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Sur la décision
| Référence : | T. com. Blois, debats en ch. du cons. ch. 3, 25 avr. 2025, n° 2025001478 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Blois |
| Numéro(s) : | 2025001478 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
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Texte intégral
JUGEMENT DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BLOIS
AUDIENCE DU 25/04/2025
N° de rôle : 2025 001478
Le Tribunal de Commerce de BLOIS, siégeant dite ville, a par mise à disposition au greffe le 25/04/2025 rendu la décision dont la teneur suit :
Défendeur :
CTF NADOT [Adresse 1] [Localité 1] Comparant en personne,
Composition du Tribunal lors des débats :
Président: Hervé GRUMEAUJuges: Katia DUFOUR et Emmanuel COURAUDGreffier: Nathalie MADRE, Commis Greffier Assermentée
Faits et procédure :
Conformément aux dispositions des articles L 640-1, L 640-4 et R 631-1 du Code de Commerce,
[Adresse 2] [Localité 1]
a fait au Greffe de ce Tribunal la déclaration de cessation de ses paiements,
CTF NADOT exploite une activité de Pose de carrelage, faïences, parquets flottant, maçonnerie, petite restauration de bâtiment, travaux de maçonnerie générale, autres travaux de finition, revêtement de sols et murs, travaux de mise aux normes des accès pour personnes handicapées, fourniture matériaux et est régulièrement immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de BLOIS sous le n° RCS BLOIS B 837 822 261,
CTF NADOT a été appelée à comparaître en Chambre du Conseil et s’est présentée,
Il ressort des débats en Chambre du Conseil à l’audience de ce jour que la société est en état de cessation de paiements et que son redressement est manifestement impossible,
Le dirigeant de CTF NADOT, entendu en ses explications, expose que la société connait un manque récurent de rentabilité ; qu’il a procédé au licenciement de son salarié, ce qui a pesé lourd dans sa trésorerie. Depuis 2024 l’activité est très compliquée, il n’y a plus de chantiers à rentrer, il a vendu du matériel pour récupérer de la trésorerie mais ça ne suffit pas ; il est à bout et commence à avoir des problèmes de santé ; dans ces conditions il demande l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire à l’encontre de sa société,
Interrogé par le Tribunal sur la date de cessation des paiements, il précise qu’il a toujours réussi à régler ses charges jusqu’à ce jour,
Il appert des débats que la débitrice ne possède pas d’immeuble à l’actif de son dernier bilan, qu’elle réalise un chiffre d’affaires hors taxes inférieur ou au plus égal à 750.000,00 € lors de son dernier exercice comptable, qu’elle n’emploie pas plus de cinq salariés et n’en a pas employé davantage dans les six mois précédant le présent jugement ; que ces critères entrainent obligatoirement de prononcer une liquidation judiciaire simplifiée,
Il y a lieu, dès lors, de prononcer, conformément aux dispositions des articles L 640-1 et suivants du Code de Commerce, la liquidation judiciaire simplifiée de CTF NADOT et d’accorder toutefois l’autorisation de poursuivre son activité jusqu’au 16/05/2025 pour terminer le dernier chantier en cours, en fixant la date de cessation des paiements à ce jour et en statuant ainsi qu’il suit :
Par ces motifs :
Le Tribunal après en avoir délibéré conformément à la Loi, Jugeant publiquement, contradictoirement et en premier ressort, La débitrice entendue, Le Ministère Public avisé, En application des articles L 640-1 et suivants du Code de Commerce, Prononce la liquidation judiciaire simplifiée de : CTF NADOT [Adresse 1] BOISSEAU N° SIREN : 837 822 261
Pose de carrelage, faïences, parquets flottant, maçonnerie, petite restauration de bâtiment, travaux de maçonnerie générale, autres travaux de finition, revêtement de sols et murs, travaux de mise aux normes des accès pour personnes handicapées, fourniture matériaux,
Avec poursuite de l’activité jusqu’au 16/05/2025,
Fixe provisoirement la date de cessation des paiements au 25/04/2025 après audition de la débitrice en leurs observations, conformément aux dispositions de l’article L.631-8 du Code de Commerce,
Nomme comme Juge-Commissaire Guillaume PAUTOUT,
Et comme Mandataire Judiciaire Maître [W] [V]
[Adresse 3]
[Localité 2]
après audition des parties présentes en leurs observations, conformément aux dispositions de l’article L.631-9 du Code de Commerce,
Dit que, conformément à l’article L 644-3 du Code de Commerce, le Mandataire Judiciaire procédera à la vérification des seules créances susceptibles de venir en ordre utile dans les répartitions et des créances résultant d’un contrat de travail,
Dit qu’il sera dressé inventaire des biens meubles de la débitrice,
Désigne pour y procéder SELARL [S]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Dit que conformément aux dispositions de l’application de la loi PACTE du 22/05/2019 et son décret d’application 2019-1208 du 21/11/2019, la clôture de la présente procédure devra être examinée au plus tard dans le délai de 12 mois suivant le présent jugement,
Ordonne l’exécution provisoire de la présente décision,
Passe les dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire,
Et le présent jugement a été signé par Hervé GRUMEAU, Président et Nathalie MADRE, Commis Greffier.
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Textes cités dans la décision
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