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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bordeaux, jeudi, 18 déc. 2025, n° 2025F00343 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 2025F00343 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX
JUGEMENT DU 18 DECEMBRE 2025
* 6ème Chambre -
N° RG : 2025F00343
SAS TRANSPORTS PYRENEES COMMINGES SELAS ARVA Administrateurs Judiciaires Associés ès qualités d’administrateur judiciaire de la SAS TRANSPORTS PYRENEES COMMINGES SELARL [Z] [L] ès qualités de mandataire judiciaire de la SAS TRANSPORTS PYRENEES COMMINGES C/ SAS [M] PRODUCTION
DEMANDERESSES
* SAS TRANSPORTS PYRENEES COMMINGES, [Adresse 1]
* SELAS ARVA Administrateurs Judiciaires Associés ès qualités d’administrateur judiciaire de la SAS TRANSPORTS PYRENEES COMMINGES, [Adresse 2]
* SELARL [Z] [L] ès qualités de mandataire judiciaire de la SAS TRANSPORTS PYRENEES COMMINGES, [Adresse 3]
comparaissant par Maître Karim CHEBBANI, Avocat au Barreau de Toulouse, membre de la SELARL CABINET CHEBBANI, [Adresse 4]
DEFENDERESSE
SAS [M] PRODUCTION, [Adresse 5]
comparaissant par Maître Kotaro UCHIKAWA, Avocat au Barreau de Paris, [Adresse 6]
L’affaire a été entendue en audience publique le 2 octobre 2025 par :
* Philippe PASSAULT, Président de Chambre,
* Brice VANDAL, Anne CACHOT, François ARDONCEAU, Magali PAGLIAI, Juges
Le présent jugement a été délibéré conformément à la loi par les mêmes juges.
Et prononcé, ce jour, par sa mise à disposition au Greffe par Philippe PASSAULT, Président de Chambre,
Assisté de Fanny VOIZARD, Greffier assermenté,
J U G E M E N T
FAITS ET PROCEDURE
La société TRANSPORTS PYRENEES COMMINGES SAS -TPC- est une société de transport routier, exerçant sous le nom commercial « TRANSPORTS DUFAUR », présidée par la société THELEME HOLDING SAS, elle-même dirigée par Monsieur [T] [F].
La société [M] PRODUCTION SAS, qui appartient au Groupe LAPEYRE, est une société qui a pour activité principale la menuiserie industrielle.
Les deux sociétés entretenaient une relation commerciale suivie depuis 1991, et ce pour un volume de transport confié par la société [M] PRODUCTION SAS qui générait un chiffre d’affaires moyen sur les dix dernières années supérieur à deux millions d’euros.
Le 14 décembre 2023, Monsieur [T] [F] recevait une lettre recommandée avec accusé de réception annonçant la mise en œuvre prochaine d’un appel d’offres « AO [Localité 1] Groupe » initié par le groupe LAPEYRE.
Le 27 mars 2024, la société [M] PRODUCTION SAS adressait à la société TRANSPORTS PYRENEES COMMINGES SAS un courriel afin de lui communiquer le planning de l’arrêt des tournées que la société [M] PRODUCTION SAS avait elle-même défini.
Le 2 avril 2024, la société TRANSPORTS PYRENEES COMMINGES SAS adressait un courrier recommandé avec accusé de réception à la société LAPEYRE, lui signifiant que faute d’identification claire des parties visées dans le courrier du 14 décembre 2023, et dans l’attente de l’attribution de l’appel d’offres, celui-ci ne pouvait constituer le point de départ du préavis.
Le 4 juillet 2024 en réponse, la société LAPEYRE affirmait que selon les dispositions légales applicables en l’espèce, le préavis ne pouvait excéder six mois. Elle confirmait dans le même temps le maintien jusqu’au 31 juillet 2024 des tournées concernant la société TRANSPORTS PYRENEES COMMINGES SAS à date.
Le 26 juillet 2024, la société TRANSPORTS PYRENEES COMMINGES SAS adressait un nouveau courrier recommandé avec accusé de réception à la société LAPEYRE qualifiant la rupture intervenue entre les parties de rupture brutale des relations commerciales établies et privilégiait toujours l’issue du litige par une voie transactionnelle.
Des éléments financiers étaient ensuite échangés, mais les parties échouaient à s’entendre, c’est dans ces conditions que la société TRANSPORTS PYRENEES COMMINGES SAS, par acte extrajudiciaire signifié en date du le 14 février 2025, faisait assigner la société [M] PRODUCTION
devant le tribunal de commerce de Bordeaux, aux fins de faire juger la rupture contractuelle comme manifestement brutale, et solliciter l’indemnisation de son préjudice.
Par ailleurs, le 28 juillet 2025, le tribunal de commerce de Toulouse ordonnait une procédure de sauvegarde au bénéfice de la société [M] PRODUCTION SAS et désignait la SELAS ARVA et la SELARL [Z] [L], respectivement en qualité d’administrateur judiciaire et de mandataire judiciaire. Le mandat de l’administrateur judiciaire était ensuite modifié le 29 septembre 2025 en une mission d’assistance.
C’est ainsi que l’affaire se présente à l’audience.
Par conclusions développées à la barre, la société TRANSPORTS PYRENEES COMMINGES SAS, la SELAS ARVA Administrateurs Judiciaires Associés ès qualités d’administrateur judiciaire et la SELARL [Z] [L] ès qualités de mandataire judiciaire de la SAS TRANSPORTS PYRENEES COMMINGES demandent au tribunal de :
Vu L. 442-1 II du code de commerce, Vu l’article 26 de l’annexe de l’article D. 3222-1 du code de commerce,
A titre liminaire,
Se déclarer compétent pour juger des demandes formées par la société TRANSPORTS PYRENEES COMMINGES,
A titre principal,
Condamner la société [M] PRODUCTION à payer à la société TRANSPORTS PYRENEES COMMINGES la somme de 1.664.790,00 € à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice généré par la rupture brutale des relations commerciales à l’initiative de la société [M] PRODUCTION,
A titre subsidiaire,
Condamner la société [M] PRODUCTION à payer à la société TRANSPORTS PYRENEES COMMINGES la somme de 665.916,00 € à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice généré par la rupture du contrat liant la société TRANSPORTS PYRENEES COMMINGES à la société [M] PRODUCTION,
En tout état de cause,
Recevoir la SELAS ARVA, ès qualités d’administrateur judiciaire de la société TRANSPORTS PYRENEES COMMINGES, avec une mission d’assistance,
Recevoir la SELARL [Z] [L], ès qualités de mandataire judiciaire de la société TRANSPORTS PYRENEES COMMINGES,
Débouter la société [M] PRODUCTION de l’intégralité de ses demandes,
Condamner la société [M] PRODUCTION à payer à la société TRANSPORTS PYRENEES COMMINGES la somme de 100.000,00 € à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral,
Condamner la société [M] PRODUCTION à payer à la société TRANSPORTS PYRENEES COMMINGES la somme de 20.000,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner la société [M] PRODUCTION aux entiers dépens.
En réponse et par conclusions développées à la barre, la société [M] PRODUCTION SAS demande au tribunal de :
Vu l’article L. 441-2 du code de commerce, Vu les articles L. 1432-2 et D. 3222-1 du code des transports, Vu l’article 1353 du code civil, Vu l’article 42 et les articles 514 et suivants du code de procédure civile,
In limine litis,
Se déclarer incompétent au profit du tribunal de commerce de Toulouse, auprès duquel l’affaire sera renvoyée,
Subsidiairement,
Débouter la société TRANSPORTS PYRENEES COMMINGES de ses demandes en tant que mal fondées,
Condamner la société TRANSPORTS PYRENEES COMMINGES à payer à la société [M] PRODUCTION la somme de 10.000,00 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner la société TRANSPORTS PYRENEES COMMINGES aux dépens.
Très subsidiairement, dans l’hypothèse où le tribunal estimerait devoir entrer en voie de condamnation à l’encontre de la société [M] PRODUCTION,
Limiter l’indemnité susceptible d’être mise à la charge de la société [M] PRODUCTION à la somme de 79.655,49 € ou, infiniment subsidiairement, à la somme de 216.398,73 €,
Débouter la société TRANSPORTS PYRENEES COMMINGES du surplus de ses demandes,
Ecarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir, sauf à ordonner la constitution sur diligence de la société TPC, avant exécution et par un établissement bancaire notoire, d’une garantie autonome à première demande au sens de l’article 2321 du code civil, au bénéfice de la société [M], pour un montant équivalent à l’ensemble des sommes susceptibles d’être portées à la charge de cette dernière et dont le terme sera fixé au jour où la ou les condamnations susceptibles d’être prononcées à l’encontre de ladite [M] seront devenues définitives.
MOYENS DES PARTIES
Pour la société TRANSPORTS PYRENEES COMMINGES SAS
La juridiction compétente qui relève du ressort de la Cour d’appel de Toulouse pour connaître d’un contentieux en rupture brutale des relations commerciales est le tribunal de commerce de Bordeaux.
En principe, il est constant que la notification d’un appel d’offres conforme fait courir le délai de préavis à la condition que l’appel d’offres soit conforme et suffisamment précis. En l’occurrence, il ne saurait être tenu compte de la lettre de notification établie par l’entité « LAPEYRE » en décembre 2023 dans la mesure où celle-ci n’apporte aucune indication permettant l’identification de la société lançant l’appel d’offres, pas plus qu’elle ne contient d’indication sur la société visée par l’appel d’offres.
Quoiqu’il en soit et de façon concrète, la société [M] PRODUCTION SAS n’annoncera à la société TRANSPORTS PYRENEES COMMINGES SAS la rupture des relations commerciales qu’aux termes d’un appel téléphonique du 27 mars 2024, confirmé par un courriel du même jour.
La règle selon laquelle il conviendrait de faire échec aux dispositions de l’article L. 442-1 II du code de commerce régissant la rupture brutale des relations commerciales suivies, au motif que des dispositions règlementaires auraient institué un contrat-type en l’absence de contrat cadre, sont purement artificielles.
Pour la société [M] PRODUCTION SAS
L’action de la société TRANSPORTS PYRENEES COMMINGES SAS n’est pas une action de nature délictuelle soumise aux dispositions de l’article L. 442-1 II du code de commerce dont la connaissance est réservée à l’une des huit juridictions consulaires spécialisées, mais une action de nature contractuelle soumise au droit commun de la procédure civile. Le siège de la société [M] PRODUCTION SAS étant établi dans le ressort du tribunal de commerce de Toulouse, le tribunal de commerce de Bordeaux se déclarera incompétent au profit du tribunal de commerce de Toulouse.
Le contrat-type « général » étant applicable aux relations entre les parties au litige, le bénéfice des dispositions de l’article L. 442-1 II du code de commerce ne peut donc pas être revendiqué par la société TRANSPORTS PYRENEES COMMINGES SAS.
Contrairement à ce que la société TRANSPORTS PYRENEES COMMINGES SAS revendique, cette dernière a bien bénéficié d’un délai de préavis, conforme aux dispositions applicables à l’espèce. Force sera de constater que les prétentions de la société TRANSPORTS PYRENEES COMMINGES SAS sont radicalement erronées.
La société TRANSPORTS PYRENEES COMMINGES SAS ayant exploité les lignes de transport habituellement confiées au moins jusqu’au 1 er avril 2024, point de départ d’une période de transition progressive, une éventuelle indemnité ne saurait donc couvrir que la seule période courant du 1 er avril au 13 juin 2024, soit 74 jours.
Outre les moyens sérieux de contestation développés, l’exécution provisoire risquerait d’entraîner des conséquences excessives et serait manifestement
incompatible avec la nature de l’affaire, au préjudice de la société [M] PRODUCTION SAS.
SUR CE,
In limine litis, sur la compétence du tribunal de céans :
Le tribunal observera que l’exception d’incompétence soulevée par la société [M] PRODUCTION SAS est motivée dans ses écritures et désigne la juridiction qui serait compétente selon elle, à savoir le tribunal de commerce de Toulouse, qu’elle est donc recevable.
Le tribunal rappellera que la compétence est déterminée par la nature de l’action exercée et non le bien-fondé de cette action, et dira qu’au vu de l’assignation, des écritures et du dispositif des dernières conclusions de la société TRANSPORTS PYRENEES COMMINGES SAS, il est flagrant que cette dernière soutient une demande principale à l’encontre de la société [M] PRODUCTION SAS visant l’indemnisation de son préjudice en raison d’une rupture brutale des relations commerciales établies, sur le fondement de l’article L. 442-1 II du code de commerce.
En conséquence, et selon les dispositions de l’article D. 442-3 du code de commerce, le tribunal de commerce de Bordeaux se dira compétent pour connaître du présent litige et déboutera la société [M] PRODUCTION SAS de sa demande contraire.
Sur les intervenants à la cause :
Le tribunal constatera l’intervention volontaire de la SELAS ARVA Administrateurs Judiciaires Associés ès qualités d’administrateur judiciaire et la SELARL [Z] [L] ès qualités de mandataire judiciaire aux côtés de la société TRANSPORTS PYRENEES COMMINGES SAS.
Sur la rupture de la relation commerciale :
Le tribunal constatera que l’ancienneté de la relation commerciale n’est pas disputée par les parties, soit plus de trente ans à la date du courrier litigieux du 14 décembre 2023.
La société TRANSPORTS PYRENEES COMMINGES SAS s’emploie à relever une confusion car selon elle « Cette lettre ne comportait aucune précision permettant d’identifier la société qui en était l’auteur pas plus que la société qui en serait le destinataire ».
Le tribunal relèvera cependant, d’une part que la société TRANSPORTS PYRENEES COMMINGES SAS a su s’accommoder de ces fantaisies de plume, puisque nombre de courriers et courriels échangés entre les parties, y compris ceux émanant des conseils de la société TRANSPORTS PYRENEES COMMINGES SAS, sont à l’en-tête de « DUFAUR » ou de « LAPEYRE », l’une représentant un nom commercial, l’autre la société holding de la société [M] PRODUCTION SAS, d’autre part que le courrier du 14 décembre 2023 mentionne en son objet : « Résiliation de contrat – Dénonciation prestations Transport – Notification de préavis » et soulignera que cette formulation ne prête pas à confusion, tant et si bien que dès le 28 décembre 2023, soit 14 jours après réception du courrier entaché de « confusion », Monsieur [T] [F] répondait à l’appel d’offres de
la société [M] PRODUCTION SAS depuis une adresse de courriel appartenant au nom de domaine « transports-dufaur.com ».
Le tribunal soulignera, au surplus, que ce courrier du 14 décembre 2023 énonce clairement l’intention du groupe LAPEYRE de ne pas poursuivre la relation commerciale avec la société TRANSPORTS PYRENEES COMMINGES SAS selon les conditions actuelles et précise, en page 2, la date à laquelle la relation prendra fin si la société TRANSPORTS PYRENEES COMMINGES SAS n’était pas retenue dans l’appel d’offres : « Dans le cas où votre société ne serait pas retenue à l’issue de cet appel d’offres nous serions dans l’obligation de mettre un terme à nos relations commerciales concernant l’ensemble des prestations précitée, entre le 01/04/2024 et le 30/06/2024 selon le préavis légal qui lie contractuellement nos deux sociétés. »
Les conditions de fond et de forme étant réunies pour caractériser la notification de rupture contractuelle entre les deux sociétés, le tribunal retiendra la date du 14 décembre 2023 comme point de départ du préavis.
Sur la demande principale de la société TRANSPORTS PYRENEES COMMINGES SAS au titre de l’article L. 442-1 II du code de commerce
Le tribunal constatera que les prestations effectuées par la société TRANSPORTS PYRENEES COMMINGES SAS pour le compte de la société [M] PRODUCTION SAS relevaient exclusivement d’opérations de transport de marchandises, que ces opérations n’étaient pas accessoires à d’autres prestations, en ce que la société TRANSPORTS PYRENEES COMMINGES SAS s’engageait en tant que transporteur de marchandises à déplacer des biens d’un lieu à un autre moyennant une rémunération.
Par suite le tribunal, rappelant que le droit des transports est impératif, dira qu’un contrat de transport de marchandises, synallagmatique, consensuel et onéreux, s’est formé entre les parties par l’échange de leur consentement durant les trente années qu’a duré la relation commerciale.
Il est constant que les parties n’ont conclu aucun contrat écrit, qui serait venu, à titre d’exemple, préciser les modalités de préavis en cas de rupture, et, en conséquence, le tribunal dira que ce contrat devra être examiné à la lumière du code spécifique des transports, notamment l’article 1432-4 du code des transports, qui stipule : « A défaut de convention écrite et sans préjudice de dispositions législatives régissant les contrats, les rapports entre les parties sont, de plein droit, ceux fixés par les contrats-types prévus à la section 3. »
En conséquence, les dispositions de l’article L. 442-1 II du code de commerce ne trouveront pas application au cas d’espèce et la société TRANSPORTS PYRENEES COMMINGES SAS sera déboutée de sa demande principale de voir condamner la société [M] PRODUCTION SAS à lui payer la somme de 1.664.790,00 € au titre de l’article précité.
Sur la demande subsidiaire de la société TRANSPORTS PYRENEES COMMINGES SAS au titre de l’article D. 3222-1 du code des transports
Le tribunal rappellera les dispositions de l’article cité supra « [Z], reconduction et résiliation du contrat de transport », notamment l’article 26 de l’annexe II, qui stipule :
« 26.1. Le contrat de transport est conclu, soit pour une durée déterminée, reconductible ou non, soit pour une durée indéterminée.
26.2. Chacune des parties peut y mettre un terme par l’envoi d’une lettre recommandée avec avis de réception moyennant un préavis se calculant comme suit :
a) Un (1) mois lorsque la durée de la relation est inférieure ou égale à six (6) mois ;
b) Deux (2) mois lorsque la durée de la relation est supérieure à six (6) mois et inférieure ou égale à un (1) an ;
c) Trois (3) mois lorsque la durée de la relation est supérieure à un (1) an et inférieure ou égale à trois (3) ans ;
d) Quatre (4) mois quand la durée de la relation est supérieure à trois (3) ans, auxquels s’ajoute une semaine, par année complète de relations
commerciales, sans pouvoir excéder une durée maximale de six (6) mois. 26.3. Pendant la période de préavis, les parties maintiennent l’économie du contrat. »
Au visa des dispositions légales exposées supra et compte tenu de l’ancienneté de la relation commerciale, il conviendra que la société TRANSPORTS PYRENEES COMMINGES SAS soit indemnisée sur la base d’un préavis de six mois que devait observer la société [M] PRODUCTION SAS, sauf à soustraire des facturations effectuées par la société TRANSPORTS PYRENEES COMMINGES SAS pendant ladite période allant du 14 décembre 2023 au 14 juin 2024.
Le tribunal constatera que le chiffre d’affaires moyen mensuel confié par la société [M] PRODUCTION SAS à la société TRANSPORTS PYRENEES COMMINGES SAS les trois dernières années précédant la rupture est constant entre les parties et établi à 179.482,00 €, soit une indemnité calculée sur la base de 179.482,00 € x 6 = 1.076.892,00 €, montant auquel il conviendra d’appliquer un pourcentage correspondant à la marge habituellement dégagée par la société TRANSPORTS PYRENEES COMMINGES SAS dans le cadre de son activité.
Il est constant que le préjudice doit être évalué non pas sur la seule marge brute, mais en considération de la marge brute sur coûts variables (MBCV) escomptée durant le préavis, qui prend en considération les achats de matières premières (carburant, gaz, lubrifiants), les coûts de péage, mais également les salaires, les charges y afférentes et les frais de maintenance et de réparation des véhicules.
La société TRANSPORTS PYRENEES COMMINGES SAS reste taisante sur ce mode de calcul, le tribunal établira donc le pourcentage de la MBCV en observant les comptes de la société TRANSPORTS PYRENEES COMMINGES SAS versés aux débats pour les années 2021, 2022 et 2023, par différence entre les comptes 7 correspondant à la production « route » (à la différence des prestations d’entreposage, de logistique, de manutention, etc.) et les charges afférentes à l’activité commerciale, telles que précisées supra. Il ressortira de ces observations que la MBCV moyenne de la société TRANSPORTS PYRENEES COMMINGES SAS durant les trois derniers exercices s’établit à 24,64 %.
Le tribunal constatera, par ailleurs, de la pièce n° 9 communiquée par la société TRANSPORTS PYRENEES COMMINGES SAS que cette dernière a facturé à la société [M] PRODUCTION pendant les six mois de préavis la somme de :
12.2023 (proratisé à 50%)
47.637,00€
01.2024
125.893,00 €
02.2024 139.057,00€
03.2024 117.454,00 €
04.2024 66.453,00 €
05.2024 38.022,00 €
06.2024 (proratisé à 50%) 20.276,00€
Total 554.792,00 €
De tout ce qui précède, le montant de l’indemnité qui sera due à la société TRANSPORTS PYRENEES COMMINGES SAS par la société [M] PRODUCTION SAS dans le cadre de l’observation d’un préavis de six mois à compter de la date du 14 décembre 2023 sera de 128 645,44 € (1.076.892,00 € – 554.792,00 € = 522.100,00 € x 24,64 % (MBCV)) que la société [M] PRODUCTION SAS sera condamnée à payer à la société TRANSPORTS PYRENEES COMMINGES SAS.
Sur les demandes accessoires des parties
La société TRANSPORTS PYRENEES COMMINGES SAS réclame une indemnité pour préjudice moral, mais elle ne développe pas dans ses écritures d’arguments autres que ceux déjà invoqués et liés à la brutalité de la rupture, préjudice qui, comme développé supra, sera indemnisé. La société TRANSPORTS PYRENEES COMMINGES SAS sera déboutée de sa demande indemnitaire au titre du préjudice moral.
La société TRANSPORTS PYRENEES COMMINGES SAS ayant dû engager des frais irrépétibles non compris dans les dépens, le tribunal accueillera sa demande en son principe tout en réduisant le quantum, condamnant la société [M] PRODUCTION SAS à lui payer la somme de 7.000,00 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Succombant à l’instance, la société [M] PRODUCTION SAS sera condamnée aux entiers dépens.
Concernant l’exécution provisoire, le tribunal dira que la société [M] PRODUCTION SAS ne démontre pas que le montant à régler à la société TRANSPORTS PYRENEES COMMINGES SAS mettrait en danger sa situation financière et rappellera que la société TRANSPORTS PYRENEES COMMINGES SAS est, pour sa part, accompagnée dans sa gestion par les SELAS ARVA Administrateurs Judiciaires Associés et SELARL [Z] [L], intervenants volontaires à l’instance, mandataires responsables qui seront à même de garantir la bonne gestion de la société TRANSPORTS PYRENEES COMMINGES SAS. L’exécution provisoire sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort,
Reçoit l’exception d’incompétence en la forme,
Rejette la demande d’exception d’incompétence soulevée par la société [M] PRODUCTION SAS et se déclare compétent.
Sur le fond :
Reçoit la SELAS ARVA Administrateurs Judiciaires Associés ès qualités d’administrateur judiciaire et la SELARL [Z] [L] ès qualités de mandataire judiciaire de la SAS TRANSPORTS PYRENEES COMMINGES en leur intervention volontaire,
Condamne la société [M] PRODUCTION SAS à payer à la société TRANSPORTS PYRENEES COMMINGES SAS la somme de 128.645,44 € (CENT VINGT HUIT MILLE SIX CENT QUARANTE CINQ EUROS QUARANTE QUATRE CENTIMES) au titre du préjudice généré par la rupture du contrat,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes,
Condamne la société [M] PRODUCTION SAS à payer à la société TRANSPORTS PYRENEES COMMINGES SAS la somme de 7.000,00 € (SEPT MILLE EUROS) au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamne la société [M] PRODUCTION SAS aux entiers dépens.
Ordonne l’exécution provisoire.
Dont frais de Greffe liquidés à la somme de : 105,64 €
Dont TVA : 17,61 €.
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