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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 2, 18 févr. 2025, n° 2024055643 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2024055643 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 6 janvier 2026 |
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Texte intégral
Copie exécutoire : GRÉVELLEC Morgane Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 1
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-2
JUGEMENT PRONONCE LE 18/02/2025 Par sa mise à disposition au Greffe
RG 2024055643
ENTRE :
SAS GRENKE LOCATION, dont le siège social est 9-9A rue de Lisbonne CS 60017 -Schiltigheim 67012 Strasbourg Cedex – RCS de Strasbourg 428 616 734 Partie demanderesse : comparant par Me Morgane Grévellec, avocat (E2122)
ET :
SAS LES SAVEURS BLOMET, dont le siège social est 101 rue Blomet 75015 Paris -RCS de Paris 909 036 303
Partie défenderesse : non comparante
APRES EN AVOIR DELIBERE
LES FAITS :
GRENKE LOCATION (ci-après GRENKE) est un loueur de matériel. La SAS SAVEURS BLOMET (ci-après BLOMET) exploite un commerce de vente de fruits et légumes épicerie, fromages et crémerie situé à Paris 15ème.
BLOMET a signé électroniquement le 27 janvier 2022 avec GRENKE le contrat de location n°257-21338 portant sur une « balance poids prix ». Le contrat d’une durée irrévocable de 24 mois prévoyait 24 loyers mensuels d’un montant de 216 €HT versés trimestriellement, terme à échoir. La première échéance était en date du 1 er avril 2022 et la dernière au 1er janvier 2024.
Le matériel fourni par la société PRECIA MOLEN a fait l’objet d’un procès-verbal de réception sans réserve de la part de BLOMET le 8 février 2022. PRECIA MOLEN a facturé à GRENKE le 11 février 2022 un montant de 5.760 € TTC pour ce matériel. Par LRAR (pli réceptionné) en date du 13 mars 2023, GRENKE mettait en demeure BLOMET de lui verser la somme de 827,97 € au titre du loyer trimestriel impayé du 4 janvier 2023 (4ème échéance) et frais annexes, annonçant une résiliation du contrat à défaut de paiement.
Puis, par LRAR en date du 16 mai 2023 GRENKE a notifié à BLOMET la résiliation du contrat, lui a demandé de restituer le matériel et de lui verser la somme de 2.765,41 €. Puis par une nouvelle LRAR en date du 12 janvier 2024 (pli réceptionné), GRENKE a renouvelé sa demande. En vain. GRENKE a alors saisi le tribunal de céans. Ainsi se présente l’affaire.
LA PROCEDURE :
Par acte en date du 2 septembre 2024, signifié à personne se déclarant habilitée, GRENKE a assigné la SAS LES SAVEURS BLOMET.
Par cet acte et à l’audience du 9 janvier 2025, GRENKE, dans le dernier état de ses prétentions, demande au tribunal, de :
Vu les dispositions des articles 1103 et suivants nouveaux du Code Civil, Vu les dispositions des articles L.441-6, L.441-10 et suivants du Code de Commerce, Vu les demandes qui précèdent et les pièces à l’appui,
CONDAMNER la société LES SAVEURS BLOMET à payer à la société GRENKE LOCATION la somme principale de 3.110,40 € correspondant :
* aux loyers échus impayés au 16 mai 2023 pour la somme de 777,60 € TTC,
* aux loyers à échoir jusqu’au terme de la location initiale soit le 31 mars 2024 : 3 trimestres x 648 € HT = 1.944 € HT soit 2.332,80 € TTC,
CONDAMNER la société LES SAVEURS BLOMET au paiement des intérêts au taux légal sur la somme principale de 3.110,40 € au taux légal à compter de la mise en demeure du 16 mai 2023,
SUBSIDIAIREMENT
CONDAMNER la société LES SAVEURS BLOMET au paiement des intérêts au taux légal, sur la somme principale de 3.110,40 € à compter de la présente assignation, EN TOUT ETAT DE CAUSE
CONDAMNER la société LES SAVEURS BLOMET à payer à la société GRENKE LOCATION la somme de 2.376 € au titre de l’indemnité de non-restitution du matériel objet du Contrat de Location pour Professionnel n°257-21338 du 27 janvier 2022,
Subsidiairement, CONDAMNER la société LES SAVEURS BLOMET à restituer à la société GRENKE LOCATION le matériel objet du Contrat de Location du 27 janvier 2022 sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir,
Vu les dispositions des articles 1134, 1152, 1226 anciens et 1103 et 1231-5 nouveaux du Code Civil,
CONDAMNER la société LES SAVEURS BLOMET à payer à la société GRENKE LOCATION la somme de 233,28 € au titre de la clause pénale contractuelle,
Vu les dispositions des articles L.441-6, L441-10 et D 441.5 du Code de Commerce, CONDAMNER la société LES SAVEURS BLOMET à payer à la société GRENKE LOCATION la somme de 40 € au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement des sommes qui lui sont dues,
CONDAMNER la société LES SAVEURS BLOMET à payer à la société GRENKE LOCATION la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
CONDAMNER la société LES SAVEURS BLOMET aux entiers dépens de l’instance en ce compris le coût de la présente assignation,
RAPPELER que la décision à intervenir sera assortie de l’exécution provisoire de plein droit.
LES SAVEURS BLOMET n’a fait parvenir au tribunal aucun dossier
A l’audience de mise en état du 15 novembre 2024, l’affaire est confiée à un juge chargé d’instruire l’affaire, en application de l’article 871 du code de procédure civile.
A l’audience du 9 janvier 2025, par application de l’article 472 du code de procédure civile, le juge chargé d’instruire l’affaire, après avoir entendu GRENKE seul en ses explications et observations, le défendeur BLOMET régulièrement convoqué ne s’étant pas présenté, clôt les débats, met l’affaire en délibéré et dit que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 18 février 2025, selon les dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
LES MOYENS DES PARTIES :
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties dans leurs écritures, le tribunal, conformément à l’article 455 du CPC, les résumera succinctement de la manière suivante :
Au soutien de ses demandes, GRENKE expose que :
* Le contrat a été signé par BLOMET et le matériel a été livré (pièce n°3)
* BLOMET n’ayant pas versé le loyer trimestriel dus au 01.04 23 GRENKE était bien fondée à résilier le contrat le 16 mai 2023.
* Ainsi sont dues les sommes suivantes :
* 1 loyer trimestriel impayé (216 €HTx1,2X3) soit 777,60€TT€.
* 3 loyers trimestriels TTC à échoir soit 2332,80 €
* qui porteront intérêt au taux légal à compter du 16 mai date de la mise en demeure ou subsidiairement à compter de l’assignation
* En outre est due une indemnité de non restitution en réparation du préjudice subi (article 11 du contrat) calculée selon les stipulations de l’article 11 sus nommé qui ressort à la somme de 2376 €. A titre subsidiaire, le tribunal devra condamner BLOMET à restituer le matériel avec astreinte.
* La clause pénale contractuelle égale à la somme de 233,28 € (article 10) doit lui être versée.
* De même qu’une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement (40 €).
GRENKE indique que l’indemnité de non-restitution correspond au préjudice pour sa perte du matériel. Cette indemnité qui n’est pas surdimensionnée, n’est pas une clause pénale.
BLOMET, non comparant, n’a fait valoir aucun moyen pour assurer sa défense.
SUR CE, LE TRIBUNAL :
Sur la régularité et la recevabilité de la demande
L’article 472 du code de procédure civile dispose que, si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond ; que le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Le tribunal a vérifié qu’au regard des conditions de délivrance de l’assignation, celle-ci est régulière ; que les deux sociétés sont des sociétés commerciales ; que l’extrait K-Bis du registre du commerce, en date du 8 janvier 2025, révèle que BLOMET ne fait l’objet d’aucune procédure.
En conséquence ce qui précède, le tribunal dit l’action de la société GRENKE régulière et recevable et se dit compétent.
Sur les demandes de GRENKE
Le tribunal retient que le contrat a été régulièrement signé par BLOMET. Il relève que l’article 9 du contrat stipule que « Le Bailleur peut résilier le Contrat à effet immédiat par courrier
recommandé adressé au Locataire en cas de retard de paiement de 3 loyers mensuels consécutifs ou non ou d’un loyer trimestriel ». Il ajoute que GRENKE en vertu de l’article 9 du contrat l’a résilié car BLOMET n’a pas respecté son obligation de verser une trimestrialité.
Sur les loyers impayés échus :
Le tribunal dit qu’au vu des pièces versées aux débats (n° 5 et 6), GRENKE a bien rapporté la preuve que qu’un loyer trimestriel est du.
Aussi, le tribunal dit que la créance de GRENKE au titre des loyers impayées d’un montant de 777,60€TTC soit (216 €HTx1,2 X3) est certaine liquide et exigible et condamnera BLOMET à verser à GRENKE cette somme avec intérêt au taux légal à compter du 2 septembre 2024 date de l’assignation, GRENKE n’ayant pas rapporté la preuve de la distribution de la lettre de mise en demeure, déboutant pour le surplus de la demande.
Sur l’indemnité forfaitaire de recouvrement : 40 €
Le tribunal déboutera GRENKE de sa demande de versement de la somme de 40 € au titre d’une indemnité forfaitaire de recouvrement de droit dans la mesure où GRENKE ne présente aucune facture ni échéancier.
Sur les loyers à échoir : 2332,80 €
Le tribunal retient que la somme, prévue dans le contrat à son article 10, demandée à titre de réparation du préjudice a bien les caractéristiques d’une clause pénale mais qu’il ne l’estime pas en l’espèce manifestement excessive dans la mesure où le paiement par anticipation de la totalité des loyers ne conduit pas à ce que GRENKE obtienne un rendement manifestement excessif (achat du matériel pour la somme HT de 4800 € à comparer avec la totalité des loyers prévus 24x216€ = 5184 €).
Aussi, le tribunal condamnera BLOMET à verser à GRENKE la somme de 2332,80 € avec intérêt au taux légal à compter du 2 septembre 2024 date de l’assignation au titre des loyers à échoir.
Sur la clause pénale : 233,28 €
GRENKE demande à titre de clause pénale la somme de 233,28 € soit 10% des sommes qu’il estime dues. Le tribunal dit que cette clause qui figure bien à l’article 10 du contrat de location constitue par son caractère indemnitaire et comminatoire une clause pénale telle que visée à l’article 1231-5 du code civil que le juge peut réduire s’il l’estime excessive.
En l’espèce, le tribunal ne l’estime pas excessive. Il condamnera en conséquence BLOMET à verser à GRENKE la somme de 233,28 € au titre de la clause pénale.
Sur l’indemnité de non restitution
GRENKE demande BLOMET de lui verser, à titre d’indemnité de non restitution figurant à l’article 11 du contrat, la somme de 2376 €.
Elle est calculée de la façon suivante : 1,1xPrix d’achat des Produits par le Bailleur/Durée totale du Contrat en mois x Durée du Contrat restante en mois.
Le tribunal dit que cette clause qui figure bien à l’article 11 du contrat de location constitue par son caractère indemnitaire et comminatoire une clause pénale telle que visée à l’article 1231-5 du code civil que le juge peut réduire s’il l’estime excessive.
En l’espèce, le tribunal observe que l’échéance initiale du contrat était en date du 31 mars 2024, que BLOMET n’a pas restitué le matériel plus de 10 mois après la fin de la durée initiale du contrat.
Il en résulte que GRENKE a été privée de la possibilité de relouer ce matériel, le tribunal estime dans ces conditions que cette indemnité n’est manifestement pas excessive et il condamnera en conséquence BLOMET à verser à GRENKE la somme de 2376 € au titre de l’indemnité de restitution.
Sur l’article 700,
Dans la mesure où GRENKE a exposé pour faire valoir ses droits des frais irrépétibles qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge, le tribunal condamnera BLOMET à verser à GRENKE la somme de 1000 € au titre des dispositions de l’article 700 du CPC ; déboutant pour le surplus.
Sur l’exécution provisoire
Le tribunal rappellera que l’exécution provisoire est de droit ;
Sur les dépens
BLOMET succombant, le tribunal la condamnera aux dépens ;
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire en premier ressort :
Condamne la SAS LES SAVEURS BLOMET à verser à la SAS GRENKE LOCATION la somme de 777,60€ TTC avec intérêt au taux légal à compter du 2 septembre 2024 ;
Déboute la SAS GRENKE LOCATION au titre de sa demande au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement ;
Condamne la SAS LES SAVEURS BLOMET à verser à la SAS GRENKE LOCATION la somme de 2332,80 € avec intérêt au taux légal à compter du 2 septembre 2024 au titre des loyers à échoir ;
Condamne la SAS LES SAVEURS BLOMET à verser à la SAS GRENKE LOCATION la somme de 233,28 € au titre de la clause pénale ;
Condamne la SAS LES SAVEURS BLOMET à verser à la SAS GRENKE LOCATION la somme de 2376,00€ au titre de l’indemnité de restitution ;
Déboute à la SAS GRENKE LOCATION de ses demandes, autres, plus amples ou contraires ; Condamne la SAS LES SAVEURS BLOMET à verser à la SAS GRENKE LOCATION la somme de 1000,00 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; Rappelle que l’exécution provisoire est de droit ;
Condamne la SAS LES SAVEURS BLOMET aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de de 67,40 € dont 11,02 € de TVA.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 9 janvier 2025, en audience publique, devant Mme Nadine Michotey, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : Mme Nadine Michotey, M. Olivier de Coussemaker et M. Jean Paciulli.
Délibéré le 3 février 2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par Mme Nadine Michotey, président du délibéré et par Mme Luci Furtado Borges, greffier.
Le greffier
Le président.
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