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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nantes, ch. pgauv christian gauvin, 27 oct. 2025, n° 2019002757 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nantes |
| Numéro(s) : | 2019002757 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 3 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SARL COUVERTURE 44 c/ SAS MORTIER CONSTRUCTION |
Texte intégral
AFFAIRE 2019002757
JUGEMENT DU 27 OCTOBRE 2025
ENTRE : La société COUVERTURE 44 – SARL, [Adresse 3], Demanderesse à l’injonction de payer, Défenderesse à l’opposition, Représentée par Maître Joachim BERNIER, Avocat au barreau de Nantes (Case Palais 16).
ET : La société [E] CONSTRUCTION – SAS, dont le siège social est situé [Adresse 1]. Défenderesse à l’injonction de payer, Demanderesse à l’opposition, Représentée par Maître Frédéric DALIBARD, Avocat au barreau de TOURS sis [Adresse 2] et par Maître Gaëlle LARIDON, Avocat au barreau de Nantes (Case Palais 161).
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats
Messieurs Christian GAUVIN, Président de Chambre, Christophe JAGLIN, Philippe REDON, juges, assistés par Maître Marielle MONTFORT, greffière associée.
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors du prononcé du jugement
Messieurs Christian GAUVIN, Président de Chambre, Christophe JAGLIN, Philippe REDON, juges, assistés par Maître Frédéric BARBIN, greffier associé.
DEBATS : à l’audience publique du 21 Juillet 2025
JUGEMENT : contradictoire
Prononcé à l’audience publique du 27 Octobre 2025 date indiquée par le Président à l’issue des débats, par l’un des Juges ayant participé au délibéré.
LES FAITS ET LA PROCEDURE :
Les sociétés [E] CONSTRUCTION et COUVERTURE 44 ont conclu un contrat cadre de sous-traitance pour l’exécution de travaux de couverture le 12 décembre 2013.
C’est dans ce cadre que la société [E] CONSTRUCTION a confié la réalisation de vingt chantiers de couverture à la société COUVERTURE 44 et a conclu 24 marchés pour ceux-ci.
Les travails correspondants ont été réalisés et facturés mais n’ont pas été intégralement réglés par la société [E] CONSTRUCTION.
Sur plusieurs de ces chantiers, la société [E] CONSTRUCTION s’est vue reprocher par les maitres d’ouvrage concernés des désordres affectant les travaux réalisés et a sollicité la société COUVERTURE 44 afin qu’elle procède aux travaux de reprise nécessaires.
Cette dernière n’est jamais intervenue.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 19 février 2018, la société COUVERTURE 44 a mis en demeure la société [E] CONSTRUCTION d’avoir à procéder au règlement des sommes que celle-ci restait lui devoir pour un montant de 9.172,80 €.
Cette mise en demeure est restée sans effet.
A la date du 18 Janvier 2019 la société COUVERTURE 44 a déposé une requête en injonction de payer tendant à obtenir de la société [E] CONSTRUCTION le paiement de : En principal la somme de 9.172,80 euros 172.37 euros de frais de sommation, 51.48 euros de frais de requête Avec intérêts légaux à compter du 02/10/2018 sur le principal
Vu l’Ordonnance en date du 24 Janvier 2019 portant injonction de payer pour : En principal la somme de 9.172,80 euros 172.37 euros de frais de sommation, 51.48 euros de frais de requête Avec intérêts légaux à compter du 21/02/2018 sur le principal Les dépens, dont frais de greffe liquidés à 35,21 euros,
Cette ordonnance d’injonction de payer a été signifiée à la société [E] CONSTRUCTION le 15 février 2019.
Toutefois, cette dernière a formé opposition à l’ordonnance d’injonction de payer le 21 février 2019.
La société COUVERTURE 44 a déposé des conclusions pour l’audience du 18 avril 2019.
Par conclusions déposées le 24 octobre 2019, la société [E] CONSTRUCTION a sollicité le sursis à statuer dans l’attente du dépôt de deux rapports d’expertise à la suite de deux Ordonnances de référé :
* Par Ordonnance en date du 16 novembre 2017 dont les opérations d’expertise ont été confiées à Monsieur [H]
* Par Ordonnance en date du 7 février 2019 dont les opérations d’expertise ont été confiées à Monsieur [I].
Par jugement en date du 21 janvier 2021, la juridiction de céans a fait droit à la demande de sursis à statuer de la société [E] CONSTRUCTION dans l’attente du dépôt de ces deux rapports.
S’agissant de l’expertise judiciaire du chantier SCI LA FAUCONNERIE, Monsieur [H] n’a jamais achevé sa mission ni déposé son rapport.
La société COUVERTURE 44, par l’intermédiaire de son conseil, a interrogé par lettre en date du 19 avril 2021, le conseil de la société [E] CONSTRUCTION afin de connaitre l’état d’avancement des opérations d’expertise à laquelle elle n’était pas partie et lui demander de lui communiquer, le cas échéant, les rapports déposés.
La société [E] CONSTRUCTION lui a répondu le 20 avril 2021 pour lui indiquer que les rapports d’expertise n’avaient pas été déposés.
La société COUVERTURE 44, par courriel en date du 17 novembre 2021, a alors interrogé directement l’expert judiciaire.
Par courriel en date du même jour, Monsieur [H] a indiqué que le dossier était clos et que les parties avaient conclu un protocole d’accord.
L’expert judiciaire a transmis un courrier du Conseil des maîtres d’ouvrage en date du 19 juillet 2019 l’informant de la rédaction d’un protocole entre les parties.
Néanmoins, les opérations d’expertise judiciaire se sont poursuivies entre la société [E] CONSTRUCTION et la SCI LES FAUCONNERIES, sans la société COUVERTURE 44 par devant monsieur [I], expert judiciaire désigné par ordonnance de référé du 6 mai 2021.
Monsieur [I] a déposé son rapport le 11 juin 2024.
Dans celui-ci, il conclut notamment à un défaut de conception de l’ouvrage de réception des eaux de pluie entre le bâtiment existant et l’immeuble réalisé par la société [E] CONSTRUCTION, la dalle posée devant être transformée en chéneau.
S’agissant de l’expertise judiciaire du chantier des consorts [K], Monsieur [I] a déposé son rapport définitif le 18 novembre 2024.
Dans ce rapport, Monsieur [I] constate un défaut d’aspect lié à des ardoises de deuxième ou troisième choix mais indique que ledit défaut d’aspect n’est pas de nature à créer des infiltrations d’eau, l’ardoise étant stable dans le temps au niveau de ses dimensions.
C’est en l’état que se présente cette affaire devant la présente juridiction.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Attendu que pour plus ample exposé des faits de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, le Tribunal renvoie à leurs écritures régulièrement signifiées à l’audience du 21 juillet 2025 en application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.
La société COUVERTURE 44 soutient ce qui suit :
I- Sur les sommes restantes dues par la société [E] CONSTRUCTION à la société COUVERTURE 44 :
L’article 1134 du Code civil dans sa rédaction applicable au présent litige dispose :
« Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ».
En l’espèce, il résulte de l’exposé des faits précités et des pièces versées aux débats que la société [E] CONSTRUCTION a confié la réalisation de travaux à la société COUVERTURE 44 pour 27 chantiers de construction de maisons individuelles moyennant un prix contractuellement fixé.
Cependant, cette dernière a refusé, de façon parfaitement arbitraire, de verser pour chacun des 27 chantiers le solde restant dû qui correspond en fait au montant de la retenue de garantie de 5 % prévu au contrat de sous-traitance.
Pour s’opposer à la demande de paiement de la société COUVERTURE 44, la société [E] CONSTRUCTION prétend que :
* Certains travaux auraient été facturés en dehors de toute commande de la société [E] CONSTRUCTION,
* Elle serait bien fondée à retenir ses sommes, par application du principe de l’exception d’inexécution, en raison de prétendus désordres imputables à la société COUVERTURE 44 pour certains chantiers.
Il sera démontré que cette argumentation ne résiste pas à l’analyse.
1. Sur la prétendue inexistence d’une créance de la société COUVERTURE 44 à l’égard des travaux qui ont été facturés en dehors de toute commande de la société [E] CONSTRUCTION
La société [E] CONSTRUCTION prétend que les commandes qu’elle aurait passées à la société COUVERTURE 44 s’élèveraient à la somme de 173.118,06 € alors que cette dernière aurait déjà été réglé de la somme de 171.829,83 € de sorte qu’elle ne serait fondée à solliciter le paiement que la somme de 1.288,26 € correspondant à la différence entre ces deux montants.
Le calcul proposé par la société [E] CONSTRUCTION n’est pourtant pas pertinent dans la mesure où les deux montants invoqués ne sont pas calculés sur le même nombre de chantiers.
En effet, pour obtenir le montant de 173.118,06 €, la société [E] CONSTRUCTION additionne le montant des commandes reçues par la société COUVERTURE 44 dont le bon de commande est versé aux débats.
Or, dans son tableau des chantiers, la société COUVERTURE 44 distingue trois chantiers pour la SCI LES FAUCONNERIES, mais n’a pu verser que le bon de commande d’un des trois chantiers.
Il aurait donc été nécessaire, pour avoir une base de calcul cohérente, soit de réintégrer dans le montant total des commandes les montants facturés par la société COUVERTURE 44 pour ces deux chantiers soit à l’inverse de retrancher du montant déjà payé, les sommes réglées par la société [E] CONSTRUCTION pour ces deux chantiers, soit la somme de 7.926 €.
Ce faisant l’écart obtenu ne serait évidemment plus de 1.288,26 € mais serait égal à 9214,26 €, ce qui est parfaitement cohérent avec la demande de paiement d’un montant de 9.172,80 € de la société COUVERTURE 44.
2. Sur les prétendus désordres ou malfaçons allégués par la société [E] CONSTRUCTION
Pour rappel, le régime juridique de la retenue de garantie est strictement défini par la loi n°71-584 du 16 Juillet 1971 qui dispose que :
Article 1
« Les paiements des acomptes sur la valeur définitive des marchés de travaux privés visés à l’article 1779-3° du code civil peuvent être amputés d’une retenue égale au plus à 5% de leur montant et garantissant contractuellement l’exécution des travaux, pour satisfaire, le cas échéant, aux réserves faites à la réception par le maître de l’ouvrage.
La jurisprudence a confirmé que la retenue de garantie ne vaut que pour les désordres objets de réserves à la réception et ne saurait être mobilisée pour d’autres désordres ou malfaçons constatées postérieurement.
Ainsi, le maître d’ouvrage ne peut pas opérer de retenue de garantie lorsque :
* La réception est prononcée sans réserve,
* Des désordres sont apparus dans l’année de parfait achèvement.
Par ailleurs, le maître d’ouvrage ne peut faire usage de cette retenue de garantie que dans l’année de la réception
Aux termes de ses conclusions, la société [E] CONSTRUCTION prétend pourtant qu’elle pourrait utilement invoquer le principe de l’exception d’inexécution pour retenir les sommes réclamées par la société COUVERTURE 44 au motif que les travaux réalisés par cette dernière seraient « affectés de nombreux désordres relevés par les maîtres de l’ouvrage lors des opérations de réception ».
Le Tribunal ne manquera pas de relever qu’outre le fait que seuls 5 des 27 chantiers feraient l’objet de prétendus désordres, la société [E] CONSTRUCTION ne démontre en réalité aucunement que les désordres allégués :
* seraient des réserves relevées lors de la réception,
* seraient imputables à la société COUVERTURE 44,
* lui auraient causé un quelconque préjudice financier justifiant de ne pas payer le solde de ces marchés de travaux.
* Chantier [S] [Z]
La défenderesse prétend que les consorts [S] [Z] auraient déploré « des défauts de conformité affectant le conduit POUJOULAT de la cheminée et le garde feu », et qu’en conséquence elle aurait sollicité une première fois « la société COUVERTURE 44 pour qu’elle procède aux travaux de reprise » puis l’aurait mise en demeure d’intervenir avant le 26 décembre 2017.
Il y a tout d’abord lieu de constater que la facture émise par la société COUVERTURE 44 à la suite de la réalisation du chantier date du 29 juin 2015 alors que la société [E] CONSTRUCTIONS n’a demandé à la société COUVERTURE 44 d’intervenir pour de prétendus travaux de reprise que le 20 mars 2017, soit près de deux ans plus tard, ce qui démontre l’absence de réserves lors de la réception du lot couverture.
Par ailleurs, la société [E] CONSTRUCTION produit un devis de la société HASE, entreprise tierce, supposée établir la réalité des travaux de reprise.
Cependant, outre que les travaux mentionnés sur ce devis, à savoir des travaux d’isolation, n’étaient pas prévus dans le lot confié à la société COUVERTURE 44, rien n’indique que la société [E] CONSTRUCTION ait effectivement fait réaliser lesdits travaux par la société HASE ou une autre société.
La société [E] CONSTRUCTIONS prétend désormais qu’elle aurait versé, en septembre 2019, la somme de 1.137,64 € aux Consorts [S]-[Z] en exécution d’un protocole d’accord conclu entre les deux parties et produit un rapport d’expertise amiable de la société EURISK, prétendument établi « au contradictoire de la société COUVERTURE 44 » et un nouveau devis de la société LA CENTRALE DES RAMONEURS pour un montant de 1.137,64 €.
Le rapport d’expertise amiable EURISK n’a pas été établi au contradictoire de la société COUVERTURE 44 dès lors qu’il est indiqué sur la première page de ce rapport que cette dernière n’était pas présente lors de l’unique réunion d’expertise.
La société [E] CONSTRUCTIONS prétend que ce rapport aurait bien été réalisé au contradictoire de la société COUVERTURE 44, celle-ci ayant été régulièrement convoquée.
Il est nécessaire de rappeler qu’une expertise amiable n’a pas la valeur d’une expertise judiciaire et ce d’autant moins lorsqu’une partie n’a pas participé aux réunions d’expertise.
En l’espèce, la société [E] CONSTRUCTION ne produit aucun autre élément de nature à corroborer l’existence de prétendus désordres imputables à la société COUVERTURE 44 de sorte que le seul rapport d’expertise ne suffit pas à retenir sa responsabilité.
Par ailleurs, la société [E] CONSTRUCTIONS prétend que « la convocation régulière des parties aux opérations d’expertise [confèrerait] à la mesure un caractère contradictoire ».
Cependant, toutes les jurisprudences citées visent en réalité des convocations dans le cadre d’une expertise judiciaire et non d’une expertise amiable de sorte qu’elles ne sont absolument pas transposables au cas d’espèce.
En conséquence, l’expertise amiable qui s’est déroulée chez les Consorts [S]-[Z] en l’absence de la société COUVERTURE 44 n’a donc pas été réalisée au contradictoire de cette dernière qui en conteste évidemment les conclusions.
La société [E] CONSTRUCTIONS n’a jamais fait état auprès de la société COUVERTURE 44 de la signature d’un protocole d’accord avec les Consorts [S]-[Z] visant en particulier à se prémunir de toute action de ces derniers en lien avec la prétendue non-conformité du conduit de cheminée.
La société [E] CONSTRUCTION a donc, de sa propre initiative, indemnisé les Consorts [S]-[Z] sur la base d’un rapport d’expertise amiable non contradictoire qui est contesté par la société COUVERTURE 44 et d’un devis dont le montant est en contradiction avec les documents produits par la société [E] CONSTRUCTION elle-même.
Dans ces conditions, la société [E] CONSTRUCTION ne peut pas sérieusement prétendre que les sommes retenues auraient servi à garantir l’exécution de travaux de reprise de réserves relevées à la réception, voire de désordres apparus dans la période couverte par la garantie de parfait achèvement et donc, rien ne justifie que la société [E] CONSTRUCTION retienne le paiement du solde de ce marché de travaux.
* Chantier [P]
La défenderesse prétend que le lot confié à la société COUVERTURE 44 n’aurait pas été réceptionné par le maître d’ouvrage, Monsieur [P], ce qui aurait entrainé une mise en demeure de la société COUVERTURE 44 par la société [E] CONSTRUCTION d’avoir à procéder aux travaux de reprise nécessaires puis à l’établissement d’un devis par une entreprise tierce.
Il y a tout d’abord lieu de constater que la facture émise par la société COUVERTURE 44 à la suite de la réalisation du chantier date du 12 juillet 2017 alors que la société [E] CONSTRUCTIONS n’a demandé à la société COUVERTURE 44 d’intervenir pour de prétendus travaux de reprise que le 4 janvier 2018 soit près de six mois après la réalisation des travaux, ce qui démontre l’absence de réserves lors de la réception du lot couverture.
La société [E] CONSTRUCTION a produit une facture en date du 2 mars 2018 de la société DERVAL CONSTRUCTIONS d’un montant de 2.760 € au titre de la réalisation de prétendus travaux de reprise qui auraient dû être effectués par la société COUVERTURE 44 et sur laquelle est apposée la mention « couverture posée par COUVERTURE 44 non conforme ».
Aux termes de ses dernières conclusions, la société [E] CONSTRUCTION produit finalement la même facture avec le descriptif des prestations réalisées, à savoir :
« Démontage des couvertines Repose des couvertines »
Ce descriptif très sommaire ne permet pas davantage de justifier que les travaux réalisés par la société DERVAL CONSTRUCTIONS constitueraient des travaux de reprise aux travaux confiés à la société COUVERTURE 44.
Dans ces conditions, la société [E] CONSTRUCTION ne justifie pas que ces travaux seraient imputables à la société COUVERTURE 44 et ne peut dès lors pas sérieusement prétendre que les sommes retenues auraient servi à garantir l’exécution de travaux de reprise de réserves relevées à la réception, voire de désordres apparus dans la période couverte par la garantie de parfait achèvement et donc, rien ne justifie que la société [E] CONSTRUCTION retienne le paiement du solde de ce marché de travaux.
* Chantier SCI LES FAUCONNERIES
Aux termes de ses conclusions, la société [E] CONSTRUCTION prétend que la société COUVERTURE 44 n’aurait pas levé un certain nombre de réserves (8 au total) qui lui ont été signifiées par un courrier en date du 10 août 2016.
Cependant, il y a tout d’abord lieu de constater que contrairement à ce que prétend la société [E] CONSTRUCTION, la société COUVERTURE 44 a levé les réserves imputables à son lot tel qu’il ressort des pièces versées aux débats par la défenderesse elle-même.
En effet, la société [E] CONSTRUCTION produit également un document intitulé « Quitus de levée de réserves ou fiche d’intervention » en date du 5 décembre 2016, qui ne mentionne plus au titre des prétendues réserves non levées que les travaux suivants :
«5 raccords sur plateaux zinc façade arrière au-dessus chéneau à réaliser reboucher les trous au-dessus du chéneau. »
ll y a lieu de constater que les réserves indiquées dans le courrier du 10 août 2016 ont bien été levées par la société COUVERTURE 44 à l’exception « du remplacement d’une feuille zinc sur façade coté route au-dessus du chéneau ».
En effet, ces travaux de reprise ainsi que ceux mentionnées sur le document intitulé « Quitus de levée de réserves ou fiche d’intervention » ne relevait pas de son lot mais du lot confié à la société COUVERTURE NARCISSE qui a été placée en liquidation judiciaire le 2 mars 2016.
La société COUVERTURE 44 n’est intervenue que sur la partie en façade SUD de l’ouvrage, laquelle ne fait pas l’objet des réserves émises par le maitre de l’ouvrage dans son courrier du 10 mai 2017 puisque ce dernier fait état de désordres affectant les travaux réalisés en façade NORD (« reprise en zinc sur la façade NORD »).
Cela est si vrai que la société [E] CONSTRUCTION n’a pas jugé utile de demander que les opérations d’expertise judiciaire, dont il est fait état, soient rendues communes et opposables à la société COUVERTURE 44.
Par jugement en date du 21 janvier 2021, la juridiction de céans a sursis à statuer dans l’attente de ce rapport.
La société [E] CONSTRUCTION, particulièrement de mauvaise foi, n’a pas cru devoir informer la présente juridiction qu’un protocole d’accord avait été conclu avec les maîtres d’ouvrage.
La société COUVERTURE 44 n’est pas partie au protocole d’accord conclu entre la société [E] CONSTRUCTION et les maîtres d’ouvrages ce qui confirme que la société COUVERTURE 44 n’est pas concernée par les désordres allégués par les maîtres d’ouvrages.
Dans ces conditions, il ne fait aucun doute que les désordres allégués par les consorts [Y] (SCI LES FAUCONNERIES) ne sont pas imputables à la société COUVERTURE 44 de sorte que rien ne justifie que la société [E] CONSTRUCTION retienne le paiement du solde de ce marché de travaux.
* Chantier [K]
Par acte en date du 4 janvier 2019, les Consorts [K] ont assigné la société [E] CONSTRUCTION à laquelle ils avaient confié la construction de leur maison, aux fins de solliciter la désignation d’un expert judiciaire alléguant des réserves non levées.
Par ordonnance en date du 7 février 2019, il a été fait droit à la demande des Consorts [K] et a confié les opérations d’expertise judiciaire à Monsieur [I].
En raison des désordres allégués, la société [E] CONSTRUCTION a cru pouvoir retenir le solde du marché de la société COUVERTURE 44.
Or, la société COUVERTURE 44 conteste la réalité des désordres allégués par les Consorts [K].
Monsieur [I] a déposé son rapport le 18 novembre 2024, aux termes duquel il n’a reconnu aucune malfaçon imputable à la société COUVERTURE 44.
Dans ces conditions, rien ne justifie que la société [E] CONSTRUCTION retienne le paiement du solde de ce marché de travaux.
* Chantier [D]
Aux termes de ses dernières conclusions, la société [E] CONSTRUCTIONS fait état d’une infiltration très récente sous le débord de toit de l’habitation des Consorts [D] qui serait imputable aux travaux de la société COUVERTURE 44.
Il y a tout d’abord lieu de constater que la facture émise par la société COUVERTURE 44 à la suite de la réalisation du chantier date du 19 avril 2016 alors que la société [E] CONSTRUCTIONS n’a demandé à la société COUVERTURE 44 d’intervenir pour de prétendus travaux de reprise que le 1 er octobre 2020, soit plus de quatre ans plus tard, ce qui démontre l’absence de réserves lors de la réception du lot couverture.
Dans ces conditions, la société [E] CONSTRUCTION ne peut pas sérieusement prétendre que les sommes retenues auraient servi à garantir l’exécution de travaux de reprise de réserves relevées à la réception, voire de désordres apparus dans la période couverte par la garantie de parfait achèvement.
Dans ces conditions, rien ne justifie que la société [E] CONSTRUCTION retienne le paiement du solde de ce marché de travaux.
En conclusion, aucune exception d’inexécution ne peut être invoquée utilement par la défenderesse dans la mesure où il a été démontré ci-avant que les travaux de couverture réalisés par la société COUVERTURE 44 ont été accepté soit :
* sans réserve,
* soit sous réserve de travaux de reprise qu’elle a réalisé ou qui ne lui sont en réalité pas imputables.
La société [E] CONSTRUCTION n’était donc pas fondée à retenir le solde de ces marchés de travaux correspondant à la retenue de garantie de 5%.
3. Sur le montant de la somme principale
La société [E] CONSTRUCTIONS ne démontre pas l’existence d’un quelconque désordre imputable à la société COUVERTURE 44 pour aucun des 27 chantiers.
A ce jour, la société [E] CONSTRUCTIONS reste devoir à la société COUVERTURE 44 la somme principale de 9.172,80 € sur les 27 chantiers concernés.
4. Sur le montant des intérêts de retard et des indemnités de recouvrement
Par ailleurs, en application de l’article L. 441-6 du Code de commerce dans sa version applicable au présent litige, le taux d’intérêt applicable ne peut pas être inférieur au taux d’intérêt appliqué par la Banque Centrale Européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage.
Le montant des indemnités de retard du solde restant dû sur chaque facture calculé par rapport à la date d’échéance de chaque facture arrêté au 3 mai 2019 s’établit à la somme totale de 3 248,65 €.
En outre, aux termes de ce même article L. 441-6 du Code de commerce :
« Tout professionnel en situation de retard de paiement est de plein droit débiteur, à l’égard du créancier, d’une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, dont le montant est fixé par décret. »
Ce montant a été fixé par décret à la somme de 40 €.
Le montant des indemnités de recouvrement est donc de 27 x 40 € = 1080 €.
II- Sur le rejet des demandes de la société [E] CONSTRUCTIONS
1. Sur l’exception de compensation
Aucune exception de compensation ne peut être invoquée utilement par la défenderesse dans la mesure où elle ne démontre pas l’existence du moindre désordre imputable à la société COUVERTURE 44 et pas davantage l’existence d’un quelconque préjudice en résultant qu’elle aurait eu à subir.
2. Sur les demandes reconventionnelles
De nouveau, le Tribunal ne pourra pas faire droit à ces demandes dans la mesure où la défenderesse ne démontre pas l’existence du moindre désordre imputable à la société COUVERTURE 44 et ne justifie pas du moindre préjudice correspondant.
Par conséquent, il y aura lieu de dire et juger que l’opposition formée par la société [E] CONSTRUCTION à l’encontre de l’ordonnance d’injonction de payer qui a été rendue le 24 janvier 2019 est infondée et de condamner la société [E] CONSTRUCTIONS à payer à la société COUVERTURE 44 la somme totale de 13.501,45 € correspondant au montant en principal du solde des factures, outre les intérêts dus et arrêtés au 3 mai 2019 et les indemnités forfaitaires de recouvrement.
Il y aura par ailleurs lieu de condamner la société [E] CONSTRUCTIONS à régler à la société COUVERTURE 44 les intérêts sur le montant principal de 9.172,80 € à compter du 4 mai 2019 et jusqu’à parfait paiement.
Compte tenu de l’ancienneté de la créance de la société COUVERTURE 44, il y aura lieu d’ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
III- Sur l’article 700 du CPC
Par ailleurs, il serait manifestement inéquitable de laisser à la charge de la société COUVERTURE 44 les frais irrépétibles dont elle a dû faire l’avance pour faire valoir ses droits.
Il y aura donc lieu de condamner le société [E] CONSTRUCTION, qui a cru devoir former opposition à l’ordonnance d’injonction de payer, à verser à la société COUVERTURE 44 la somme de 3.500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure civile.
La société COUVERTURE 44 demande au Tribunal de :
Vu l’article 1134 du Code civil (dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance du 10 février 2016), Vu l’article L. 441-6 du Code de commerce,
CONDAMNER la société [E] CONSTRUCTIONS à payer à la société COUVERTURE 44 la somme totale de 13.501,45 € correspondant au solde des factures restant dû au titre des 27 chantiers, soit 9.172,80 € (montant principal) avec les intérêts au taux d’intérêt appliqué par la Banque Centrale Européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage à compter de la date d’échéance de chaque facture et arrêtés au 3 mai 2019, outre les indemnités forfaitaires de recouvrement.
CONDAMNER en outre la société [E] CONSTRUCTIONS à payer à la société COUVERTURE 44 les intérêts sur le montant principal des factures restant dû, soit 9.172,80 €, au taux d’intérêt appliqué par la Banque Centrale Européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage à compter du 4 mai 2019 et jusqu’à parfait paiement.
DEBOUTER la société [E] CONSTRUCTIONS de l’ensemble de ces demandes, fins et conclusions.
ORDONNER l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
CONDAMNER la société [E] CONSTRUCTIONS à verser à la société COUVERTURE 44 la somme de 3.500 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
CONDAMNER la société [E] CONSTRUCTIONS aux entiers dépens.
DIRE qu’à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées, et qu’en cas d’exécution par voie-extra-judiciaire, les sommes retenues par l’huissier instrumentaire en application de l’article 10 du décret du 8 mars 2001 portant modification du décret du 12 décembre 1996, seront supportées par la partie tenue aux dépens.
La Société [E] CONSTRUCTION fait valoir ce qui suit :
I. Sur l’irrecevabilité des prétentions de la société COUVERTURE 44 contre la société [E] CONSTRUCTION fondées sur un contrat liant la demanderesse à un dénommé « [R] [E] »
Aux termes des dispositions de l’article 122 du Code de procédure civile :
« Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée ».
En l’occurrence, la société COUVERTURE 44 revendique le règlement du solde d’un marché la liant à un dénommé « Monsieur [R] [E] ».
La société [E] CONSTRUCTION est pourtant parfaitement étrangère à ce lien contractuel.
Pour le dire autrement, la société COUVERTURE 44 ne peut réclamer à la société [E] CONSTRUCTION le paiement de travaux que cette dernière ne lui a pas commandés, le cas échéant en soustraitance.
Il incombe ainsi à la société COUVERTURE 44 de s’adresser à son donneur d’ordre, Monsieur [R] [E].
Dans ces conditions, la demande de la société COUVERTURE 44 portant sur le règlement du solde du marché qu’elle a passé avec Monsieur [R] [E], à hauteur de 162,00 euros TTC, outre les intérêts de retard à hauteur de 97,36 euros et l’indemnité de recouvrement à hauteur de 40 euros, ne peut qu’être rejetée pour défaut de droit d’agir.
II- Sur le rejet au fond des demandes de la société COUVERTURE 44 :
A. Sur l’inexistence d’une créance de la société COUVERTURE 44 à l’égard des travaux qui ont été facturés en dehors de toute commande de la société [E] CONSTRUCTION
Il faut rappeler à cet égard que, aux termes de l’article 1353 du Code civil : « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver ».
Il appartient donc en l’occurrence à la société COUVERTURE 44 d’apporter la preuve du parfait achèvement de ses travaux et de son droit subséquent à paiement, ce dont elle se dispense purement et simplement.
Bien pire, il ressort des factures dont s’agit que la société COUVERTURE 44 n’hésite pas à prétendre au règlement de travaux pour travaux supplémentaires qui n’ont JAMAIS même été commandés, de sorte qu’on peine à comprendre qu’elle ait pu les réaliser.
Et quand bien même la société COUVERTURE 44 aurait réalisé de tels travaux, ce qui n’est pas le cas en l’espèce, elle ne pourrait pas même prétendre à leur règlement puisqu’ils auraient été effectués sans aucune commande préalable et au mépris du caractère forfaitaire d’un tel marché.
C’est précisément le sens des articles 4 et 14 du contrat de sous-traitance liant les parties, qui prévoient respectivement que :
Toutes modifications aux travaux seront prescrites par ordre de service à cette Entreprise. Faute de cet ordre de service, l’Entreprise [E] CONSTRUCTION se dégage de toute responsabilité sur ces travaux ainsi que de leur règlement.
(…)
L’Entrepreneur n’exécutera aucun travail, non prévu à son forfait, sans ordre de service écrit, daté et numéroté.
En l’espèce, la société COUVERTURE 44 se contente de solliciter le règlement du solde de l’intégralité des factures qu’elle a émises, sur la seule foi desdites factures établies de sa main, alors qu’il apparaît de manière flagrante que celles-ci ne correspondent pas aux commandes qui ont été passées.
En réalité, les commandes passées par la société [E] CONSTRUCTION à la société COUVERTURE 44 à prix forfaitaire s’élèvent quant à elles à un montant total de 173 118,06 euros.
De son côté, la société COUVERTURE 44 persiste à présenter un tableau qui :
* Premièrement référence de prétendus « montant marché », alors qu’elle y fait figurer en réalité, non le montant des dits « marchés », mais … le montant de ses factures établies, pour partie sans cause et au mépris des principes précités dont celui du montant global et forfaitaire du prix de chaque marché.
* Deuxièmement recense toujours et encore un contrat qu’elle a conclu avec un dénommé « [R] [E] », alors que celuici n’intéresse ni de près ni de loin la société [E] CONSTRUCTION.
Cela conduit la société COUVERTURE 44 à présenter au Tribunal une base de raisonnement artificiellement arrêtée sur un montant total de 188.637,40 euros.
Il ne saurait y avoir de débat à ce titre, et il suffira au Tribunal de reprendre les contrats de sous-traitance passés avec la seule société [E] et leur montant pour l’admettre.
Par ailleurs, selon la société COUVERTURE 44 elle-même, celle-ci a déjà reçu de la part de la société [E] CONSTRUCTION un règlement total de 171 829,83 euros au titre des 20 chantiers précités.
C’est en effet ce qu’il résulte de ses propres prétentions si l’on tient compte du montant total des factures dont elle se prévaut, dont on soustrait les montants qu’elle revendique et dont on extourne le chantier « [R] [E] » étranger à la concluante.
Au titre des travaux expressément et seuls commandés par la société [E] CONSTRUCTION, la société COUVERTURE 44 serait, au mieux, fondée à solliciter le règlement d’une somme totale de 1.288,26 euros (173 118,06 – 171 829,83 = 1.288,26).
La société COUVERTURE 44 entend, de manière ahurissante, contester ces éléments et fait grief à la société [E] CONSTRUCTION de ne pas avoir tenu compte dans le montant total précité de deux « chantiers » SCI LES FAUCONNERIES alors qu’ellemême dénombre trois factures sur ce chantier.
Ainsi, alors que le programme de la SCI LES FAUCONNERIES a donné lieu à un unique contrat de sous-traitance (et pour cause, il n’y a bien qu’un unique chantier) entre la société [E] CONSTRUCTION et la société COUVERTURE 44 pour un montant de 21.000 euros, la société COUVERTURE 44 admet en tout état de cause qu’il n’y a pas eu d’autre commande entre les parties, mais prétend qu’il faudrait y intégrer deux autres factures (qu’elle dénomme malicieusement « chantiers ») pour un montant complémentaire cumulé de 7.926 euros (= 1023 + 6903).
C’est par ce biais illicite que la SCI LA FAUCONNERIES prétend revenir au montant de sa réclamation puisqu’elle observe que si on ajoute ce montant au solde de 1.288,26 euros rappelé supra par la concluante, on aboutirait à une dette de la société [E] CONSTRUCTION de 9.214,26 euros, soit peu ou prou ce que revendique la société COUVERTURE 44.
En tout état de cause, à défaut pour la société COUVERTURE 44 de démontrer qu’elle aurait réalisé d’autres travaux et en tout état de cause d’avoir reçu quelques commandes expresses complémentaires de la part de la société [E] CONSTRUCTION pour un montant supérieur à 171 829,83 euros 1, celle-ci ne pourrait se prévaloir, au mieux, que d’un montant impayé à hauteur de 1.288,26 euros.
B. Sur l’exception d’inexécution valablement opposée par la société [E] CONSTRUCTION
Sur l’impossibilité pour la société COUVERTURE 44 de revendiquer le paiement de travaux en méconnaissance du principe d’exception d’inexécution
Il est classiquement jugé, au visa notamment des dispositions l’article 1131 du Code Civil dans sa rédaction alors en vigueur à la date du contrat 2, que dans les contrats synallagmatiques, l’obligation de chaque contractant trouve sa cause dans l’obligation, envisagée par lui comme devant être effectivement exécutée, de l’autre contractant, de sorte que cette cause fait défaut quand la promesse de l’une des parties n’est pas exécutée.
Dans ces circonstances, s’il est constant qu’en application de l’article 1134 du même code « les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites » , ces mêmes dispositions prennent le soin de préciser « elles doivent être exécutées de bonne foi ».
Ainsi, en ce qu’il s’agit des contrats synallagmatiques à exécution successive comme celui de l’espèce, l’accomplissement par l’une des parties de ses propres obligations subordonne l’exécution par l’autre de celles qui lui incombent.
En l’espèce, la société COUVERTURE 44, en sa qualité de soustraitant de la société [E] CONSTRUCTION, est classiquement débitrice d’une obligation de résultat de livrer les ouvrages qui lui sont confiés exempts de tous vices.
Il en résulte, d’une part, que lorsque les travaux qui lui ont été commandés par son donneur d’ordre, la société [E] CONSTRUCTION, sont affectés de vices, non conformités ou autres désordres, la société [E] CONSTRUCTION est fondée en exciper pour ne pas avoir à régler le paiement desdits travaux, dès lors que ceux-ci sont sous le coup de dépenses à engager pour résorber lesdites problématiques.
D’autre part, on ajoutera qu’il ressort de la volonté expresse des parties, tel qu’issu du contrat-cadre de sous-traitance, notamment de son article 16, que la défaillance du sous-traitant est en pareille matière caractérisée lorsqu’il n’a pas donné suite à une mise en demeure qui lui a été adressée, dans le délai qui lui a été fixé.
Dans une telle hypothèse en effet, les parties ont prévu que la société [E] CONSTRUCTION peut réaliser les travaux réparatoires, aux frais et risques du sous-traitants.
Ainsi, les Consorts [S] [Z] ont déploré des défauts de conformité affectants le conduit POUJOULAT de la cheminée et la garde au feu.
Depuis lors, l’Expert missionné par l’assureur dommage-ouvrage des Consorts [S] [Z], en la personne du Cabinet EURISK a diffusé son rapport d’expertise au contradictoire de la société COUVERTURE 44, mettant en évidence les désordres qu’il impute intégralement à cette dernière.
La société COUVERTURE 44 tente désormais de soutenir que ce rapport d’expertise n’aurait pas été réalisé à son contradictoire, en ce qu’il mentionne son absence lors des opérations d’expertise, auxquelles elle a pourtant été régulièrement convoquée.
Premièrement, il faut rappeler que la convocation régulière des parties aux opérations d’expertise confère à la mesure un caractère contradictoire, peu important que celles-ci daignent ou non s’y présenter.
Le fait que la société COUVERTURE 44 n’a pas daigné participer aux opérations d’expertise ne lui permet pas de contester son caractère contradictoire.
Secondement, on rappellera tout de même que même si la société COUVERTURE 44 n’avait pas convoquée régulièrement aux opérations d’expertise amiable, la jurisprudence retient cependant classiquement que, dès lors qu’un rapport d’expertise amiable a été produit aux débats et soumis à la discussion des parties, le juge ne peut s’abstenir d’en tenir compte et de répondre aux moyens qu’il soulève En l’espèce, l’absence de la société COUVERTURE 44 aux opérations
d’expertise est sans incidence sur la considération que ce rapport doit être pris en compte par le juge du fond, dès lors qu’il a été diffusé contradictoirement et qu’il est soumis à la libre discussion des parties.
Ce rapport décrit les désordres dénoncés, établit leur imputabilité à la société COUVERTURE 44 et fait état de son absence totale d’intervention pour procéder à leur reprise.
Ce rapport d’expertise décrit les désordres affectant le conduit de fumée intérieur et constate qu’elles « relèvent de défauts d’exécution lors de la pose du conduit de fumée intérieur par COUVERTURE 44 ».
L’Expert chiffre en outre les travaux de reprise à un montant total de 1.137,64 euros TTC, correspondant au devis établi par la société LA CENTRALE DES RAMONEURS conformément aux prescriptions de l’Expert.
Dans ces conditions, la société [E] CONSTRUCTION n’a eu d’autre choix que de verser la somme dont s’agit aux Consorts [S] [Z], suivant Protocole transactionnel régularisé en ce sens entre les parties.
Pour mémoire, la société COUVERTURE 44 est classiquement tenue à l’égard de la société [E] CONSTRUCTION d’une obligation contractuelle de résultat de livrer un ouvrage exempt de tout vice, de sorte que cette dernière est fondée à engager la responsabilité contractuelle de son sous-traitant en cas de faute commise par ce dernier.
Au surplus, il faut rappeler que les dispositions contractuelles liant les parties prévoient en la matière que :
9 – RESPONSABILITES ET ASSURANCES
L’Entrepreneur est responsable des dommages causés à autrui à l’occasion de l’exécution des obligations résultant du présent contrat et garantit le Constructeur contre tous recours et actions exercés contre ce dernier de ce chef, et ce aussi longtemps que la responsabilité de l’entrepreneur principal peut être recherchée.
Ainsi, il est encore expressément stipulé au contrat de soustraitance que le coût de ces travaux de reprise est supporté par la société COUVERTURE 44 :
En cas d’inexécution dans le délai fixé et, après mise en demeure faite au soustraitant et restée infructueuse, les travaux pourront être exécutés aux frais et risques du sous-traitant.
La société [E] CONSTRUCTION est donc fondée à mettre à la charge de son sous-traitant le coût des travaux de reprise réalisés par la société LA CENTRALE DES RAMONEURS, du chef des fautes commises par son sous-traitant dans l’exécution des travaux qui lui étaient confiés.
Le montant du préjudice financier subi par la société [E] correspond incontestablement, en l’occurrence, au montant des travaux réparatoires qu’elle a réglé aux maîtres de l’ouvrage, sur la foi d’un rapport d’expertise et après régularisation d’un Protocole transactionnel, à hauteur de 1.137,64 euros TTC.
Monsieur [P] a également refusé de prononcer la réception des travaux incombant à la société COUVERTURE 44, dès lors que les couvertines posées ne sont pas conformes aux spécifications du marché.
Dans ces conditions et conformément aux diverses mises en demeure qu’elle avait adressées à la société COUVERTURE 44 en ce sens, la société [E] CONSTRUCTION n’a eu d’autre choix que de faire réaliser les travaux dont s’agit par une entreprise tierce.
Les travaux réparatoires ont été réalisés par la société DERVAL COUVERTURE à hauteur de 2.760,00 euros TTC et par la société SNA pour un montant de 770,00 euros TTC, soit un montant total de 3.530,00 euros TTC (2.760,00 + 770,00 = 3.530,00).
S’agissant du chantier réalisé pour le compte de la SCI LES FAUCONNERIES, le maître de l’ouvrage a émis un certain nombre de réserves sur les travaux réalisés par la société COUVERTURE 44, consistant notamment dans de nombreux désordres, notamment en partie arrière du bâtiment et au-dessus du chéneau : réaliser 5 raccords sur plateaux zinc et reboucher les trous au-dessus du chéneau.
La saisine en référé du Tribunal de grande instance de Nantes par les maîtres de l’ouvrage, afin d’obtenir la désignation d’un Expert judiciaire révèle encore l’existence de ces désordres ;
Finalement, en l’absence de dépôt de quelque rapport par Monsieur [H], c’est Monsieur [I] qui, là aussi, a été désigné comme Expert judiciaire et a déposé son rapport précité.
A l’issue dudit rapport d’expertise, l’Expert judiciaire a constaté les désordres affectant le chéneau réalisé par la société COUVERTURE 44 et en a chiffré les coûts réparatoires à hauteur de 3.260,00 euros HT, soit 3.912,00 euros TTC.
Dès lors que la défaillance de la société COUVERTURE 44 est établie par la mise en demeure infructueuse précitée, et qu’elle doit à la société [E] CONSTRUCTION un ouvrage exempt de vices, ce qui n’es pas le cas comme l’a constaté l’Expert judiciaire, elle est débitrice vis-à-vis de la concluante de cette somme de 3.912,00 euros TTC.
Les Consorts [K] se sont quant à eux refusés à prononcer la réception de l’ouvrage, en émettant une réserve généralisée quant aux travaux réalisés par la société COUVERTURE 44,
La société [E] CONSTRUCTION s’est finalement vue contrainte de faire chiffrer ces travaux de reprise par la société BRUHAY COUVERTURE le 12 décembre 2018, laquelle a établi un devis à hauteur de 11.395,02 euros TTC.
Le silence de la société COUVERTURE 44 à réception des mises en demeure précitées établit sa défaillance au titre des coûts réparatoires dont il s’agit.
De manière honteuse, la société COUVERTURE 44 prétend échapper à la problématique en soutenant que le désordre n’existerait pas puisqu’il est de nature exclusivement esthétique, l’Expert judiciaire ayant constaté l’absence d’infiltrations à l’intérieur de la maison.
Il convient donc de prendre acte de ce que la société COUVERTURE 44 reconnaît l’existence de ce désordre qui lui est imputable.
Il faut ainsi rappeler que tout désordre non couvert par une réception sans réserve (sachant que le sous-traitant n’est même pas en mesure de se prévaloir, en droit, de la réception), même de nature esthétique, doit donner lieu à réparation, alors même qu’il relèverait du domaine esthétique ;
La responsabilité contractuelle de la société COUVERTURE 44 est donc engagée à l’égard de la société [E] CONSTRUCTION en raison des fautes commises dans l’exécution de ses obligations contractuelles.
Si la société COUVERTURE 44 entend se plaindre de ce que les ardoises retenues par cette société sont de meilleure qualité, il faut tout de même lui rappeler que c’est précisément le grief retenu à son encontre par l’Expert judiciaire, qui constate un défaut d’aspect des plans de toiture, du fait de multiples ardoises voilées.
Le devis de la société BRUHAY COUVERTURE vise ainsi précisément à reprendre le désordre imputable à la société COUVERTURE 44, de sorte qu’il y a lieu de retenir à tout le moins ce montant réparatoire.
Les Consorts [D] ont quant à eux constaté des infiltrations au droit de leur maison d’habitation, sous le débord de toit, imputable aux travaux réalisés par la société COUVERTURE 44, de sorte que la société [E] CONSTRUCTION a, là aussi, mis en demeure son sous-traitant, par courrier recommandé du 1 er octobre 2020, d’avoir à reprendre ces désordres qui lui sont imputables avant le 08 octobre 2020, sauf à ce qu’elle mandate une entreprise tierce à ses frais et risques.
Comme à son habitude, la société COUVERTURE 44 a fait la sourde oreille, ne daignant pas donner corps à son obligation de résultat ni donné suite à cette mise en demeure.
Pour autant, cette dernière prétend se dispenser de la réalisation des travaux réparatoires qui s’imposent en la matière – aggravant de ce chef la situation dans laquelle se trouvent les maîtres de l’ouvrage – aux motifs que le désordre n’aurait pas été dénoncé dans le délai de la garantie de parfait achèvement.
Il convient tout de même de rappeler que la garantie de parfait achèvement, en tant qu’elle est due par le constructeur au maître de l’ouvrage, n’est absolument pas invocable par la société COUVERTURE 44, dont on rappellera la qualité de sous-traitant.
C’est donc à toutes fins utiles qu’on rappellera une fois pour toutes ici que la société COUVERTURE 44 ne peut pas se retrancher derrière les notions de réception ou de garantie de parfait achèvement pour tenter d’échapper à sa responsabilité.
Là encore, la société COUVERTURE 44 omet qu’elle est tenue à une obligation contractuelle de résultat pour une durée de 5 ans à compter de l’apparition du dommage, de sorte que la société [E] CONSTRUCTION est recevable à former de telles conclusions reconventionnelles sur le fondement de la responsabilité contractuelle de son sous-traitant.
Du reste, à imaginer même que les travaux de la société COUVERTURE 44 auraient été réceptionnés sans réserve entre la société [E] CONSTRUCTION et la société COUVERTURE 44 (ce qui n’est manifestement pas le cas, ce d’autant plus que cela serait, à nouveau impossible dans une relation entre une entreprise Page 22 sur 39 – 2019002757
générale et un sous-traitant), le désordre dont s’agit consiste en une infiltration au droit de la maison d’habitation des maîtres de l’ouvrage, de sorte que, là encore, la responsabilité contractuelle de la société COUVERTURE 44 a manifestement vocation à être engagée.
Dans ces circonstances, l’inexécution de son obligation contractuelle de livrer un ouvrage exempt de vices ne peut pas permettre à la société COUVERTURE 44 de se prévaloir du paiement de la totalité de sa prestation, alors qu’il faut rappeler que l’obligation contractuelle de paiement de la société [E] CONSTRUCTION reste subordonnée à l’exécution préalable, par la société COUVERTURE 44.
La concluante est subséquemment bien fondée à opposer à la société COUVERTURE 44 une exception d’inexécution.
Parfaitement consciente des manquements contractuels qui lui sont imputables, la société COUVERTURE 44 tente de passer totalement sous silence le mécanisme de l’exception d’inexécution pour se retrancher derrière celui de la retenue de garantie de 5%.
A lire la société COUVERTURE 44, il faudrait considérer que la société [E] CONSTRUCTION envisage de lui opposer une retenue de garantie de 5%, ce qui lui permettrait, toujours selon la requérante, de se prévaloir de la réception de l’ouvrage, le cas échéant, depuis plus d’un an, pour solliciter la libération de cette retenue de garantie.
Ce raisonnement de la société COUVERTURE 44 ne peut toutefois pas prospérer.
Premièrement, il s’agit en l’occurrence exclusivement et naturellement pour la société [E] CONSTRUCTION de refuser à la société COUVERTURE 44 le paiement du solde de son contratcadre de sous-traitance, dès lors que celle-ci n’a pas exécuté ses propres obligations contractuelles.
Dit autrement, la retenue de garantie n’est pas en débat.
Deuxièmement, à imaginer même, pour les besoins du raisonnement, qu’il pourrait s’être agi, de pratiquer une retenue de garantie, la société [E] CONSTRUCTION serait en tout état de cause parfaitement fondée à retenir ces sommes, alors que les travaux réalisés par la société COUVERTURE 44 sont affectés de nombreux désordres, relevés par les maîtres de l’ouvrage lors des opérations de réception.
On rappellera en effet que, contrairement à ce que laisse sousentendre l’argumentation de la société COUVERTURE 44, l’existence du mécanisme de la retenue de garantie n’interdit pas d’exciper du droit commun et du mécanisme de l’exception d’inexécution.
Ainsi, le maître de l’ouvrage qui invoque des malfaçons, peut opposer l’exception d’inexécution à l’entrepreneur qui lui réclame le solde du prix et peut même retenir une somme supérieure à la retenue légale de garantie et différer les paiements lorsque l’ouvrage présente des malfaçons ;
Troisièmement, la société [E] CONSTRUCTION serait même encore fondée à retenir de telles sommes, dès lors que les manquements contractuels de la société COUVERTURE 44 sont manifestes et résultent des nombreux courriers recommandés que l’entrepreneur principal n’a pas manqué de lui notifier.
Il faut rappeler que ces sommes peuvent être retenues tant qu’il n’est pas remédié aux malfaçons garanties.
Or, en l’occurrence, la société COUVERTURE 44 s’est vue notifier, à de nombreuses reprises, des courriers recommandés de la société [E] CONSTRUCTION, sollicitant de son sous-traitant qu’il exécute ses obligations contractuelles, sauf à faire procéder par une entreprise tierce aux travaux de reprise des désordres et malfaçons affectant les travaux, aux frais et risques de la société COUVERTURE 44.
Cette dernière s’est pourtant totalement dispensée de procéder à quelques travaux de reprise que ce soit, de sorte qu’elle est infondée à solliciter le paiement de sommes supplémentaires.
La société [E] CONSTRUCTION est parfaitement fondée à se prévaloir des non-conformités, non façons et désordres qui affectent les travaux de la société COUVERTURE 44 pour opposer à cette dernière qu’elle n’a tout de même pas droit au règlement de travaux auxquels elle aurait pu prétendre si ces prestations avaient été exemptes de vice, ce qui n’est manifestement pas le cas en l’espèce. Le surplus des débats sur la retenue de garantie sont totalement
inopérants.
C’est d’ailleurs à raison des coûts réparatoires des travaux réalisés de manière non conforme et non satisfaisante par la société COUVERTURE 44 que la société [E] CONSTRUCTION est contrainte, par ailleurs, de demander reconventionnellement que cette dernière soit condamnée à lui les réparer par équivalent.
C. Sur l’exception de compensation qui pourrait encore valablement être pratiquée par la société [E] CONSTRUCTION
En application des dispositions de l’article 1290 du code civil dans sa version applicable à la date du contrat : « La compensation s’opère de plein droit par la seule force de la loi, même à l’insu des débiteurs ; les deux dettes s’éteignent réciproquement, à l’instant où elles se trouvent exister à la fois, jusqu’à concurrence de leurs quotités respectives »
Quoiqu’il en soit en l’occurrence, l’article 18 du contrat de sous-traitance liant les Parties prévoit expressément qu’une telle compensation a vocation à s’appliquer dans le cadre d’un apurement de comptes global entre les deux sociétés ;
En l’occurrence, les travaux réalisés par la société COUVERTURE 44 sont affectés de malfaçons, qui ont contraint la société [E] CONSTRUCTION à faire procéder aux travaux de reprise qui s’imposent par des entreprises tierces, à défaut pour la société COUVERTURE 44 de s’être exécutée spontanément.
Précisément, la société [E] CONSTRUCTION a fait chiffrer par des entreprises tierces le coût des travaux de reprise nécessaires à remédier aux désordres affectants les travaux de la société COUVERTURE 44.
Au total, tel qu’il a été détaillé ci-dessus, il en résulte à tout le moins un montant de 19.974,66 euros (1.137,64 + 3.530,00 + 3.912,00 + 11.395,02 = 19.974,66), dû par la société COUVERTURE 44 à la société [E] CONSTRUCTION.
La société [E] CONSTRUCTION se réserve en outre le droit d’actualiser ladite demande en tenant compte, à terme, du coût d’intervention d’une entreprise tierce s’agissant du chantier [D], d’une part, et des suites des désordres complémentaires dénoncés par les consorts [S] [Z], d’autre part.
Dans ces conditions, c’est à tout le moins à bon droit que la société [E] CONSTRUCTION a en tout état cause vocation à solliciter subsidiairement la compensation prévue contractuellement prévue entre les Parties, dès lors que sa propre créance est supérieure à celle revendiquée par la société COUVERTURE 44, qu’il s’agisse de retenir la somme de 9.172,80 euros qu’elle revendique ou celle de 1.288,26 euros qui résulte, plus objectivement, de ses propres pièces et décomptes.
D. Sur le débouté subséquent de la société COUVERTURE 44 du surplus de ses demandes dirigées contre la société [E] CONSTRUCTION
Compte tenu de la défaillance de la société COUVERTURE 44 dans l’exécution de ses obligations contractuelles et alors qu’elle sera déboutée de sa demande principale, il en sera consécutivement de même à l’endroit de ses demandes accessoires de 3.248,65 euros au titre des intérêts de retard de paiement du solde de ses factures et de 1.080,00 euros au titre des indemnités de recouvrement.
II- A TITRE RECONVENTIONNEL, sur la condamnation de la société COUVETURE 44 à régler à la société [E] CONSTRUCTION la somme de 19.974,66 euros :
Les défaillances répétées de la société COUVERTURE 44 dans l’exécution de ses obligations contractuelles, mentionnées ciavant, ont causé des préjudices matériels et immatériels dont la société [E] CONSTRUCTION sollicite la réparation.
Les préjudices matériels subis par la société [E] CONSTRUCTION qui s’est trouvée tout d’abord contrainte de prendre à sa charge les coûts des travaux nécessaires à remédier aux désordres affectant les ouvrages de la société COUVERTURE 44 s’élèvent, tel que détaillé ci-dessus à la somme de 19974,66 euros, sans tenir compte du coût d’intervention d’une entreprise tierce s’agissant du chantier [D], d’une part, et des suites des désordres complémentaires dénoncés par les consorts [S] [Z], d’autre part.
Il résulte encore des considérations précitées que c’est de manière tout à fait mal fondée, et même irrecevable pour partie, que la société COUVERTURE 44 a introduit la présente instance contre la société [E] CONSTRUCTION.
Il n’est pas non plus normal de voir une telle société prétendre saisir, de particulière mauvaise foi, le Tribunal sur la foi de factures qu’elle a émises sans droit à destination de son donneur d’ordre, au mépris du périmètre et du montant des marchés, mais encore et surtout du caractère forfaitaire de ceux-ci.
Il n’est de surcroît pas sérieux de voir la société COUVERTURE 44 targuer son adversaire de mauvaise foi sous le prétexte qu’elle l’a informé de ce qu’un rapport d’expertise judiciaire n’était pas déposé et que, pour prêter le flanc à la critique, la société COUVERTURE 44 invente le contraire.
L’ensemble de ces carences fautives de la société COUVERTURE 44 doivent conduire à sa condamnation à réparer le préjudice subi par la société [E] CONSTRUCTION.
Dans une telle hypothèse, la société [E] CONSTRUCTION est fondée à solliciter à être indemnisée des préjudices immatériels qu’elle subit du chef de la réticence abusive et de mauvaise foi de la société COUVERTURE 44, chiffré à hauteur de 5.000 euros.
En outre, la société [E] CONSTRUCTION subit un préjudice commercial résultant de la dégradation de sa réputation auprès des maîtres de l’ouvrage concernés, chiffré à hauteur de 5.000 euros.
La société COUVERTURE 44 sera donc condamnée à régler à la société [E] CONSTRUCTION, une indemnisation de ses préjudices immatériels à hauteur de 10.000 euros.
Au total, la société [E] CONSTRUCTION est fondée à solliciter la condamnation de la société COUVERTURE 44 à lui régler la somme de 29.974,66 euros (19.974,66 + 10.000 = 29.974,66). Page 26 sur 39 – 2019002757
Ces sommes porteront intérêt au taux légal à compter du 20 décembre 2017, date de la première mise en demeure de la société [E] CONSTRUCTION, et à défaut au 24 octobre 2019, date de ses premières conclusions et anatocisme à chaque échéance annuelle.
Enfin, et alors que la société [E] CONSTRUCTION a été contrainte d’exposer des frais qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge compte tenu des défaillances de la société COUVERTURE 44, cette dernière sera condamnée à lui payer une somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La Société [E] CONSTRUCTION, demande donc au Tribunal :
Vu les articles 1131, 1134, 1147, 1165 et 1793 du code civil dans leur rédaction alors en vigueur à la date du contrat, Vu les dispositions de l’article 1343-2 du Code civil Vu les articles 695 et 700 du code de procédure civile,
* DIRE ET JUGER que la société COUVERTURE 44 est défaillante dans l’exécution de ses obligations contractuelles, laquelle caractérise une faute contractuelle ;
* CONSTATER que les défaillances fautives de la société COUVERTURE 44 sont à l’origine des préjudices directement subis par la société [E] CONSTRUCTION pour un montant total de 29.974,66 euros au titre des coûts réparatoires des travaux à reprendre et de ses préjudices immatériels ;
En conséquence :
* JUGER la société [E] CONSTRUCTION bien fondée à opposer une exception d’inexécution aux prétentions de la société COUVERTURE 44 ;
* CONDAMNER reconventionnellement la société COUVERTURE 44, sur le fondement de sa responsabilité contractuelle pour faute, à payer à la société [E] CONSTRUCTION, la somme de 29.974,66 euros en réparation des préjudices subis, somme portant intérêt au taux légal à partir du 20 décembre 2017, à défaut du 24 octobre 2019, et anatocisme à chaque échéance annuelle ;
* DONNER ACTE à la société [E] CONSTRUCTION qu’elle se réserve la faculté de parfaire ses prétentions contre la société COUVERTURE 44 au droit des chantiers [Z] et [D] ;
* DEBOUTER la société COUVERTURE 44 de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions dirigées contre la société [E] CONSTRUCTION, sauf à dire que celle-ci ne saurait prétendre au règlement d’une somme supérieure à 1.288,26 euros,
* ORDONNER subsidiairement et le cas échéant, la compensation des créances et dettes réciproques des parties ;
* CONDAMNER la société COUVERTURE 44 à payer à la société [E] CONSTRUCTION la somme de 5.000,00 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance ;
* ORDONNER l’exécution provisoire du jugement à intervenir
MOTIFS DE LA DECISION :
Le contrat de sous-traitance signé entre les parties date du 18 décembre 2013.
La version du Code civil applicable au présent litige sera donc celle en vigueur avant le 1 er octobre 2016.
I- Sur les travaux commandés par la société [E] CONSTRUCTION à la société COUVERTURE 44 :
En droit,
L’article 1134 du Code civil dans sa rédaction applicable au présent litige dispose :
« Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ».
En l’espèce,
Les sociétés [E] CONSTRUCTION et COUVERTURE 44 sont liées par un marché cadre de sous-traitance de travaux de couverture à prix global et forfaitaire.
C’est dans ce cadre que la société [E] CONSTRUCTION a été amenée à passer plusieurs ordres de service pour plusieurs chantiers à la société COUVERTURE 44.
Les deux parties ne s’entendent pas sur le nombre de ceux-ci ;
La société [E] CONSTRUCTION fait état de 20 chantiers distincts ayant donné lieu à 24 marchés et la société COUVERTURE 44 de 27 chantiers.
I-1- Sur les prétentions de la société COUVERTURE 44 contre la société [E] CONSTRUCTION fondées sur un contrat liant la demanderesse à un dénommé « [R] [E] »
Le Tribunal relève en premier lieu que le chantier pour Mme et Mr [E] ne concerne pas, la société [E] CONSTRUCTION en dépit du fait que ces clients portent le même nom que le défendeur.
La société COUVERTURE 44 ne produit d’ailleurs aucun ordre de service ou commande de la part de la société [E] CONSTRUCTION.
La société COUVERTURE 44 est donc irrecevable en ses prétentions à ce sujet, conformément à l’article 122 du Code de procédure civile.
Le Tribunal rejettera donc la demande de la société COUVERTURE 44 portant sur le règlement du solde du marché qu’elle a passé avec Monsieur [R] [E], à hauteur de 162,00 euros TTC, outre les intérêts de retard à hauteur de 97,36 euros et l’indemnité de recouvrement à hauteur de 40 euros ;
I-2- Sur les travaux supplémentaires du chantier SCI LES FAUCONNERIES :
La société COUVERTURE 44 a adressé 3 factures pour ce chantier à la société [E] CONSTRUCTION :
* L’une en date du 21 avril 2016 d’un montant de 21 000 € correspondant à la lettre de commande de [E] CONSTRUCTION en date du 16 mars 2016,
* Une autre en date du 8 juillet 2016 d’un montant de 1 023 €, pour laquelle n’existe aucun bon de commande,
* Une autre en date du 21 juillet 2016 d’un montant de 6 903
€, pour laquelle il n’existe aucun bon de commande.
La société [E] CONSTRUCTION rejette donc toute demande de paiement relative à ces deux dernières factures, au motif qu’elle n’a pas commandé de travaux supplémentaires sur ce chantier.
Le Tribunal constate néanmoins, au vu du tableau des règlements que présente la société COUVERTURE 44 dans ses pièces, tableau non contesté par la société [E] CONSTRUCTION, que celle-ci a réglé :
* La somme de 971,85 € sur les 1 023 € facturés, laissant apparaitre un solde de 51,15€ correspondant aux 5% de retenue de garantie,
* La somme de 4 003 € sur les 6 903 € facturés ;
Le Tribunal d’en conclure que la société [E] CONSTRUCTION ne peut décemment pas nier avoir donné son accord sur ces travaux supplémentaires en argumentant sur le fait qu’elle n’aurait pas émis de bon de commande puisqu’elle les a réglés partiellement.
Le Tribunal considèrera par conséquent que le chantier de la SCI LES FAUCONNERIES a fait l’objet de 3 commandes de la société [E] CONSTRUCTION.
I-3- Sur le montant des commandes, des factures et des règlements à prendre en considération :
Le Tribunal, au vu des éléments ci-dessus retiendra donc que la société [E] CONSTRUCTION a passé 26 commandes sur 20 chantiers distincts.
Le Montant des commandes passées par la société [E] CONSTRUCTION à la société COUVERTURE 44 est de 173 114,29 €, montant peu différent de celui calculé par cette dernière (173 118,06 €); (5081,51+1605+6369+285+7205,53+5627,70+9053,28+7220,14+5950,05+91 56,72+ 396,35+5224,78+ 5109,51+4471,03+7016,84+22694,37+21000+5066,46+3093,03+ 6745,60+3896,99+13410,59+450+16984,81).
La société [E] CONSTRUCTION reconnait que la société COUVERURE 44 serait au mieux fondée à solliciter le règlement de la somme de 1 288,26 €.
Montant auquel il convient de rajouter les factures pour travaux supplémentaires sur le chantier SCI LES FAUCONNERIES pour un total de 7 926 €.
Soit un montant global restant dû de 9 214,26 €.
La société COUVERTURE sollicite pour sa part un solde impayé sur ses factures de 9 172,80€, montant que retiendra le Tribunal.
Le Tribunal constate donc que la société [E] CONSTRUCTION reste à devoir la somme de 9 172,80 € à la société COUVERTURE 44.
II- Sur les exceptions d’inexécution opposées par la société [E] CONSTRUCTION à la société COUVERTURE 44 :
La société [E] CONSTRUCTION oppose des exceptions d’inexécution à la société COUVERTURE 44 sur 5 des chantiers objet du présent litige.
En droit,
L’article 1134 du Code civil dans sa rédaction alors en vigueur à la date du contrat dispose :
« Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites (…) elles doivent être exécutées de bonne foi ».
L’article 1315 du même Code précise :
« Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le payement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. »
En l’espèce,
La société [E] CONSTRUCTION affirme que certains chantiers sont affectés de vices, non conformités ou autres désordres et qu’elle est fondée en exciper pour ne pas avoir à régler le paiement desdits travaux, dès lors que ceux-ci sont sous le coup de dépenses à engager pour résorber lesdites problématiques.
La société [E] CONSTRUCTION fait application de l’article 16 du contrat de sous-traitance est libellé de la façon suivante :
« 16 – RECEPTION
Le Constructeur s’engage à demander la réception des travaux dans les meilleurs délais au Maître d’Ouvrage ;
La réception des travaux par le Maître d’Ouvrage vaut réception des travaux par l’entrepreneur.
Lors de la réception des travaux, une liste de finitions et de reprises sera établie et transmise à chaque Entrepreneur.
L’Entrepreneur devra remédier aux désordres dont la répartition lui incombe dans les délais suivants :
* a) Pour les désordres apparents à la réception et ayant fait l’objet de réserves mentionnées par le Maître d’Ouvrage, au procès-verbal de réception dans les là jours à compter de la date à laquelle il reçoit notification du procès-verbal de réception.
* b) Pour les désordres relevés postérieurement à la réception, qui lui sont dûment notifiés par écrit, dans les 20 jours à compter de la date à laquelle cette notification lui parvient.
En cas d’inexécution dans le délai fixé et, après mise en demeure faite au sous-traitant et restée infructueuse, les travaux pourront être exécutés aux frais et risques du sous-traitant. »
II-1- Chantier Consorts [S] [Z] :
La société [E] CONSTRUCTION a demandé, par courriel du 20 mars 2017 à la société COUVERTURE 44, d’avoir à remettre en conformité le conduit de cheminée.
N’ayant pas eu de réponse, la société [E] CONSTRUCTION a mis en demeure, par lettre recommandée avec accusé de réception du 20 décembre 2017, d’avoir à exécuter les travaux de mise en conformité.
Le Tribunal constate que :
* L’ordre de service de ce chantier a été délivré le 2 décembre 2014,
* La facture des travaux est datée du 29 juin 2015,
* Cette facture a été réglée à 95%, une retenue de 5% (281,38
€) correspondant à la retenue de garantie ayant été opérée.
La société [E] CONSTRUCTION produit un rapport d’expertise de la société EURISK daté du 12 juillet 2019, expertise où le demandeur était convoqué mais ne s’est pas présenté, qui conclut à une non-conformité du conduit de fumée intérieur interdisant le raccordement sur un poêle pour lequel les propriétaires avaient consulté l’entreprise HASE.
La société HASE a devisé les travaux de mise en conformité pour un montant de 294,14 € le 10 mars 2017.
La société [E] CONSTRUCTION affirme dans ses conclusions :
« L’Expert chiffre en outre les travaux de reprise à un montant total de 1.137,64 euros TTC, correspondant au devis établi par la société LA CENTRALE DES RAMONEURS conformément aux prescriptions de l’Expert. »
Le Tribunal constate à la lecture du rapport d’expertise EURISK que l’expert a seulement écrit :
« Après échéance du délai de parfait achèvement :
[E] CONSTRUCTION transmet le 2/12/2017 à son sous-traitant COUVERTURE 44 un courrier LRAR de mise en demeure d’intervenir en réparation et mise en conformité.
[E] CONSTRUCTION indique dans son courrier de mise en demeure qu’elle missionnera l’entreprise HAZE en réparation aux frais et risques de COUVERTURE 44 à défaut de son intervention. »
« Coût des réparations
Sans objet »
La société [E] CONSTRUCTION produit un devis de la société LA CENTRALE DES RAMONEURS daté du 26 août 2019 d’un montant de 1 137,64 € et produit un protocole transactionnel signé avec Mr [S] [Z] le 2 septembre 2019 pour un montant de 1 147,44 €.
Le Tribunal constate à la lecture du devis de la société LA CENTRALE DES RAMONEURS que les prestations chiffrées vont bien au-delà de celles qui étaient prévues au devis de la société COUVERTURE 44, notamment la pose d’un chapeau de cheminée qui n’a rien à voir avec la mise en conformité du conduit.
De plus, la signature du protocole d’accord n’engage que Mr [S] [Z] et la société [E] CONSTRUCTION et que celui-ci n’a pas été soumis à l’accord de la société COUVERTURE 44.
Par conséquent, le Tribunal ne retiendra que le montant du devis de la société HASE qui s’était engagée à exécuter les travaux pour un montant de 294,14 €.
II-2- Chantier [P] :
La société [E] CONSTRUCTION a mis en demeure la société COUVERTURE 44 par lettres recommandées des 4, 18 janvier et 5 février 2018 d’avoir à remplacer les couvertines dont la couleur ne correspondait pas au RAL prévu.
Le Tribunal constate que :
* L’ordre de service de ce chantier a été délivré le 17 novembre 2016,
* La facture des travaux est datée du 12 juillet 2017,
* Cette facture a été réglée à 99% (solde non réglé 165,25 €).
La société [E] CONSTRUCTION produit 2 factures :
* L’une de la société DERVAL COUVERTURE du 2 mars 2018 d’un montant de 2 760 € qui précise uniquement « Démontage des couvertines et repose des couvertines »,
* L’autre du 28 février 2020 de l’entreprise SNA d’un montant de 770 € portant l’intitulé « INVESTIGATIONS SUR ETANCHEITE (Toiture Habitation) » qui consiste en la vérification et le vissage des coiffes d’acrotères en aluminium laqué 7016, la vérification de l’étanchéité PVC et la mise en place d’un cordon de PVC liquide 7047.
Le Tribunal constate tout d’abord que la société [E] CONSTRUCTION ne produit aucun PV de réception notifiant la réserve de couleur des couvertines, qu’elle règle la quasitotalité de la facture de COUVERTURE 44 sans retenir les 5% de retenue de garantie, preuve supplémentaire d’une absence de réserves à la livraison du chantier et qu’elle attend 6 mois pour demander à son sous-traitant de changer les couvertines, alors qu’elle aurait dû le signifier immédiatement à son sous-traitant.
S’agissant de la facture de la société SNA, le Tribunal relève qu’il s’agit d’une simple vérification et de reprise de l’étanchéité des coiffes d’acrotères réalisée en février 2020, soit 2 ans et demi après la mise en service de la toiture.
Si l’étanchéité des ouvrages de couverture réalisé par la société COUVERTURE 44 était défectueuse, les désordres seraient apparus rapidement, ce qui n’est pas le cas.
Le Tribunal déboutera donc la société [E] CONSTRUCTION de sa demande d’exception d’inexécution concernant le chantier [P]. Page 33 sur 39 – 2019002757
II-3- Chantier SCI LES FAUCONNERIES :
Ce chantier a fait l’objet d’un procès-verbal de réception le 31 mai 2016 assorti de 5 réserves et d’une demande de travaux supplémentaires.
Un procès-verbal de levée des réserves du 5 décembre 2016 fait état de 2 réserves résiduelles à lever, à savoir réaliser en partie arrière du bâtiment et au-dessus du chéneau 5 raccords sur plateaux zinc et reboucher les trous au-dessus du chéneau.
La société [E] CONSTRUCTION a mis en demeure la société COUVERTURE 44 par lettre recommandée du 9 octobre 2017 afin qu’elle lève ces 2 dernières réserves.
L’expert, Monsieur [H] désigné par le Tribunal de commerce de Nantes par ordonnance de référé du 16 novembre 2017 n’a jamais remis son rapport définitif.
Dans un courrier du 19 juillet 2019, le conseil de la SCI LES FAUCONNERIES a écrit à Monsieur [H] qu’un protocole d’accord transactionnel était en cours de rédaction entre son client et la société [E] CONSTRUCTION.
Puis, Monsieur [H] a ensuite envoyé un courriel le 17 novembre 2021 aux conseils des sociétés COUVERTURE 44 et [E] CONSTRUCTION pour les informer qu’il n’avait plus aucune information sur ledit protocole, qu’il considérait que celui-ci avait eu lieu, que le dossier était clos et qu’il avait présenté son état de frais au Tribunal.
La société [E] CONSTRUCTION fournit dans ses pièces un rapport d’expertise rédigé par Monsieur [I], expert désigné par le Tribunal judiciaire de Nantes par ordonnance de référé du 6 mai 2021.
Le Tribunal constate que les parties concernées par cette expertise sont la société [E] CONSTRUCTION, la SCI LES FAUCONNERIES et Madame [L] propriétaire du bâtiment mitoyen du bâtiment collectif construit par la société [E] CONSTRUCTION.
La société COUVERTURE 44 n’est pas partie à cette expertise et n’a jamais été convoquée ni n’a été représentée auxdites opérations d’expertise, de sorte que les conclusions de l’expert ne sauraient lui être opposées ;
De plus, à la lecture dudit rapport d’expertise, le défaut de toiture relevé par l’expert relèverait d’un défaut de conception puisque la dalle d’évacuation des eaux côté Sud du bâtiment aurait dû être transformée en chéneau.
La société COUVERTURE 44 n’étant pas plus partie au protocole d’accord qui aurait été conclu entre la société [E] CONSTRUCTION et la SCI LES FAUCONNERIES qu’aux opérations d’expertise entre ses 2 entités et madame [L], le Tribunal déboutera la société [E] CONSTRUCTION de sa demande d’exception d’inexécution concernant le chantier SCI LES FAUCONNERIES.
II-4- Chantier Consorts [K] :
Sur ce chantier, la société [E] CONSTRUCTION a envoyé 5 courriers recommandés avec accusé de réception les 4, 17 janvier, 28 mars, 11 juillet et 10 décembre 2018, tous portant sur un pianotage (baillage) important des ardoises posées.
Le Tribunal constate que :
* L’ordre de service de ce chantier a été délivré en avril 2016,
* La facture des travaux est datée du 24 février 2017.
Le Tribunal judiciaire de Nantes a confié, par ordonnance en date du 7 février 2019, les opérations d’expertise judiciaire à Monsieur [I].
Monsieur [I] a déposé son rapport d’expertise le 18 novembre 2024.
Il a constaté que l’aspect des 2 pans de toiture n’était pas rigoureusement plan du fait de multiples ardoises voilées et que la nature du désordre provenait vraisemblablement d’un tri des ardoises de deuxième ou de troisième choix.
Il a ajouté :
« Nota : Ce défaut d’aspect allégué n’est pas de nature à créer à ce jour des infiltrations d’eau, sachant que l’ardoise est stable dans le temps au niveau de ses dimensions. »
Le Tribunal retiendra que ce défaut d’aspect purement esthétique ne peut justifier à lui seul une exception d’inexécution
Le Tribunal déboutera donc la société [E] CONSTRUCTION de sa demande d’exception d’inexécution concernant le chantier des consorts [K].
II-5- Chantier Consorts [D] :
Sur ce chantier, le maître d’ouvrage, Monsieur [D], a signalé par courriel du 23 septembre 2020, « une trace humide, sur le mur dont la naissance se situe sous le débord de toit » à la société [E] CONSTRUCTION.
La société [E] CONSTRUCTION a demandé à la société COUVERTURE 44, par courrier avec accusé de réception du 1 er octobre 2020 de réaliser les travaux de réfection nécessaires.
Le Tribunal constate que :
* L’ordre de service de ce chantier a été délivré le 14 janvier 2016,
* La facture des travaux est datée du 19 avril 2016,
* Le constat d’une trace humide sur le mur extérieur de la construction.
Ni la société [E] CONSTRUCTION ni Monsieur [D] ne présentent une quelconque facture de réparation de la couverture en zinc posée par l’entreprise COUVERTURE 44 ni même un quelconque constat d’une entreprise ayant relevé un défaut, et ce 5 années après avoir constaté cette trace humide sur le mur extérieur de la maison.
Le Tribunal ne retiendra donc pas l’imputabilité du désordre constaté à la société COUVERTURE 44 et déboutera la société [E] CONSTRUCTION de sa demande d’exception d’inexécution concernant le chantier de Monsieur [D].
En conclusion, le Tribunal ne retiendra aucune exception d’inexécution sur les 5 chantiers précités à l’exception des travaux de mise en conformité du conduit de fumée intérieur interdisant le raccordement sur un poêle sur le chantier des Consorts [S] [Z] (294,14€) et déboutera la société [E] CONSTRUCTION de sa demande de condamnation de la société COUVERTURE 44 à lui régler la somme de 19 974,66€.
Le Tribunal condamnera la société [E] CONSTRUCTION à régler la somme de 8.878,66 € (9172,80 – 294,14) à la société COUVERTURE 44.
II-6- Sur le montant des intérêts de retard et des indemnités de recouvrement :
En droit :
L’article L.441-6 en vigueur à la date de mise en place du contrat dispose :
« Les pénalités de retard pour non-paiement des factures prévues par l’article L. 441-6 du Code de commerce sont dues de plein droit, sans rappel et sans avoir à être indiquées dans les conditions générales des contrats. »
Pour mémoire, l’article L. 441-6 du Code de commerce alinéa 12ème du Code de commerce dispose :
« Les conditions de règlement doivent obligatoirement préciser les conditions d’application et le taux d’intérêt des pénalités de retard exigibles le jour suivant la date de règlement figurant sur la facture ainsi que le montant de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement due au créancier dans le cas où les sommes dues sont réglées après cette date. Sauf disposition contraire qui ne peut toutefois fixer un taux inférieur à trois fois le taux d’intérêt légal, ce taux est égal au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage. »
En outre, aux termes de ce même article L.441-6 du Code de commerce :
« Les pénalités de retard sont exigibles sans qu’un rappel soit nécessaire. Tout professionnel en situation de retard de paiement est de plein droit débiteur, à l’égard du créancier, d’une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, dont le montant est fixé par décret. »
Ce montant a été fixé par décret à la somme de 40 €.
>En l’espèce :
La société COUVERTURE 44 présente dans ses conclusions un tableau de calcul des intérêts de retard de paiement calculé à partir de la date d’échéance de chaque facture arrêté au 3 mai 2019.
Le total de ces intérêts de retard est de 3 248,65 € desquels il faudra retrancher ceux applicables au chantier de Monsieur [R] [E] tel qu’indiqué au chapitre I-1 du présent jugement, soit la somme de 97,36 €.
Le Tribunal condamnera la société [E] CONSTRUCTIO au paiement de la somme de 3 151,29 € au titre des intérêts de retard dus sur les factures impayées de la société COUVERTURE 44, précompte arrêté au 3 mai 2019.
Le Tribunal condamnera en outre la société [E] CONSTRUCTIONS à payer à la société COUVERTURE 44 les intérêts sur le montant principal des factures restant dues, soit 8 878, 66 € au taux d’intérêt appliqué par la Banque Centrale Européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage à compter du 4 mai 2019 et jusqu’à parfait paiement.
Concernant les indemnités de recouvrement, celles-ci s’élèvent à la somme de 1 040 € (26 x 40 €).
Le Tribunal condamnera la société [E] CONSTRUCTION à payer la somme de 1.040 € à la société COUVERTURE 44 au titre des indemnités de recouvrement.
III- Sur les demandes reconventionnelles de la société [E] CONSTRUCTION :
La société [E] CONSTRUCTION ne démontre pas l’existence de désordres imputable à la société COUVERTURE 44 pouvant justifier du moindre préjudice indemnisable.
Le Tribunal déboutera la société [E] CONSTRUCTION de ses demandes reconventionnelles d’indemnisation pour préjudices immatériels d’un montant de 10.000 €.
IV- Sur les frais irrépétibles et les dépens :
La société [E] CONSTRUCTION succombant, le Tribunal la condamnera à payer la somme de 3 500 € à la société COUVERTURE 44 au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance qui comprendront les frais d’injonction de payer, d’actes de commissaire et frais de jugements à intervenir.
Rien ne s’y opposant, le Tribunal prononcera l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, statuant au fond, après en avoir délibéré conformément à la loi, par jugement contradictoire et en premier ressort ;
DEBOUTE la société COUVERTURE 44 de sa demande portant sur le règlement du solde du marché qu’elle a passé avec Monsieur [R] [E], à hauteur de 162,00 euros TTC ;
JUGE que le chantier de la SCI LES FAUCONNERIES a fait l’objet de 3 commandes de la société [E] CONSTRUCTION ;
DEBOUTE la société [E] CONSTRUCTION de ses demandes d’exception d’inexécution à l’encontre de la société COUVERTURE 44 sur les chantiers [S] [Z], [P], SCI LES FAUCONNERIES, [K] et [D] et donc de sa demande de
condamnation de la société COUVERTURE 44 à lui régler la somme de 19.974,66€ ;
CONDAMNE la société [E] CONSTRUCTION à régler la somme de 8.878,66 € à la société COUVERTURE 44, montant correspondant au solde des factures restant dû au titre des 26 chantiers ;
CONDAMNE la société [E] CONSTRUCTION à payer la somme de 3 151,29 € à la société COUVERTURE 44 au titre des intérêts de retard dus sur ses factures impayées, précompte arrêté au 3 mai 2019 ;
CONDAMNE la société [E] CONSTRUCTIONS à payer à la société COUVERTURE 44 les intérêts sur le montant principal des factures restant dues, soit 8 878, 66 € au taux d’intérêt appliqué par la Banque Centrale Européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage à compter du 4 mai 2019 et jusqu’à parfait paiement ;
CONDAMNE la société [E] CONSTRUCTION à payer la somme de 1.040 € à la société COUVERTURE 44 au titre des indemnités de recouvrement;
DEBOUTE la société [E] CONSTRUCTION de ses demandes reconventionnelles d’indemnisation pour préjudices immatériels d’un montant de 10 000 € ;
CONDAMNE la société [E] CONSTRUCTION à payer la somme de 3.500€ à la société COUVERTURE 44 au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
DIT n’y avoir pas lieu de déroger à l’exécution provisoire de droit.
DEBOUTE la société COUVERTURE 44 du surplus de ses demandes ;
CONDAMNE la société [E] CONSTRUCTION aux entiers dépens qui comprennent les frais d’injonction de payer, d’actes de commissaire de justice et frais de jugement soit la somme de 173.11 euros toutes taxes comprises ;
DIT que le présent jugement se substitue à l’ordonnance d’injonction de payer du 24 janvier 2019.
Ainsi fait et jugé en audience publique du Tribunal de Commerce de NANTES, ledit jour, vingt-sept octobre deux mille vingt-cinq.
Le Greffier associé, Signé électroniquement par M. Christian GAUVIN
Le Président.
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