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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bobigny, ch. 01, 28 janv. 2025, n° 2024F02108 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bobigny |
| Numéro(s) : | 2024F02108 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mai 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY
JUGEMENT DU 28 Janvier 2025
N• de RG : 2024F02108
N• MINUTE : 2025F00109
1ère Chambre
PARTIES A L’INSTANCE
DEMANDEUR(S) :
* SAS [J] [D] [Adresse 1] Enseigne : [Adresse 2]
Représentant légal : M. Sébastien, Eric EPHRAIM, Président, [Adresse 3] comparant par Me Francois PALLIN (Cabinet SRILINGAM AVOCATS) [Adresse 4] et par Me [T] [Z] [Adresse 5]
DEFENDEUR(S) :
* EURL AG [Adresse 6] [Adresse 7] Représentant légal : M. [M] [F], Gérant, [Adresse 8] non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats : M. MONVOISIN, Juge Chargé d’instruire l’affaire Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal.
DEBATS
Audience publique du 16 Décembre 2024 devant le Juge chargé d’instruire l’affaire désigné par la formation de jugement.
JUGEMENT
Décision réputée contradictoire et en premier ressort, Prononcée par mise à disposition au Greffe du Tribunal le 28 Janvier 2025 et délibérée le 9 janvier 2025 par : Président : M. Patrick CARRALE Juges : M. Dominique MONVOISIN M. Thibault QUERRY
La Minute est signée électroniquement par M. Patrick CARRALE, Président et par Mme Coumba DIALLO Commis Greffier.
LES FAITS
Au début de l’année 2021, la SAS [J] [D], dont le siège social est sis au [Adresse 9] à [Localité 1] (RCS à [Localité 2] n° 879 179 737) et qui exerce, sous le nom commercial [Adresse 10], une activité de restauration et d’hôtellerie, a décidé d’effectuer des travaux de rénovation dans la cuisine du restaurant.
A cet effet, elle indique avoir fait appel à la SARL [Localité 3] en qualité de bureau d’études ainsi qu’à cinq entreprises spécialisées. [Localité 3], dont le siège social est sis au [Adresse 11] à [Localité 4] (RCS n° 810 950 709 à [Localité 5], transfert de [Localité 2] en date du 12 mars 2024) exerce à date des activités de nettoyage de bâtiments particuliers et professionnels.
Après avoir repris la présidence de [J] [D] en novembre 2023, le nouveau dirigeant a constaté que la société restait redevable sur ce chantier d’un montant total de 24 823,27 € TTC, à l’égard de ces cinq entreprises spécialisées et d’AG REST.
Cette dernière a proposé à [J] [D] en date du 18 décembre 2023 de régler directement ces cinq entreprises et lui a adressé le jour même une facture à hauteur du montant total précité. [J] [D] a procédé le lendemain à son règlement.
[J] [D] indique que par la suite :
* les cinq entreprises spécialisées l’ont informée qu’elles n’avaient jamais reçu de la part d’AG REST le règlement correspondant au solde de leurs travaux,
* elle s’est chargée de ces règlements,
* elle a demandé à [Localité 3] de lui rembourser la somme de 24 823,27 € TTC.
Cette demande n’ayant pas été satisfaite, [J] [D], par courrier RAR en date du 23 septembre 2024, a mis en demeure [Localité 3] de lui rembourser la somme précitée.
Ce courrier est resté sans effet.
C’est ainsi qu’est né le présent litige.
LA PROCEDURE
C’est dans ces conditions qu’aux termes de son assignation à l’encontre d’AG REST en date du 25 octobre 2024, signifiée selon les conditions de l’article 659 du CPC, [J] [D] demande à ce Tribunal de :
« Vu les articles 1240, 1302, 1302-1 et 1344-1 du Code civil, Vu les articles 699 et 700 du Code de procédure civile, Vu les pièces versées aux débats, Vu la jurisprudence citée dans le corps du texte,
CONSTATER que la société [Localité 3] s’est engagée auprès de la société [J] [D] à procéder au reversement de la somme de 24 823,27€ qu’elle a perçue de cette dernière, aux entreprises ayant réalisé les travaux du restaurant.
CONSTATER que la société AG REST a retenu de manière indue cette somme.
Partant,
DIRE ET JUGER que la société [Localité 3] a perçu de manière indue la somme de 24 823,27€.
CONDAMNER la société [Localité 3] à rembourser à la société [J] [D] la somme de 24 823,27€ outre les intérêts au taux légal courant à compter du 23 septembre 2024, date de la mise en demeure.
CONSTATER que la société [Localité 3] a fait preuve d’une résistance abusive.
CONSTATER le double paiement réalisé par la société [J] [D].
En conséquence,
CONDAMNER la société [Localité 3] à verser à la société [J] [D] la somme de 5 000€ à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive.
DIRE INEQUITABLE de laisser à la charge de la société [J] [D] les frais irrépétibles qu’elle a été contrainte d’engager en la présente instance,
CONDAMNER la société [Localité 3] à payer à la société [J] [D] la somme de 3 000€ en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
CONDAMNER la société [Localité 3] aux entiers dépens de la présente instance.
RAPPELER que la décision à intervenir est exécutoire de droit à titre provisoire.»
Cette affaire enregistrée sous le n° 2024 F 02108 a été appelée à deux audiences de mise en état les 14 et 28 novembre 2024, [Localité 3] ayant été non comparante.
A cette dernière audience, la formation de jugement a confié le soin d’instruire l’affaire à l’un de ses membres et convoqué les parties à l’audience de ce juge pour le 16 décembre 2024.
A cette date, le juge a alors, conformément à l’article 871 du CPC :
* tenu seul l’audience de plaidoirie, [J] [D], seule partie présente ne s’y opposant pas,
* entendu ses dernières observations et sa plaidoirie,
* demandé à [J] [D] une note en délibéré présentant les justificatifs de ses règlements à BATI CONSEILS et à ELEC INDUSTRIE,
* clos les débats et mis l’affaire en délibéré,
* annoncé que le jugement serait prononcé par mise à disposition au Greffe le 28 janvier 2025.
La note en délibéré demandée à [J] [D] a été produite en date du 17 décembre 2024.
MOYENS DES PARTIES
[J] [D] a réitéré ses demandes, telles que résultant de son assignation et a notamment produit, à l’appui de ses prétentions, les pièces suivantes :
* Courriel du 18 décembre 2023, proposant au dirigeant de [J] [D] de régler à [Localité 3] le solde dû aux entreprises spécialisées sur la base d’une facture de même date à hauteur de 24 823,27 euros ;
* Justificatif de règlement par [J] [D] à [Localité 3] de la somme de 24 823,27 euros (virement effectué le 19 décembre 2023 depuis le compte courant de [J] [D]) ;
* Courriel de [J] [D] du 27 mars 2024 informant les entreprises spécialisées (ELEC INDUSTRIE, [Localité 6], BATI CONSEILS, MB63, [Localité 7]) de l’engagement d'[Localité 3] à leur régler le solde de leurs travaux ;
* Courriels de MCF Clim anciennement MB63 du 27 mars 2024 et de [Localité 6] du 3 avril 2024, informant [J] [D] de l’absence de règlements d’AG REST ;
* Justificatifs de règlements effectués par [J] [D] à [Localité 6] le 4 avril 2024 (5 618,81 euros TTC et 639,17 euros TTC), à [Localité 7] le 22 avril 2024 (3 986,05 euros TTC), à MB63 le 22 août 2024 (5 582,16 euros TTC) ;
* Courriel d’AG BE du 29 mars 2024, mentionnant aux entreprises spécialisées avec copie à [J] [D] que ces entreprises devaient à [Localité 3] des commissions d’apporteur d’affaires et que « la partie travaux pour le client était soldée » ;
* Courriel de [J] [D] à [Localité 3] du 4 avril 2024 lui demandant d’effectuer le remboursement de la somme perçue ;
* Courrier RAR du conseil de [J] [D] du 23 septembre 2024 avec mise en demeure d'[Localité 3].
La note produite par [J] [D] en délibéré, a quant à elle, mentionné les points principaux suivants :
« S’agissant de la société ELEC INDUSTRIE, nous vous informons que cette dernière s’est, selon ses dires, arrangée avec la société [Localité 3] concernant les sommes dues et qui ont été versées par la société [J] [D] à la société [Localité 3].
La société ELEC INDUSTRIE a d’ailleurs établi une attestation (dont conje ci-jointe) indiguant
La société ELEC INDUSTRIE a d’ailleurs établi une attestation (dont copie ci-jointe) indiquant que la société [J] [D] ne lui doit plus aucune somme.
* S’agissant de la société BÂTI CONSEILS, la société [J] [D] a versé à la société [Localité 3] la somme de 5 106,10 euros HT destinée au règlement de la société BÂTI CONSEILS. Or, celle-ci ne lui a pas rétrocédé les sommes dues. De ce fait, la société BÂTI CONSEILS a pris attache avec la société [J] [D], laquelle lui a indiqué qu’elle procéderait au règlement mais lui a demandé un geste commercial en raison de l’existence de malfaçons. La société [J] [D] est encore dans l’attente d’un retour de la société BÂTI CONSEILS. »
AG REST n’a ni comparu, ni produit d’écritures.
SUR CE
Attendu qu’aux termes de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ;
Sur la demande principale de [J] [D]
Attendu que les documents produits par [J] [D] à l’appui de sa demande attestent :
* d’un courriel du 18 décembre 2023 proposant à [J] [D] qu’AG REST règle directement le solde dû aux entreprises spécialisées, accompagné d’une facture [Localité 3] d’un montant de 24 823,27 euros TTC se répartissant comme suit :
* TPM DEMOLITION : 3 321,70 euros HT soit 3 986,04 euros TTC ;
* ELEC INDUSTRIE : 1 412,74 euros HT soit 1 695,29 euros TTC ;
* MB 63 : 3 323.28 euros HT soit 3 987,94 euros TTC ;
* [Localité 6] : 4 902,24 euros HT soit 5 882,69 euros TTC ;
* BATI CONSEILS : 5 106,10 euros HT soit 6 127,32 euros TTC ;
* AG REST : 2 620 euros HT soit 3 144 euros TTC ;
* d’un virement effectué par [J] [D] au profit d'[Localité 3] en date du 19 décembre 2023 à hauteur de 24 823,27 euros TTC, valant ainsi acceptation de la proposition d'[Localité 3] ;
* de règlements effectués par [J] [D] auprès de trois des cinq entreprises spécialisées ([Localité 6], [Localité 7], MB 63) pour un montant total de 15 826,19 euros TTC (montants supérieurs aux soldes dus dans le cadre du chantier à [Localité 6] et à MB 63) ;
* de l’absence de demande de règlement d’ELEC INDUSTRIE par [J] [D], cette dernière précisant « qu’ELEC INDUSTRIE s’est, selon ses dires, arrangée avec [Localité 3] concernant les sommes dues et qui ont été versées par [J] [D] à [Localité 3] » ;
* de l’absence de règlement d’AG REST à BATI CONSEILS à hauteur du montant de 6 127,32 euros TTC versé à cet effet par [J] [D] à [Localité 3], des échanges se poursuivant entre [J] [D] et BATI CONSEILS sur le montant final du solde que [J] [D] s’engage à verser à BATI CONSEILS ;
* du courriel d’AG BE du 29 mars 2024 mentionnant aux cinq entreprises spécialisées hors ELEC INDUSTRIE qu’elles étaient toujours redevables envers [Localité 3], compte tenu des commissions d’apporteurs d’affaires d’AG REST et malgré la prise en compte du versement effectué par [J] [D] à [Localité 3] ;
Attendu qu’ainsi le préjudice subi par [J] [D] du fait de l’attitude d’AG REST s’établit au montant de 24 823,27 euros TTC auquel doivent être retranchés, d’une part le montant de 3 144 euros TTC dû directement à [Localité 3] et d’autre part le montant de 1 695,29 euros TTC dû à ELEC INDUSTRIE, qui a déclarée « s’être arrangée avec [Localité 3] », soit un montant de 19 983,98 euros TTC.
Le Tribunal condamnera [Localité 3] à payer à [J] [D] la somme de 19 983,98 euros TTC, majorée des intérêts au taux légal à compter du 23 septembre 2024, date de la mise en demeure.
Sur la demande de [J] [D] de versement de dommages et intérêts pour résistance abusive
Attendu que l’article 1231-6 du code civil dispose que « les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure » et que [J] [D] n’apporte pas la preuve d’un préjudice autre que l’absence de remboursement d’AG REST, le Tribunal dira qu’il convient de déclarer la demande non fondée et de ne pas y faire droit ;
En conséquence,
Le Tribunal déboutera [J] [D] de sa demande de versement de dommages et intérêts.
Sur l’article 700 du CPC
Attendu qu’AG REST a obligé [J] [D] à exposer des frais non compris dans les dépens pour faire valoir ses droits ;
Le Tribunal condamnera [Localité 3] à payer à [J] [D] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du CPC.
Sur l’exécution provisoire
Le Tribunal rappellera que l’exécution provisoire est de droit.
Sur les dépens
Dans la mesure où elle succombe à la présente instance,
Le Tribunal condamnera AG REST aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré, statuant par jugement réputé contradictoire en premier ressort, prononcé par mise à disposition au Greffe :
* Condamne la SARL [Localité 3] à payer à la SAS [J] [D] la somme de 19 983,98 euros TTC, majorée des intérêts au taux légal à compter du 23 septembre 2024 ;
* Déboute la SAS [J] [D] de sa demande de versement de dommages et intérêts ;
* Condamne la SARL [Localité 3] à payer à la SAS [J] [D] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du CPC ;
* Condamne la SARL [Localité 3] aux dépens ;
* Liquide les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 67,45 Euros TTC (dont 11,02 euros de TVA).
La Minute est signée électroniquement par M. Patrick CARRALE, Président et par Mme Coumba DIALLO Commis Greffier.
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