Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Nanterre, 6e ch., 10 déc. 2025, n° 2021F00117 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre |
| Numéro(s) : | 2021F00117 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 30 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE JUGEMENT PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 10 Décembre 2025 6ème CHAMBRE
DEMANDEURS
Mme [R] [Y] [Adresse 1] comparant par Me Sylvana GIRON ABARCA [Adresse 2] et par Me Jonathan LEVY [Adresse 3] D ABBANS [Localité 1] [Adresse 4]
Mme [T] [V] [S] [H] [N] [E] ITALIE
comparant par Me Stéphanie LAJOUS [Adresse 5] et par SELARL [Adresse 6]
Mme [G] [Z] [N] [E] ITALIE
comparant par Me Stéphanie LAJOUS [Adresse 5] et par SELARL [Adresse 6]
Mme [I] [W] [Adresse 7] comparant par Me XAVIER JARLOT [Adresse 8] et par Me Nicolas CASSART [Adresse 9]
DEFENDEURS
Mme [K] [M] [Adresse 10]
comparant par Me XAVIER JARLOT [Adresse 8] et par FARTHOUAT AVOCATS [Adresse 11] [Localité 2]
SARL [J] [O] [Adresse 12]
comparant par Me XAVIER JARLOT [Adresse 8] et par FARTHOUAT AVOCATS [Adresse 9]
M. [L] [W] [Adresse 13]
comparant par Me XAVIER JARLOT [Adresse 8] et par FARTHOUAT AVOCATS [Adresse 9]
SARLU [J] [Localité 3] [Adresse 14] comparant par Me XAVIER JARLOT [Adresse 8] et par Me Nicolas CASSART [Adresse 9]
SCI [J] INVEST [Adresse 12]
comparant par Me XAVIER JARLOT [Adresse 8] et par Me Nicolas CASSART [Adresse 9]
M. [P] [X] ATTO [Adresse 15] ITALIE
comparant par Me Virginie TREHET GERMAIN THOMAS [Adresse 16]. AARPI [Localité 4] et par Cabinet RSDA [Adresse 17]
Mme [D] [M] [Adresse 18] [Localité 5] [Adresse 19]
comparant par Me XAVIER JARLOT [Adresse 8] et par FARTHOUAT AVOCATS [Adresse 9]
M. [L] [W] [Adresse 18] [Localité 5] [Adresse 19]
comparant par Me XAVIER JARLOT [Adresse 8] et par FARTHOUAT AVOCATS [Adresse 9]
M. [B] [W] [Adresse 18] [Localité 5] [Adresse 19]
comparant par Me XAVIER JARLOT [Adresse 8] et par FARTHOUAT AVOCATS [Adresse 9]
M. [C] [Q] [W] [Adresse 20] [U] [F] [Localité 6] [Adresse 4] non comparant
Mme [A] [VD] [Adresse 21] non comparant
LE TRIBUNAL AYANT LE 17 Juin 2025 ORDONNE LA CLOTURE DES DEBATS ET MIS LE JUGEMENT EN DELIBERE POUR ETRE PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 10 Décembre 2025,
Faits
En 2006, M. [WB] [W] (« M. [WB] [W] ») épouse, en secondes noces, Mme [K] [M] (« Mme [M] »).
De cette union naissent M. [L] [W] (« [L] ») et M. [B] [W] (« [B] »).
En 2016, M. [WB] [W] et Mme [K] [M] divorcent.
En 2017, M. [WB] [W] épouse Mme [A] [VD] (Mme [VD] »).
De cette union naît M. [C] [CJ] [KD] («[C]»).
Le [Date décès 1] 2019, M. [WB] [CJ] [KD] décède à [Localité 7] (Italie).
Selon acte de notoriété dressé le 12 mai 2022, par Me [GS] [HB], notaire à [Localité 2], [WB] [W] laisse pour héritiers :
* Mme [VD], sa veuve,
* Mme [I] [W], sa fille, née d’un précédent mariage,
* [L], son fils et celui de Mme [M],
* [B], son fils et celui de Mme [M],
M. [RZ] [W], son fils,
* [C], son fils.
Mme [R] [Y] (« Mme [Y] ») est la mère de M. [RZ] [CJ] [KD] (« [RZ] »), à l’origine de l’instance en sa qualité d’administrateur légal de son fils mineur.
Mme [VD], veuve de [WB] [W], est la mère de [C], également mineur. Mme [VD] n’est pas partie à l’instance.
Au dossier de l’affaire, [RZ] apparaît comme défendeur à l’instance, mais n’y comparaît pas.
La société à responsabilité limitée [J] [O] (« [J] [O] ») dont [WB] [CJ] [KD] était le gérant, est une holding qui détiendrait notamment la société unipersonnelle à responsabilité limité [J] [Localité 3] (« [J] [Localité 3] ») – ayant pour activité la restauration (spécialités italiennes) – et la société civile immobilière [J] Invest (« [J] Invest »).
[Note du tribunal : pour, si possible, plus de clarté dans la suite de sa décision à l’exception de son dispositif, les noms des trois sociétés comportant dans leurs dénominations sociales le mot'[J]…(+), ce (+) sera systématiquement souligné comme il vient de le faire dans le précédent paragraphe.]
Il est rapporté au tribunal que [J] [O], [J] Marbeuf et [J] Invest étaient initialement détenues et/ou gérées par [WB] [W], Mme [T] [V] [S]
« (Mme [S] »), mère de [WB] [CJ] [KD], et Mme [G] [W] (Mme [G] [W] »), sœur de [WB] [W].
Le 1 er septembre 2017, selon les Défendeurs, [WB] [W] et Mme [S] cèdent à [J] [O] l’intégralité de leurs parts dans [J] [Localité 3].
le 1 er juillet 2018, selon les mêmes, [WB] [W] cède à ses fils [L] et [B], nés de son mariage avec Mme [M] et à l’époque tous deux mineurs, à chacun, 45 parts sociales de 10 € chaque de la [J] [O].
Le 1 er juillet 2019, l’assemblée générale extraordinaire de [J] [O] désigne Mme [M] en qualité de co-gérante de la société. A cette même date, Mme [M] est nommée co-gérante de [Localité 8] et co-gérante de [J] Invest.
Au décès de [WB] [W], Mme [M] devient seule gérante de ces trois sociétés.
En cours d’instance, [L] et [B] deviennent majeurs.
Ainsi, Mme [M], précédemment co-administrateur légal avec son époux de leurs fils [L] et [B], alors mineurs, est aujourd’hui partie à l’instance en la seule qualité de dirigeante de [J] [O], de [J] [Localité 3] et de [J] Invest.
Aux termes des statuts constitutifs du 15 mars 2018, [J] Invest était détenue à 90% par [J] [O] et à 10% par Mme [G] [W].
Le bilan 2019 de [J] [O] indique que [J] Invest est détenue à 100% par [J] [O]. Mme [G] [W] soutient toutefois ne pas avoir consenti à la cession à [J] [O] de ses parts dans [J] Invest.
En juin 2020, Mme [S] et Mme [G] [W] déposent une plainte pénale en Italie contre Mme [M].
Le 11 février 2021, Mme [S] adresse un courrier à Mme [M] s’étonnant de ne pas avoir été convoquée à l’assemblée générale annuelle, du 11 janvier précédent, d’approbation des comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2019 de [J] [O].
Procédure
C’est dans ces circonstances qu’à la suite d’une requête en date du 5 janvier 2021, par ordonnance du 6 janvier 2021, le président de ce tribunal autorise Mme [FI] agissant en qualité d’administrateur légal de son enfant mineur, [RZ], – a assigné devant ce tribunal, à bref délai, Mme [M] en qualité d’administratrice légale de ses enfants mineurs [L] et [B] ainsi que la société Convivum [O].
Par actes d’huissier de justice séparés, signifiés tous deux le 11 janvier 2021 :
* à personne physique à Mme [M], en qualité d’administrateur légal de ses enfants mineurs [B] et [L], et
* à personne habilitée pour personne morale à [J] [O],
Mme [Y] agissant en qualité d’administrateur légal de son enfant mineur, [RZ], fait assigner Mme [M] en qualité d’administrateur légal de ses enfants mineurs [L] et [B] et [J] [O] devant ce tribunal.
Cette première affaire est enrôlée sous le n°2021 F 00117.
Par conclusions déposées à l’audience de mise en état du 4 mai 2021, Mme [S], mère de [WB] [W], et Mme [G] [W], sœur de [WB] [W], interviennent volontairement à l’instance.
Par actes d’huissier de justice séparés, signifiés le 25 mai 2021
* à [J] Invest, à domicile en application des dispositions de l’article 656 du code de procédure civile,
* à [Localité 8], à personne,
Mme [S] et Mme [G] [W] assignent [J] Invest et [J] [Localité 3] en intervention forcée à l’instance.
Cette deuxième affaire est enrôlée sous le n° 2021 F 01137.
Par décision du tribunal du 28 septembre 2021, ces première et deuxième affaires sont jointes pour être poursuivies sous le n° 2021 F 00117.
Par acte d’huissier de justice signifié le 1 er juin 2021, à tiers présent à domicile, Mme [Y], agissant en qualité d’administrateur légal de son enfant mineur, [RZ], assigne devant ce tribunal [L], entretemps devenu majeur puisque né en [Date naissance 1] 2002.
Cette troisième affaire est enrôlée sous le n°2021 F 01147.
Par décision du tribunal également du 28 septembre 2021, cette troisième affaire est jointe aux deux premières pour être poursuivie sous le n°2021 F 00117.
Précédemment, par conclusions d’incident aux fins de sursis à statuer déposées à l’audience de mise en état du 15 juin 2021, Mme [M] – agissant en qualité d’administrateur légal (sic) de [L] et [B] – et [J] [O], sollicite du tribunal qu’il ordonne un sursis à statuer sur l’ensemble des demandes de Mmes [Y], de Mme [S] et de Mme [G] [W], jusqu’à l’issue définitive de la plainte pénale déposée par ces deux dernières en juin 2020 auprès du procureur de Catane (Italie).
Par jugement avant dire droit du 6 avril 2022, ce tribunal :
donne acte à Mme [M] en sa qualité d’administrateur légal de son fils mineur [B], [L], [J] [O], [J] [Localité 3] et [J] Invest du désistement de leur demande aux fins de sursis à statuer (…);
Par dernières conclusions déposées à l’audience de mise en état du 9 novembre 2021, Mme [I] ([JA], [QR]) [W] (« Mme [I] [W] »), fille de [WB] [W], intervient volontairement à l’instance.
C’est alors que, par conclusions déposées à l’audience de mise en état du 13 septembre 2022, M. [P] [X] (« M. [X] ») intervient volontairement à l’instance puis, par dernières conclusions récapitulatives n°3, déposées à l’audience de mise en état du 4 mars 2025, demande au tribunal de :
Vu l’article 2224 du code civil,
* recevoir l’intégralité de ses prétentions et moyens ;
* prononcer la nullité de la cession de 40 parts sociales de [J] [O] du
1 er septembre 2017 et citée dans l’assemblée générale du même jour entre lui-même et [WB] [W] ;
* prononcer la nullité de l’ensemble des opérations ultérieures de cession de parts entre M. [X] (sic) [B] et [L] ;
* prononcer la nullité de la cession de 10 parts sociales de la société [J] [O] du 1 er septembre 2017 et citée dans l’assemblée générale du même jour entre lui-même et [G] [W] ;
* prononcer ensemble la nullité des prétendues cessions du 1 er septembre 2017 ;
* prononcer la nullité de la décision du 1 er septembre 2017 par laquelle les associés de [J] [O] ont constaté la cession de ses 50 parts sociales à (i) [WB] [W] pour 40 parts sociales et à (ii) [G] [W] pour 10 parts sociales ;
* prononcer la nullité de la cession du 1 er juillet 2018 intervenue entre [WB] [W] et [L] [CJ] [KD] pour 45 parts sociales ;
* prononcer la nullité de la cession du 1 er juillet 2018 intervenue entre [WB] [W] et [B] [W] pour 45 parts sociales ;
* prononcer la nullité de l’assemblée générale du 1 er juillet 2018 par laquelle les associés de [J] [O] constataient la cession de 90 parts de [WB] [W] à ses enfants pour 45 parts chacun ;
* prononcer la nullité de l’assemblée générale du 1 er juillet 2019 par laquelle Mme [M] a été nommée gérante de [J] [O] ;
* ordonner la convocation d’une assemblée générale de [J] [O] ayant pour ordre du jour la modification de l’article 8 des statuts comprenant la répartition suivante du capital :
* succession de [WB] [W] à concurrence de 50 parts,
M. [X] à concurrence de 50 parts sociales ;
* condamner solidairement les défendeurs au paiement d’une somme de 12 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Puis, par dernières conclusions récapitulatives également déposées à l’audience du 4 mars 2025, Mmes [G] [W], celle-ci se présentant comme défenderesse à l’instance, et Mme [S] demandent au tribunal de :
Vu les articles 9 et 384 du code de procédure civile,
constater l’extinction de leur action par l’effet du désistement de leur action engagée à l’encontre de MM. [L], [B] (sic – comprendre'[W]') et de [J] [O], [Adresse 22] et [J] Invest;
* débouter M. [X] de ses demandes relatives à Mme [S] et Mme [G] [W] ;
* condamner M. [X] à leur verser la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions récapitulatives déposées à l’audience de mise en état du 29 avril 2025, Mme [Y] demande au tribunal de :
Vu l’article 858 du code de procédure civile, Vu les (articles) 387-1, 1161, 1169, 1582, 1591, 1650, 1651 et 1658 du code civil, Vu les articles 117 et 121 du code de procédure civile, Vu l’urgence,
Vu l’autorisation du 6 janvier 2020 (note du tribunal : autorisation d’assigner à bref délai – article 858 du code de procédure civile),
* dire et juger qu’en sa qualité d’administratrice légale de son fils, [RZ], elle est recevable et bien fondée dans l’ensemble de ses (sic) demandes, fins et prétentions ;
* débouter Mme [M], [L] et [J] [O] de l’ensemble de ses (sic) demandes, fins et prétentions.
Par conséquent, y faisant droit :
* annuler la cession de parts sociales de [J] [O] en date du 1 er juillet 2018 au profit de [B] [W] ;
* annuler la cession de parts sociales de [J] [O] en date du 1 er juillet 2018 au profit de [L] [CJ] [KD] ;
En tout état de cause,
* condamner solidairement Mme [M] et [J] [O] au paiement de la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
* condamner solidairement Mme [M] et [J] [O] aux entiers dépens.
Par dernières conclusions déposées à cette même audience de mise en état du 29 avril 2025, M. [L] [CJ] [KD], M. [B] [W] (note du tribunal : ce dernier devenu entretemps majeur puisque né en [Date naissance 2] 2004), [J] [O], [J] Marbeuf, [J] Invest et Mme [I] [W] (note du tribunal : se présentant désormais en qualité de défenderesse à l’instance, alors qu’initialement demanderesse par intervention volontaire, et assistée du même conseil que les autres défendeurs) demandent au tribunal de :
Vu les articles 9, 31, 122, 514 et 514-1 du code de procédure civile, Vu les articles 387-1, 815-3, 724, 1120, 1128, 1161, 1178, 1650, 1658, 1844-14, 1844-16 du code civil ;
A titre principal,
* juger Mme [Y] irrecevable en ses demandes pour défaut de qualité à agir et par
conséquent l’en débouter ;
* juger M. [X] irrecevable en sa demande visant à obtenir la nullité de la cession intervenue le 1 er septembre 2017 au profit de [WB] [W] et par conséquent l’en débouter ;
* juger mal fondée la demande de M. [X] visant à obtenir la nullité des cessions de parts au profit de M. [L] [CJ] [KD] [CJ] et M. [B] [W] en date du 1 er juillet 2018;
* juger M. [X] irrecevable en ses demandes visant à obtenir la nullité de l’assemblée générale de [J] [O] en date du 1 er septembre 2017 pour prescription ;
* juger M. [X] irrecevable en ses demandes visant à obtenir la nullité des assemblées générales des 1 er juillet 2018 et 2019 et des cessions intervenues le 1 er juillet 2018 pour défaut de qualité à agir ;
Par conséquent,
* débouter M. [X] de l’ensemble de ses demandes.
A titre subsidiaire,
* débouter Mme [Y] de l’ensemble de ses demandes ;
* débouter M. [X] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions.
A titre infiniment subsidiaire,
* écarter l’exécution provisoire de droit de la décision.
En tout état de cause,
* condamner solidairement Mme [Y] et M. [X] à verser à [J] [O], à M.
[L] [CJ] [KD], à M. [B] [W] et à Mme [I] [CJ] [KD] la somme de 10 000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
* condamner solidairement Mme [Y] et M. [X] à verser à [J] [O], à M.
[L] [W] [W], à M. [B] [CJ] [KD] et à Mme [I] [W], chacun, la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
* de [J] [O] en date du 1 er septembre 2017 pour prescription.
A l’exception de [C] qui n’a pas comparu, les parties se présentent à l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire du 17 juin 2025 et y développent oralement leurs prétentions et moyens.
Puis, le juge, après avoir entendu les parties en leurs explications, clôt les débats et met le jugement en délibéré pour être rendu par mise à disposition au greffe du tribunal le 15 octobre 2025, date qui sera reportée au 10 décembre suivant, ce dont les parties ont été avisées.
Moyens des parties
Mme [Y], initiatrice de l’instance, expose que :
* ses demandes sont recevables : son fils [RZ] [W] a bien la qualité d’héritier de [WB] [W] ;
* aucune collusion n’a existé entre elle-même et Mme [VD], veuve de [WB] [W] ;
* les actes de cession de parts sociales du 1 er juillet 2018 de [J] [O] sont nuls ;
* tout d’abord, [WB] [W] aurait dû saisir le juge des tutelles afin d’y être autorisé (article 387-1 du code civil) et les défendeurs soutiennent, à tort, que seuls les représentants légaux peuvent se prévaloir de la nullité de ces actes ;
* or, elle agit en sa qualité de représentant légal de son fils, héritier à la succession ;
* ensuite, rien ne permet de démontrer que le paiement du prix des cessions de parts de [J] [O] a été réglé aux cédants ;
* de plus, les cessions doivent être annulées pour vileté de leurs prix.
M. [X], intervenant volontaire à l’instance, soutient que :
* il n’a jamais cédé les parts sociales de [J] [O] qui lui appartiennent ;
* en effet, il n’est pas le signataire des actes de cession de ces parts sociales de [J] [O] : il produit aux débats un avis technique (et sa traduction) d’une graphologue/graphomètre qui en justifie ;
* ces cessions n’ont pas été notifiées à [J] [O] conformément à l’article 1690 du code civil – ni communiquées au greffe du tribunal dont [WB] [W] et Mme [G] [W] ont trompé la vigilance ;
* en conséquence, ces cessions sont nulles, voire inexistantes, faute d’un consentement de sa part.
Pour leur part, Mme [S] et Mme [G] [W], toutes deux intervenantes volontaires à l’instance, font valoir dans leurs dernières écritures, que :
* elles se désistent de leurs demandes à l’encontre de tous les défendeurs, à l’exception de celles à l’encontre de M. [X] qu’elles maintiennent ;
* en effet, si M. [X] prétend qu’il ignorait l’existence des cessions de parts intervenues le 1 er septembre 2017 et le 1 er juillet 2018, les actes de cession ont bien été signés par lui et régulièrement enregistrés : ils ne peuvent être considérés comme’inexistants', comme il le soutient ;
* l’expertise graphologique sur laquelle M. [X] s’appuie n’est nullement convaincante, puisque réalisée à sa seule demande, et n’est pas contradictoire ;
M. [X] ne s’est pas manifesté entre les actes de cession du 1 er septembre 2017 et le 22 août 2022, date de sa saisine du tribunal ;
* les demandes de M. [X] à l’encontre de Mme [G] [W] sont aussi mal fondées que tardives : il devra en être débouté.
Mme [M], MM. [L] et [B] [W], [J] [O], [Adresse 22], [J] Invest et Mme [I] [W] répondent que, prenant acte du désistement par Mme [S] et Mme [G] de leurs demandes à leur encontre :
* Mme [I] [W] est intervenue volontairement à l’instance en sa qualité d’héritière de [WB] [W], puisque sa fille ;
* elle s’associe désormais aux moyens de défense développés par les autres défendeurs,
à savoir que :
L’action en nullité de Mme [Y] est irrecevable
* en effet et, en premier lieu, Mme [Y] est dépourvue de qualité à agir sur le fondement de l’article 387-1 du code civil ;
* à supposer que l’article 387-1 du code civil soit applicable aux cessions de parts sociales, la nullité – qui en est la sanction – est une nullité relative uniquement invocable par le mineur partie à l’acte ou par son représentant ;
* les représentants légaux de [L] et [B] [W] étaient, à l’époque des cessions en litige, [WB] [W], leur père, et Mme [M], leur mère : Mme [Y] est irrecevable à agir sur le fondement de l’article 387-1 du code civil ;
* en deuxième lieu, Mme [Y] est dépourvue de qualité à agir sur le fondement de l’article 1161 du code civil ;
* en effet, la nullité d’un contrat pour absence de pouvoir du mandataire est également une nullité relative qui ne peut être demandée que par la personne que la loi entend protéger, c’est-à-dire la partie représentée ;
* en l’espèce, seuls les enfants mineurs parties représentées à l’acte sont susceptibles d’invoquer la nullité des actes accomplis ;
* Mme [Y] n’a pas qualité à agir sur le fondement de l’article 1161 du code civil ;
* en troisième lieu, Mme [Y] est dépourvue de qualité et d’intérêt à agir sur le fondement de l’article 1658 du code civil ;
* en effet, l’action en nullité de cessions de parts sociales conclues pour un prix indéterminé ou vil ne tend qu’à la protection des intérêts privés des cédants : cette nullité est aussi relative ;
* seuls les cocontractants à l’acte ou leurs ayants droit ont la possibilité d’invoquer cette nullité ;
* or, en cas de succession, s’il existe plusieurs ayants droit, l’action en nullité obéit aux règles de l’indivision;
en l’espèce, l’action en nullité des cessions de parts sociales ne peut être engagée que par l’unanimité des coindivisaires : l’action en nullité pour vileté du prix initiée par Mme [Y] est irrecevable.
L’action en nullité de Mme [Y] n’est pas fondée
* tout d’abord, l’autorisation des cessions en litige par le juge des tutelles est requise uniquement pour la passation des actes juridiques listés à l’article 387-1 du code civil, liste exhaustive, qui ne mentionne pas la cession de parts sociales ;
* [J] [O] est une société à responsabilité limitée et non une société par actions : les parts sociales composant son capital ne sont pas des valeurs mobilières ou des instruments financiers au sens de l’article L. 211-1 du code monétaire et financier et n’entrent donc pas dans le champ d’application de l’article 387-1 du code civil ;
* l’autorisation du juge des tutelles aux cessions litigieuses n’était donc pas requise ;
* Mme [Y] doit être déboutée de sa demande ;
* ensuite, l’absence de prix n’est pas une cause de nullité d’un contrat (art. 1128 du code civil) mais permet au cocontractant de solliciter la résolution de la vente (art. 1654 du code civil) ;
* or, en l’espèce et là encore, l’action en résolution d’une vente, à laquelle un défunt était partie, caractérise un acte de disposition nécessitant le consentement de l’ensemble des indivisaires (art. 815-3 du code civil), sous peine d’irrecevabilité ;
* le tribunal ne pourra que juger que l’action en nullité de Mme [Y], fondée cette fois, sur une prétendue absence de paiement du prix est infondée, et qu’une éventuelle action en résolution le serait tout autant ;
* enfin, s’agissant de la vileté du prix des cessions : le caractère réel et sérieux du prix ne se confond pas avec la valeur du bien vendu ;
* le juge n’est nullement obligé de rechercher la valeur réelle de la chose vendue dès lors qu’elle l’a été en contrepartie d’un prix qui n’est pas dérisoire et en matière de parts sociales le prix fixé à la valeur nominale n’est pas nécessairement dérisoire ;
* en l’espèce, Mme [Y] ne démontre pas que le prix auquel les parts sociales de [J] [O] ont été cédées est vil, se contentant de faire référence à son chiffre d’affaires ;
* si le tribunal devait déclarer Mme [Y] recevable en ses demandes, il la déboutera sur le fond de l’ensemble de ses prétentions.
Les demandes de M. [X] sont infondées, voire irrecevables
S’agissant de la nullité alléguée des cessions du 1 er septembre 2017
* tout d’abord, la demande de M. [X] en nullité des cessions intervenues le 1 er septembre 2017 – pour absence de consentement de sa part – est mal fondée ;
* en effet, la nullité d’un contrat synallagmatique n’est invocable que par l’une des parties à ce contrat ;
* or M. [X] prétend ne jamais avoir participé aux actes de cession litigieux du 1 er septembre 2017 : sa demande sur le fondement d’un vice du consentement est mal fondée ;
* à l’évidence, M. [X] connaissait les actes en litige et ne peut soutenir qu’ils seraient’inexistants’ : ils ont été enregistrés ;
* ensuite, M. [X] est forclos en sa demande car son prétendu préjudice se résout en dommages et intérêts et donc en une créance à l’encontre de la succession de [WB] [W] à laquelle il n’a pas fait de déclaration ;
* par ailleurs, l’expertise graphologique produite par M. [X] qui est contestable car non contradictoire, partielle, car limitée aux paraphes, et réalisée à partir de documents non contemporains des cessions en litige – n’a aucune force probante et ne peut donc servir de fondement à une demande de nullité des cessions des parts de [J] [O] intervenues le 1 er septembre 2017 ;
* à titre subsidiaire : [L] et [B] sont des tiers de bonne foi aux cessions intervenues en 2017 : M. [X] ne peut se prévaloir de la nullité de ces actes de cession à leur égard ;
* l’argument tiré de l’article 1844-16 du code civil avancé par M. [X] n’est pas pertinent : M. [X] n’évoque aucune règle de droit ou jurisprudence le confirmant ;
* aussi, suffit-il de revenir au droit commun de l’effet des contrats à l’égard des tiers ;
S’agissant de la nullité des assemblées générales des sociétés [J] [O], [J] [Localité 3] et [J] Invest
* en tout état de cause l’action de M. [X] en nullité de l’assemblée générale de [J] [O] du 1 er septembre 2017 est prescrite ;
* son action relative aux assemblées générales des 1 er juillet 2018 et 1 er juillet 2019 de [J] [O], [J] [Localité 3] et [J] Invest est irrecevable : M. [UR] a cédé l’intégralité de ses parts dans [J] [O] le 1 er septembre 2017 ; il n’était donc plus associé de [J] [O] à la date de ces assemblées et n’avait plus en conséquence aucun intérêt dans [J] [Localité 3] et [J] Invest, filiales de [J] [O].
M. [X] réplique que :
* son action est parfaitement recevable et n’est pas prescrite puisque c’est le délai de prescription du droit commun qui doit s’appliquer, et non le délai raccourci applicable en matière de droit des sociétés ;
* l’inexistence ou l’annulation de ces cessions ne pourront qu’entrainer l’annulation de l’ensemble des actes subséquents à ces cessions, puisque ce sont des faux qui se trouvent à leur origine ;
* la défense opposée à titre subsidiaire par les défendeurs fondée sur la qualité de tiers de
bonne foi de [L] et [B] par rapport aux cessions par [WB] [W] prétendument intervenues le 1 er septembre 2017 ne saurait prospérer, s’agissant non de contrats signés par [J] [O] elle-même, mais d’actes intervenus entre associés.
Motivation de la décision :
Pour une meilleure compréhension de la décision, le tribunal estime nécessaire – préalablement à l’exposé de sa motivation et en se posant les trois questions suivantes – de clarifier, au mieux, certains aspects du litige qu’il lui revient de trancher.
1. – Qui sont les héritiers ?
Il est produit aux débats l’acte de notoriété dressé le 12 mai 2022, après recherches généalogiques, par Me [GS] [HB], notaire à [Localité 2].
Cet acte, dressé à la requête de Mme [VD], établit en ces termes les’Qualités héréditaires’ de : 'Madame [A] [VD] a la qualité de conjoint survivant (…), Madame [I] [W], Messieurs [B] et [L] [W], M. [RZ] [W] et Monsieur [C] [W] sont habiles à se dire et porter héritiers de Monsieur [WB] [W], leur père susnommé, ensemble pour le tout ou chacun divisément pour un cinquième, sauf les droits du conjoint survivant.'
Ces termes ne sauraient être mis en cause devant le tribunal, incompétent pour en connaître.
Aussi, et pour les seuls besoins du présent litige, prendra-t-il ces termes en l’état, observant néanmoins qu’aucune des parties ne les conteste devant lui.
2. – Quelles sont désormais les parties à l’instance ?
Demandeurs :
* Mme [Y] en sa qualité d’administrateur légal de son fils mineur [RZ] (né en 2015) est désormais seule demandeur à l’instance à l’encontre de [L], de [B], de [J] [O], de [J] [Localité 3], de [J] Invest, de Mme [M] cette dernière en sa qualité de gérante de ces sociétés et de M. [X] ;
* Mmes [S] et [G] [W] – intervenantes volontaires à l’instance ont déclaré se désister de leur action à l’encontre des mêmes, à l’exception de M. [X]. Défendeurs :
* [L], [B], Mme [M], [J] [O], [J] [Localité 3], [J] Invest, et M. [X] ;
* Mme [I] [W], initialement intervenue volontairement à l’instance en qualité de demandeur, se présente désormais comme défendeur aux termes des conclusions récapitulatives de son conseil déposées le 29 avril 2025.
3. – Quels sont les actes visés dans la cause, quel qu’en soit l’objet ?
Chronologiquement, ces actes sont :
* 16 novembre 2002 : statuts emportant création de la société Galop Immobilier, au capital de 100 parts sociales détenu pour moitié par [WB] [W] (le « LOP » de sa dénomination) et pour moitié par M. [X] (son « GA ») ; objet social : opérations immobilières ;
* 09 novembre 2016 : Galop Immobilier prend la dénomination de [J] [O] ;
[Note du tribunal : ces deux actes ne sont aujourd’hui contestés par personne].
* 1 er septembre 2017 : M. [X] aurait cédé ses 50 parts sociales de [J] [O] à concurrence de 40 à [WB] [W] et de 10 à Mme [G] [W], le capital de [J] [O] étant, dans ces conditions, désormais réparti entre [WB] [CJ] [KD] pour 90 parts sociales et 10 parts pour Mme [G] [W] ;
* 1 er septembre 2017 : les parts de [J] [Localité 3], alors détenues en totalité par [WB] [W] et Mme [S], sa mère, auraient été cédées à [J] [O] ;
[Note du tribunal : ces actes sont aujourd’hui contestés par M. [X] ; ils l’ont, un temps, été par Mme [S] et Mme [G] [W], mais ne le sont désormais plus en conséquence du désistement de ces dernières de leur action à l’encontre des défendeurs, à l’exception de M. [X]].
ler juillet 2018 : [WB] [W] aurait cédé à [L] et [B], à chacun, 45 de ses 90 parts sociales de [J] [O], [WB] [W] n’étant en conséquence plus associé de [J] [O] dont le capital aurait été, dans ces conditions, ainsi réparti entre [L] et [B], chacun pour 40 parts et [G] [W] pour 10 parts ;
(Note du tribunal : cet acte est aujourd’hui contesté par Mme [Y] et, en conséquence de sa contestation du précédent, par M. [X]].
1 er juillet 2018 : AGE de [J] [O] pour mise à jour de ses statuts (notamment changement de son objet social [désormais société holding], de son siège social, modification dans la répartition de son capital);
[Note du tribunal : ces décisions sont contestées par Mme [Y] et M. [X], pour ce dernier en conséquence de sa contestation des précédentes cessions du 1 er septembre 2017 ; elles l’ont, un temps, été par Mme [S] et Mme [G] [W], mais ne le sont désormais plus en conséquence du désistement de ces dernières de leur action contre les défendeurs, à l’exception de M. [X]].
1 er juillet 2019 : AGE de [J] [O], de [J] [Localité 3], et de [J] Invest nommant Mme [M] co-gérante des trois sociétés dont [WB] [W] est déjà le gérant.
[Note du tribunal : ces décisions sont contestées par Mme [Y] et M. [X], ce dernier en conséquence de sa contestation des précédents actes et décisions ; elles ont pu, un temps, l’être par Mme [S] et Mme [G] [W], mais ne le sont désormais plus en conséquence du désistement de leur action contre les défendeurs, à l’exception de M. [X]].
Le tribunal rappelle que [WB] [W] est décédé le [Date décès 1] 2019.
Le tribunal observe que ces actes et décisions étant intervenus’en cascade', de telle sorte que chacun commande la validité, la nullité ou encore l’opposabilité des suivants, c’est en toute logique que M. [X] conteste avant tout les deux cessions qui seraient intervenues le 1 er septembre 2017 entre lui-même, d’une part, [WB] [W] et Mme [G] [W] d’autre part.
Il observe également que si l’ensemble des éléments de cette’cascade’ était jugé valide, la question de la succession de [WB] [W] ne se poserait plus puisqu’au jour de son décès il n’aurait plus été associé d’aucune des trois sociétés dans le litige, ce que les défendeurs, à l’exception évidemment de M. [X], soulignent dans leur argumentation.
C’est tout l’objet du litige dont le tribunal est saisi : aussi s’attachera-t-il, en première étape, à traiter la question de la validité, voire de l’existence, de ces mêmes deux cessions du 1 er juillet 2017.
Ces clarifications étant faites, il appartient au tribunal de trancher cette question en considération des moyens de droit respectifs avancés et développés par les parties, encore dans l’instance, avant – si nécessaire – de devoir le faire pour les questions suivantes.
Sur ce, le tribunal motive sa décision comme suit :
Sur le désistement d’action de Mme [S] et de Mme [G] [W]
A titre liminaire, le tribunal relève que Mme [S] et Mme [G] [W] demandent au tribunal de prendre acte de leur désistement à l’égard de l’ensemble des parties défenderesses, à l’exception de M. [X].
L’article 394 du code de procédure civile dispose : 'Le demandeur peut, en tout matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.' ; son article 395 : 'Le désistement n’est parfait que par l’acception du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucun défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le défendeur se désiste.' ; mais son article 396 précise : 'Le juge déclare le désistement parfait si la non-acceptation du défendeur ne se fonde sur aucun motif légitime’ ; et son article 397 : 'Le désistement est exprès ou implicite ; il en est de même de l’acceptation.'
En l’espèce, les défendeurs – y compris M. [X] – n’ont pas expressément accepté les désistements de Mme [S] et [G] [W].
Le tribunal relève toutefois que, dans la motivation de leurs dernières conclusions, les défendeurs, autres que M. [X] – à l’égard duquel Mme [S] et [G] [W] réservent expressément leur action – écrivent (page 9) : 'Ces dernières [note du tribunal à savoir Mme [S] et Mme [G] [W]] se sont depuis désistées de leur instance et de leur action par conclusions conformes'.
Dès lors, et dans ces conditions, peu important que ces mêmes défendeurs n’aient pas fait mention de leur acceptation de ce désistement dans le dispositif de leurs dernières conclusions, le tribunal dit que cette acceptation est à tout le moins implicite, au sens de l’article 397 du code de procédure civile ci-dessus visé, voire qu’en l’espèce – eu égard aux circonstances du litige leur non-acceptation aurait pu se trouver fondée sur un motif légitime au sens des dispositions de l’article 396 du même code, également visé.
Dans ces conditions, le tribunal dit parfait le désistement d’action, et partant d’instance, de Mme [S] et Mme [G] [W] à l’égard de l’ensemble des défendeurs, à l’exception de M. [X].
En conséquence, le tribunal donnera acte à Mme [S] et à Mme [G] [W] du désistement de leur action à l’encontre de l’ensemble des défendeurs autres que M. [X], constate ce désistement et son dessaisissement de l’instance relativement à cette même action.
Sur les demandes de M. [X]
En résumé, M. [X] fait état des moyens suivants :
M. [X] demande, en premier lieu, au tribunal de prononcer la nullité des cessions de parts sociales composant le capital de [J] [O] (précédemment dénommée
Galop Immobilier) qui seraient intervenues le 1 er septembre 2017 entre lui-même, [WB] [W] (pour 40 parts) et Mme [G] [W] (10 parts), ainsi que celle de la décision de l’AGE de [J] [O] qui a ensuite constaté ces cessions.
A cet effet, il soutient qu’il n’est pas le signataire des actes de cession du 1 er septembre 2017 au profit prétendu de [WB] [W] et de Mme [G] [W], ce que démontre l’analyse graphologique/graphométrique établie par l’expert auquel il s’est adressé et dont le rapport est versé débats.
* Il demande ensuite, et en conséquence, au tribunal de prononcer la nullité des cessions qui seraient ensuite intervenues’en cascade’ entre [WB] [W] et ses fils, [L] et [B] (45 parts chacun) ainsi que celle de l’AGE de [J] [O] qui a constaté ces cessions.
* Ces actes sont donc nuls, voire inexistants, en l’absence de consentement de sa part aux cessions du 1 er septembre 2017.
Les défendeurs répondent qu’aucun vice dans le consentement de M. [X] ne saurait être relevé, que M. [X] est forclos dans son action – raison pour laquelle il emprunte la voie de la nullité -, qu’il a bien signé les actes en litige qu’il connaissait et qui ont été enregistrés, et qu’en tout état de cause le rapport de l’expert graphologue/graphomètre est plus que contestable.
S’agissant des cessions intervenues le 1 er juillet 2018, M. [X] ne saurait en demander la nullité puisque leurs bénéficiaires, [L] et [B], sont des tiers de bonne foi par rapport aux cessions du 1 er septembre 2017.
Quant aux décisions des AGE de [J] [O] dont M. [X] demande l’annulation, son action est prescrite.
En tout état de cause, les demandes de M. [X] sont’fortuite’ puisqu’il s’est désintéressé de [J] [O] – sous cette dénomination ou sa précédente de Galop Immobilier – depuis sa création jusqu’en mai 2022 pour alors adresser des mises en demeure à [L] et [B] ainsi qu’à Mme [M].
Sur la force probante de l’expertise graphologique /graphométrique
Cette expertise – datée du 5 mai 2023 – est produite aux débats, en original en langue italienne accompagnée d’une traduction assermentée en langue française.
Se fondant sur les constats techniques de cette expertise, M. [X] soutient qu’elle rapporte bien la preuve qu’il n’est pas le signataire des deux actes de cession du 1 er septembre 2017.
Le tribunal observe que la conclusion à laquelle cette expertise (sur 18 pages + 3 annexes) aboutit est la suivante : ' A la lumière des divergences graphiques constatées jusqu’à présent, on pense donc que les écrits vérifiés [note du tribunal : comprendre les cessions 1 er septembre 2017] sont attribuables à l’écriture manuscrite de [X] [P].
Remarques finales et avis.
En conclusion de cet avis technique et graphique, nous pouvons résumer ce qui a été dit jusqu’à présent en soulignant les principaux passages à travers lesquels cette enquête graphique s’est articulée.
En premier lieu, les particularités graphiques caractérisant le plus les signatures en cours de vérification [note du tribunal : les signatures des actes de cession du 1 er septembre 2017] ont
été mises en évidence, qui étaient considérées comme toutes les œuvres graphiques d’un seul auteur.
En second lieu, les documents comparatifs signés par [X] [P] ont été décrits et la comparaison technique qui en a résulté (sic) a été faite entre ceux-ci et les signatures litigieuses.
De cet examen comparatif, diverses divergences graphiques de nature à la fois morphologique et structurelle ont émergé, représentées par des tableaux graphiques accompagnant ce qui a été trouvé et décrit.
Donc, à la lumière de la qualité et de la quantité des éléments graphiques retrouvés et de ce qui a été dit jusqu’à présent, je crois que les observations exposées ici et ci-dessus ne peuvent conduire qu’à la conclusion sommaire suivante :
« Les signatures apposées sur la Cession de Parts Sociales du 09.01.2017 ne permettent pas de remonter aux comparatifs signés [X] [P]. » [TX] [OG] [EB]'.
De l’examen des pages de ce rapport auquel il s’est livré, le tribunal relève que, sur une soixantaine d’exemples de graphie retenus, une très grande majorité concerne de simples paraphes et non des signatures complètes alors que ce sont ces dernières qui sont contestées dans les actes de cession en litige.
A cet égard, le tribunal remarque que c’est à partir d’une comparaison de ces exemples avec des éléments fournis par M. [X] lui-même (copies d’un certificat de mariage daté du 25 juillet 2019, d’une carte de stationnement apparemment de février 2023, d’un extrait de permis de conduire non daté, outre un essai écrit dont la date n’est pas précisée mais dont on peut vraisemblablement supposer qu’il a été réalisé lors de l’expertise) que l’expert a tiré les conclusions de son rapport.
Il relève surtout de la formulation prudente utilisée par l’expert dans la conclusion de son rapport, que si des divergences graphiques ont pu’émerger’ – ce que le tribunal constate également entre les pièces utilisées pour comparaison, ce qui n’est pas surprenant pour des documents signés à des dates éloignées – aboutissant à une conclusion qualifiée de’sommaire’ à laquelle les observations faites au fil de l’analyse’ne peuvent que conduire’ pour finalement dire que l’examen des signatures apposées sur les cessions en litige ne permettent pas de’remonter’ aux éléments de comparaison retenus signés de M. [X].
Il relève enfin, et en tout état de cause, que ce rapport – s’il aurait pu servir de commencement de preuve par écrit à la condition qu’il soit corroboré par d’autres éléments s’agissant de la preuve d’un fait, ce qui n’est ici pas le cas – n’a pas été établi dans le respect du contradictoire à l’égard d’aucune autre partie à l’instance.
Le tribunal dit que, dans ces conditions, M. [X] ne rapporte pas la preuve que ses signatures, figurant sur les actes de cession du 1 er septembre 2017, ne seraient à l’évidence pas les siennes.
En conséquence, le tribunal déboutera M. [X] de sa demande de voir annulés les actes de cession en date du 1 er septembre 2017, aux termes desquels M. [X] a cédé à [WB] [W] et à Mme [G] [W] la totalité des parts qu’il détenait dans [J] [O] (historiquement, Galop Immobilier).
M. [X], sera également débouté de ses autres demandes dont l’examen et l’éventuel accueil supposaient qu’il soit d’abord fait droit à celle-là.
Sur les demandes de Mme [Y]
A titre liminaire, le tribunal rappelle que Mme [S] et Mme [G] [W] se sont désistées de leurs demandes à l’encontre des défendeurs, autres que M. [X], et que le tribunal en a précédemment pris acte.
Le tribunal rappelle aussi que M. [X] sera débouté de toutes ses demandes ; celles de Mme [S] et de Mme [G] [W] à l’encontre de celui-ci sont donc désormais sans objet et le tribunal – qui dit n’y avoir plus lieu à se prononcer sur ces demandes – n’en tiendra pas compte dans le dispositif de son jugement.
Par souci de clarté, le tribunal rappelle également que Mme [I] [W], initialement demanderesse par intervention volontaire à l’instance, se présente désormais comme défenderesse, et s’est jointe aux moyens en droit et en fait dont les défendeurs – autres que M. [X] – font état.
Cette clarification étant rappelée, il lui revient de se prononcer sur les demandes de Mme [Y], seules désormais restant en litige.
En résumé, Mme [Y] et les défendeurs – autres que M. [X] – et en conséquence ci-après les « Défendeurs » – font état des moyens suivants :
Les cessions de parts sociales de [J] [O] intervenues, le 1 er juillet 2018, entre [WB] [W] et ses fils, [L] et [B], doivent être annulées pour défaut de la représentation de ces derniers, car alors mineurs, également pour défaut de paiement de leur prix et, encore, pour vileté de ce même prix.
A l’évidence, ces deux deniers moyens relèvent du fond du litige.
Il n’en est pas de même s’agissant du premier.
Ce résumé fait, le tribunal peut désormais se prononcer.
L’article 122 du code de procédure civile dispose : 'Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen du fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.'
Il est constant, d’une part, que la liste des cas cités par cette disposition n’est pas exhaustive et qu’une fin de non-recevoir peut être opposée pour tout défaut de droit d’agir, quelle qu’en soit la cause, et, d’autre part, que l’intérêt à agir n’est pas subordonné à la démonstration préalable du bien-fondé d’une action à laquelle une fin de non-recevoir est opposée au motif d’un tel défaut.
Mme [Y] expose tout d’abord que la qualité d’héritier de [WB] [W] de son fils [RZ] est établie et, qu’en conséquence, en sa propre qualité d’administrateur légal de ce dernier, elle a bien qualité et intérêt à agir.
La question a déjà été évoquée par le tribunal qui a relevé que – de l’acte de notoriété dressé par le notaire qui en avait été chargé – cette qualité d’héritier est établie à son égard, le tribunal n’ayant, en tout état de cause, aucune compétence pour trancher un quelconque différend qui viendrait à survenir sur ce point.
Dès lors, le tribunal ne peut qu’écarter ce moyen.
Mme [Y] critique ensuite l’argument avancé par Mme [M] pour prétendre à l’existence d’une collusion entre elle-même et Mme [VD], veuve de [WB] [W].
Le tribunal constate qu’il s’agit là d’une question relevant du fond.
Il constate qu’il en est de même du moyen avancé par Mme [Y] pour absence de paiement du prix des deux cessions litigieuses.
Il constate qu’il en est toujours de même s’agissant du moyen avancé par Mme [Y] pour vileté du prix des cessions litigieuses.
En revanche, il ne saurait être contesté que le moyen de Mme [Y], tiré d’un défaut de représentation de [L] et [B] par [WB] [W], leur père et partant leur administrateur légal, aux actes de cession du 1 er septembre 2018, à leur bénéfice, des parts sociales de [J] [O] relève d’une fin de non-recevoir pour défaut de qualité à agir et, partant, de droit d’agir.
Aussi il revient au tribunal d’examiner ce moyen.
Pour leur part, les Défendeurs soutiennent que ce moyen est infondé.
L’article 387-1 du code civil dispose : 'L’administrateur légal ne peut, sans l’autorisation préalable du juge des tutelles : (…) 8° Procéder à la réalisation d’un acte portant sur les valeurs mobilières ou instruments financiers au sens de l’article L.211-1 du code monétaire et financier, si celui-ci engage le patrimoine du mineur pour l’avenir (…).'
L’article L.211-1 du code monétaire et financier dispose : 'I – Les instruments bancaires sont les titres financiers et les contrats financiers. II – Les titres financiers sont : 1.- Les titres de capital émis par les sociétés par actions (…)'.
[J] [O] est une société à responsabilité limitée et non une société par actions : son capital est composé de parts sociales, et non d’actions, qui ne relèvent pas de l’article L.211-1 du code monétaire et financier ni, par conséquent, de l’article 387-1 du code civil.
Il s’en déduit que les cessions du 1 er juillet 2018, effectuées par [WB] [W] au bénéfice de ses enfants, [L] et [B] alors mineurs, n’avaient pas à être autorisés par le juge des tutelles.
Le moyen avancé par Mme [Y] est sur ce point infondé et la fin de non-recevoir opposée par les Défendeurs ne pourra qu’être accueillie.
Dès lors, et comme en dispose l’article 122 du code de procédure civile précité, il n’y a pas lieu d’examiner les autres moyens avancés par Mme [Y] qui, comme déjà dit, relèvent du fond du litige.
En conséquence, le tribunal dira Mme [Y] irrecevable en ses demandes sans qu’il soit nécessaire de l’en débouter.
Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive
Dans leurs dernières écritures, [L], [B], [J] [O], [Adresse 22], [J] Invest et Mme [I] [W] (ici, ensemble, les « Défendeurs ») demandent au tribunal de condamner, solidairement, Mme [Y] et M. [X] à la somme de 10 000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive.
Le tribunal rappelle que l’exercice d’une action en justice constitue un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages-intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d’erreur grossière équipollente au dol.
Il sera, pour l’essentiel, fait droit aux moyens de défense opposés par les Défendeurs aux demandes de Mme [Y] et de M. [X].
Page : 20 Affaire : 2021F00117 2022F01604 2021F01137 2021F01147 2024F01213 Décision signée électroniquement conformément à l’article 456 du CPC
Toutefois, les Défendeurs – auxquels satisfaction sera ainsi donnée – ne rapportent pas la preuve – notamment en raison de la nature d’un litige, tant procédurale que sur le fond – que les parties en demande à leur égard aient fait preuve d’un comportement procédural caractérisant un abus.
En conséquence, le tribunal déboutera [L], [B], [J] [O], [J] Marbeuf, [J] Invest et Mme [I] [CJ] [KD] de leur demande de condamner, solidairement, Mme [Y] et M. [X] à des dommages et intérêts pour procédure abusive.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Eu égard à la complexité d’un litige, née de relations familiales – voire historiquement amicales, elles-mêmes complexes – entre les parties, qu’il s’agisse de personnes morales ou de personnes physiques déjà majeures au jour de l’introduction de l’instance, complexité ensuite aggravée par la dimension successorale liées au décès de [WB] [W] et des tensions qui en ont, en à l’évidence, résulté, il ne paraît pas inéquitable au tribunal, compte tenu des éléments d’appréciation dont il dispose, de laisser à chacune de ces parties la charge des frais, non compris dans les dépens, qu’elle a dû supporter l’occasion du litige.
En conséquence, le tribunal déboutera ces mêmes personnes morales et physiques de leurs demandes respectives au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
En revanche, et au même titre, prenant également en compte tenu les éléments d’appréciation dont il dispose et relevant qu’à la date de l’introduction de l’instance [L] et [B] – aujourd’hui majeurs – étaient mineurs sous administration légale, le tribunal estime qu’il serait inéquitable de laisser à leur charge ces mêmes frais, non compris dans les dépens.
En conséquence, le tribunal condamnera, in solidum et au même titre, Mme [Y] et M. [X] à payer
* à M. [L] [CJ] [KD], la somme de 3 000 €,
* à M. [B] [W], la somme de 3 000 €.
Mme [Y] et M. [X], qui succombent dans l’essentiel de leurs prétentions, seront condamnés, in solidum, aux dépens de l’instance.
Sur l’exécution provisoire du jugement
Depuis le 1 er janvier 2020, les décisions de première instance sont, de droit, exécutoires à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Les défendeurs demandent que, dans l’hypothèse où des condamnations seraient prononcées à leur encontre, l’exécution provisoire de droit soit écartée par le tribunal.
A l’exception de celles au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens, aucune condamnation ne sera prononcée à l’encontre d’aucune des parties à l’instance.
En conséquence, le tribunal rappellera que l’exécution provisoire du jugement est de droit.
Par ces motifs,
le tribunal, après en avoir délibéré, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
donne acte à Mme [T] [V] [S] et à Mme [G] [W] du désistement de leur action à l’encontre de l’ensemble de défendeurs autres que M. [P] [X] ;
* en conséquence, mais dans la même limite, constate son dessaisissement de l’instance s’agissant des demandes de Mme [T] [V] [S] et de Mme [G] [W] ;
* déboute M. [P] [UR] de toutes ses demandes ;
* dit irrecevables les demandes de Mme [R] [Y] ;
* déboute M. [L] [CJ] [KD], M. [B] [W], la société à responsabilité unipersonnelle [J] [O], la société à responsabilité unipersonnelle [J] [Localité 3], la société civile immobilière [J] Invest et Mme [I] [CJ] [KD] de leur demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
* condamne, in solidum, Mme [R] [Y] et M. [P] [X], à payer, au titre de l’article 700 du code de procédure civile :
* à M. [L] [W], la somme de 3 000 €,
* à M. [B] [W], la somme de 3 000 € ;
* déboute toutes parties de leurs autres demandes respectives au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
* condamne, in solidum, Mme [R] [Y] et M. [P] [X] aux dépens de l’instance ;
* rappelle que l’exécution provisoire du jugement est de droit.
Liquide les dépens du greffe à la somme de 350,65 euros, dont TVA 58,44 euros.
Délibéré par M. EL BARKANI Karim, président du délibéré, MM BOUGON Philippe et [OA] [ZU], (M. [OA] [ZU] étant juge chargé d’instruire l’affaire).
Le présent jugement est mis à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée électroniquement par le président du délibéré et le greffier.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Consultant ·
- Banque centrale européenne ·
- Facture ·
- Titre ·
- Sociétés ·
- Parfaire ·
- Date ·
- Recouvrement ·
- Taux d'intérêt ·
- Procédure civile
- Adresses ·
- Sociétés ·
- Zoo ·
- Slovénie ·
- Croatie ·
- Autriche ·
- Réglement européen ·
- Désistement ·
- Copie ·
- Pologne
- Code de commerce ·
- Débiteur ·
- Ouverture ·
- Rétablissement professionnel ·
- Liquidation judiciaire ·
- Patrimoine ·
- Liquidateur ·
- Cessation des paiements ·
- Rétablissement ·
- Procédure
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Période d'observation ·
- Entreprise ·
- Mandataire judiciaire ·
- Clémentine ·
- Représentants des salariés ·
- Ministère public ·
- Redressement ·
- Plan ·
- Public ·
- Capacité
- Commissaire de justice ·
- Sociétés ·
- Non contradictoire ·
- Rétractation ·
- Ordonnance sur requête ·
- Destruction ·
- Procédure ·
- Document ·
- Preuve ·
- Séquestre
- Code de commerce ·
- Période d'observation ·
- Ouverture ·
- Débiteur ·
- Urssaf ·
- Cessation des paiements ·
- Automobile ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Redressement judiciaire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Intempérie ·
- Règlement intérieur ·
- Congé ·
- Cotisations ·
- Concept ·
- Associations ·
- Région ·
- Titre ·
- Exécution provisoire ·
- Parfaire
- Europe ·
- Sociétés ·
- Adresses ·
- Condamnation ·
- Dernier ressort ·
- Titre ·
- Règlement ·
- Assignation ·
- Acte ·
- Assesseur
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Menuiserie ·
- Code de commerce ·
- Carolines ·
- Énergie renouvelable ·
- Construction de bâtiment ·
- Jugement ·
- Bâtiment ·
- Construction ·
- Outillage
Sur les mêmes thèmes • 3
- Redressement judiciaire ·
- Code de commerce ·
- Midi-pyrénées ·
- Cessation des paiements ·
- Activité ·
- Entreprise ·
- Période d'observation ·
- Mandataire judiciaire ·
- Ouverture ·
- Juge-commissaire
- Code de commerce ·
- Liquidation judiciaire ·
- Cessation des paiements ·
- Adresses ·
- Sociétés ·
- Débiteur ·
- Tribunaux de commerce ·
- Ouverture ·
- Paiement ·
- Actif
- Transaction ·
- Adn ·
- Adresses ·
- Sociétés ·
- Holding ·
- Ministère public ·
- Qualités ·
- Protocole ·
- Copie ·
- Liquidation judiciaire
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.