement ou à défaut un mois avant ;
DIT que ces documents devront être remis au mandataire désigné et au moins huit jours avant l’audience ;
RAPPELLE que le même article dispose que : « à tout moment de la période d’observation, le tribunal (…) peut ordonner la cessation partielle de l’activité ou prononce la liquidation judiciaire si les conditions prévues à l’article L. 640-1 sont réunies » ;
ORDONNE à la SNC BOISSERENQ ET [R] (SNC) de communiquer au greffe du tribunal, sans faute, tout changement d’adresse, afin qu’il puisse être joint à tout moment et sans délai pour les besoins de la procédure ;
ORDONNE la signification du présent jugement au débiteur par les soins du greffier en application des dispositions de l’article R.631-12 du code de commerce ;
DIT que le greffe procédera aux formalités et publicité légale prévues par la loi ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit ;
DIT et JUGE que les dépens dudit jugement seront prélevés en frais privilégiés de redressement judiciaire.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Le Greffier Madame Nicole GENOT-LOISEL Maître Matthieu FAUVEL
Signe electroniquement par Nicole GENOT-LOISEL
Signe electroniquement par Matthieu FAUVEL, greffier
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Textes cités dans la décision
- Règlement (CE) 1346/2000 du 29 mai 2000 relatif aux procédures d'insolvabilité
- Code de commerce
- Code de procédure civile
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