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Sur la décision
| Référence : | T. com. Blois, debats en ch. du cons. ch. 3, 23 mai 2025, n° 2025001684 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Blois |
| Numéro(s) : | 2025001684 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 2 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | SARL LE SAINT JAMES |
|---|
Texte intégral
JUGEMENT DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BLOIS
AUDIENCE DU 23/05/2025
N° de rôle : 2025 001684
Le Tribunal de Commerce de BLOIS, siégeant dite ville, a par mise à disposition au greffe le 23/05/2025 rendu la décision dont la teneur suit :
Défendeur :
SARL LE SAINT JAMES
[Adresse 4]
[Localité 3]
Comparant en personne,
Composition du Tribunal lors des débats :
Président : Hervé GRUMEAU
Juges : Georges RODRIGUES et Florence PRINCÉ
Ministère Public : M. FLAMMER
Greffier : Nathalie MADRE, Commis Greffier Assermentée
Faits et procédure :
Conformément aux dispositions des articles L 640-1, L 640-4 et R 631-1 du Code de Commerce,
SARL LE SAINT JAMES
[Adresse 4]
[Localité 3]
a fait au Greffe de ce Tribunal la déclaration de cessation de ses paiements,
SARL LE SAINT JAMES exploite une activité de Café, cocktails, glacier et est régulièrement immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de BLOIS sous le n° RCS BLOIS B 524 753 373,
SARL LE SAINT JAMES a été appelée à comparaître en Chambre du Conseil et s’est présentée,
Il ressort des débats en Chambre du Conseil à l’audience de ce jour que la société est en état de cessation de paiements et que son redressement est manifestement impossible,
Le gérant de SARL LE SAINT JAMES, entendu en ses explications, expose qu’il y a eu une grosse baisse de l’activité liée au contexte général avec un quartier délaissé par la ville de [Localité 3] et l’augmentation de l’insécurité ; malgré plusieurs tentatives de relance (modification de la carte, animations) qui se sont révélées infructueuses, le fonds de commerce a été mis en vente mais les recherches de repreneur n’ont pas abouti malgré la baisse de la mise à prix. Le dirigeant a été dans l’obligation de reprendre une activité salariée et le fonds de commerce est fermé depuis le 29/03/2025 et dans ces conditions il demande l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire à l’encontre de la SARL LE SAINT JAMES,
Le Ministère Public, entendu en ses réquisitions, n’est pas opposé à l’ouverture de la liquidation judiciaire,
Il appert des débats que la débitrice ne possède pas d’immeuble à l’actif de son dernier bilan, qu’elle réalise un chiffre d’affaires hors taxes inférieur ou au plus égal à 750.000,00 € lors de son dernier exercice comptable, qu’elle n’emploie pas plus de cinq salariés et n’en a pas employé davantage dans les six mois précédant le présent jugement ; que ces critères entrainent obligatoirement de prononcer une liquidation judiciaire simplifiée,
Le Tribunal constate qu’il y a lieu, dès lors, de prononcer, conformément aux dispositions des articles L 640-1 et suivants du Code de Commerce, la liquidation judiciaire simplifiée de SARL LE SAINT JAMES, en fixant la date de cessation des paiements au 01/09/2024, date des premiers loyers impayés et en statuant ainsi qu’il suit :
Par ces motifs :
Le Tribunal après en avoir délibéré conformément à la Loi,
Jugeant publiquement, contradictoirement et en premier ressort,
La débitrice entendue,
Le Ministère Public entendu,
En application des articles L 640-1 et suivants du Code de Commerce,
Prononce la liquidation judiciaire simplifiée de :
SARL LE SAINT JAMES
[Adresse 4]
[Localité 3]
N° SIREN : 524 753 373 Café, cocktails, glacier,
Fixe la date de cessation des paiements au 01/09/2024 après audition de la débitrice en ses observations, conformément aux dispositions de l’article L.631-8 du Code de Commerce,
Nomme comme Juge-Commissaire [G] [N],
Et comme Mandataire Judiciaire Maître [S] [E] [Adresse 1]
après audition des parties présentes en leurs observations, conformément aux dispositions de l’article L.631-9 du Code de Commerce,
Dit que, conformément à l’article L 644-3 du Code de Commerce, le Mandataire Judiciaire procédera à la vérification des seules créances susceptibles de venir en ordre utile dans les répartitions et des créances résultant d’un contrat de travail,
Dit qu’il sera dressé inventaire des biens meubles de la débitrice,
Désigne pour y procéder SELARL CORNET [Adresse 2]
Dit que conformément aux dispositions de l’application de la loi PACTE du 22/05/2019 et son décret d’application 2019-1208 du 21/11/2019, la clôture de la présente procédure devra être examinée au plus tard dans le délai de 12 mois suivant le présent jugement,
Ordonne l’exécution provisoire de la présente décision, Passe les dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire, Et le présent jugement a été signé par Hervé GRUMEAU, Président et Nathalie
MADRE, Commis Greffier Assermentée, qui ont assisté à l’audience,
Le Greffier,
Le Président,
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2019-1208 du 21 novembre 2019
- Code de commerce
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