Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Chalon-sur-Saône, r e f e r e, 7 juil. 2025, n° 2025004148 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Chalon-sur-Saône |
| Numéro(s) : | 2025004148 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
NUMERO DE REPERTOIRE GENERAL: 2025 004148
REPUBLIQUE FRANCAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHALON SUR SAONE
ORDONNANCE DE REFERE DU 07 JUILLET 2025
DEMANDEUR(S) :
,
[V], [R], [Adresse 1] Né le, [Date naissance 1] à, [Localité 1] (71)
,
[B], [Adresse 2] Née le, [Date naissance 2] 1990 à, [Localité 2] (21) Représentés par : Jean-Vianney GUIGUE, [Adresse 3]
DEFENDEUR(S) :
BLT CONSTRUCTIONS SARL, [Adresse 4], [Localité 3] : 537 416 471 Non Comparant, Non Représenté
,
[Adresse 5] Non Comparant, Non Représenté
ALLIANZ IARD SA es qualité assureur RC/RCD de SARL BLT CONSTRUCTIONS, [Adresse 6] : 542 110 291 Représenté par :, [Adresse 7]
Président : Brigitte CAUMONT
Greffier lors des débats : Jacques LACHAL
PRONONCE: publiquement le 07 juillet 2025 par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
SIGNE électroniquement par le président de formation et le greffier – mention des noms et prénoms des signataires au pied du dispositif de la décision.
Frais de greffe compris dans les dépens (article 701 du CPC) : 88,51 euros HT, TVA : 17,70 euros, soit 106,21 euros TTC
Par actes du 21/05/2025, 02/06/2025 et 16/05/2025,, [V], [R] et, [B], [S] ont assigné la société BLT CONSTRUCTIONS SARL,, [P], [Z] et la société ALLIANZ IARD SA à comparaître par devant le Président du Tribunal de Commerce de Chalon Sur Saône, statuant en matière de référé, en son audience du 30 juin 2025 afin de voir le juge des référés statuer dans les termes qui suivent :
Vu l’article 145 du Code de procédure civile,
Vu les articles 1231-1 et suivants du Code civil,
Vu les articles 1792 et suivants du Code civil,
Vu les pièces versées au débat et notamment le rapport, [X] en date du 25 mars 2025,
Vu la Jurisprudence,
ORDONNER l’organisation d’une mesure d’expertise judiciaire.
DESIGNER à cet effet tel Expert il plaira à Madame le Président commettre avec mission de :
* Se rendre sur les lieux, [Adresse 8] ;
* Vérifier l’existence des désordres, malfaçons, non conformités et manquements aux règles de l’art visés dans l’assignation et dans le rapport, [X], les décrire ;
* En déterminer la cause ;
* Dire si les désordres rendent l’ouvrage impropre à sa destination ou en affectent la solidité ;
* Décrire et chiffrer à l’aide de devis les travaux réparatoires nécessaires pour y mettre un terme ; en préciser la durée ;
Donner tous éléments de fait permettant au Tribunal qui sera saisi du litige de statuer sur les responsabilités encourues ;
Décrire et chiffrer les préjudices subis par Monsieur, [R], [V] et Madame, [S], [B], notamment leurs préjudices financier, moral, de jouissance ;
Déposer son rapport au Greffe du Tribunal de Commerce de Chalon-Sur-Saône dans
* Déposer son rapport au Greffe du Tribunal de Commerce de Chalon-Sur-Saône dans les 3 mois de sa saisine.
Par conclusions soutenues à la barre, la société ALLIANZ IARD demande au Juge des Référés de :
Donner acte à la compagnie ALLIANZ IARD de ce qu’elle ne s’oppose pas à l’instauration d’une mesure d’expertise judiciaire, tous droits et moyens des parties demeurant expressément réservés.
Compléter la mission d’expertise comme suit :
* ETABLIR l’historique et l’organigramme des travaux, préciser à quelle date les travaux ont été intégralement réglés par les maîtres d’ouvrage et à quelle date a eu lieu la prise de possession des lieux,
*, [O] l’existence des désordres et non conformités allégués, le constater et les décrire, donner leur date de survenance et dire s’ils étaient apparents ou non lors de la prise de possession ou la réception tacite, dire s’ils ont fait l’objet de réclamations ou de réserves de la part des maîtres d’ouvrage,
* CHIFFRER les préjudices éventuellement subis par les demandeurs en ce qui concerne le pool house,
* ETABLIR un pré rapport d’expertise et laisser aux parties un délai raisonnable qui ne pourra pas être inférieur à un mois pour recueillir leurs observations et remarques sous forme de dires, lesquels devront être commentés et analysés par l’expert dans le rapport définitif.
Réserver les dépens.
L’affaire a été plaidée à l’audience du 30 juin 2025, et mise en délibéré au 07 juillet 2025.
Le juge, se réfère pour plus ample exposé des faits et moyens des parties à l’acte introductif d’instance et aux pièces déposées au dossier par les parties.
DISCUSSION :
Il convient de donner acte à la compagnie ALLIANZ IARD de ce qu’elle ne s’oppose pas à l’instauration d’une mesure d’expertise judiciaire, tous droits et moyens des parties demeurant expressément réservés.
Monsieur, [P], [Z] et la société BLT CONSTRUCTIONS SARL ne se présentent pas, ni personne pour eux, et laissent supposer par leur absence n’avoir rien à opposer à la demande de, [V], [R] et, [B], [S].
L’article 145 du code de procédure civile dispose que « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
Il est également de jurisprudence désormais constante que si l’existence d’une contestation sérieuse ne constitue pas en elle-même un obstacle à la mise en œuvre de ce texte, il appartient cependant au juge de constater qu’un tel procès est possible, qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminé.
Le demandeur ne peut en effet prétendre à l’existence d’un motif légitime lorsque sa prétention est manifestement vouée à l’échec, comme irrecevable ou mal fondée.
Il en résulte que le demandeur à l’expertise doit justifier d’un intérêt probatoire, et il appartient au juge d’apprécier l’utilité, voire la pertinence, dans la perspective d’une action au fond, de la mesure d’instruction sollicitée.
En l’espèce, les désordres invoqués par, [V], [R] et, [B], [S] sont réels, et de nature à faire prospérer une éventuelle action au fond.
En conséquence, dès lors qu’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution du litige, il sera fait droit à la demande d’expertise sollicitée par, [V], [R] et, [B], [S] comme recevable et bien fondée, à ses frais avancés
Il y a lieu en conséquence d’ordonner une mesure d’expertise ;
Les dépens sont réservés ainsi que tous droit et moyens des parties.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Brigitte CAUMONT, Présidente de Chambre; faisant fonction de Présidente, celle-ci empêchée, assisté du greffier, après en avoir délibéré conformément à la Loi, statuant en matière de référé, publiquement, par décision réputé contradictoire en premier ressort.
Tous droits et moyens des parties demeurant réservés ainsi que les dépens ;
Vu les articles 263 et suivants du CPC ;
Donnons acte à la compagnie ALLIANZ IARD de ce qu’elle ne s’oppose pas à l’instauration d’une mesure d’expertise judiciaire, tous droits et moyens des parties demeurant expressément réservés.
Nommons en qualité d’expert :, [D], [C], [Adresse 9], [Localité 4], [Courriel 1] 06 26 35 07 34
lequel aura la mission suivante :
* Se rendre sur les lieux, [Adresse 10], [Localité 5] ;
* Etablir l’historique et l’organigramme des travaux, préciser à quelle date les
travaux ont été intégralement réglés par les maîtres d’ouvrage et à quelle date a eu lieu la prise de possession des lieux,
* Vérifier l’existence des désordres, malfaçons, non conformités et manquements aux règles de l’art visés dans l’assignation et dans le rapport, [X], le constater et les décrire, donner leur date de survenance et dire s’ils étaient apparents ou non lors de la prise de possession ou la réception tacite, dire s’ils ont fait l’objet de réclamations ou de réserves de la part des maîtres d’ouvrage ;
* En déterminer la cause ;
* Dire si les désordres rendent l’ouvrage impropre à sa destination ou en affectent la solidité ;
* Décrire et chiffrer à l’aide de devis les travaux réparatoires nécessaires pour y mettre un terme ; en préciser la durée ; Donner tous éléments de fait permettant au Tribunal qui sera saisi du litige de statuer sur les responsabilités encourues ; Décrire et chiffrer les éventuels préjudices subis par Monsieur, [R], [V] et Madame, [S], [B], notamment leurs préjudices financier, moral, de jouissance ;
Invitons l’expert à faire connaître sans délai son acceptation ;
Disons que l’expert débutera sa mission dès qu’il aura été avisé par le secrétariat greffe du tribunal de la consignation qui sera intervenue ;
Fixons à 3.000,00 € le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert qui sera consigné au greffe dans le délai de 15 jours de la présente par, [V], [R] et, [B], [S] ;
Disons que l’expert communiquera son pré-rapport aux parties afin de recueillir leurs éventuelles observations dans un délai lui permettant de déposer son rapport définitif dans le délai de trois mois à compter de la consignation ;
Disons qu’il en sera référé au juge chargé de la surveillance des expertises en cas de difficultés et notamment dans l’hypothèse où l’expert ne serait pas en mesure de procéder au dépôt du rapport dans le délai imparti.
Les dépens visés à l’article 701 du CPC étant réservé à la somme de 106,21 €.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Intempérie ·
- Résine ·
- Congés payés ·
- Rhône-alpes ·
- Cotisations ·
- Adresses ·
- Juge des référés ·
- Titre ·
- Provision ·
- Indemnité
- Ascenseur ·
- Sociétés ·
- Construction ·
- Activité économique ·
- Procédure civile ·
- Registre du commerce ·
- Principal ·
- Montant ·
- Registre ·
- Faire droit
- Code de commerce ·
- Adresses ·
- Cessation des paiements ·
- Métro ·
- Liquidation judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Débiteur ·
- Jugement ·
- Période d'observation ·
- Extrajudiciaire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Aquitaine ·
- Désistement d'instance ·
- Patrimoine ·
- Immobilier ·
- Action ·
- Sociétés ·
- Conseil ·
- Dessaisissement ·
- Minéral ·
- Adresses
- Code de commerce ·
- Adresses ·
- Redressement judiciaire ·
- Juge-commissaire ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Liquidateur ·
- Carence ·
- Conversion ·
- Chef d'entreprise ·
- Plan de redressement
- Carolines ·
- Liquidation judiciaire ·
- Location ·
- Clôture ·
- Délai ·
- Jugement ·
- Code de commerce ·
- Dominique ·
- Chambre du conseil ·
- Ministère public
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Code de commerce ·
- Plan ·
- Résolution ·
- Entreprise ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Actif ·
- Juge-commissaire ·
- Liquidateur
- Sociétés ·
- Titre ·
- Préjudice moral ·
- Recouvrement ·
- Tribunaux de commerce ·
- Facture ·
- Adresses ·
- Principal ·
- Mise en demeure ·
- Sms
- Banque ·
- Prêt ·
- Compte courant ·
- Concept ·
- Management ·
- Courrier ·
- Intérêt ·
- Solde ·
- Débiteur ·
- Exigibilité
Sur les mêmes thèmes • 3
- Cessation des paiements ·
- Construction ·
- Liquidation judiciaire ·
- Entreprises en difficulté ·
- Délai ·
- Adresses ·
- Inventaire ·
- Déclaration de créance ·
- Ministère public ·
- Activité
- Période d'observation ·
- Prolongation ·
- Plan de redressement ·
- Ès-qualités ·
- Renouvellement ·
- Adresses ·
- Code de commerce ·
- Représentants des salariés ·
- Jugement ·
- Chambre du conseil
- Période d'observation ·
- Vanne ·
- Mandataire judiciaire ·
- Chambre du conseil ·
- Redressement judiciaire ·
- Avis favorable ·
- Tribunaux de commerce ·
- Commerce ambulant ·
- Broderie ·
- Audience
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.