Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux, Jeudi, 18 décembre 2025, n° 2025F00343
TCOM Bordeaux 18 décembre 2025
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TCOM Bordeaux 18 décembre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Application de l'article L. 442-1 II du code de commerce

    Le tribunal a jugé que les dispositions de l'article L. 442-1 II du code de commerce ne s'appliquent pas en l'espèce, car les parties n'avaient pas conclu de contrat écrit précisant les modalités de préavis.

  • Accepté
    Indemnisation sur la base d'un préavis de six mois

    Le tribunal a constaté que la société TRANSPORTS PYRENEES COMMINGES SAS devait être indemnisée sur la base d'un préavis de six mois, en tenant compte des facturations effectuées pendant cette période.

  • Rejeté
    Préjudice moral lié à la rupture

    Le tribunal a estimé que le préjudice moral était déjà couvert par l'indemnisation pour la rupture du contrat et a donc débouté la demande.

  • Accepté
    Frais engagés non compris dans les dépens

    Le tribunal a accueilli la demande en principe, en condamnant la société [M] PRODUCTION SAS à rembourser une somme au titre des frais irrépétibles.

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Sur la décision

Référence :
T. com. Bordeaux, jeudi, 18 déc. 2025, n° 2025F00343
Juridiction : Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux
Numéro(s) : 2025F00343
Importance : Inédit
Date de dernière mise à jour : 13 mars 2026
Lire la décision sur le site de la juridiction

Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de commerce
  2. Code de commerce
  3. Code de procédure civile
  4. Code civil
  5. Code des transports
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