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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bobigny, ch. 07, 14 janv. 2025, n° 2024F01232 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bobigny |
| Numéro(s) : | 2024F01232 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY
JUGEMENT DU 14 Janvier 2025
N° de RG : 2024F01232 N° MINUTE : 2025F00031 7ème Chambre
PARTIES A L’INSTANCE
DEMANDEUR(S) :
SA BNP PARIBAS [Adresse 5] Représentant légal : M. [B] [T] ,Président du conseil d’administration, [Adresse 2]
comparant par SELARL CABINET SEVELLEC-DAUCHEL [Adresse 1] (75W0009) et par Me Christophe FOUQUIER [Adresse 6]
DEFENDEUR(S) :
SARL SPECIAL CHARPENTE [Adresse 3]
Représentant légal : M. [Y] [F] ,Gérant, [Adresse 4]
Arrondissement
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats :
M. BROUARD, Juge Chargé d’instruire l’affaire
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal.
DEBATS
Audience publique du 25 Octobre 2024 devant le Juge chargé d’instruire l’affaire désigné par la formation de jugement.
JUGEMENT
Décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Prononcée par mise à disposition au Greffe du Tribunal le 14 Janvier 2025
et délibérée le 15 novembre 2024 par :
Président : M. Pierre GIRAUD
Juges : M. Pascal BROUARD M. Ruddy JEAN-JACQUES
La Minute est signée électroniquement par M. Pierre GIRAUD, Président et par Mme Coumba DIALLO Commis Greffier.
FAITS
La SA BNP PARIBAS dont le siège est au [Adresse 5] poursuit le recouvrement d’un compte courant débiteur et de deux prêts souscrits par la SARL SPECIAL CHARPENTE dont le siège est au [Adresse 3].
En dépit de plusieurs lettres de relance et de mises en demeure pour recouvrer le solde débiteur du compte courant d’un montant de 19 998,59 €, le montant non payé du Prêt garanti par l’Etat s’élevant à 80 473,66 € et d’un crédit non payé de 15 757,98 €, ses démarches sont restées vaines. Ainsi est né le présent litige.
PROCEDURE
C’est dans ces circonstances que, par acte de commissaire de justice en date du 13 juin 2024 (signification par dépôt à l’étude), la SA BNP PARIBAS assigne la SARL SPECIAL CHARPENTE devant le tribunal de commerce de Bobigny le 5 juillet 2024 et demande à ce tribunal de :
Vu l’article 1103 du Code Civil
Condamner la société SPECIAL CHARPENTE (RCS BOBIGNY 523 581 775) à payer à BNP PARIBAS les sommes suivantes :
19 998,59 € au titre du solde débiteur de compte courant, outre intérêts au taux de 10,65 % du 30 avril 2024 jusqu’à parfait paiement,
80 473,66€ au titre du PGE souscrit le 14 septembre 2020 outre intérêts au taux de 0,75 % du 8 juin
2024 jusqu’à parfait paiement,
15 757,98 € au titre du crédit souscrit le 21 mai 2021 outre intérêts au taux contractuel de 0 ,90 % du 8 juin 2024 jusqu’à parfait paiement ;
Rappeler que le jugement à intervenir est exécutoire de plein droit ;
Condamner la société SPECIAL CHARPENTE à payer à BNP PARIBAS une somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du CPC ainsi que les entiers dépens.
Cette affaire, inscrite au registre général sous le numéro 2024 F 01232 a été appelée pour mise en état à 2 audiences le 5 juillet 2024 et le 6 septembre 2024.
Le Défendeur ne comparaît pas, ni personne à sa place.
Le 6 septembre 2024, la formation de jugement a, conformément aux articles 861 et suivants du code de procédure civile, confié le soin d’instruire l’affaire à l’un de ses membres, et a convoqué les parties à l’audience de ce juge pour le 25 octobre 2024.
À cette date, le juge chargé d’instruire l’affaire a, conformément à l’article 871 du code de procédure civile, tenu seul l’audience, le demandeur, seul présent, ne s’y étant pas opposé. Il a entendu ses dernières observations, déclaré les débats clos, mis l’affaire en délibéré et a annoncé que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe le 14 janvier 2025, en application du second alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Le juge a fait rapport au Tribunal.
MOYENS ET ARGUMENTS DES PARTIES
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par le demandeur dans son assignation, appliquant les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le Tribunal les résumera succinctement de la manière suivante.
BNP Paribas expose que la société SPECIAL CHARPENTE a ouvert dans ses livres un compte courant. Par la suite elle a souscrit différents engagements. Selon la lettre recommandée du 10 octobre 2022 BNP Paribas a notifié à la société SPECIAL CHARPENTE la dénonciation des concours bancaires puis a ultérieurement notifié le 27 février 2024, la clôture du compte courant en invitant ladite société à régulariser le solde débiteur du compte. Le 28 mars 2024 la Banque a mis en demeure la société de s’acquitter de la somme de 18 455, 28 € au titre du compte courant débiteur outre les intérêts de retard, arrêté à la somme de 19 998,59 € à la date du 30 avril 2024.
La société SPECIAL CHARPENTE avait également souscrit un PGE le 14 septembre 2020 à hauteur de 120 000 €. Ce crédit a enregistré des impayés qui ont conduit la Banque à notifier la déchéance du terme le 28 mars 2024. Cette lettre de mise en demeure est restée sans réponse et au 7 juin 2024 la société défenderesse reste débitrice de 80 473,66 € au titre de ce crédit outre intérêts contractuels au taux de 0,75%.
Enfin, le 21 mai 2021 la société SPECIAL CHARPENTE a souscrit auprès de BNP Paribas un crédit d’un montant de 30 000 € amortissable sur une durée de 60 mois moyennant un taux d’intérêt de 0,90 %. Ce crédit a enregistré des impayés contraignant la Banque à adresser une mise en demeure le 23 février 2024 pour régularisation des échéances non payées. La déchéance du terme a, par la suite, été notifiée le 28 mars 2024 en mettant en demeure la société défenderesse à payer au titre de ce crédit la somme totale de 15 730, 24 €. Au 7 juin 2024 la société SPECIAL CHARPENTE reste débitrice d’une somme totale de 15 757, 98 € au titre de ce crédit outre intérêts contractuels au taux de 0,90%.
La SARL SPECIAL CHARPENTE, pour sa part, ne se présente pas ni n’est représentée et n’a transmis aucune conclusion.
SUR CE, LE TRIBUNAL
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En ne comparaissant pas, le défendeur s’est exposé à ce qu’un jugement soit rendu à son encontre sur les seuls éléments fournis par le demandeur.
Connaissance prise du rapport du juge chargé d’instruire l’affaire et des pièces versées aux débats ;
Sur la demande principale
L’article 1103 du code civil dispose : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »
(1) Compte courant débiteur :
En l’espèce, la SARL SPECIAL CHARPENTE a ouvert un compte courant dans les livres de BNP Paribas ainsi que l’atteste le document de vérification de domicile joint à la procédure (pièce n°2 du demandeur).
Selon la lettre recommandée du 10 octobre 2022, BNP Paribas a notifié la société SPECIAL CHARPENTE de la dénonciation des concours bancaires en application de l’article L 313-12 du Code Monétaire et Financier moyennant un préavis de 60 jours : « Tout concours à durée indéterminée, autre qu’occasionnel, qu’un établissement de crédit … consent à une entreprise ne peut être réduit ou interrompu que sur notification écrite et à l’expiration d’un délai de préavis fixé lors de l’octroi du concours. Ce délai ne peut sous peine de nullité de la rupture du concours, être inférieur à 60 jours. » Le relevé de compte courant de la société défenderesse arrêté au 30 avril 2024 présente un solde débiteur de 19 998,59 € non régularisé en dépit de la lettre de mise en demeure du 28 mars 2024 qui exige la régularisation du compte débiteur de la banque (pièce n°4 du demandeur) outre les intérêts calculés sur la base d’un taux de 10,65% annuel.
Le Tribunal constatera que les pièces jointes corroborent le montant du solde du compte courant débiteur excepté le taux de 10,65% annuel pour lequel la Banque n’apporte pas les éléments contractuels en appui de sa demande. Le tribunal fixera en conséquence ce taux au montant du taux légal en vigueur.
(2) Prêt Garanti par l’Etat :
La SARL SPECIAL CHARPENTE a souscrit le 14 septembre 2020 un Prêt Garanti par l’Etat (PGE) remboursable au bout d’un an d’un montant de 120 000 € dans les livres de BNP Paribas. La société SPECIAL CHARPENTE a opté le 13 septembre 2021 pour la conversion de ce prêt en un prêt amortissable sur 5 ans (pièces n° 9 et 10 du demandeur).
Du fait des impayés constatés sur ce prêt la Banque a notifié la déchéance du terme selon lettre recommandée du 28 mars 2024 (pièce n°12 du demandeur) et mis la société en demeure de payer le solde restant dû s’élevant à la somme totale de 80 473,66 € arrêté à la date du 7 juin 2024 outre intérêts contractuels au taux de 0,75% (pièce n°13 du demandeur).
(3) Crédit :
Le 21 mai 2021 la société SPECIAL CHARPENTE a souscrit auprès de BNP Paribas un crédit d’un montant de 30 000 € amortissable sur 60 mois moyennant un taux d’intérêt contractuel annuel de 0,90% (pièces n°14 et 15 du demandeur).
Du fait des impayés constatés sur ce crédit, BNP Paribas a adressé une mise en demeure le 23 février 2024 à la société SPECIAL CHARPENTE aux fins de régularisation de son compte. Cette mise en demeure étant restée sans effet, BNP Paribas a notifié la déchéance du terme par lettre recommandée du 28 mars 2024. Au 7 juin 2024 la société SPECIAL CHARPENTE reste débitrice d’une somme totale de 15 757, 98 € au titre du crédit outre intérêts contractuels postérieurs au taux de 0,90% (pièce n°18 du demandeur).
L’ensemble des pièces versées au débat corroborent les sommes réclamées par BNP Paribas au titre du PGE et du crédit à l’encontre de SPECIAL CHARPENTE. En conséquence,
le Tribunal recevra la SA BNP Paribas en sa demande, et condamnera la SARL SPECIAL CHARPENTE (RCS BOBIGNY 523 581 775) à payer à BNP PARIBAS les sommes suivantes :
19 998,59 € au titre du solde débiteur de compte courant, outre intérêts au taux légal du 30 avril 2024 jusqu’à parfait paiement,
80 473,66€ au titre du PGE souscrit le 14 septembre 2020 outre intérêts au taux de
0,75 % l’an du 8 juin 2024 jusqu’à parfait paiement,
15 757,98 € au titre du crédit souscrit le 21 mai 2021 outre intérêts au taux contractuel de 0,90 % l’an du 8 juin 2024 jusqu’à parfait paiement.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
La SARL SPECIAL CHARPENTE a obligé la SA BNP PARIBAS à exposer des frais non compris dans les dépens pour recourir à la justice et obtenir un titre,
le Tribunal dira disposer d’éléments suffisants pour faire droit à la demande de la SA BNP PARIBAS à hauteur de 3 000 € .
Sur l’exécution provisoire
Vu l’article 514 du code de procédure civile, le Tribunal rappellera que l’exécution provisoire est de droit.
Sur les dépens
La SARL SPECIAL CHARPENTE est la partie qui succombe dans la présente instance,
le Tribunal la condamnera aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
Reçoit la SA BNP Paribas en sa demande, et condamne la SARL SPECIAL CHARPENTE (RCS BOBIGNY 523 581 775) à payer à la SA BNP PARIBAS les sommes suivantes :
19 998,59 € au titre du solde débiteur de compte courant, outre intérêts au taux légal du 30 avril 2024 jusqu’à parfait paiement,
80 473,66 € au titre du PGE souscrit le 14 septembre 2020 outre intérêts au taux de 0,75 % l’an du 8 juin 2024 jusqu’à parfait paiement,
15 757,98 € au titre du crédit souscrit le 21 mai 2021 outre intérêts au taux contractuel de 0,90 % l’an du 8 juin 2024 jusqu’à parfait paiement ;
Condamne la SARL SPECIAL CHARPENTE à verser à la SA BNP PARIBAS la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit ;
Condamne la SARL SPECIAL CHARPENTE aux dépens ;
Liquide les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 67,45 euros TTC (dont TVA : 11,02 euros).
La Minute est signée électroniquement par M. Pierre GIRAUD, Président et par Mme Coumba DIALLO Commis Greffier.
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