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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 12, 16 juin 2025, n° 2024044565 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2024044565 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 20 février 2026 |
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Texte intégral
Copie exécutoire : SEP ORTOLLAND – Maître Elise Ortolland Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 3
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-12
JUGEMENT PRONONCE LE 16/06/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2024044565
ENTRE :
SAS DATA FRANCE exerçant sous le nom commercial H.P.C. DATA FRANCE, dont le siège social est [Adresse 1] – RCS de Paris n° B 850 200 940 Partie demanderesse : assistée du Cabinet VALMY AVOCATS AARPI, Me Baptiste de COURCELLES et Me Barthélémy LEMIALE, Avocats (C386) et comparant par la SCP D’AVOCATS HUVELIN & ASSOCIES, Me Martine LEBOUCQ BERNARD, Avocat (R285).
ET :
1) SAS ADRIF – AMENAGEMENT DEVELOPEMENT REGION ILE DE FRANCE, dont le siège social est [Adresse 2] – RCS de Paris n° B 829 379 965
Partie défenderesse : assistée de Me Olivier LAERI, Avocat (D1927) et comparant par SEP ORTOLLAND – Me Elise ORTOLLAND, Avocat (R231).
2) M. [N] [G] [X], demeurant [Adresse 3] Partie défenderesse : assistée de Me Olivier LAERI, Avocat (D1927) et comparant par SEP ORTOLLAND – Maître Elise ORTOLLAND, Avocat (R231).
APRES EN AVOIR DELIBERE
Les faits – Objet du litige
Monsieur [X] a pour profession la fourniture de « services et de conseils en matière de micro et macro-économie ainsi qu’en gestion d’entreprises ».
La société ADRIF effectue principalement des prestations de conseils et d’études à destination des particuliers, des entreprises et des collectivités publiques. Cette société détenait la société BDC2 qui a pour principale activité l’exploitation de « data center ».
Le 26 février 2021, une convention d’assistance était signée entre d’une part Monsieur [F] Président d’ADRIF, BdC1 et BdC2 et Monsieur [X] d’autre part. En référence à cette convention une facturation envers la société BdC2 en date du 16 décembre 2021 a été émise par Monsieur [X] pour un montant de 38.291 euros TTC.
En date du 5 novembre 2021, un protocole d’investissement était conclu entre la société ADRIF et la société HPC et en présence de BDC2 pour permettre à HPC de réaliser un investissement en capital dans la société BDC2. Par le biais de cette opération, HPC reprenait le passif de la société BDC2.
Par la suite, la société BDC2 a changé de dénomination sociale, pour HPC DATA FRANCE puis DATA FRANCE tout en gardant le nom commercial HPC DATA FRANCE.
Monsieur [X] n’ayant pas été réglé de sa facture du 16 décembre 2021, mettait en demeure la société HPC DATA en date du 14 octobre 2022.
Monsieur [X] a ensuite déposé une demande d’injonction de payer européenne (Formulaire A) auprès du tribunal de commerce de Paris, reçue le 15 novembre 2022 tendant à obtenir le paiement par DATA FRANCE de :
* La somme de 38.291 euros à titre principal, outre les intérêts taux légal,
* La somme de 500 euros au titre de l’article 700 CPC.
Le 4 avril 2023 une ordonnance d’injonction de payer européenne (Formulaire E) était rendue par le président du tribunal de commerce de Paris condamnant DATA FRANCE à payer à Monsieur [X], les sommes demandées.
DATA France a formé opposition et en application des dispositions des articles 1408 et 1409 CPC l’affaire a été renvoyée devant ce tribunal que DATA FRANCE estime compétent. L’ordonnance signifiée constitue la demande initiale en paiement.
Par ailleurs, DATA FRANCE a assigné la société ADRIF et Monsieur [X] en date du 12 juillet 2024.
C’est ainsi que se présente le litige.
Procédure
Par acte signifié par huissier à Monsieur [X] en date du 10 mai 2024 et en date du 27 mai 2024 selon la procédure de l’article 659 du code de procédure civile pour la société ADRIF, la société DATA FRANCE assigne ADRIF et Monsieur [X].
Cet acte a été enregistré au tribunal de commerce de Paris en date du 12/07/2024.
Par cet acte et dans ses dernières conclusions en date du 14/04/2025, SAS DATA FRANCE demande au tribunal de :
Vu les articles 1103, 1240 et 1302-2 du Code civil et les pièces produites,
In limine litis,
* Joindre la présente instance avec celle enrôlée sous le numéro 2024024302,
* Rejeter la demande de sursis à statuer de la société ADRIF AMENAGEMENTDEVELOPEMENT REGION ILE DE FRANCE et de [X],
A titre principal :
* Constater que seule la société ADRIF AMENAGEMENT DEVELOPEMENT REGION ILE DE FRANCE est débitrice envers M. [X] de la somme de 38.291,42 euros au titre de la facture n°CF.2021.12.02-009 du 16 décembre 2021 émise par ce dernier, outre intérêts soit 2.458,86 euros au 27 décembre 2021, soit une somme totale de 40.758 euros à parfaire au jour du jugement à intervenir,
* Constater que la société DATA FRANCE s’est acquittée sous contrainte de cette dette et peut agir en restitution de cet indu,
En conséquence,
Condamner in solidum la société ADRIF AMENAGEMENT DEVELOPEMENT REGION ILE DE FRANCE et M. [X] à payer à la société DATA FRANCE la somme de 40.758 euros, à parfaire au jour du jugement à intervenir.
A titre subsidiaire :
* CONSTATER que seule la société ADRIF AMENAGEMENT DEVELOPEMENT REGION ILE DE FRANCE est débitrice envers M. [X] de la somme de 38.291,42 euros au titre de la facture n°CF.2021.12.02-009 du 16 décembre 2021 émise par ce dernier, outre intérêts soit 2.458,86 euros au 27 décembre 2021, soit une somme totale de 40.758 euros à parfaire au jour du jugement à intervenir,
* CONDAMNER la société ADRIF AMENAGEMENT DEVELOPEMENT REGION ILE DE FRANCE à garantir la société DATA FRANCE de toute condamnation prononcée à son encontre que ce soit dans la présente instance ou celle enrôlée sous le numéro de RG 2024024302,
A titre très subsidiaire :
Constater que seule la société ADRIF AMENAGEMENT DEVELOPEMENT REGION ILE DE FRANCE a omis de déclarer la créance de M. [X] sur la société BDC2 en annexe 2 du protocole d’investissement du 5 novembre 2021 et est tenue garantir la société DATA FRANCE du passif issu du paiement de la facture litigieuse,
En conséquence,
Condamner la société ADRIF AMENAGEMENT DEVELOPEMENT REGION ILE DE FRANCE à payer à la société DATA FRANCE la somme de 40.758 euros, à parfaire au jour du jugement à intervenir.
En tout état de cause :
* Condamner Monsieur [G] [X] à verser à la société DATA FRANCE la somme de 1.244.14 euros en remboursement des frais et dépens engagés du fait de son obstination déraisonnable, à parfaire au jour du jugement à intervenir,
* Condamner M. [G] [X] à payer à la société DATA FRANCE la somme de 10.000 euros au titre du préjudice d’image subi,
* Rejeter l’intégralité des demandes de la société ADRIF AMENAGEMENT DEVELOPEMENT REGION ILE DE FRANCE,
* Condamner in solidum la société ADRIF AMENAGEMENT DEVELOPEMENT REGION ILE DE FRANCE et Monsieur [G] [X] à payer à la société DATA FRANCE la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de la procédure
SAS ADRIF – AMENAGEMENT DEVELOPEMENT REGION ILE DE FRANCE demande au tribunal, dans ses dernières conclusions en date du 14 avril 2025 :
* Débouter la société DATA FRANCE de sa demande sur la base de la restitution de l’indu ;
* La débouter de sa demande subsidiaire au motif que la facture de Monsieur [X] ne peut concerner que la société ADRIF ;
* La débouter enfin de sa demande en ce qu’elle est fondée sur la garantie de passif prévue au Protocole d’investissement.
* Condamner la société DATA FRANCE au paiement à la société ADRIF de la somme de 10.000 € à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive.
* Condamner enfin la société DATA FRANCE à la somme de 8.000 € au titre de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens.
* Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Monsieur [X] dans ses dernières conclusions en date du 28 novembre 2024, demande au Tribunal de :
* In limine litis, débouter la société DATA FRANCE de sa demande de jonction avec l’affaire 2024024302 ;
* Dire et juger l’opposition du 26 janvier 2024 irrecevable comme étant tardive et, par conséquent, confirmer en toutes ses dispositions l’Ordonnance d’injonction de payer européenne du 4 avril 2023 qui condamne la société DATA FRANCE à verser 38.291 Euros avec intérêts légaux à compter du 19 octobre 2022 ;
* Débouter la société DATA FRANCE de sa demande de jonction avec l’affaire enrôlée sous le n°202044565 ; (sic)
* Subsidiairement, débouter sur le fond la demande de la société HPC DATA France tendant à prétendre que l’injonction de payer a été délivrée à tort ;
* Condamner la société HPC DATA FRANCE à la somme de 8.000 € à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive ;
* Condamner enfin la société HPC DATA FRANCE à la somme de 10.000 € au titre de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens ;
* Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
L’ensemble de ces demandes a fait l’objet du dépôt de conclusions ; celles-ci ont été échangées en présence d’un greffier qui en a pris acte sur la cote de procédure. Elles ont été régularisées par le juge chargé d’instruire l’affaire en présence des parties
A l’audience en date du 14/04/2025 après avoir entendu les parties en leurs explications et observations, le juge chargé d’instruire l’affaire clôt les débats, met l’affaire en délibéré et dit que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 2/06/2025 reporté au 16 juin 2025. Les parties en ont été avisées en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
Moyens des parties
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal les résumera succinctement de la façon suivante :
Sur la jonction
DATA FRANCE demande In limine litis la jonction des 2 affaires enrôlées sous les numéros RG 2024024302 et RG 2024044565, et explique que le paiement éventuel de la facture objet du litige le serait par la société ADRIF, seule bénéficiaire de la prestation. La société ADRIF n’est pas dans la cause de l’affaire enregistrée sous le RG 2024024302 ;
Monsieur [X] fait valoir que l’ordonnance d’injonction de payer qui condamne DATA FRANCE doit être examinée au préalable en particulier si son opposition était irrecevable.
Sur l’irrecevabilité
Monsieur [X] en demande, explique que le délai de 1 mois n’a pas été respecté puisqu’une injonction de payer exécutoire avec commandement de payer a été signifié à personne le 13/12/2023 et l’opposition a été formée le 26/01/2024.
En défense, la société DATA FRANCE se prévaut des dispositions de l’article 20 du Règlement (UE) n° 1215/2012. Elle sollicite le réexamen de l’injonction de payer motivé par un défaut de procédure de signification de l’acte faisant valoir que l’acte de signification délivré le 29 août 2023 n’a pas été remis à personne, et ne saurait, par conséquent, produire effet. Elle soutient que seule la seconde signification (saisie-attribution), intervenue le 27 décembre, doit être prise en compte, celle-ci ayant eu pour effet de rendre indisponibles certains biens. En conséquence, le délai de trente jours prévu par les textes a été, selon elle, respecté.
Sur le fond
Monsieur [X] explique avoir envoyé une facture datée du 16 décembre 2021, que la liste des dettes de la société BdC2 annexée au protocole était provisoire, que sa créance fait bien partie de l’état des créances et figurait bien au protocole dans sa 2eme version, que les prestations rendues l’ont bien été au bénéfice de BdC2.
DATA FRANCE soutient que les prestations rendues par Monsieur [X] ont été réalisées dans l’intérêt exclusif de la société ADRIF qui possède les engagements à réduire les plus importants, qu’elle seule était tenue des différentes obligations financières à l’égard des tiers, que le montant de l’augmentation de capital n’était aucunement lié au passif de BdC2.
De plus, DATA FRANCE explique que la facture réclamée par Monsieur [X] n’est pas mentionnée dans la liste des dettes de la société BDC2 annexée au protocole d’investissement du 5 novembre 2021 établie par M. [X] lui-même.
Elle sollicite la répétition de l’indu constitué par l’immobilisation des fonds entre les mains de l’huissier dans l’attente du jugement sur le fond.
ADRIF explique que la société DATA FRANCE ne s’est acquittée à ce jour d’aucune somme au titre de la facture de Monsieur [X], de sorte que la demande présentée à l’encontre de la société ADRIF en restitution de l’indu est sans objet, en tout cas, prématurée, que le montant saisissable ne s’élève qu’à 14.884,99 Euros.
La facture de Monsieur [X] du 16 décembre 2021 avait pour objet la réduction des dettes de la société BdC2, que des dettes ont effectivement été réduites ce qui justifie l’honoraire de résultat de 25 % objet de la facture du 16 décembre 2021.
La réduction des dettes de la société BDC2 entrainait de ce fait la réduction de l’augmentation de capital destinée au remboursement des dettes et mise à la charge de la société DATA FRANCE et profitait donc à cette dernière (et non pas à la société ADRIF). les diligences de Monsieur [X] ont été faites au seul bénéfice de la société BdC2 et, par voie de conséquence, au vu des accords conclus entre les parties, de DATA FRANCE.
Sur ce, le tribunal
Sur la jonction et l’irrecevabilité de l’opposition du 26 janvier 2024 à l’Ordonnance d’injonction de payer européenne du 4 avril 2023
In limine litis, DATA FRANCE demande à joindre la présente instance RG 2024044565 avec celle enrôlée sous le numéro 2024024302.
Monsieur [X] demande que l’opposition du 26 janvier 2024 soit jugée irrecevable comme étant tardive, que par conséquent, toutes les dispositions de l’Ordonnance d’injonction de payer européenne du 4 avril 2023 qui condamne la société DATA FRANCE à verser 38.291 Euros avec intérêts légaux à compter du 19 octobre 2022, soient confirmées.
L’irrecevabilité de l’opposition à l’injonction de payer, a été jugée au sein de l’instance portant le n° RG 2024024302.
Considérant cette décision, le tribunal dira la demande de jonction sans objet.
Sur le fond
Sur l’intervention de Monsieur [X]
DATA FRANCE demande qu’il soit constaté que seule la société ADRIF AMENAGEMENT DEVELOPEMENT REGION ILE DE FRANCE est débitrice envers M. [X] de la somme de 38.291,42 euros au titre de la facture n°CF.2021.12.02-009 du 16 décembre 2021 émise par ce dernier, outre intérêts soit 2.458,86 euros au 27 décembre 2021, soit une somme totale de 40.758 euros.
Il est versé aux débats la facture n° CF.2021.12.02-009 émise par Monsieur [X] en date du 16 décembre 2021, pour un montant de 38 291 euros (non soumis à la TVA). Cette facture est adressée à la société BdC2 et fait expressément référence à une convention d’honoraires signée le 26 février 2021. Elle précise que la prestation facturée concerne une mission d’assistance dans le cadre de la réduction des engagements financiers du groupe ADRIF et de la société BdC2.
Le Tribunal rappelle que la dénomination sociale de la société BdC2 a été modifiée pour devenir DATA FRANCE.
Par ailleurs, est également versée à la procédure une convention d’assistance intitulée "Convention d’assistance ADRIF–BdC1–BdC2 en matière de restructuration d’engagements financiers", conclue le 26 février 2021 entre, d’une part, les sociétés ADRIF, BdC1 et BdC2, représentées par leur Président, dénommées collectivement le Mandant, et, d’autre part, Monsieur [X], en qualité de Mandataire.
Aux termes de cette convention, le Mandant confie au Mandataire une mission d’assistance ayant pour objet la recherche d’un plan de restructuration des engagements financiers du groupe, dans le cadre d’un projet d’adossement à un groupe d’investisseurs extérieurs.
L’article 3 intitulé REMUNERATION prévoit un tarif de 300 euros de l’heure pour une partie des missions et une commission de 25% HT des réductions d’engagements obtenus à verser au Mandataire.
Un Protocole d’investissement daté du 5 novembre 2021 a été signé entre ADRIF et HPC en présence de BdC2 ; Il y est rappelé que les parties se sont rapprochées afin de déterminer
les conditions dans lesquelles HPC pourrait réaliser un investissement dans le capital de BdC2 et les engagements respectifs des Parties à cet égard. L’ensemble de ces opérations devait être effectué au plus tard le 19 décembre 2021.
L’opération proposée consistait en une souscription exclusive par la société HPC à une augmentation de capital d’un montant de 1.499.000 euros au sein de la société BdC2. Cette augmentation de capital avait pour finalité de permettre à BdC2 de rembourser ses dettes. La liste des dettes concernées figure en Annexe 2 (b) du Protocole.
Selon cette annexe, les dettes de la société BdC2 s’élèvent à un montant total de 1.508.852,64 euros. Il est toutefois à noter que la créance de Monsieur [X] relative à la facture du mois de décembre 2021 ne figure pas parmi les dettes listées, ladite facture ayant été émise postérieurement à la date de signature du Protocole.
En date du 5 novembre 2021, Monsieur [X] a adressé un courriel au cabinet d’avocats de Maître Livia RABUEL, laquelle intervenait pour le compte de la société DATA FRANCE (anciennement BdC2). Dans ce message, il est précisé :
« À la demande de Monsieur [Y] [F], je vous transmets de quoi préparer l’annexe 2. Il est nécessaire, dans les dettes en cours, de vérifier si elles sont HT ou TTC. Il convient également de prévoir que l’augmentation de capital a pour objet de payer les dettes reprises à l’annexe 2.
Enfin, j’étais mandaté pour assurer le transfert des dettes inscrites au bilan d’ADRIF vers ses filiales, en négociant éventuellement des réductions de créances. »
Monsieur [X] produit également un courriel de Maître Livia RABUEL en date du 3 décembre 2021, adressé à la société HPC et à lui-même, dans lequel elle écrit :
« (…) Je reviens vers vous dans le cadre du dossier ADRIF/HPC et, plus précisément, au sujet des dettes de la société BdC2. En ce sens, nous avons préparé un premier projet qui récapitule les dettes identifiées par l’équipe HPC (…). L’objectif poursuivi est d’avoir une version finale dudit tableau préalablement à notre closing (et idéalement à la fin de la semaine prochaine). (…) »
En réponse à ce message, également daté du 3 décembre 2021, Monsieur [X] indique : « Pour faire suite à notre entretien téléphonique de ce jour, veuillez trouver ci-joint l’état des dettes de BdC2 (…) »
A ce titre, il joint (pièce n°3) un document faisant apparaître un montant total de dettes de 1.475.996,95 euros. Parmi ces dettes figure la créance de la société de Monsieur [X] à l’encontre de BdC2.
Ces éléments confirment le rôle de Monsieur [X] dans la préparation de l’état des dettes tant pour le protocole que pour le closing et dans la restructuration des dettes du groupe.
Le Tribunal constate que le montant de l’augmentation de capital de 1.499.000 euros, réalisée avec pour l’objectif l’apurement des dettes de BdC2, est cohérent avec le montant total des dettes identifiées dans la version produite par Monsieur [X] le 3 décembre 2021. En conséquence, le Tribunal retient que l’état des dettes de la société BdC2 annexé au Protocole du 5 novembre 2021 avait un caractère provisoire, et qu’une version actualisée de ce document a bien été établie ultérieurement par Monsieur [X], en vue du closing de l’opération.
Sur le bénéfice de la restructuration
Dans ses écritures, la société DATA FRANCE soutient que l’opération de restructuration aurait été réalisée au bénéfice exclusif de la société ADRIF, en se fondant notamment sur l’annexe 2 de la convention d’assistance signée en février 2021. Cette annexe répertorie les
engagements financiers à réduire, pour un montant total de 571.230,94 euros, sur un ensemble de 3 396 324 euros TTC de dettes consolidées au sein du groupe ADRIF, dont 82 % seraient portés par la société ADRIF elle-même.
Cependant, le Tribunal relève que les opérations de restructuration effectivement réalisées et objets de la facturation litigieuse, diffèrent sensiblement des prévisions initiales figurant dans ladite annexe.
Il est en outre relevé par le Tribunal qu’un montant de 576.120,00 euros est libellé sous la mention « Transfert ADRIF » sur un montant total de dettes de 1.475.996,95 euros, soit 39%.
Enfin, un courrier daté du 18 décembre 2021, (pièce 14 [X]) à entête ADRIF et BdC2, adressé à Monsieur [X] indique : « Cher Monsieur, Je vous ai transféré ce jour la confirmation émise par courriel de Maitre Livia RABUEL, du cabinet Valmy Avocats, de la finalisation de la transaction entre ADRIF et HPC DATA portant sur l’acquisition de la société BdC2.
Une telle transaction n’a été possible que du fait de votre intervention auprès de certains des fournisseurs pour transférer leurs créances d’ADRIF à BdC2 et notamment des intervenants :
* Art’Ur Architectes
* Reahm Développement
* Cosb
Au titre de ces 3 transferts il convient que vous établissiez votre facture dans le cadre de la convention d’assistance ADRIF-BdC1-BdC2 en matière de restructuration d’engagements financiers signés par notre groupe en date du 26 février 2021 et que vous la transmettiez à bdc 2.
Je tiens à vous préciser que votre créance a été intégrée dans l’état du passif transmis avant signature des documents contractuels à HPC DATA (…).» Le courrier est signé de [Y] [F], président des sociétés.
Aux fins de la restructuration de ces engagements financiers, un protocole transactionnel assorti d’une cession de créance a été signé individuellement avec chacun des trois cédants. Le tribunal relève dans ces protocoles transactionnels :
* Les cédants étaient contractuellement liés à ADRIF mais pour des prestations se rapportant à BdC2
* BdC2 reconnait expressément être le réel bénéficiaire des prestations réalisées par le cédant
En outre, le Tribunal relève que Monsieur [Y] [F], représentant du groupe, a expressément demandé à Monsieur [X] d’émettre sa facture au nom de BdC2.
Au vu de l’ensemble des éléments produits, le Tribunal considère que DATA FRANCE n’établit pas de manière probante que seule la société ADRIF aurait bénéficié des prestations réalisées par Monsieur [X].
Dans ces conditions, le Tribunal constate que seule la société DATA FRANCE serait débitrice à l’égard de Monsieur [X] et en conséquence la déboutera de son action en répétition de l’indu et de sa demande de condamnation in solidum de la société ADRIF AMENAGEMENT DEVELOPEMENT REGION ILE DE FRANCE et de M. [X] à lui payer la somme de 40.758 euros
Sur les dommages et intérêts
Faute d’avoir démontré que les parties aient fait dégénérer en abus son droit d’agir en justice, le tribunal rejettera les demandes de dommages et intérêts présentées par ADRIF et Monsieur [X] à l’encontre de DATA FRANCE.
Par ailleurs, la société DATA FRANCE réclame une indemnisation au titre d’un préjudice d’image. Cependant, elle ne fournit aucun élément concret ou justificatif permettant d’établir l’existence d’un tel préjudice ni d’en quantifié l’impact. En conséquence, Le tribunal déboutera DATA FRANCE de sa demande.
Sur la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civil et les depens
ADRIF et Monsieur [X] ont dû, pour faire reconnaître leurs droits, exposer des frais non compris dans les dépens et le tribunal condamnera DATA FRANCE à leur payer à chacun la somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, déboutant sur le surplus, ainsi qu’aux dépens.
Sur l’exécution provisoire
Le tribunal rappellera que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement en premier ressort par jugement contradictoire :
* Dit que la demande de jonction est sans objet,
* Déboute la SAS DATA FRANCE exerçant sous le nom commercial H.P.C. DATA FRANCE de son action en répétition de l’indu et de sa demande de condamnation in solidum de la société ADRIF – AMENAGEMENT DEVELOPEMENT REGION ILE DE FRANCE et de M. [N] [G] [X] à lui payer la somme de 40.758 euros,
* Déboute la SAS DATA FRANCE exerçant sous le nom commercial H.P.C. DATA FRANCE de sa demande pour préjudice d’image subi,
* Déboute la société ADRIF AMENAGEMENT DEVELOPEMENT REGION ILE DE FRANCE de sa demande de dommages et intérêts,
* Déboute M. [N] [G] [X] de sa demande de dommages et intérêts,
* Condamne la SAS DATA FRANCE exerçant sous le nom commercial H.P.C. DATA FRANCE à payer à la société ADRIF – AMENAGEMENT DEVELOPEMENT REGION ILE DE FRANCE et à M. [N] [G] [X] chacun la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700,
* Condamne la SAS DATA FRANCE exerçant sous le nom commercial H.P.C. DATA FRANCE aux entiers dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 118,28 € dont 19,50 € de TVA.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 14/04/2025, en audience publique, devant Mme Pascale Gilodi de Bosson, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Pierre-Yves Werner, M. Arnaud de Contades et Mme Pascale Gilodi de Bosson.
Délibéré le 30/05/2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Pierre-Yves Werner, président du délibéré et par Mme Sylvie Laheye, greffier.
Le greffier
Le président.
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