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Sur la décision
| Référence : | T. com. Blois, debats en ch. du cons. ch. 2, 5 sept. 2025, n° 2025002456 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Blois |
| Numéro(s) : | 2025002456 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
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Texte intégral
JUGEMENT DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BLOIS
AUDIENCE DU 05/09/2025
N° de rôle : 2025 002456
Le Tribunal de Commerce de BLOIS, siégeant dite ville, a par mise à disposition au greffe le 05/09/2025 rendu la décision dont la teneur suit :
Défendeur :
[K] [Y] [I] [Adresse 1] Comparant en personne, assisté de son avocat,
Composition du Tribunal lors des débats :
Faits et procédure :
Conformément aux dispositions des articles L 640-1, L 640-4 et R 631-1 du Code de Commerce,
[K] [Y] [I] [Adresse 1]
a fait au Greffe de ce Tribunal la déclaration de cessation de ses paiements,
[K] [Y] [T] exploite une activité de tapissier, décoration, réfection de matelas, achat, vente de tissus et literie et de fournitures divers pour la décoration sous forme d’entreprise individuelle (E.I) et est régulièrement immatriculé au Registre du Commerce et des Sociétés de BLOIS sous le n° RCS BLOIS A 450 394 366,
[K] [Y] [I] a été appelé à comparaître en Chambre du Conseil et s’est présenté,
Il ressort des débats en Chambre du Conseil à l’audience de ce jour que [K] [Y] [I] se trouve dans l’impossibilité de faire face à son passif professionnel exigible, avec son patrimoine professionnel d’entreprise individuelle,
Que [K] [Y] [I] est en état de cessation de paiements et que son redressement est manifestement impossible,
Le conseil de [K] [Y] [T] expose que suite au décès d’un proche, [K] [Y] [Z] a subi une dépression et perdu toute motivation pour son activité professionnelle. La banque a dans un premier temps octroyé un prêt puis, un découvert, mais en l’absence de règlement, les financements ont été dénoncés. Le passif principalement composé du bailleur et de la banque s’élève à environ 30.000,00 €.
[K] [Y] [I] précise qu’il a encaissé des avances clients, et confirme à l’audience qu’il a cessé son activité. Dans ces conditions il demande l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire à son encontre,
Il appert en outre des débats que le débiteur ne possède aucun immeuble et ne détient pas de droit indivis dans quelque immeuble que ce soit, que ce seul critère entraîne, depuis le 22/05/2020 l’ouverture obligatoire d’une procédure de liquidation judiciaire simplifiée ;
Le Tribunal constate que la situation de [K] [Y] [I] est irrémédiablement compromise et que tout plan de redressement est manifestement impossible,
Il y a lieu dès lors de prononcer la liquidation judiciaire simplifiée des deux patrimoines de l’E.I [K] [Y] [I], conformément aux dispositions des Articles L 640-1 et suivants du Code de Commerce, l’activité ayant déjà cessé, en fixant la date de cessation des paiements au 05/09/2025.
Par ces motifs :
Le Tribunal après en avoir délibéré conformément à la Loi, Jugeant publiquement, contradictoirement et en premier ressort, Le débiteur entendu, Le Ministère Public entendu, En application des articles L 640-1 et suivants du Code de Commerce, Prononce la liquidation judiciaire simplifiée de : [K] [Y] [I] [Adresse 1] N° SIREN : 450 394 366
Tapissier, décoration, réfection de matelas, achat, vente de tissus et literie et de fournitures divers pour la décoration sous forme d’entreprise individuelle (E.I),
Fixe la date de cessation des paiements au 05/09/2025 après audition du débiteur en ses observations, conformément aux dispositions de l’article L.631-8 du Code de Commerce,
Nomme comme Juge-Commissaire Sylvie SAUVAGET,
Et comme Mandataire Judiciaire SELARL [P]-FLOREK
mission conduite par Maître [F] [P] [Adresse 2]
[Localité 1]
après audition des parties présentes en leurs observations, conformément aux dispositions de l’article L.631-9 du Code de Commerce,
Dit que conformément à l’Article L 644-3 du Code de Commerce, le Mandataire Judiciaire procédera à la vérification des seules créances susceptibles de venir en ordre utile dans les répartitions et des créances résultant d’un contrat de travail,
Dit qu’il sera dressé inventaire des biens meubles du débiteur,
Désigne pour y procéder SELARL [O]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Dit que conformément aux dispositions de l’application de la loi PACTE du 22/05/2019 et son décret d’application 2019-1208 du 21/11/2019, la clôture de la présente procédure devra être examinée au plus tard dans le délai de 12 mois suivant le présent jugement,
Dit que les publicités prévues à l’article R 621-8 du Code de Commerce seront faites d’office à la diligence du Greffier dans les 15 jours du présent jugement,
Ordonne l’exécution provisoire de la présente décision,
Passe les dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire,
Et le présent jugement a été signé par François MARCHAND, Président et Maître
Céline MAILLARD, Greffier associé, qui ont assisté à l’audience,
Le Greffier,
Le Président.
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2019-1208 du 21 novembre 2019
- Code de commerce
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