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Sur la décision
| Référence : | T. com. Pontoise, référé, 30 mai 2025, n° 2025R00058 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Pontoise |
| Numéro(s) : | 2025R00058 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
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Texte intégral
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 30 Mai 2025
N° RG: 2025R00058
DEMANDEUR
SA ELECTRICITE DE FRANCE
[Adresse 1] Représentée par la SELARL DOLLA-VIAL et associés en la personne de Me Benjamin DONAZ – Avocat [Adresse 2] Et par la SAS [N] [F] [P] prise en la personne de Me William MAXWELL – Avocat [Adresse 3] Comparante
DÉFENDEUR
SARL MAYA
[Adresse 4] EN FRANCE Non comparante
Débats à l’audience publique du 7 Mai 2025, devant M. Pierre HOYNANT, Juge délégataire du Président, Président d’audience, assisté de M. Cédric RAGUÉNÈS, Greffier d’audience ;
Ordonnance prononcée publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
Ordonnance signée par M. Pierre HOYNANT, Juge délégataire du Président, Président d’audience et par M. Cédric RAGUÉNÈS, Greffier d’audience auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LES FAITS
La société MAYA a souscrit le 7 février 2022 un abonnement de fourniture d’électricité auprès de la société ELECTRICITE DE FRANCE, ci-après EDF, intitulé « Contrat électricité provisoire – Longue durée » ;
La société MAYA ne s’est pas acquittée du paiement de 12 factures correspondant à un montant global de 18 793,02 euros TTC ;
La société EDF poursuit la défenderesse pour le règlement desdites factures ;
LA PROCÉDURE
Par acte délivré le 6 Mars 2025 selon les modalités prévues à l’article 656 du code de procédure civile, la SA ELECTRICITE DE FRANCE, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro 552 081 317, a fait assigner la SARL MAYA, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de PONTOISE sous le numéro 508 685 674, à comparaître par devant Nous, Juge statuant en matière de référé, à l’audience du 26 Mars 2025 ;
La demande tend à voir :
Vu l’article 1103 du code civil,
Vu l’article 873 alinéa 2 du code de procédure civile,
* Condamner la société SARL MAYA à payer à la société ELECTRICITE DE FRANCE la somme de 18 793,02 euros TTC à titre provisionnel,
* Condamner la société SARL MAYA à payer à la société ELECTRICITE DE France la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Condamner la société SARL MAYA aux entiers dépens de l’instance ;
* Prononcer l’exécution provisoire de droit ;
Après renvoi, l’affaire est venue à l’audience du 7 Mai 2025 au cours de laquelle la société EDF a été entendue en ses explications, en l’absence de la société MAYA.
Cette dernière n’a pas comparu, ni personne pour elle ;
Elle n’a pas davantage fourni d’observations écrites ;
A l’issue de la plaidoirie, Monsieur le Président a informé la partie demanderesse présente que sa décision serait rendue le 30 Mai 2025 par mise à disposition au greffe de cette juridiction conformément à l’article 450 du code de procédure civile ;
Pour plus ample exposé des prétentions et moyens de la partie présente, il est renvoyé à ses dernières écritures conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile ;
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Il résulte de l’acte introductif d’instance et des déclarations à l’audience que la société EDF a fourni de l’électricité à la société MAYA pour les besoins de son activité, suivant contrat n°[Numéro identifiant 1]conclu entre les parties le 7 février 2022 ;
La société EDF fait valoir que 12 factures portant sur la période du 3 mars 2022 au 7 juin 2023 ;
La société demanderesse précise qu’en dépit de diverses relances, la société MAYA s’est abstenue de régulariser la situation, sans même donner la moindre explication à sa carence ;
La société EDF, par la voie de son conseil, a mis en demeure la société MAYA de payer la somme de 18 743,02 euros suivant lettre recommandée avec avis de réception du 1 er septembre 2023 ;
C’est dans ces conditions que la société EDF a pris l’initiative de Nous saisir statuant en matière de référé et sollicite l’entier bénéfice de son acte introductif d’instance ;
La société MAYA ne comparait pas à l’audience, ni personne pour elle ;
SUR CE,
Il résulte des dispositions de l’article 873 du code de procédure civile que le Juge peut allouer une provision lorsque l’obligation n’est pas sérieusement contestable ;
Tel est bien le cas en espèce ;
Qu’aux termes des dispositions de l’article 1103 du code civil, « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits » ; Que celles de l’article 1104 du même code disposent que « les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi » et « que cette disposition est d’ordre public » ;
Il ressort des explications des parties et des documents produits à la cause que la société EDF a fourni de l’électricité à la société MAYA pour les besoins de son activité ;
Que la société MAYA, en dépit de plusieurs relances et d’une mise en demeure, ne s’est pas acquittée du règlement de 12 factures portant sur la période du 3 mars 2022 au 7 juin 2023, représentant un montant total de 18 793,02 euros TTC ;
Qu’il y a en conséquence lieu de condamner la société MAYA à payer, par provision, à la société EDF la somme de 18 793,02 euros TTC ;
La société EDF sollicite par ailleurs l’allocation de la somme de 1 500 euros, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, précisant qu’elle a été dans l’obligation d’engager une action en justice et d’exposer des frais irrépétibles, qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge ;
Nous estimons qu’il y a en la cause les éléments suffisants pour condamner la société MAYA à payer à la société EDF la somme de 1 000 euros, par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Enfin, Nous estimons que la partie perdante doit être condamnée aux dépens de l’instance, ce, par application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile ; qu’il y a lieu de laisser ceuxci à la charge de la société MAYA ;
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance réputée contradictoire en premier ressort,
Disons la SA ELECTRICITE DE FRANCE recevable et bien fondée en sa demande,
Condamnons la SARL MAYA à payer, par provision, à la SA ELECTRICITE DE FRANCE la somme de 18 793,02 euros TTC,
Condamnons la SARL MAYA à payer à la société ELECTRICITE DE FRANCE la somme de 750 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamnons la SARL MAYA aux entiers dépens de l’instance en ce compris les frais de greffe liquidés à la somme de 38,65 euros TTC,
Rappelons que l’exécution provisoire de la présente ordonnance est de droit,
Le Greffier
Le Président.
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